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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.06.2001 GE.2001.0045

15. Juni 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,710 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/Police cantonale | Le refus d'autoriser l'engagement d'un agent de sécurité au motif que ce dernier a commis des infractions peu importantes alors qu'il était mineur, ceci sans tenir compte de l'évolution de ce dernier et de l'absence de condamnations subséquentes, viole le principe de la proportionnalité.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 15 juin 2001

sur le recours interjeté par A.________, à X.________

contre

la décision de la Police cantonale du 22 mars 2001 refusant d'accorder à B.________ SA l'autorisation de l'engager comme agent de sécurité.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 22 février 2001, la Société B.________ SA a sollicité auprès de la Police cantonale l'autorisation d'engager A.________ en qualité d'agent de sécurité.

B.                    Par décision du 22 mars 2000, la Police cantonale a refusé d'octroyer l'autorisation requise. A l'appui de cette décision, elle invoquait l'existence d'une condamnation pénale, datant de moins de dix ans, prononcée pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

                        La condamnation mentionnée par l'autorité intimée résulte d'un jugement du Tribunal des mineurs du 14 mars 1995. Le recourant avait été condamné à 7 jours de détention avec sursis pour vol, vol en bande, dommages à la propriété, modification illicite d'un cyclomoteur et violation simple d'une règle de la circulation. Les faits, qui se sont déroulés entre les mois de juin et septembre 1994, portaient principalement sur des vols de pièces de cyclomoteurs (bouchons de réservoir, capuchons de bougie, guidons, fourches télescopique, dispositifs d'éclairage, selles, pistons, cylindres, carburateurs, garde-boue, amortisseurs, poignées) commis sur cinq cyclomoteurs différents. Le jugement retenait également des dommages causés à la station de pompage de la Commune d'Oron-la-Ville (enfoncement à coups de pied du grillage).

                        Le recourant a obtenu son CFC de vendeur le 30 juin 1998. Le 29 avril 2000, il a été nommé par le Conseil d'Etat au grade de lieutenant du Service territorial.

C.                    Le 9 avril 2001, le recourant s'est pourvu contre la décision de la Police cantonale du 22 mars 2001, concluant implicitement à son annulation ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation requise par B.________ SA. La Police cantonale a déposé sa réponse le 10 mai 2001, concluant implicitement au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 9 al. 1 lit. c du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 prévoit que l'autorisation d'engager du personnel doit être refusée à une entreprise de sécurité si la personne concernée a été condamnée, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

                        La décision attaquée retient que les actes pour lesquels le recourant a été condamné par le Tribunal des mineurs le 14 mars 1995 seraient incompatibles avec l'activité d'agent de sécurité. L'autorité intimée relève à cet égard que, selon l'exposé des motifs du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol seraient d'emblée des actes incompatibles au sens de l'art. 9 al. 1 lit. c du concordat.

2.                     a) En vertu de l'art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), le grief d'inopportunité ne pouvant être soulevé que si la loi spéciale le prévoit (lit. c), hypothèse non réalisée en l'espèce.

                        b) Dans le cas d'espèce, le seul point litigieux concerne l'interprétation de la notion d' "actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée" figurant à l'art. 9 al. 1 lit. c du concordat.

                        Cette notion appartient à la catégorie des notions juridiques indéterminées (ou concepts juridiques indéterminés) dont l'interprétation relève de la légalité, en sorte que le Tribunal administratif peut en principe la revoir librement (v. TA, arrêt AC 91/0071 du 12 mai 1992). Dans certaines hypothèses, l'évaluation de la situation exige cependant des connaissances dont l'administration, de par ses fonctions mêmes, dispose plus et mieux que le juge. Ce dernier doit alors restreindre son pouvoir d'examen et ne contrôler qu'avec retenue, laissant à l'autorité une certaine latitude de jugement. Dans ce cas, le juge se bornera à vérifier si l'autorité a tenu un juste compte de tous les éléments pertinents, sans faire entrer en considération des motifs étrangers à la norme appliquée. Cette retenue s'imposera notamment lorsqu'est en jeu la notion d'intérêt public (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, p. 329 ss). Pour que l'autorité inférieure dispose d'une latitude de jugement, il faut toutefois qu'elle soit manifestement mieux en mesure que l'autorité de recours d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger. C'est dans cette éventualité seulement, qui sera d'ailleurs rarement réalisée, qu'une véritable latitude de jugement peut être reconnue à l'autorité inférieure (André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 336).

                        c) Même si l'on part du principe que le Tribunal administratif doit faire preuve d'une certaine retenue, notamment en considérant qu'il appartient au premier chef à la Police cantonale d'évaluer quelles sont les mesures adéquates pour garantir la sécurité publique, le contrôle judiciaire implique à tout le moins de vérifier si l'autorité intimée a tenu compte de tous les éléments pertinents.

                        Selon la décision attaquée, dès lors que les infractions à l'origine de la condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs le 14 mars 1995 comprennent des vols en bande et des dommages à la propriété, on se trouve nécessairement en présence d'actes incompatibles avec la fonction d'agent de sécurité. Ceci implique que, selon l'autorité intimée, il n'y a pas de place pour une pesée d'intérêts prenant en considération les différents éléments mis en avant par le recourant, à savoir notamment son jeune âge au moment des faits et son parcours depuis lors.

                        En raisonnant ainsi, l'autorité intimée n'a pas pris en considération tous les éléments pertinents. On pourrait certes concevoir de s'en tenir aux seules infractions commises si l'on était en présence de délits graves, tels que des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle ou des délits commis à grande échelle ou de manière répétée sur une longue période. En présence d'infractions consistant essentiellement en des vols de pièces de cyclomoteurs, commis sur une période de 4 mois alors que le recourant était encore adolescent, l'autorité intimée se devait d'examiner si d'autres éléments, notamment l'évolution du recourant depuis les faits, justifiaient d'accorder malgré tout l'autorisation requise.

                        En d'autres termes, avant de rendre une décision susceptible de porter une atteinte relativement grave aux intérêts privés de requérant, l'autorité intimée se devait d'effectuer une pesée d'intérêts prenant en compte tous les éléments pertinents. Cette pesée d'intérêts est notamment exigée en application du principe constitutionnel de la proportionnalité qui, dans son sens étroit, implique que l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation d'un administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (v. RDAF 1998 I 375 avec réf. à ATF 123 I 121 et la jurisprudence citée).

3.                     a) Le but d'intérêt public visé par l'art. 9 al. 1 lit. c du concordat est la protection de la sécurité publique. Le législateur a ainsi jugé nécessaire de réglementer les professions liées à la sécurité en raison notamment du risque que des agents de sécurité outrepassent leur rôle en cas d'intervention ou que des difficultés surgissent au niveau de la collaboration avec la police (BGC septembre 1998, p. 2257 ss).

                        En l'espèce, les risques qu'impliquerait l'exercice de la profession d'agent de sécurité par le recourant au niveau de la sécurité apparaissent quasiment inexistants: même si ce dernier est tombé, de manière très ponctuelle et brève, dans une forme de petite délinquance au moment de son adolescence, tout indique en effet qu'il s'agissait d'un événement isolé, lié à une période particulière de sa vie, et qu'il s'est ressaisi au moment de son passage à l'âge adulte. Il résulte ainsi de son parcours professionnel et militaire accompli depuis quelques années que le recourant est devenu un adulte mature et responsable. S'agissant de sa carrière militaire, on peut se référer au certificat de prestations établi par le colonel C.________, produit par dans le cadre de la procédure, dont il ressort notamment que le recourant s'est toujours comporté vis-à-vis de ses supérieurs et de ses subordonnés d'une manière équilibrée, correcte et loyale, qu'il a une très grande résistance physique et psychique, obtenant de très bons résultats même sous la pression du temps et en état de fatigue.

                        b) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte des conséquences de la décision attaquée sur les intérêts privés du recourant. A cet égard, on retiendra que ces conséquences ne sont pas négligeables dès lors qu'elles impliquent la perte d'un emploi ainsi que l'impossibilité d'exercer à l'avenir une profession auquel le recourant semble tenir. On notera également que, dans son jugement du 14 mars 1995, le Tribunal des mineurs a renoncé à ordonner l'inscription au casier judiciaire en mentionnant expressément l'objectif consistant à ne pas hypothéquer l'avenir professionnel de l'accusé. Cette décision a été prise sur la base de l'art. 99 al. 3 du Code pénal qui prévoit que le juge peut renoncer à l'inscription du jugement lorsque des circonstances spéciales le justifient et que l'infraction est de peu de gravité.

                        c) En tenant compte, d'une part, de la gravité des infractions en cause et de l'époque à laquelle elles ont été commises et, d'autre part, de l'évolution du recourant depuis lors, le tribunal arrive à la conclusion que le résultat visé par la décision entreprise du point de vue de la sauvegarde de la sécurité publique ne justifie pas l'atteinte qui est portée aux intérêts privés du recourant. Cette décision ne respecte par conséquent pas le principe de la proportionnalité. Partant, elle est illégale et doit être annulée.

4.                     Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

                        Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 22 mars 2001 de la Police cantonale est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2001/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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