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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.09.2002 GE.2002.0060

13. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,391 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

SCHNEEBERGER François c/Chardonne et Corseaux | Contestation de la compétence des municipalités de Chardonne et Corseaux de régler par voie de décision, entre autres, des prétentions pécuniaires relatives au port de la Pichette. Décision ordonnant au recourant de régler compte avec la SA du port pour des prétentions apparemment cédées aux communes, selon un décompte de la SA soldant en faveur du recourant. Annulation de la décision en raison de son caractère incompréhensible, l'arrêt ne préjugeant pas du fond.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 13 septembre 2002

sur le recours interjeté par François Schneeberger, à Aigle, dont le conseil est l'avocat Jean Anex

contre

la décision des Municipalités de Chardonne et Corseaux du 10 juin 2002 dans laquelle celles-ci déclarent qu'elles "s'estiment en conséquences fondées à vous retirer votre droit d'amarrage" et impartissent au recourant un délai au 30 juin 2002 pour régulariser sa situation auprès de la société Port de Plaisance Pichette-Est SA, les communes déclarant invoquer en compensation les prétentions de cette société qui leur ont été cédées.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 10 juin 2002, les Municipalités de Chardonne et Corseaux ont adressé au recourant François Schneeberger la décision commune suivante:

"Droit de boucle C-8, No O-34

Monsieur,

Port de Plaisance Pichette-Est SA a donné connaissance aux Municipalités de Chardonne et de Corseaux des difficultés élevées entre elles et vous à propos de l'utilisation du droit de boucle cité en titre.

1.  La convention d'usage du domaine public que vous avez signée avec Port de Plaisance Pichette-Est Sa, agissant au nom des communes, n'a aujourd'hui plus de valeur juridique quelconque du fait du naufrage du port. On renvoie à cet égard aux considérations émises par le Professeur Tercier dans le cadre de l'arbitrage qu'il a pratiqué entre les navigateurs d'une part, les communes d'autres part.

2.  Vous n'avez pas accepté d'acquitter le coût de reconstruction dû pour votre place à CHF 35'700.-. Vous avez en revanche payé des taxes annuelles de 1994 à 1996 ; puis ensuite n'avez plus rien réglé.

3.  Ainsi, la place que vous occupez au port l'est incontestablement sans droit. Vous n'avez pas satisfait aux conditions imposées aux navigateurs qui eux ont accepté de régler le supplément imposé par les travaux de réhabilitation du port, ainsi que les taxes qui y sont attachées,

Les Municipalités considèrent que ce faisant, vous avez manqué de manière grave et répétée aux dispositions réglementaires applicables en la matière. Elles s'estiment en conséquences fondées à vous retirer votre droit de d'amarrage.

Il y a lieu à règlement de compte; vous le trouverez en annexe, établi par Port de Plaisance Pichette-Est SA.

Les prétentions de Port de Plaisance Pichette-Est SA ayant été cédées aux communes, elles les invoquent en compensation de ce qu'elles peuvent vous devoir.

Un délai au 30 juin 2002 vous est imparti pour régulariser votre situation auprès de la Société Port de Plaisance Pichette-Est SA. A ce défaut, il sera suivi à l'exécution par tout moyen juridique utile.

Contre cette décision, vous avez la possibilité d'exercer un recours auprès du Tribunal administratif, avenue Eugène Rambert 15, à 1014 Lausanne dans un délai de 20 jours, par acte écrit et motivé.

Veuillez croire, Monsieur, à nos sentiments distingués.

                        Le document annexé à cette décision a la teneur suivante:

"PORT DE PLAISANCE PICHETTE-EST S.A.

Monsieur François SCHNEEBERGER Décompte au 30 juin 2002

Droit de boucle du type C-S. No 0-34

Coût initial payé en 1986 : Fr.24'100.-

Coût de reconstruction pas payé: Fr. 35'700.-

Facturation de ce coût de reconstruction dès 1996 par demi-annuités de Fr. 1736.- chacune.

Au 30 juin 2002, nous aurons facturé 13 demi-annuités pour un total de Fr. 22'568.- dont la répartition est calculée comme suit :

- part des demi-annuités dévolue à l'amortissement de la dette

Fr. 5'121.00

- part des demi-annuités dévolue à un intérêt calculé à 8%

Fr. 17'447.00

Si le droit de boucle est repris par PPSA, respectivement par les Communes, un intérêt de 7% doit être calculé, selon Art. IV de la Convention d'usage du domaine public, sur le montant du coût de reconstruction non payé.

Mise de fonds initiale

Fr.        24'100.00

à déduire :

-Intérêt 7% s/coût de reconstruction dès le 1.1.1996, soit 6% ans

Fr.        16'243.50

-Taxes annuelles dues à PPSA : 1997 et 1998, TTC

Fr.         1 '893.50

-Taxes annuelles dues à SCOPE : 1999, 2000, 2001, 2002, TTC

Fr.          3'824.40

Fr.          2'138.60

Selon avis du garde-port le 24 mai 2002: place régulièrement sous-Iouée.

                        Par acte du 3 juillet 2002, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à ce que le Tribunal administratif prononce qu'elle est "radicalement nulle, respectivement annulée".

                        Le recourant fait valoir en bref que le seul acte conventionnel auquel il ait souscrit est la convention d'usage du domaine public signée en mars 1986, qui le lie seulement aux communes intimées même si celles-ci étaient alors représentées par la société anonyme. Il conteste que les communes puissent procéder par la voie d'une décision, le litige relevant selon de la juridiction civile seule compétente pour fixer la quotité de prétentions civiles invoquées par des tiers qui sont des sociétés anonymes et la coopérative dont il sera question plus loin.

                        Les communes intimées ont été invitées à déposer leur réponse au recours en précisant si par leur décision, elles se réservaient de procéder ultérieurement au retrait du droit d'amarrage ou s'il fallait comprendre que la résiliation était déjà effective. Les communes ont également été invitées à préciser la base légale de leur pouvoir de décision ainsi que la portée exacte de la partie pécuniaire de la décision (déclaration de compensation ou sommation de payer, éventuel paiement en faveur des communes ou en faveur de la société).

                        Le 30 août 2002, les communes intimées ont déposé, sous la plume de l'avocat Robert Liron, un mémoire dont l'essentiel des moyens, ainsi que les conclusions, sont reproduits textuellement ci-dessous, étant précisé ici que cette reproduction ne signifie pas que le Tribunal administratif tiendrait pour établi la totalité des faits qui y sont décrits :

"II. LES FAITS

(...)

1.           Le 29 décembre 1982, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a autorisé, par acte de concession no 159, les Communes de Corseaux et de Chardonne à faire usage des eaux du Léman au lieu-dit " La Pichette " ; soit à les utiliser pour la construction d'un port public de plaisance et construire une digue flottante de 315 m. de long, selon plan préétabli par l'ingénieur Ledermann. Autorisation était octroyée aux Communes de construire toutes installations nautiques nécessaires et d'en réglementer l'usage. La concession avait une durée initiale de 50 ans; elle a été prolongée ultérieurement (pièce no 101 ; sentence finale d'arbitrage du 30 avril 1996, page 8).

2.           Le 30 septembre 1983 a été créé la "Société Port de Plaisance Pichette Est SA", au capital social de Fr. 50'000.-, avec pour but la délivrance de concessions de places d'amarrage pour bateaux, pour le compte des Communes de Chardonne et de Corseaux (pièce 102).

3.           Le 26 octobre 1983, les Communes ont signifié aux initiateurs qu'elles n'entendaient "...pas participer financièrement, de manière directe, à la construction du port..."; n'envisageant donc pas d'être membres de la SA, elles exigeaient, en revanche, un pouvoir de contrôle de son activité.

4.           Le 27 juin 1984, par un avenant numéro 1 à l'acte de concession du 29 décembre 1982, le Conseil d'Etat a autorisé les Communes à passer une convention avec Port de Plaisance Pichette Est SA pour la construction et l'exploitation du port.

On renvoie quant à cette convention, au chiffre 26, page 9 et 10 de l'arbitrage Tercier.

En bref, les Communes ont chargé Port de Plaisance Pichette Est SA "...d'entreprendre tous travaux, de quelque nature qu'ils soient, nécessaires à l'établissement d'un port de plaisance ... selon plan ... élaboré, sous l'entière responsabilité des initiateurs, par l'ingénieur Charles-Albert Ledermann". Les Communes ont cédé à la Société leur droit à l'encaissement d'une taxe unique dite "droit de boucle ".

5.           Le même jour, les Communes ont conclu avec Port de Plaisance Pichette Est SA, un contrat d'entretien, lui confiant l'administration et la gérance du port; et l'autorisant à conclure, avec tout usager, en leur nom une convention d'usage du domaine public, puis à encaisser toutes finances prévues par la convention.

On renvoie, quant à la teneur détaillée de cette convention, au chiffre 29 de la sentence arbitrale, à page 11 et 12.

6.           Le 16 novembre 1984, le Conseil d'Etat a adopté un règlement du port (pièce 3) remanié ultérieurement.

7.           Dès fin 1985, les Communes, par l'intermédiaire de la SA, ont passé avec des navigateurs des conventions d'usage du domaine public pour une période courant jusqu'au 31 décembre 2032.

Le recourant a signé une telle convention (pièce 3).

8.           Les 23 et 25 février 1987, Port de Plaisance Pichette Est SA a adjugé à Marti AG et Sagrave SA la construction d'un batardeau à l'ouest du port, conçu par l'ingénieur Ledermann pour protéger la digue elle-même.

Dans la nuit du 3 au 4 avril 1987, une tempête a provoqué la rupture de cette digue flottante; le port a été envahi par la houle qui a détruit une partie importante des installations, ainsi que nombre de bateaux qui y étaient amarrés (pièce 101, ch. 39 et 40 page, 14).

9.           Les Communes ont immédiatement annoncé leur intention de reconstruire; elles avaient du reste reçu de nombreuses mise en demeure qui ont été, par leurs soins, répercutées sur la SA constructrice (pièce 101, ch. 43 et suivants, pages 15 et suivantes).

10.         Le 30 juillet 1992, le Service de l'aménagement du territoire a délivré aux Communes une autorisation de reconstruction. Recours ayant été déposé, le Tribunal administratif a levé provisoirement l'effet suspensif autorisant les travaux aux risques et périls des constructeurs et du maître de l'ouvrage (pièce 101, page 18). Le 16 novembre 1992, lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a été décidée la reconstruction du port "...à une très forte majorité, 2 voix contre et 6 abstentions ". (pièce 101, page 18). Un contrat d'entreprise générale à prix forfaitaire a été conclu entre la Société d'une part et un consortium d'entrepreneurs, d'autre part. Les travaux de construction ont commencé en automne 1992 ; le 22 janvier 1993 le Conseil d'Etat a complété la concession du 29 décembre 1982 en autorisant la construction d'une digue fixe.

11.         Le 15 février 1993, le Conseil d'administration de Port de Plaisance Pichette Est SA a émis deux bulletins de souscription,

-  l'un pour les concessionnaires, mentionnant leur désir soit, de garder le droit de boucle en s'engageant à payer la différence entre le prix initial et celui de la reconstruction, soit alors de se défaire de ce droit

-  l'autre pour des acquéreurs potentiels, mentionnant leur engagement de payer le droit de boucle, soit au comptant, soit par anuités.

Le 29 juin 1993, des navigateurs ont contesté un bulletin de souscription particulier, établi par les Communes, prévoyant renonciation à des dommages et intérêts. Un autre texte a été alors adopté qui a recueilli l'agrément de certains.

Le recourant n'a réagi à aucun de ces bulletins de souscription (pièce 101 , page 21) .

12.         Un certain nombre de plaisancier, groupés en une association dite "APIC" a fait notifier aux Communes un commandement de payer Fr. 1'392'790.-- ; elles y ont fait opposition. Ceux des navigateurs qui s'estimaient fondés à bénéficier d'une place d'amarrage dans le nouveau port, en vertu de la convention primitive d'usage du domaine public à laquelle ils avaient souscrits, ont mis les Communes en demeure de s'exécuter; d'autres ont résilié le contrat demandant la restitution de leur mise de fond initiale.

Le recourant ne s'est manifesté ni dans un sens ni dans un autre. (pièce 101, pages 21 et suivantes).

13.         De son côté, la SA a, les 8 juin 1995, 20 juin 1995 et 29 juin 1995, adressé aux Communes diverses factures pour un montant total, en chiffre rond, Fr. 11'400.000. Les Communes ont opposé une fin de non recevoir.

14.         Certains plaisanciers avaient déjà saisi le Tribunal civil du district de Vevey. Pour éviter une formidable multiplication de procès, les Communes ont pris l'initiative de proposer un arbitrage général, notamment à l'APIC et à Port de Plaisance Pichette Est SA. Cette proposition ayant été accepté par une écrasante majorité de navigateurs, le Professeur Pierre Tercier a été mis en oeuvre et a rendu une sentence le 30 avril 1996.

De cette sentence on retiendra :

a)           que les Communes ont été reconnues débitrices envers APIC de la somme de Fr. 1'469'770.- intérêt en sus, correspondant à la restitution de leur mise de fonds aux navigateurs qui n'entendaient pas traiter l'octroi d'une place de mouillage dans le nouveau port;

b)           les conclusions en revanche ont été rejetées des navigateurs qui entendaient obtenir, sans contre partie particulière, une place de mouillage dans le port reconstruit. La Société Port de Plaisance Pichette Est SA était tenue de relever les Communes de l'obligation de payer à l'APIC Fr. 1'469'770

15.         Ainsi qu'il l'admet lui-même, le recourant n'a pas participé à cette procédure; il n'en demeure pas moins que lui sont opposables les principes qui s'en sont dégagés.

16.         Menacée de faillite, Port de Plaisance Pichet te Est SA a requis, le 11 février 1997, un ajournement octroyé le 25 mars 1997 par Monsieur le Président du Tribunal du district de Vevey; les effets en ont été prorogés. Le 16 juillet 1999, prenant acte d'un rapport établi le 30 mars 1999, par M. Bruno Vocat désigné comme curateur, il a été constaté l'assainissement de la société (pièces no 104 et 105 avec annexes, soit :

-a) procès-verbal de constitution de la société coopérative Pichette Est

-b) convention entre port de Plaisance Pichet te Est SA et la société coopérative Pichette Est SA

-c) convention cadre entre les Communes et la BCV

17.         La SA assainie, de nouveaux buts lui ont été assignés. Elle avait à s'occuper exclusivement d'assurer le financement de l'ouvrage reconstruit, avec l'aide des Communes et de la BCV (pièce 105 rapport Bruno Vocat, page 2). La société coopérative, en revanche, devait assurer l'exploitation du port, l'exécution du contrat d'entretien, subsistant avec les Communes, et le remboursement d'une part des dettes assumées par la SA selon des modalités bien déterminées.

Tout était ainsi parfaitement réglé jusque dans le moindre détail, les considérations émises par le recourant sous chiffre 4 et suivants du chapitre 2 de son recours tombent particulièrement à faux.

III. CAS PARTICULIER DU RECOURANT

Tout comme les autres actionnaires de la SA, il a été tenu au courant d'abord des travaux de reconstruction du port; puis ensuite de la mise en place des nouvelles structures. Il en administre du reste la preuve. On renvoie :

-             à la pièce 6 où ont été expliquées, dans le détail, les structures nouvelles présentées lors d'une séance d'information du 15 mars 1999 ;

-             à la pièce 7 ; où on y trouve exposée l'offre présentée par la société d'échanger une action de la SA contre une part de la société coopérative. Les considérations de M. Vocat étaient parfaitement claires. Elles devaient être naturellement accessibles à quelqu'un qui dit exercer une activité d'agent d'assurance.

18.         A l'heure qu'il est :

a)           le recourant n'est au bénéfice d'aucun titre lui assurant le droit de mouiller au port de Pichette. La convention d'usage (pièce 3) à en effet perdu toute valeur après le naufrage du port. On renvoie aux considérations de l'arbitre Tercier à page 55 de sa sentence, rappelées encore à page 72, sous chiffre 19,

b) Bien plus; le bateau stationné sur la place d'amarrage occupée sans droit par M. Schneeberger appartient à M. Daniel Karlen, rue Félix Cornu 4, 1802 Corseaux. Ce plaisancier ne paye aucune taxe; le recourant perçoit-il une sous-location ? On l'ignore. Ce serait à vrai dire un comble. Est constant en tout cas que le recourant n'a présenté aucune demande d'autorisation de sous-location, enfreignant ainsi les dispositions de l'article 6, alinéa 3 du règlement de port.

19.         Ce ne sont pourtant pas les avis et relances qui ont manqué au recourant. On les produit par soucis d'être complet, lui ont été adressés des factures et rappels, les

-    31 août 1996

-    31 décembre 1996

-    28 février 1997

-    30 juin 1997

-    31 décembre 1997

-    20 mais 1998

-    30 juin 1998

-    8 décembre 1998, par l'intermédiaire de l'agent d'affaire breveté Nicaty

-    31 décembre 1998

-    6 janvier 1999

-    29 janvier 1999 ; le recourant a eu même le front de demander des justificatifs

-    28 avril 1999

-    30 juin 1999

-    6 décembre 1999

-    31 mai 2000

-    14 juin 2000

-    19 décembre 2000

-    22 mai 2001 (rappel de l'agent d'affaire Jean-Marc Decollogny avec à la clé un commandement de payer auquel opposition a été faite}

-    13 juin 2001

-    14 décembre 2001

IV. L'ARGUMENTATION DU RECOURANT

a) Si l'on comprend bien, le recourant conteste la compétence du Tribunal administratif. Pour lui, l'affaire relève du Juge civil. Il se trompe. La convention d'usage du domaine public qu'il invoque a été qualifiée clairement de contrat de droit administratif par le professeur Tercier. De deux choses l'une dès lors. Ou bien le recourant invoque ce document; et son argumentation perd toute valeur. Ou bien il admet qu'aucun contrat n'existe; il se trouve alors sans droit utiliser une portion du domaine public. Dans un cas comme dans l'autre, il ne peut justifier d'un quelconque titre.

b) Les Communes n'auraient pas compétence pour agir. Nouvelle erreur. Elles sont au bénéfice d'une concession qui leur permet d'exercer la police sur une portion du domaine public cantonal, l'article 22 du règlement communal du port de la Pichette, dûment approuvé par le Conseil d'Etat, procure aux autorités communales - et à elles seules puisque ce sont elles seules qui sont concessionnaires - le pouvoir de retirer le droit de boucle.

c) Prétendre que la décision notifiée au recourant n'est pas motivée est une mauvaise plaisanterie. L'on renvoie au chiffre 3 de la lettre du 10 juin 2002. La place d'amarrage est incontestablement utilisée sans droit parce que d'une part le recourant n'a pas de titre; d'autre part et surtout la personne qui use de cette place n'en a pas non plus. Et enfin, cerise sur le gâteau, le "sous-locataire" n'a pas été autorisé à mouiller son embarcation.

Peux-t-on rêver des manquements plus significatifs ?

a) Tout au plus peut-on reprocher aux Municipalités de n'avoir pas réagi plutôt. Elles s'en expliquent; jusqu'en 1996, le recourant a payé certaines taxes laissant entendre qu'il allait régulariser sa situation. Il y a d'ailleurs été invité par M. Bruno Vocat lui-même. Au vrai, les Municipalités espéraient que le recourant viendraient à résipiscence. Or il n'en fait rien; bien pis, il persiste et signe. Il n'a donc plus sa place dans le port.

V. POSITION DES MUNICIPALITES

Les Municipalités se déterminent comme il suit sur les deux questions consignées sous chiffre 3 litt. a et b de l'avis de Monsieur le Juge instructeur du 5 juillet 2002 :

a)  les Municipalités entendaient bel et bien notifier le retrait de son droit d'amarrage à M. Schneeberger ;

b)  les bases légales invoquées par les Municipalités sont :

-    la concession dont elles bénéficient de la part de l'Etat de Vaud et dont le texte est entièrement reproduit par l'arbitre Tercier dans sa sentence ;

-    le règlement du port.

Exigeant le départ immédiat du recourant, les Communes n'en sont pas moins tenues de régler compte avec lui sur la base des principes dégagés par l'arbitrage Tercier. Elles doivent donc, au recourant, en retour sur sa mise de fonds initiale un montant de Fr. 2'138.60, à la date du 30 juin 2002 (pièce 127).

Enfin, les Municipalités rappellent que M. Schneeberger n'est pas comme il l'allègue domicilié à Aigle mais bel et bien à Corseaux (cf pièce 128).

VI. ULTIMES REMARQUES

Le port de Pichette accueille maintenant plus de 200 navigateurs. La catastrophe du 3/4 avril 1987 a naturellement suscité des controverses que certains se sont malignement ingéniés à aigrir. Fort heureusement, l'arbitrage Tercier a remis de l'ordre dans certains esprits qui en avaient grand besoin. Les choses se sont calmées. Il a fallu encore faire trancher une quarantaine de cas dont le Tribunal de Vevey avait été saisi; pour tous un accord est avenu. A l'heure qu'il est, le recourant est pratiquement l'ultime combattant d'une cause désespérée. L'ennui, c'est que son obstination coûte cher.

VII.         CONCLUSIONS

Les Communes de Chardonne et de Corseaux concluent avec dépens à ce qu'il plaise au Tribunal administratif, prononcer:

I.            le recours est rejeté.

II.           En conséquence, François Schneeberger est tenu de libérer immédiatement l'emplacement correspondant à son droit de boucle de type C- 8, no 0-34.

III.          Faute par lui de libérer cette place de mouillage dans le délai de 10 jours, les Communes de Chardonne et de Corseaux sont autorisées à évacuer l'embarcation qui s'y trouve, propriété apparemment de M. Daniel Karlen, rue Félix Cornu 4 à 1802 Corseaux."

                        Après le dépôt de cette écriture par l'avocat des communes intimées, l'avocat Jean Anex a annoncé qu'il était consulté par le recourant.

                        Ayant communiqué au conseil du recourant la réponse des autorités intimées, le Tribunal a informé les parties qu'il délibérerait à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     L'objet de la décision attaquée du 10 juin 2002 est apparemment double : cette décision a trait d'une part à la présence du bateau du recourant dans le port de la Pichette, et d'autre part aux relations pécuniaires existant soit (on reviendra plus loin sur cette alternative) entre le recourant et la société anonyme Port de Plaisance Pichette-Est SA, soit entre le recourant et les communes intimées.

2.                     Pour ce qui concerne la présence du bateau du recourant dans le port, le passage pertinent de la décision attaquée a la teneur suivante : "elles [les communes intimées] s'estiment en conséquences fondées à vous retirer votre droit d'amarrage".

                        A première vue, cette déclaration ne paraît contenir qu'une constatation de la situation de droit, avec tout au plus la menace de prononcer ultérieurement le retrait, sans que les autorités intimées ne manifestent d'ores et déjà la volonté d'exercer le droit qu'elles invoquent. Sous cet angle cependant, on peut se demander si l'autorité peut se contenter de rendre une décision constatatoire, susceptible d'entrer en force à l'échéance inutilisée de la voie de recours indiquée, alors qu'elle se trouve selon elle déjà en position de prendre la décision concernée. En effet, la jurisprudence fédérale n'admet pas le prononcé d'une décision constatatoire lorsque l'intéressé peut tout aussi bien sauvegarder ses intérêts dans le cadre d'une décision susceptible d'être exécutée ou d'un recours contre une telle décision (ATF 108 Ib 540, consid. 2). Sans doute cette jurisprudence concerne-t-elle le cas où c'est le justiciable qui requiert de l'autorité une décision constatatoire, mais on peut se demander si l'on ne devrait pas soumettre aux mêmes exigences l'autorité qui prétend rendre une décision purement constatatoire alors qu'elle pourrait (selon elle en tout cas) notifier d'emblée une décision modifiant la situation juridique de l'administré.

                        La question peut rester ouverte car d'après les déclarations faites dans leur mémoire de réponse, les communes intimées entendaient bel et bien retirer le retrait de son droit d'amarrage au recourant. Or tel n'est pas le sens catégorique du texte de la décision attaquée. Le tribunal juge à cet égard qu'une décision administrative censée valoir retrait d'une autorisation doit être formulée de manière catégorique dans l'intérêt de la sécurité du droit. Tel n'est pas le cas de la décision attaquée, ce qui justifie son annulation sur ce point. On observera d'ailleurs que de toute manière, même si l'on reconnaissait à la décision attaquée la portée que voudrait lui donner les autorités intimées, celles-ci ne pourraient pas se dispenser, si elles entendent obtenir l'exécution forcée de leur décision, de la nécessité de notifier une seconde décision comportant cette fois l'indication d'un délai d'exécution ainsi que la menace, à défaut d'exécution, d'une exécution par substitution, qui pourrait par exemple prendre la forme de la menace de faire intervenir un chantier naval pour évacuer le bateau, ceci aux frais du recourant (sur l'exécution par substitution, voir par exemple Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 638 s.; voir en outre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 1.4.2.1, p. 104 ss, qui relèvent qu'il peut être expédient de joindre directement la sommation à la décision dont l'exécution est en cause). Cette carence de la décision attaquée ne semble d'ailleurs pas avoir échappé au conseil des autorités intimées, qui conclut dans son mémoire du 30 août 2002 à ce que faute de libération de la place de mouillage dans les dix jours, les communes intimées sont autorisées à évacuer l'embarcation. Cette conclusion, qui sort du litige délimité par le contenu de la décision attaquée, n'est pas recevable devant le Tribunal administratif qui n'est pas habilité à modifier la décision attaquée dans un sens défavorable au recourant (voir par exemple CR 94/0480 dans RDAF 1995 p. 382).

                        La décision attaquée doit donc être annulée pour ce qui concerne la présence du bateau dans le port. Comme le présent arrêt ne préjuge pas la question de savoir si les communes intimées peuvent rendre en vertu de leurs prérogatives de droit public une décision sur ce point, le tribunal peut se dispenser d'examiner ici si une telle décision, supposée fondée sur une compétence légale, pourrait être motivée par le défaut de paiement de certaines sommes (comme semble l'indiquer la décision attaquée; v. à ce sujet GE 92/039 du 30 juin 1993) ou sur le fait, allégué seulement dans la réponse des autorités intimées, que le recourant aurait sous-loué indûment sa place d'amarrage.

3.                     Le second objet de la décision attaquée concerne apparemment des relations pécuniaires concernant le recourant.

                        En matière d'imposition directe, les dispositions cantonales ou fédérales précisent en général que la décision de taxation doit indiquer les éléments imposables, le taux et le montant de l'impôt (v. par exemple l'art. 131 AIFD). A cette exigence, on doit ajouter que la personne du titulaire de la créance fiscale doit ressortir au moins implicitement de la décision. En matière de taxes communales ou intercommunales, cela implique que la décision lève tout doute à ce sujet, par exemple si la taxe est perçue par une association de communes.

                        Sur ce point, la décision attaquée ne remplit pas ces exigences élémentaires. Elle semble indiquer que les communes intimées invoquent des prétentions appartenant à Port de Plaisance Pichette-Est SA qui leur auraient été cédées et qu'elles invoquent en compensation. Toutefois, le délai imparti au recourant l'est "pour régulariser votre situation auprès de la société Port de Plaisance Pichette-Est SA". On ignore donc qui pourrait être le créancier du recourant. Au reste, interpellées à ce sujet, les autorités intimées se sont bornées à déclarer qu'elles étaient tenues de "régler compte" avec le recourant sur la base des principes dégagés par l'arbitrage Tercier, mais force est de constater (c'est la seule chose certaine en l'espèce) que cet arbitrage, dont l'auteur, professeur de droit civil, paraît avoir privilégié l'application du droit privé, ne lie pas le recourant puisqu'il n'y était pas partie et qu'au demeurant, il est douteux qu'il ait pu porter sur la perception de contributions de droit public telles que celles qui pourraient faire l'objet d'une décision sujette à recours devant le Tribunal administratif. Enfin et surtout, la décision attaquée indique au recourant qu'à défaut de régularisation de sa situation auprès de la société anonyme, "il sera suivi à l'exécution par tous moyens juridiques utiles", ce qui paraît pour le moins curieux puisque le décompte annexé à la décision attaquée se termine par un solde en faveur du recourant. On ne voit pas ce qui serait à exécuter par des voies "juridiques". Finalement, force est de constater que la décision attaquée est incompréhensible, ce qui justifie son annulation sans que l'arrêt du tribunal puisse préjuger la question de savoir si les communes intimées disposent d'une base légale de droit public permettant de statuer par voie de décision sur des relations pécuniaires auxquelles le recourant serait partie. On observera d'ailleurs que le dossier fourni par les communes intimées ne contient même pas le tarif du port, apparemment approuvé par le Conseil d'Etat, qui permettrait (à supposer qu'il soit applicable au recourant) de vérifier le bien-fondé de certains des chiffres figurant au dossier.

4.                     Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être intégralement annulée, ce qui justifie de rendre l'arrêt sans frais pour le recourant. Ce dernier n'a pas droit à des dépens car il n'a constitué avocat qu'après le dépôt de son écriture, alors que l'instruction, dont on rappellera qu'elle est en principe écrite (art. 44 al. 1 LJPA), était déjà terminée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par les Communes de Chardonne et Corseaux le 10 juin 2002 est annulée.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

gz/Lausanne, le 9 septembre 2002

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

GE.2002.0060 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.09.2002 GE.2002.0060 — Swissrulings