CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 29 mars 2001
sur le recours interjeté par A.________, représenté par Maître Alex Wagner, avocat à 1820 Montreux,
contre
la décision du 20 avril 2000 du Chef du Département de l'économie, Office cantonal de la police du commerce (OCPC) (remise en état de la parcelle no 1******** du cadastre de X.________ et interdiction d'un commerce de ferraille).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud
Vu les faits suivants:
A. A.________ et son fils B.________ sont copropriétaires par moitié de la parcelle no 1******** du cadastre de la Commune de X.________, sise en zone artisanale selon le Plan et le Règlement d'extension communal et de la police des constructions (juin 1979; ci-après : RPE). Aux termes de l'art. 51 RPE, cette parcelle se trouve dans une zone réservée aux établissements artisanaux qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage.
La famille A.________ exploite depuis 1975 un commerce d'occasions, rue ******** à X.________ et, depuis le 1er mai 1989, Mme A.________, épouse de A.________, est au bénéfice d'une autorisation d'exercer le commerce d'occasions de brocante et d'antiquités. Parallèlement, A.________ entrepose sur le terrain autour de l'immeuble précité des objets métalliques de toutes sortes ainsi que des véhicules non immatriculés hors d'usage.
B. Dès le mois d'octobre 1987, les autorités municipales, préfectorales et cantonales sont intervenues à diverses reprises auprès de M. A.________ soit pour lui enjoindre d'évacuer ces véhicules soit pour déposer des dénonciations pénales à son encontre. Ces décisions et interventions se résument de la manière suivante :
- En octobre 1987, le préfet du district de Aigle a sommé M. A.________ de suspendre immédiatement son activité de brocanteur vu son exploitation sans patente, cette sommation étant demeurée sans réponse;
- Le 7 août 1989, la municipalité a fixé un délai au 19 août 1989 à M. A.________ pour évacuer les véhicules sans plaques faute de quoi elle procéderait elle-même à l'évacuation, aux frais de l'intéressé, ce qui fut fait, le 18 novembre 1989, jour où la municipalité a procédé à l'évacuation d'épaves et machines agricoles.
- Le 26 février 1990, le Département de la justice, de la police et des affaires culturelles a rappelé à l'intéressé qu'il devait cesser immédiatement d'exercer le commerce d'occasions dans son immeuble sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP;
- Par prononcés préfectoraux des 9 avril 1990 puis 11 avril 1991, A.________ a condamné au paiement de deux amendes de 4'015 fr. et 4020 fr. pour avoir contrevenu à l'art. 3 de la loi sur le commerce d'occasion;
- En novembre 1991, il a fait l'objet d'un prononcé préfectoral le condamnant au paiement d'une amende de 2'015 fr. pour avoir entreposé plusieurs véhicules et machines de travail sans plaques, hors d'usage en violation du règlement du 11 juin 1989 sur l'élimination des véhicules automobiles hors d'usage et autres objets métalliques encombrants;
- Le 22 mars 1993, la municipalité a fixé un délai au 8 avril 1993 à M. A.________ pour évacuer divers engins de sa propriété (trax, véhicules...) à défaut de quoi elle procéderait elle-même à l'évacuation, aux frais de ce dernier.
C. Le 23 avril 1999, un rapport a été dressé par la gendarmerie de Aigle, qui expose que des véhicules sans plaques à l'état d'épaves sont stationnés sur le terrain de M. A.________, état de fait confirmé dans un second rapport du 4 décembre 1999. Selon le rapport de gendarmerie, les causes de dénonciations consistent en la violation de l'art. 8 LPNMS du 10 décembre 1968, des art. 8 et 9 de la LGD du 13 décembre 1989, des art. 24 et 25 du RLGD du 3 décembre 1993, de l'art. 6 LEaux, de l'art. 40 du RATC du 19 septembre 1986 et enfin des dispositions du règlement de Commune de X.________ quant à la salubrité publique et la gestion de ses déchets.
Suite à ce rapport, le 6 janvier 2000, l'Office cantonal de la police du commerce a interdit à Mme A.________ le commerce de ferraille, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP et lui a ordonné d'enlever, avec effet immédiat, tout le matériel lié à cette activité, avec menace d'exécuter par substitution. L'OCPC a ultérieurement accordé un délai au 15 février 2000 pour exécuter les travaux nécessaires.
Le 22 mars 2000, constatant que rien n'a été entrepris, l'OCPC a invité les époux A.________ à se présenter à une visite des lieux le 13 avril 2000 au lieu d'exploitation de leur commerce. L'inspection locale s'est toutefois déroulée en l'absence des intéressés, qui ne se sont pas présentés.
D. Le 20 avril 2000, l'OCPC a rendu la décision suivante à l'encontre de M. A.________ :
"statuant
sur les conditions d'exploitation du commerce d'occasions (brocante-antiquités), rue ********, à X.________,
considérant
qu'en date du 1er janvier 1993, une autorisation d'exercer le commerce d'occasions a été délivrée à votre femme, Madame A.________, pour l'exploitation du commerce précité, que l'art. 3 de la Loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions précise que "l'autorisation indique l'activité principale pour laquelle elle est donnée",que l'autorisation de votre femme a été accordée uniquement pour le commerce de brocante-antiquités uniquement, que cette autorisation est personnelle et n'est par conséquent pas valable pour vous-même, que par décision du 6 janvier 2000, nous avons interdit à votre femme le commerce de ferraille au commerce précité, sous menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal (insoumission à une décision de l'autorité) qui prévoit les arrêts ou l'amende, en cas de non-respect de la décision et nous lui avons ordonné d'enlever avec effet immédiat tout le matériel lié à cette activité, à défaut de quoi l'exécution de cette décision serait ordonnée à ses frais, que par courrier du 2 février 2000, votre femme n'ayant pas retiré cette dernière décision, nous lui avons imparti un délai au 15 février 2000 pour l'exécution de la décision précitée, que passé ce délai, rien n'ayant bougé et toujours plus de voitures sans plaques se trouvant sur votre terrain, nous avons convoqué votre femme ainsi que vous-même à une inspection locale le 13 avril 2000, que lors de cette inspection, à laquelle votre femme ne s'est pas présentée, qui a également réuni Messieurs M. C.________, du service des eaux, sols et assainissement (SESA), D.________(municipal de police), E.________(municipal des eaux), F.________ (commissaire de police) et la gendarmerie, il a été constaté qu'un certain nombre d'objets se trouvaient à l'extérieur sur votre terrain (environ 60 bombonnes de gaz dont certaines vides, des containers auto-tractés, des véhicules à l'état d'abandon sans plaques, des tonneaux rouillés pleins d'un liquide non identifié, des poutrelles et de la ferraille, notamment), que tous ces éléments ne tombent pas sous le couvert de l'autorisation de commerce de brocante-antiquités délivrées à votre femme, que, comme rappelé ci-dessus, cette dernière autorisation n'est pas valable pour vous-même et par conséquent pour le commerce et le dépôt des objets décrits ci-dessus se trouvant sur votre terrain, que, au vu de ce qui précède, vous exercez un commerce d'occasions sans autorisation, que cette activité présente un sérieux danger pour l'environnement, le terrain n'étant pas sécurisé, que le droit d'être entendu a été respecté, vu l'art. 3 de la Loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions,
décide :
I. De vous ordonner d'enlever d'ici au 31 mai 2000 tous les objets se trouvant sur votre terrain à la rue ********, à X.________, constaté lors de l'inspection locale du 13 avril 2000 à savoir notamment les bombonnes de gaz, les containers autotractés, tous les véhicules sans plaques, les tonneaux, poutrelles et vieilles ferrailles, à défaut de quoi l'exécution de cette décision sera ordonnée à vos frais.
II. De vous interdire avec effet immédiat, la poursuite de votre activité de commerce de ferraille se trouvant à la même adresse, sous menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal (insoumission à une décision de l'autorité) qui prévoit les arrêts ou l'amende en cas de non respect de cette décision.
(...)"
Au pied de la décision, l'OCPC a encore mentionné le fait qu'un émolument de 100 francs était perçu par remboursement postal, et il a indiqué la voie et le délai de recours. Enfin, la décision porte la signature de la Cheffe de l'OCPC.
E. Le 29 juin 2000, vu l'inexécution de la décision précitée par M. A.________, l'OCPC a invité la municipalité à établir un rapport constatant l'état du terrain. Ce rapport a été dressé le 5 juillet 2000 et relève la présence de tous les véhicules constatés lors de l'inspection locale du 13 avril 2000 ainsi que la présence supplémentaire de remorques et de batteries usagées.
F. Le 16 août 2000, l'OCPC a déposé auprès de l'Office d'instruction pénale de l'est vaudois une dénonciation fondée sur l'art. 292 CP réprimant l'insoumission à une décision d'autorité. Il en ressort que M. A.________ exploite depuis de nombreuses années sans patente un commerce d'occasions en entreposant des véhicules hors d'usage et d'autres engins et objets, qu'il n'a jamais donné suite aux décisions des autorités compétentes malgré plusieurs décisions d'interdiction d'exploiter et d'injonctions d'évacuer lesdits engins et malgré divers prononcés préfectoraux le condamnant à un amende. L'OCPC indique que ce par son comportement, A.________ ne respecte pas l'art. 3 de la loi sur le commerce d'occasions du 22 mai 1984 ni le Règlement du 9 juin 1989 sur l'élimination des véhicules automobiles hors d'usage et autres objets métalliques encombrants.
G. Par courrier du 19 octobre 2000 adressé à M. A.________, l'OCPC a informé le recourant que, suite à un appel d'offres paru dans la FAO du 22 mai 2000, il avait décidé de faire exécuter la décision du 20 avril 2000 par mandat à un tiers. Cette exécution par substitution a eu les 26, 27 et 30 octobre 2000 pour un montant de presque 30'000 francs.
Le 2 novembre 2000, M. A.________ a été entendu par le juge d'instruction pénale puis, le 27 novembre 2000, son mandataire a consulté le dossier dans les locaux de l'OCPC.
Le 6 décembre 2000, la municipalité a adressé à l'OCPC copie d'une lettre invitant Mme A.________ à évacuer un conteneur métallique au 20 décembre 2000, sous réserve d'une dénonciation au préfet.
H. Par mémoire de recours du 18 décembre 2000, M. A.________ s'est pourvu contre la décision précitée concluant, avec suite de dépens, principalement à ce que la nullité de cette dernière soit constatée, subsidiairement qu'elle soit annulée et à ce que le matériel évacué lui soit restitué et ramené, la restitution immédiate de l'ensemble du matériel évacué par substitution faisant l'objet d'une requête de mesures provisionnelles. S'agissant de la recevabilité du recours, le recourant soutient que le dépôt de son mémoire est intervenu en temps utile, dans la mesure où il n'a pu prendre connaissance de la décision du 20 avril 2000 que par l'intermédiaire de son mandataire, lorsque ce dernier a consulté le dossier de l'OCPC, le 27 novembre 2000. Au fond, il invoque une violation du droit d'être entendu et des principes de la proportionnalité et de la légalité. Les moyens développés à l'appui du recours seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
Le recourant a effectué en temps utile l'avance de frais de 1'000 francs.
I. Par courrier du 21 décembre 2000, l'OCPC a requis de M. A.________ le remboursement des frais liés au débarras de son terrain conformément à la décision du 20 avril 2000.
Une lettre d'information a été adressée le 22 décembre 2000 au fils B.________, en tant que copropriétaire du terrain en question.
J. Un rapport de police établi le 12 janvier 2001 a permis de constater que la situation prévalant le 6 décembre 2000 n'a pas évolué, le conteneur métallique rouge étant toujours présent sur la parcelle A.________, à 4,55 mètres du bord de la route Lausanne-St-Maurice. Selon le rapport de gendarmerie, les causes de dénonciations consistent en la violation de l'art. 8 LPNMS du 10 décembre 1968, des art. 8 et 9 de la LGD du 13 décembre 1989, des art. 24 et 25 du RLGD du 3 décembre 1993, de l'art. 68 du RATC du 19 septembre 1986 et enfin de l'art. 43 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991.
K. Dans sa réponse au recours du 18 janvier 2001, la Cheffe du Département de l'économie a confirmé la décision du 20 avril 2000, s'est opposée aux mesures provisionnelles et a conclu au rejet de celui-ci, avec suite de frais. A titre préliminaire, l'autorité intimée soutient que le recours est manifestement tardif. Selon elle en effet, la décision est entrée en force le 26 mai 2000 conformément à l'art. 31 LJPA, le recourant pouvant en prendre connaissance jusqu'au 5 mai 2000 à la poste où la décision lui aurait été remise contre remboursement de 100 francs, ce dernier étant perçu conformément l'art. 3 de la loi du 22 novembre 1991 fixant les émoluments en matière administrative. L'autorité intimée ajoute que contrairement à ce qu'affirme le recourant, et malgré le fait qu'il ne soit pas venu retirer la décision, l'OCPC avait déjà introduit une procédure qui devait laisser croire au recourant qu'une décision lui serait notifiée. Selon elle, preuve en est que le recourant invoque lui-même et donc reconnaît les divers actes non seulement antérieurs mais également postérieurs à la décision du 20 avril 2000, à savoir ceux énumérés ci-dessus (litt. B. à G.). Selon elle, au cours de cette procédure, l'OCPC a par la suite donné maintes occasions au recourant de demander à connaître le contenu de la décision et les voies de recours y relatives. C'est dès lors volontairement et en connaissance de cause que le recourant a négligé de se renseigner, de prendre part aux inspections locales ou même de demander des renseignements à l'OCPC et il a ainsi consciemment violé le principe de la bonne foi. L'autorité intimée ajoute enfin que même si l'on peut considérer que la notification n'a pas eu lieu, il ressort clairement du dossier que le recours a été déposé tardivement, à fin novembre 2000, soit un mois après l'exécution de la décision les 26, 27 et 30 octobre 2000 qui, comme tous les actes à lui adressés, aurait dû permettre au recourant, sachant que la procédure dure au moins depuis une année -, de se prononcer, à ce défaut, de se renseigner sur la situation auprès de l'autorité communale ou cantonale compétente. Sur le fond, la Cheffe du Département de l'économie invoque la violation de diverses dispositions légales. Outre l'art. 3 LCO, il s'agit en particulier de l'art. 6 LEaux du 24 janvier 1991, de l'art. 8 LPNMS du 10 décembre 1968, de l'art. 8 LGD du 13 décembre 1989 et de l'art. 24 du RLGD du 3 décembre 1993 et de l'art. 40 du RATC du 19 septembre 1986.
L. Par décision du 30 janvier 2001, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
M. Conformément à l'avis du 30 janvier 2001 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a délibéré à huis clos sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est fondée sur l'art. 3 de la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions (RSV 8.5.H), selon lequel nul ne peut exercer le commerce d'occasions sans une autorisation spéciale du département de l'économie (anciennement du département de la justice, de la police et des affaires militaires). L'autorisation, de durée déterminée et renouvelable, indique l'activité principale pour laquelle elle est donnée. Hormis cette autorisation, le commerce d'occasion de véhicules usagés, de pièces détachées et d'autres déchets métalliques suppose l'obtention d'autres autorisations spéciales, nécessaires pour les installations d'une place de dépôt pour véhicules hors d'usage, conformément à l'art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets et à l'art. 24 du règlement d'application du 3 décembre 1993 (RSV 6.8.C et D) selon lequel le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de partie de ceux-ci, notamment les pneus ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur le territoire cantonal, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la LATC. Quant à la seconde autorisation, dite de preneur, elle est fondée sur l'art. 16 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 12 novembre 1986 sur le mouvement des déchets spéciaux (RS 814.014). D'autres services de l'Etat sont également amenés à intervenir, notamment le Service de l'emploi (prévention des maladies et accidents professionnels) et l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA) qui doit vérifier que les mesures de défense contre l'incendie sont suffisantes. Enfin, tant la municipalité que le préfet doivent délivrer un préavis (art. 3 et 4 du règlement d'application).
2. Le Tribunal administratif examinera préliminairement, la question de la recevabilité du recours soulevée préjudiciellement par l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 18 janvier 2001.
2.1. Selon l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours s'exerce par acte écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée (al. 1). L'art. 32 LJPA précise que sont réputés déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (al. 1); le délai de recours ne peut pas être prolongé ; il peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (al. 2). Il sied de rechercher s'il y a lieu de faire application des art. 31 al. 1, 32 et 33 LJPA à la présente espèce, d'examiner si le délai pour recourir a été respecté, et, dans la négative, si ce délai doit être restitué en considérant que le recourant l'a laissé expirer de manière non fautive.
Le recourant conteste expressément que la décision du 20 avril 2001 ait été notifiée valablement dès lors qu'elle a été notifiée contre remboursement du montant de 100 francs. Il soutient qu'ayant refusé de payer ce montant il n'a pris connaissance de l'existence de cette décision que lors de son audition du 2 novembre 2000 devant le juge d'instruction, au cours de laquelle il a indiqué qu'il consulterait un avocat. Selon lui, la notification n'est finalement intervenue que le 27 novembre 2000 par l'intermédiaire de son mandataire, qui a consulté le dossier dans les locaux de l'OCPC. Fort de ces moyens, le recourant conclut principalement à ce que la nullité de la décision attaquée soit constatée, la recevabilité du recours étant démontrée.
L'autorité intimée soutient que le recours est tardif, dès lors que le recourant a été informé par la municipalité, le préfet et le département de l'existence d'une procédure, par l'envoi de nombreux courriers adressés à lui-même ou à son épouse. Elle relève que chacun des époux a déjà été le destinataire d'une décision analogue par le passé, (en août 1989 et mars 1993 s'agissant du recourant et en janvier 2000 s'agissant de l'épouse). Selon l'OCPC, le recourant devait s'attendre à recevoir une telle décision et il en a été avisé par le préfet. La décision est dès lors entrée dans sa sphère de connaissance, et il ne saurait se retrancher derrière une absence de notification, en raison de son propre refus de payer le montant du remboursement et soutenir ainsi de bonne foi qu'il était en droit d'attendre une autre notification. Enfin, l'autorité intimée soutient que le recours est manifestement tardif même dans l'hypothèse où l'on considérerait le mode de notification de la décision attaquée comme une irrégularité dont la gravité n'entacherait la décision que d'annulabilité. Même dans cette hypothèse, il y aurait lieu de constater que le recourant a été informé de la dite décision au plus tard lors de l'exécution de celle-ci, à fin octobre 2000, auquel cas il aurait néanmoins tardé à agir, en déposant le recours le 18 décembre 2000.
2.2. En l'absence de dispositions légales définissant les modes de notification des décisions administratives, il faut appliquer les principes découlant de la jurisprudence, laquelle préconise l'usage de divers modes de notification ordinaire, dont l'envoi recommandé, l'envoi avec accusé de réception ou par pli judiciaire ou encore par pli ordinaire. Lorsqu'un avis de retrait a été placé chez le destinataire le pli est censé reçu le dernier jour utile du délai de garde. Dans le dernier cas considéré, lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que celle-ci lui est parvenue dans les délais d'acheminement postaux usuels (arrêt RE 95/0014 du 23 mai 1995 citant ATF 85 II 187 et ATF 105 III 43 plus généralement sur la question des notifications sous pli ordinaire). En revanche, le procédé du remboursement est discutable parce qu'il oblige le destinataire à payer l'émolument réclamé pour prendre connaissance de la décision, quand bien même il en contesterait le bien fondé. Ainsi, dans l'hypothèse où le destinataire refuse de payer l'émolument et ne prend pas possession du pli, le pli refusé ne peut être considéré comme valablement notifié (Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 275 citant A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II. p. 880 et les réf. citées) ce qui entraîne l'inefficacité de la décision (ATF 110 V 145 et ATF 122 I 97; contra B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. no 1220 p. 262s., selon lequel l'absence de toute notification ne rend pas la décision nulle, mais inopposable aux intéressés), à moins que le destinataire ne réagisse pas alors qu'il est au courant de la situation, attitude contraire à la bonne foi (ATF 116 Ia 215, in JdT 1992 I 443). Enfin, une notification irrégulière est considérée comme valable si elle a malgré tout atteint son but (JAAC 1997 no 20, p. 181).
2.3. En l'espèce, la décision du 20 avril 2000 du département a été communiquée contre remboursement postal, soit selon une procédure qui n'est en principe pas admissible pour les raisons exposées aux considérants précédents. Mais cela ne signifie pas encore que le pourvoi de A.________ est intervenu en temps utile.
Le recourant n'a en effet agi que le 18 décembre 2000, soit environ huit mois plus tard. Il invoque certes qu'il a ignoré l'existence de la décision jusqu'au jour où il a été entendu par le juge d'instruction (le 2 novembre 2000) et qu'il n'a en fait pu prendre connaissance de son contenu que plus tard, soit le 27 novembre 2000, lorsque son mandataire a consulté le dossier auprès de l'autorité intimée. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen, sous l'angle de la bonne foi, qui est un principe général s'appliquant aussi bien à l'autorité qu'à l'administré, tenus l'un et l'autre de se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 121 I 183). Or, le recourant et sa famille ont déjà fait l'objet d'interventions des autorités tant communales que cantonales s'agissant de la mise en ordre de leur terrain, puisqu'ils ont reçu tant des injonctions que des amendes. Ils devaient clairement s'attendre à ce que des mesures soient prises à leur encontre. Il est en particulier incompréhensible que l'appel d'offres dans la Feuille des avis officiels ou la lettre du 19 octobre 2000 de l'OCPC (dans laquelle il était question de la décision attaquée et d'une exécution par substitution) n'ait pas amené le recourant à se renseigner sur ce qui était en cours. En tout cas, l'exécution par substitution dans les derniers jours d'octobre 2000 ne laissait plus place à aucun doute, le recourant ne pouvant plus prétendre dès cette date ignorer l'existence et la portée des mesures prises à son endroit. L'exigence de la bonne foi imposait alors une action immédiate pour sauvegarder ses intérêts. Par analogie, le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que celui qui constate qu'un ouvrage est édifié sans autorisation et qui entend le contester doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et qu'il n'est pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC 94/0084, du 15 janvier 1996, et les réf. cit., notamment RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195).
On ne peut dans ces conditions pas admettre que le dépôt d'un recours à la mi-décembre soit conforme aux exigences de la bonne foi, même en tenant compte de l'échec de la notification de la décision du 20 avril. Il faut d'ailleurs relever, à cet égard, que les recourants ont d'une manière générale un comportement peu collaborant, qu'ils sont rarement atteignables, qu'ils ne donnent pas suite aux convocations qui leur sont adressées en vue d'inspection locale et qu'ils ne répondent pas aux courriers, faisant ainsi preuve d'un manque de diligence caractérisé. L'autorité intimée a raison de relever que, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, le délai de vingt jours pour déposer un recours a commencé à courir dès l'exécution par substitution, à fin octobre 2000. Le recours déposé le 18 décembre 2000 est donc nettement tardif et partant irrecevable.
2.4. Il reste à examiner, la possibilité de restituer le délai pour recourir en cas d'empêchement non fautif d'agir en temps utile. Cette notion recouvre seulement de l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; peut ainsi être qualifiée de non fautive, toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire vol. 1 ad art. 35 OJ, note 2.3 p. 240). Constitue par exemple un empêchement non fautif notamment le renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de recours sauf dans les cas où le destinataire pouvait d'emblée constater qu'il était inexact. Il en va de même pour une erreur provoquée par une décision peu claire dont la partie n'a pas d'emblée mesuré la portée ou par une lecture inexacte d'un laïc ou encore par l'ignorance de l'avocat sur le fait que le 2 janvier n'est pas un jour officiellement férié alors que les bureaux de l'administration et les offices fiduciaires sont fermés (J.-F. Poudret, op. cit., p. 247-248). En revanche, l'absence momentanée ou la brève maladie de la partie ou de son avocat ne constitue un motif de restitution de délai qu'en cas d'empêchement d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (J.-F. Poudret, op. cit., p. 249). En outre, l'erreur au sujet des voies de recours, sauf lorsqu'elle n'a pas été provoquée par une indication erronée de l'autorité, constitue un empêchement fautif de même que l'erreur de computation du délai (J.-F. Poudret, op. cit., p. 250-251). La section des recours du Tribunal administratif a précisé qu'il ne suffisait pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations; il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt RE 92/050 du 18 décembre 1992). Elle a admis la restitution de délai dans le cas d'une jeune recourante manquant d'expérience et peu familière avec les exigences de procédure qui était privée de la possibilité de demander conseil aux membres de sa famille (arrêt RE 92/054 du 22 janvier 1993); elle a également admis la restitution de délai dans le cas d'un recourant laïc ne maîtrisant pas la langue française, qui avait produit pendant le délai en cause une pièce déterminante pour l'issue de la procédure pouvant l'amener à penser qu'il serait dispensé d'effectuer une avance de frais (arrêt RE 93/058 du 9 décembre 1993). En revanche, la restitution de délai n'a pas été admise dans le cas d'un recourant se plaignant d'une notification à une adresse qu'il avait lui-même fournie (arrêt RE 95/17 du 5 mai 1995); de même lorsque le délai avait été dépassé suite à une absence professionnelle à l'étranger (arrêt RE 92/033 du 23 octobre 1992).
En l'espèce comme on l'a vu, l'inaction du recourant doit lui être imputée à faute, en tout cas dès la fin d'octobre 2000, ce qui exclut la restitution.
3. Le recours est, dans ces conditions, irrecevable. Le recourant qui est dans une large part responsable de la procédure, supportera le paiement de l'émolument judiciaire, réduit au montant de 800 francs pour tenir compte du fait que la cause a été instruite sans vision locale ni audition des parties. Il n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'émolument d'arrêt de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
gz/Lausanne, le 29 mars 2001
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.