CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat Francesco A. Delco, avocat à 1000 Lausanne 5,
contre
la décision du 17 avril 2002 de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) confirmant la décision du rectorat du 18 octobre 2001 (échec définitif à la Faculté des sciences sociales et politiques, orientation psychologie, de l'Université de Lausanne).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 5 août 1975, a été immatriculé à la faculté de médecine de l'Université de Lausanne dès le semestre d'hiver 1996/1997. Ayant subi un échec définitif au premier examen propédeutique de médecine, lors de la session d'examens d'automne 1998, il a demandé et obtenu son transfert à la faculté des sciences sociales et politiques (ci-après : la faculté des SSP), orientation psychologie, avec le droit de ne se présenter qu'une seule fois aux examens de fin de première année. Lors de la session d'été 1999, X.________ a réussi l'examen propédeutique de psychologie grâce à l'octroi d'un demi-point de faveur. Puis, après un premier échec lors de la session d'été 2000, il a échoué, pour la seconde fois, lors de la session d'automne 2000, aux examens de demi-licence en psychologie, ayant obtenu les deux fois une note moyenne insuffisante, respectivement de 3,7 puis 3,9, se retrouvant en situation d'échec définitif.
B. Le 27 octobre 2000, agissant dès lors par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru auprès du décanat de la faculté des SSP, faisant valoir, certificat médical à l'appui, qu'il a eu des troubles de santé avant et pendant l'examen de "psychosociologie clinique I", se plaignant de ce que l'échec définitif est dû à une moyenne générale inférieure de un dixième seulement à celle exigée pour la réussite des examens et concluant principalement à l'annulation de la note obtenue audit examen pour vice de forme et à ce qu'il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois à cet examen. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de tous les examens de la session pour vice de forme et à être autorisé à se présenter à nouveau aux examens de demi-licence en psychologie.
Par décision notifiée par courrier recommandé du 3 novembre 2000, la commission de recours de la faculté des SSP a rejeté le recours.
C. Par mémoire de recours du 16 novembre 2000, Francesco s'est pourvu contre la décision précitée auprès du rectorat, contestant la méthode d'évaluation globale des examens et mettant en doute l'impartialité de l'expert présent lors de l'examen de "psychosociologie clinique I".
Par décision du 8 février 2001, le rectorat a rejeté le recours, s'appuyant notamment sur les déterminations des professeurs consultés qui ont tous confirmé les notes attribuées.
D. Les 1er et 13 mars 2001, X.________ a respectivement déposé une déclaration de recours, puis un mémoire motivé auprès du Tribunal administratif, qui a transmis le dossier au DFJ comme objet de sa compétence.
Par décision du 16 juillet 2001, le DFJ a admis le recours pour cause de violation du droit d'être entendu, réalisée du fait que les déterminations des professeurs, qui ont eu une portée décisive sur l'issue du recours, n'ont pas été communiquées au recourant afin qu'il puisse préalablement se déterminer à leur sujet. Le DFJ a annulé la décision du rectorat, lui a renvoyé le dossier en l'invitant à statuer dans le respect des garanties générales de procédure.
E. Ayant repris l'instruction du dossier, le rectorat a réuni les déterminations écrites des professeurs et experts concernés, qui ont été versées au dossier, lequel a été mis à disposition de l'intéressé qui a pu en faire des photocopies et se déterminer, le 27 septembre 2001, en confirmant ses griefs et conclusions. Ce courrier a été transmis, par le biais du doyen de la faculté des SSP, aux trois professeurs concernés pour déterminations éventuelles.
Par décision du 18 octobre 2001, le rectorat a rendu une nouvelle décision confirmant celle du 8 février 2001, savoir l'échec définitif de X.________ aux examens de demi-licence en psychologie.
F. Statuant sur recours introduit par le père de X.________, le DFJ a rejeté celui-ci, par décision du 17 avril 2002.
G. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif, par mémoire du 8 mai 2002, concluant principalement à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il soit admis à se présenter une nouvelle fois à l'examen de la branche "psychosociologie clinique I : questions générales" ou, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois lors d'une prochaine session d'examens de demi-licence en psychologie. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un demi-point supplémentaire dans l'une des branches de la session d'examens de demi-licence soutenue, l'échec définitif prononcé étant ainsi invalidé. A l'appui de son recours, X.________ confirme les griefs précédemment invoqués dans son recours du 13 mars 2001 en ce sens que la décision attaquée, qui méconnaît les remarques du recourant quant au déroulement de l'examen de "psychosociologie clinique I", en particulier s'agissant du certificat médical déposé postérieurement à l'examen, est entachée d'arbitraire, de même que les notes attribuées sont également arbitraires et gratuitement sévères. De plus, il met en doute les compétences et l'indépendance de l'expert présent à cet examen et invoque par ailleurs une violation du principe de proportionnalité, grief développé dans son mémoire du 13 mars 2001, eu égard aux effets de la mesure sur sa situation personnelle, son intérêt privé à pouvoir poursuivre des études prenant le pas sur les résultats escomptés du point de vue de l'intérêt public.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 800 francs.
H. Dans sa réponse du 17 juin 2002, le DFJ a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer une réplique.
I. Conformément à l'avis du 20 juin 2002 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile contre la décision du DFJ confirmant un échec définitif à des examens universitaires, le recours est recevable en la forme (art. 4 al. 1 et 31 LJPA).
2. a) Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, aucune disposition légale ne prévoit expressément le contrôle de l'opportunité de la décision attaquée, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, voir ATF 110 V 365, consid. 3b; ATF 108 Ib 205, consid. 4a).
b) Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, le Tribunal administratif a toujours fait preuve d'une extrême retenue parce que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En tout état de cause, il s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (voir la jurisprudence constante du Tribunal administratif dans les arrêts GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000 et GE 00/0135 du 15 juin 2001). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997 p. 42), dont il résulte que le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat parce que la note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'ait pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 121 I 230; 118 I A 495; 105 I A 191). Ainsi, le choix et la formation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques relèvent avant tout des experts. Le Tribunal fédéral a également considéré qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 aCst (désormais art. 8), sauf lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de commettre un déni de justice formel. L'autorité judiciaire doit ainsi examiner librement la régularité de la procédure et le respect des garanties constitutionnelles telles que le droit d'être entendu, les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 1, in JdT 1982 I 227; ATF 99 Ia 586; Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la commission de recours de l'Université, in SJ 1987 p. 401 ss, sp. p. 410 à 412).
3. a) Le règlement du 31 août 1999 de la faculté des SSP prévoit, à l'art. 82, que les étudiants inscrits à la faculté des SSP avant l'année académique 1999/2000 restent soumis au règlement de la Faculté des SSP de 1997. Ainsi le recourant, inscrit dès le mois d'octobre 1998 dans cette faculté, est soumis au règlement de la faculté des SSP du 1er septembre 1997 et au plan d'études de l'année universitaire 1998/1999. Selon le plan d'études, le candidat à la demi-licence en psychologie doit se présenter à deux groupes d'épreuves, le premier comprenant cinq examens, un enseignement de méthode et de pratique et la défense orale d'un mémoire de premier cycle. Le second groupe d'examens comprend trois enseignements à choix permettant à l'étudiant soit de poursuivre l'ouverture offerte en première année soit de renforcer sa formation en psychologie. Pour obtenir la demi-licence en psychologie, le candidat doit réussir chaque groupe d'examens. Le groupe 1 est réussi lorsque la moyenne des cinq épreuves est de 4 sur 6 et que l'attestation relative aux travaux pratiques est délivrée; quant au groupe 2, il est réussi par l'obtention d'une moyenne d'au moins 4 sur 6. Selon l'art. 57 al. 2 du règlement de la faculté des SSP, en cas d'échec aux examens, le candidat ne peut se représenter qu'une seule fois, un second échec étant définitif.
b) Lors des sessions d'examens d'été et d'automne 2000, le recourant a obtenu les notes suivantes :
Epreuves
Eté 2000
Automne 2000
Groupe 1
Notes
Notes
Travaux pratiques de psychologie II
Psychologie différentielle
3,0
4,5
Introduction à la psychopathologie
3,0
4,5
Psychosociologie clinique I : questions générales
3,5
2,5
Méthodologie en psychologie II
4,5
3,5
Mémoire
4,5
4,5
Total de la série :
18,5
19,5
Moyenne de la série :
3,7
3,9
Groupe 2
Statistique II
3,5
Histoire des idées en psychologie
4,5
Neurosciences
4.0
Total de la série :
12
Moyenne :
4,0
Le recourant ayant échoué à deux reprises aux examens du groupe 1, en raison d'une moyenne des notes inférieures à 4, il se trouve en situation d'échec définitif, en application de l'art. 57 al. 2 du règlement de la faculté des SSP.
c) Selon le recourant, certaines notes attribuées sont arbitraires et gratuitement sévères. S'agissant de l'examen de "méthodologie en psychologie II", il relève l'écart entre la note obtenue lors de la session d'été (4,5) et celle obtenue lors de la session d'automne (3,5). Il soutient de plus que l'appréciation de certains examens doit être revue à la hausse, en raison de la qualité de ses prestations, d'abord dans la branche "psychologie différentielle" (4,5) et, ensuite dans la branche "introduction à la psychopathologie" dès lors que dans les notes du professeur concerné, figure l'appréciation "4,5 -> 5". Il soutient qu'en tout état de cause, l'évaluation des épreuves subies doit être réformée, voire annulée.
d) Il résulte des déterminations des professeurs concernés, qui ont tous confirmé les notes, y compris s'agissant du professeur de "introduction à la psychopathologie", attribuées en fonction des constatations faites et après comparaison avec les prestations des autres candidats, que les prestations fournies par le recourant ont été d'un niveau plus que modeste; qu'il a montré qu'il ne comprenait pas la pertinence des questions ("méthodologie en psychologie II"), qu'il a donné une réponse de qualité très insuffisante quant à la compréhension de la matière et à l'organisation de l'argumentation ("psychosociologie clinique I"), qu'il a présenté une copie peu construite, émaillée de flous et d'imprécisions ("introduction à la psychopathologie") et démontré des faiblesses, voire obtenu des résultats médiocres en répondant aux différentes questions ("psychologie différentielle"). Les déterminations de l'expert contesté montrent en outre que les examens se sont déroulés sans problème, les étudiants ayant le temps de répondre aux questions posées.
e) En l'espèce, vu la retenue opérée par le Tribunal administratif en matière d'appréciation d'examens, lequel ne peut en aucun cas substituer son appréciation à celle du jury, le pouvoir de cognition étant limité à l'arbitraire, comme rappelé ci-dessus, on ne saurait accueillir favorablement le grief d'arbitraire, quand bien même un des professeurs, enseignant l' "introduction à la psychopathologie" avait initialement évalué la prestation entre 4,5 et 5 en soulignant le "5", ce qui donne effectivement à penser que c'est cette dernière note qu'il envisageait d'attribuer. Ce dernier n'a toutefois pas souhaité pousser cette note à 5 et il n'appartient pas au tribunal de céans de substituer son appréciation à la sienne, dès lors que le recourant n'expose aucunement en quoi l'évaluation de ses prestations aurait donné lieu à la fixation de notes arbitraires, ni pour cet examen-ci ni du reste pour les autres. Force est de constater en effet que s'il se plaint de la méthode d'évaluation de ses prestations, le recourant ne soulève pas de griefs précis démontrant que telle ou telle note serait arbitrairement sévère eu égard aux questions posées et aux réponses effectivement données, ou démontrant que les thèmes abordés ne seraient pas compris dans le cours dispensés aux étudiants, ou encore que telle ou telle question aurait été formulée de manière à l'empêcher de s'exprimer et d'élaborer des réponses structurées, complètes, satisfaisantes et donc susceptibles de convaincre le jury qu'il a acquis un niveau de connaissances correspondant aux exigences universitaires posées à tous les étudiants en psychologie. Il ressort bien au contraire de l'ensemble des circonstances que pour chaque examen, le jury s'est fondé sur le niveau des prestations fournies par le recourant, dont il est chargé de vérifier les connaissances et qu'il n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'attribution des notes. Partant, ce moyen est mal fondé.
4. a) Le recourant se plaint également de ce que l'examen de "méthodologie en psychologie II" ne s'est pas déroulé dans des conditions d'impartialité normales en raison de la personne de l'expert accompagnant le professeur chargé de l'enseignement. Il met en cause tant les compétences professionnelles que l'indépendance de celui-ci, dont le rôle n'est du reste pas défini dans le règlement, en soutenant qu'en sa qualité d'assistant à l'Institut des sciences du sport et de l'éducation physique, il n'était selon lui objectivement pas en mesure de porter un jugement fondé et valable sur la prestation qu'il a fournie lors de l'examen litigieux et encore moins de s'opposer à une évaluation formulée par le professeur titulaire s'il lui semblait arbitraire et non conforme à sa propre évaluation.
b) Il est vrai que ni la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne (LUL), ni le règlement général sur l'Université (RGUL), ni le règlement de la faculté des SSP ne prévoient expressément qu'un assistant puisse siéger en qualité d'expert lors des examens, ni ne déterminent l'organisation des examens. La loi distingue diverses catégories d'assistants, en particulier à l'art. 81 LUL qui mentionne l'assistant-étudiant et à l'art. 40 LUL, selon lequel le premier assistant et l'assistant diplômé secondent un professeur dans l'enseignement et la recherche (al. 1), leur statut étant réglé par un règlement particulier (al. 2 et art. 69 al. 1 RGUL). Il s'agit du règlement du 6 juin 1998 sur les assistants à l'Université à Lausanne, dont l'art. 7 prévoit que la faculté et le professeur responsable définissent le cahier des charges de l'assistant (voir également l'art. 69 RGUL). S'agissant de l'organisation et des modalités d'examens, elles sont définies par les règlements des facultés, selon les art. 94 LUL et 122 RGUL. Le règlement de la faculté des SSP du 1er septembre 1997 prévoit qu'un expert désigné par la faculté assiste aux épreuves orales (art. 50).
c) Le point de savoir si le fait d'être l'assistant d'un professeur ou de préparer une thèse de doctorat sous sa direction crée un lien de dépendance empêchant une appréciation impartiale des prestations du candidat est une question difficile, que le Tribunal fédéral n'a abordé que sous la forme d'un obiter dictum (ATF 105 I A 204 consid. 2c in fine). Le simple fait d'être un collaborateur scientifique d'un professeur ne paraît, à première vue, pas suffisant au Tribunal administratif, en l'absence d'autres éléments de nature à compromettre l'apparence d'impartialité ou d'indépendance (voir l'arrêt GE 94/0107 du 24 février 1995, dans lequel la question a toutefois été laissée indécise; dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal administratif a tranché cette question par la négative, dans l'arrêt AC 98/0170 du 2 novembre 1999, où l'expert, bien qu'assistant d'un professeur titulaire de l'enseignement d'une autre branche, a été considéré comme indépendant et compétent).
d) Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le DFJ relève, dans la décision attaquée et dans sa réponse au recours, d'une part que l'examinateur est professeur à l'institut de psychologie tandis que l'expert est assistant à l'institut des sciences du sport et de l'éducation physique, soit une autre unité de la Faculté des SSP, ce qui permet d'exclure tout lien de subordination. D'autre part, le DFJ relève, également à juste titre, que dans le cursus universitaire de l'expert, dans l'institut des sciences du sport et de l'éducation physique, des cours de psychologie sont dispensés dans deux branches obligatoires et une branche facultative, ce qui offre des garanties suffisantes quant à ses compétences. Pour sa part, le recourant se contente de se plaindre, de manière générale, des compétences de l'expert, sans toutefois fournir le moindre élément de preuve concret allant dans le sens de ses allégations. Ainsi ne cite-t-il pas d'exemples précis de questions posées ou de réponses qu'il a données au sujet desquelles l'expert aurait commis une erreur. Il en va de même du reproche qu'il fait quant au défaut d'indépendance de l'expert, au sujet duquel il ne donne pas non plus de précision quant à la réalisation d'une attitude portant atteinte à l'exigence d'indépendance que doit satisfaire l'expert. A cela s'ajoutent les déterminations du professeur en charge de l'examen de "Méthodologie en psychologie II" qui a confirmé la note de 3,5 attribuée au recourant en relevant que tant le déroulement des épreuves que l'appréciation des prestations de l'ensemble des candidats s'est faite sur la base de leurs prestations, ce qu'a confirmé l'expert dans ses déterminations. Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans ne saurait mettre ni les compétences ni l'indépendance de ce dernier en doute. Ce grief est dès lors mal fondé.
5. a) Quant au grief du recourant lié au refus de prendre en considération le dépôt d'un certificat médical postérieurement à l'examen de "Psychosociologie clinique I", il ne peut non plus lui être d'une quelconque aide, dans la mesure où il ne saurait soutenir que, de bonne foi, il ignorait la nécessité de le produire immédiatement et non pas un mois après l'examen lui ayant valu l'échec définitif.
b) L'art. 58 du règlement de la Faculté des SSP prévoit ce qui suit :
"Après inscription à une session d'examens, le retrait ou l'absence à une épreuve est considéré comme échec. L'échec concerne toutes les épreuves inscrites. En cas de force majeure dûment établie, les notes et les crédits obtenus restent acquis.
L'étudiante qui se retire ou est absente d'une épreuve n'est pas autorisée à se présenter aux épreuves qui lui restent à faire à la même session d'examen."
c) Le règlement de la Faculté des SSP ne prévoit implicitement la prise en compte d'un certificat médical déposé en cours de session qu'exceptionnellement, s'il constitue un cas de force majeure, à savoir s'il représente des circonstances inattendues, impossibles à prévoir ou à éviter, qui empêchent l'étudiant de se présenter à un examen. Le dépôt doit intervenir dans les plus brefs délais, afin d'éviter que le candidat ne dépose un certificat après avoir pris connaissance d'une mauvaise note. Le certificat médical du 25 octobre 2000, joint au recours adressé au décanat par pli du 27 octobre 2000, atteste des douleurs abdominales, des nausées et vomissements subies par le recourant durant la nuit précédant l'examen de "psychosociologie clinique I" du 27 septembre 2000 et de la prise de médicaments antiémétiques le matin même de l'épreuve. Ce certificat a été produit un mois après les examens, de telle sorte que l'on ne se trouve pas dans l'un des cas de figures énumérés ci-dessus visés par l'art. 58 du règlement, puisqu'il ne s'agit ni d'une renonciation à se présenter aux examens apr¿ inscription, ni d'un retrait en cours de session, mais d'une demande d'annulation de la décision d'échec audit examen ou à la session. La question se pose de savoir si le seul fait d'invoquer un cas de force majeure postérieurement aux examens empêche le recourant de se prévaloir à bon droit de l'art. 58 du règlement.
d) Le but poursuivi par l'art. 58 du règlement est clair. Comme l'a relevé le DFJ dans la décision attaquée, il tend à admettre les motifs de retrait au plus tard en cours de session d'examens, afin d'éviter les abus consistant à demander l'annulation des épreuves, une fois le mauvais résultat connu. Cependant, lorsque le cas de force majeure est établi par un certificat médical, l'autorité ne peut s'en écarter sans raisons, même s'il est produit après la période à laquelle il rétroagit. Il peut arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (GE 93/0095, du 17 janvier 1994; GE 94/0008 du 7 octobre 1994). Cette hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'espèce, vu la nature des maux dont le recourant se prévaut et il était bel et bien conscient que son état de santé pouvait altérer ses facultés intellectuelles. Partant, il lui incombait de déposer immédiatement un tel certificat, à tout le moins de signaler cet état de fait au jury de cette épreuve avant le début de celle-ci et de renoncer à s'y présenter. Le certificat déposé un mois plus tard est manifestement tardif et c'est dès lors à juste titre qu'il n'a pas été pris en considération.
6. Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité, vu la situation dramatique dans laquelle cette décision le met, sur le plan humain et professionnel, le contraignant à entamer, par exemple, un nouveau cursus dans une université étrangère, avec pour conséquence une entrée sur le marché au delà des trente ans. A cet égard, le tribunal de céans observe que circonstances personnelles évoquées ne sont pas décisives, dès lors que les critères pertinents pour trancher cette question sont les aptitudes du recourant à fournir un travail satisfaisant et des résultats répondant aux exigences imposées à tous les étudiants, dont les diplômes à venir doivent attester un niveau de connaissance et de compétence suffisants. Or, vu la faiblesse des résultats obtenus par le recourant, qui a déjà subi des échecs dans son cursus et a déjà bénéficié d'un demi-point de faveur lors de l'examen propédeutique de psychologie, et vu l'insuffisance des résultats obtenus lors de la session litigieuse, force est de constater que la décision constatant l'échec définitif, même pour un dixième de point, ne peut heurter le principe de proportionnalité, l'autorité ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif du recourant. Ce grief est également mal fondé.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur débouté, qui supportera le paiement de l'émolument de procédure de 800 francs et qui n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 17 avril 2002 de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse confirmant la décision du rectorat du 18 octobre 2001 prononçant l'échec définitif de X.________ à la faculté des sciences sociales et politiques, orientation psychologie de l'Université de Lausanne, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
gz/Lausanne, le 14 octobre 2002/ff
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.