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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.06.2001 GE.2001.0034

25. Juni 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,437 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

c/ Police cantonale | Une consommation occasionnelle de haschich, remontant à plus de trois ans et sanctionnée par une amende de 200 fr. ne constitue pas un acte incompatible avec l'activité d'agent de sécurité.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 25 juin 2001

sur le recours interjeté par A.________ SA et B.________, représentés par Me Dan Bally, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Police cantonale du 22 mars 1002 refusant à A.________ SA l'autorisation d'engager B.________ comme agent de sécurité.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, ressortissant norvégien né en 1978, domicilié à X.________ au bénéfice d'un permis d'établissement, a été autorisé par la Police cantonale, le 27 avril 2000, à travailler comme agent de sécurité pour l'entreprise C.________ SA, à X.________. Cette autorisation était valable jusqu'au 30 avril 2004. Toutefois B.________ a quitté C.________ SA le 31 janvier 2001.

B.                    Le 15 février 2001 A.________ SA a sollicité de la Police cantonale l'autorisation d'engager B.________ comme agent de sécurité. Etait notamment joint à cette demande un extrait du casier judiciaire du 6 février 2001 mentionnant que B.________ n'y figurait pas.

                        Le commandement de la Police cantonale a rejeté cette demande le 22 mars 2001 au motif "que B.________ a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée" et "que moins de 10 ans se sont à ce jour écoulés depuis cette condamnation".

                        La condamnation en question consiste en une amende de 200 fr. infligée le 4 novembre 1997 par le Préfet du district de Lausanne pour contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon le rapport de police sur lequel se fonde ce prononcé, B.________ avait été interpellé par la Police municipale de Lausanne le 30 juin 1997 alors qu'il se confectionnait un joint de haschich, acheté la veille à proximité de la D.________. Il avait déclaré consommer de cette substance depuis une année et demi, en y consacrant environ 130 fr. par année. Il avait affirmé ne pas faire usage d'autres drogues, ni effectuer de trafic.

C.                    A.________ SA et B.________ ont recouru contre la décision de la Police cantonale le 27 mars 2001. Ils invoquent une application erronée du concordat sur les entreprises de sécurité, une violation du droit d'être entendu, ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité.

                        La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles accompagnant le recours a été rejetée par le juge instructeur le 9 avril 2001. Le recours incident déposé contre cette décision n'a pas encore été tranché. La Police cantonale a déposé sa réponse le 4 avril 2001. Elle conclut au rejet du recours. Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                     Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura ont conclut le 18 octobre 1996 un concordat sur les entreprises de sécurité, destiné à fixer des règles communes régissant l'activité desdites entreprises et de leurs agents. Par décret du 22 septembre 1998, le Grand Conseil a autorisé l'adhésion du canton de Vaud au concordat (RLV 1998 p. 347). Par arrêté du 18 novembre 1998, le Conseil d'Etat a fixé au 1er janvier 1999 l'entrée en vigueur de ce décret.

2.                     Selon l'art. 7 al. a du concordat, une autorisation est nécessaire pour exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet. L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale, entre autres conditions, "n'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée" (art. 9 al. 1 let. c). Cette règle a remplacé l'art. 10 de l'ancienne loi du 20 septembre 1983 instituant le contrôle des entreprises privées et de surveillance, de protection, de recherches et de renseignements, qui exigeait de chaque employé qu'il n'ait "encouru, dans les dix ans qui précèdent la demande d'autorisation, aucune condamnation à raison de faits contraire à l'honneur ou à la probité". L'exposé des motifs à l'appui du projet de décret autorisant l'adhésion au concordat n'explicite guère la notion d'"actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée", sinon pour affirmer que "certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol seront, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles" (BGC septembre 1998, p. 2262). Les infractions ainsi mentionnées sont soit des crimes, soit des délits, à l'exception des "actes de violence" qui ne constitueraient que des voies de faits (art. 125 CP). On ne saurait cependant exclure d'emblée que de simples contraventions soient considérées comme des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle d'un agent de sécurité, en particulier si elles sont répétées. Il convient néanmoins de ne pas faire preuve d'une sévérité exagérée en présence de condamnations à des peines mineures, dont l'inscription au casier judiciaire n'est pas requise. En tout état de cause, l'élément décisif pour l'octroi ou le refus de l'autorisation réside dans le doute que l'infraction peut faire naître quant à la capacité du condamné à exercer l'activité d'agent de sécurité sans danger pour l'ordre public.

3.                     En l'occurrence la Police cantonale n'explique guère en quoi une consommation de haschich remontant à plus de trois ans et ayant donné lieu à une simple amende préfectorale de 200 fr. suffirait à affirmer que B.________ n'offre pas les garanties requises pour l'exercice d'un emploi d'agent de sécurité. Elle se borne à affirmer, en termes très généraux, que la ration legis de l'art. 9 al. 1 let. c du concordat "est de prévenir le risque que des personnes engagées en qualité d'agent de sécurité commettent des infractions dans le cadre de cette activité, qui en offre de multiples occasions et facilitent grandement leur commission". L'expérience montrerait "que ce risque existe concrètement s'agissant de toxicomanes ou de personnes s'adonnant habituellement à la consommation de produits stupéfiants".

                        Si l'on conçoit facilement que, suivant son degré d'intoxication et de dépendance, une personne qui s'adonne habituellement à la drogue ou à la boisson doive être écartée de la profession d'agent de sécurité, pour des motifs de sécurité précisément, on voit moins bien en quoi l'exercice de cette activité offrirait de multiples occasions de contrevenir à la loi fédérale sur les stupéfiants ou faciliterait la commission de telles infractions. Quoi qu'il en soit il apparaît d'emblée exclu de considérer que la consommation occasionnelle de quelques joints (compte tenu du montant annuel que B.________ avouait consacrer à leur achat, il ne peut être tenu pour un consommateur invétéré) entraînerait une incapacité physique ou psychique d'exercer l'activité d'agent de sécurité. D'autre part, à l'heure où le Conseil fédéral a décidé de proposer une dépénalisation générale de la consommation de cannabis et de ses actes préparatoires (v. communiqué de presse du 2 octobre 2000), il serait insoutenable de prétendre qu'une contravention mineure à l'actuelle interdiction de consommer ce produit entache la réputation de l'intéressé au point de faire naître de sérieux doutes sur sa capacité à se conformer à l'ordre juridique dans l'exercice de l'activité envisagée. La Police cantonale ne l'affirme d'ailleurs pas.

                        Dans le cas particulier, l'autorité intimée a manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une consommation occasionnelle de haschich, remontant à plus de trois ans et ayant donné lieu à une amende modique, constituait un acte incompatible avec l'activité d'agent de sécurité. Le recours doit en conséquence être admis, la Police cantonale étant invitée à délivrer à B.________ l'autorisation requise.

4.                     On observera de surcroît qu'au moment où B.________ a été autorisé à travailler comme agent de sécurité pour C.________ SA, sa contravention était déjà connue de la Police cantonale, qui avait apposé sur la formule de demande une mention renvoyant à ses dossier, lesquels contenaient, sous la référence indiquée le rapport de dénonciation du 10 juillet 1997. Il semble donc que ce ne soit pas dans l'ignorance de la condamnation, comme l'indique la réponse de l'autorité intimée, que cette première autorisation a été délivrée, mais bien plutôt sur la base d'une appréciation juridique différente, et plus correcte, des conditions d'octroi de l'autorisation.

5.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat et le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, recevra une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La Police cantonale est invitée à délivrer à A.________ SA l'autorisation d'engager B.________ en tant qu'agent de sécurité.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud versera à A.________ SA et B.________, par l'intermédiaire de la Police cantonale, une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

pe/gz/Lausanne, le 25 juin 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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