CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET du 9 octobre 2000
sur le recours interjeté par l'Etablissement médico-social A.________ Sàrl et B.________, à Lausanne, représentées par Jean-Noël Jaton, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Chef du Département de la santé publique et de l'action sociale (ci-après : DSAS) du 22 mars 2000.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs. Greffier: M. Thibault Blanchard.
Vu les faits suivants:
A. Le 25 août 1999, le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après : CE) a décidé de charger le DSAS de confier au Contrôle cantonal des finances (ci-après : CCF), conformément aux voeux des commissions des finances et de gestion du Grand Conseil, le mandat d'audit de l'ensemble des établissements médicaux-sociaux vaudois (ci-après : EMS) reconnus d'intérêt public et des établissements médicaux-sociaux dont les bénéficiaires peuvent être mis au bénéfice d'une aide des régimes sociaux.
Ce mandat prévoyait notamment ce qui suit :
" (...)
3. Etendue du mandat
Le présent mandat porte sur l'ensemble des établissements médicaux-sociaux vaudois d'intérêt public et des EMS dont les pensionnaires peuvent être mis au bénéfice d'une aide de l'Etat (ci-après : les EMS), selon la liste annexée au présent mandat. L'examen portera plus particulièrement sur les comptes 1997 et 1998 des établissements qui n'ont pas encore été contrôlés par le CCF, l'opportunité d'une extension à d'autres exercices comptables ou d'autres établissements étant toutefois réservée et laissée à la libre appréciation du CCF.
Compte tenu des délais impartis, le mandat ne couvre pas un contrôle général de la comptabilité et de la gestion des EMS audités mais doit être focalisé sur les aspects mentionnés sous le point 5 ci-après.
4. Objectifs
Les objectifs du mandat sont les suivants :
- Effectuer un contrôle de la comptabilité des EMS afin de vérifier le respect des directives de l'Etat.
- Permettre au Conseil d'Etat et aux commissions permanentes de disposer d'un panorama complet de la situation dans l'ensemble des EMS.
- Recueillir des informations utiles aux travaux du comité de pilotage chargé de réfléchir sur les formes juridiques, les directives comptables à mettre en oeuvre, la définition de normes d'audits et de modes de financement des EMS.
5. Aspects particuliers à examiner
Le mandat confié au CCF portera, en particulier, sur l'examen des éléments suivants :
- Rémunération de la direction et des proches (selon la notion fiscale, applicable par analogie); appréciation du bien-fondé de ces rémunérations et comparaisons en regard des normes édictées par la profession;
- Assujettissement des salaires aux charges sociales;
- Frais privés présents dans la comptabilité de l'EMS; prestations appréciables en argent en faveur de la direction ou des personnes proches;
- Appréciation sur la régularité de la comptabilité;
- Appréciation sur le financement de l'EMS;
- Adéquation de l'effectif du personnel à l'autorisation d'exploiter;
- Organe de révision : en existe-t-il un ? Si oui, est-il compétent et indépendant ?
- Examen des écarts entre les comptes annuels et le formulaire CSI;
- Examen sur l'existence de provisions à caractère de réserves, comptabilisées notamment dans les passifs transitoires;
- Contrôle de la séparation des patrimoines d'exploitation, hors exploitation et privés;
- Examen des garanties, mises en gage, etc. données par l'EMS;
- Comptes d'investissements;
- Adéquation du loyer versé par l'EMS en cas de location d'immeubles en regard de la redevance immobilière.
6. Retours d'informations
Les constatations et conclusions du CCF seront consignées dans deux types de rapports :
- Chaque EMS fera l'objet d'un rapport individuel;
- Un rapport global sur l'ensemble des EMS contrôlés, pouvant être rendu public (...)."
B. Les travaux du CCF dans les établissements médicaux-sociaux ont débuté le 21 septembre 1999 et ont pris fin le 12 novembre 1999.
Dans le courant du mois de décembre 1999, le CCF a remis aux recourantes un projet de rapport individuel en consultation. Le 29 décembre 1999, la fiduciaire C.________ SA société spécialisée dans la gestion administrative et financière des EMS effectuant notamment la facturation, les salaires, les tableaux de bord et le secrétariat de l'établissement des recourantes - a formulé un certain nombre de remarques qu'elle a adressées au CCF en lui demandant de les intégrer dans son projet de rapport.
Les rapports individuels définitifs du CCF datent du 11 février 2000.
C. Le 25 février 2000, le CE a décidé, pour des raisons de confidentialité, de ne pas publier les rapports individuels sur chaque EMS, mais de rendre public seulement le futur rapport de synthèse du CCF, lequel synthétise l'ensemble des constatations et conclusions effectuées par le CCF au terme de ses travaux d'audit. Pour garantir l'anonymat des constatations, il ne contient aucune donnée individuelle.
Le même jour, le CE a également décidé de prendre acte qu'un document de synthèse établi par le DSAS serait rendu public et de remettre le rapport global du CCF ainsi que le futur document de synthèse du DSAS aux EMS, aux associations professionnelles, à la presse ainsi qu'à quiconque en ferait la demande. Il a décidé, enfin, d'informer les présidents des commissions des finances, de gestion et de systèmes d'information en leur distribuant un exemplaire du rapport de synthèse du CCF.
D. Le CCF a envoyé ses rapports individuels et son rapport de synthèse définitifs aux directions des EMS audités le 29 février 2000. L'ensemble des rapports individuels ont en outre été distribués à la Présidente du CE, aux Chefs des Départements des finances et de la santé et de l'action sociale, ainsi qu'aux Présidents de la COFIN et de la COGEST. Le CCF a également adressé au Conseil d'Etat son rapport de synthèse.
E. Le DSAS a établi son document de synthèse appelé "Analyse et déterminations" le 1er mars 2000. Ce document, qui a été rendu public, a pour but de présenter le réseau des EMS vaudois, de synthétiser les résultats des contrôles du CCF, d'indiquer l'appréciation globale du DSAS et de faire état des mesures et actions déjà prises et envisagées. Il est rédigé de façon tout à fait anonyme et ne nomme jamais les EMS audités. Il se contente de relever des chiffres et des pourcentages s'agissant des résultats du contrôle du CCF. L'"appréciation globale" établit un état des lieux synthétique de la situation des EMS vaudois à la fin 1998 sur la base des travaux et constatations du CCF, porte une appréciation objective sur les EMS en tenant compte de l'ensemble des constatations du CCF et met en évidence les établissements cumulant plusieurs manquements relevés par le CCF. Dans ce document, les EMS sont classifiés en trois catégories, à savoir : "A : EMS ne présentant aucun problème ou des problèmes mineurs (bon); B : EMS présentant des problèmes acceptables (satisfaisant); et C : EMS présentant des problèmes importants (insatisfaisant)". Cette classification ne tient compte que des questions relatives à la gestion administrative des EMS et des constatations du CCF. Elle ne donne en revanche aucune indication sur la qualité de la prise en charge des pensionnaires, qu'il s'agisse des prestations de soins ou d'hébergement médico-social.
Au titre des mesures correctrices et actions envisagées, ce rapport du DSAS relève notamment ce qui suit :
"(...) Face aux différents manquements constatés au sein d'un certain nombre d'EMS, l'Etat ne dispose actuellement que de très peu de moyens légaux pour réagir et appliquer des sanctions aux établissements ne respectant pas les normes établies. Trois seules sanctions sont aujourd'hui possibles :
- la dénonciation au préfet avec, en général, une amende de fr. 100.- (...);
- le retrait de l'autorisation d'exploiter (...);
- le retrait de la reconnaissance d'intérêt public (...).
L'Etat a d'ores et déjà pris les mesures globales suivantes:
- Création d'un Comité de pilotage chargé de définir une procédure de reporting, des normes comptables et d'audit et de réfléchir sur les modes de financement des EMS et les formes juridiques;
- Révision de la loi sur la santé publique;
- Renforcement des contrôles sanitaires, fermeture d'EMS et changement des directions;
- Formation du personnel;
- Contrôle généralisé des EMS par le CCF;
- Engagement d'un contrôleur de gestion."
F. Il ressort du procès-verbal de la séance du 16 mars 2000 de la Commission d'hébergement médico-sociale (CHMS) notamment ce qui suit :
"(...) Monsieur D._______ demande que soit communiquée à chaque EMS, individuellement, la catégorie à laquelle il appartient, dans le classement fait par le DSAS à la suite des rapports CCF. Messieurs E.________, de ******** et F.________ appuient cette demande, le premier souhaitant que ce classement soit également fourni aux personnes en charge du placement en EMS et les seconds aux associations faîtières. Monsieur G.________ leur répond que cette question est actuellement à l'étude au sein du DSAS."
G. Le 22 mars 2000, le Chef du DSAS a communiqué aux recourantes l'appréciation de son département sur leur établissement par une correspondance dont le contenu est le suivant :
"Contrôle des EMS vaudois par le Contrôle cantonal des finances
Madame la Directrice,
Le Contrôle cantonal des finances (CCF) a rendu ses rapports suite à l'audit de l'ensemble des EMS vaudois. Les travaux du CCF portaient sur l'examen de la gestion administrative des établissements.
Sur la base des constatations et conclusions du CCF, le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a effectué une appréciation globale pour chaque EMS. Cette appréciation ne concerne que la gestion administrative et conclut que votre établissement présente une situation insatisfaisante.
Cette appréciation concerne les années 1997 et 1998, exercices sur lesquels portent les investigations du CCF.
Je vous demande de prendre immédiatement, à l'échelle de votre établissement, les mesures qui s'imposent pour pallier aux manquements relevés dans votre rapport individuel.
Les conclusions du CCF ont été prises en compte immédiatement par mon département. Leur analyse a débouché sur le constat qu'environ un quart des établissements présente une situation insatisfaisante sur le plan des objectifs contrôlés. Cette situation n'est pas tolérable. Pour y remédier, le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) entend prendre plusieurs mesures qui vous ont été annoncées lors de notre rencontre du 1er mars dernier et concernent notamment :
- le renforcement du contrôle financier (formules de "reporting") et engagement d'un contrôleur de gestion;
- le renforcement des contrôles de la qualité et de la prise en charge par la CIVEMS;
- l'édiction de normes salariales à caractère contraignant pour la direction;
- le DSAS n'acceptera plus que les EMS reconnus d'intérêt public soient exploités en raison individuelle. Une évaluation des modalités et conséquences de leur transformation en une autre forme juridique (...) sera effectuée pour chaque établissement, avec son concours;
- l'évaluation de l'organisation de l'Etat.
Je vous confirme ma ferme intention de rétablir une confiance entre la population et les établissements médicaux-sociaux. Afin de renforcer leur crédibilité, je souhaite qu'à titre individuel, les établissements se regroupent au sein d'une seule association professionnelle, qui deviendra le partenaire de l'Etat.
Par ailleurs, le statut du personnel en EMS est une préoccupation de mon département. J'encourage dès lors les partenaires sociaux à conclure une convention collective de travail, dont les conséquences financières et sur l'emploi devront être évaluées et soumises au DSAS.
Le monde des EMS va connaître plusieurs réformes, dont l'objectif central est de le crédibiliser. Il est indispensable, à l'avenir, que la totalité des établissements offrent des prestations d'hébergement de bonne qualité, à un coût acceptable pour l'ensemble des résidents et une bonne gestion administrative. Je vous remercie d'ores et déjà d'y veiller.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, je vous transmets, Madame la Directrice, mes salutations distinguées."
H. Le 12 avril 2000, l'EMS A.________ Sàrl et B.________ ont déposé un recours contre la lettre du Chef du DSAS du 12 mars 2000 en concluant à l'admission du recours et à l'annulation, respectivement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'établissement des recourantes présente une situation au moins satisfaisante. S'agissant de la qualification de l'objet du recours, les recourantes se contentent de faire observer ce qui suit :
"Par courrier du 22 mars 2000, le Département de la santé et de l'action sociale (...) a informé les recourantes que leur établissement présentait un situation insatisfaisante.
Cet avis, sur la base duquel l'Etat entend établir un classement qui sera ensuite communiqué à des tiers, constitue une décision au sens de l'article 29 LJPA."
Au fond, les griefs des recourantes concernent pour l'essentiel le contenu du rapport individuel du CCF. Elles lui reprochent, en substance, de n'avoir pas satisfait à tous les objectifs énumérés dans le mandat du Conseil d'Etat, de n'avoir relevé que les "anomalies" de l'EMS audité, sans mentionner aucune de ses qualités, et de n'avoir pris en compte que les années 1997 et 1998 pour effectuer son appréciation. Les conclusions du rapport étant à leurs yeux inexactes, la décision du Chef du DSAS du 22 mars 2000, qui se fonde exclusivement sur ces conclusions, serait également erronée.
I. Les recourantes ont requis par voie de mesures provisionnelles et d'effet suspensif que, jusqu'à droit connu sur le recours, interdiction soit faite à tout service de l'administration cantonale de communiquer ou d'utiliser de quelque manière que ce soit la décision attaquée et/ou le rapport du CCF du 11 février 2000. Elles invoquent que l'EMS litigieux risquerait de se voir retirer la reconnaissance d'intérêt public qui lui a été conférée et exposent que le département serait prêt à communiquer le rapport du CCF aux personnes en charge du placement en EMS ainsi qu'aux associations faîtières.
Elles se sont acquittées dans le délai imparti de l'avance de frais requise, par 1'500 fr.
J. L'autorité intimée s'est déterminée le 1er mai 2000 sur la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Elle a tout d'abord contesté que la communication du 22 mars 2000 à chaque EMS puisse constituer une décision au sens de l'art. 29 LJPA. S'agissant de l'interdiction de diffusion, elle a exposé qu'aucune autre publication que celles déjà effectuées conformément à la loi n'était envisagée et s'en est remise à justice. En revanche, elle s'est opposée à l'interdiction d'utiliser la décision et/ou le rapport individuel considérant que ces documents ne constituaient pas des décisions administratives, que, dépourvus de caractère contraignant, leur utilisation ne pouvait à ce stade porter un quelconque préjudice à leur destinataire et enfin, qu'une interdiction générale irait à l'encontre de la protection des pensionnaires d'EMS en cas d'urgence ou de gravité.
K. Par décision incidente du 3 mai 2000, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
L. Par lettre du 15 mai 2000, les recourantes ont déclaré prendre acte de l'engagement pris par l'autorité intimée dans ses déterminations de ne pas divulguer les décisions et les rapports individuels litigieux et renoncer à recourir contre la décision incidente du 3 mai 2000.
M. L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 26 mai 2000. Contestant le fait que sa lettre du 22 mars 2000 constitue une décision au sens de l'art. 29 LJPA, elle s'est limitée à une détermination sur la question de la recevabilité du recours. Elle sollicite que cette question soit tranchée de façon préjudicielle (sic), avant tout examen du fond du litige, pour des raisons d'économie de la procédure, et conclut à l'irrecevabilité du recours avec suite de frais.
N. Conformément à un courrier de la Commission de restructuration EMS 2000 du 14 mars 2000, l'établissement des recourantes est actuellement dans une phase de démobilisation précédant sa fermeture définitive. La Commission précitée y laisse entendre en effet sa volonté de confirmer au Chef du DSAS son préavis de fermeture, en se basant sur des griefs essentiellement d'ordre logistique (pas d'ascenseurs et pas de WC handicapés, pas de "bains handicapés avec mise en conformité" et non-conformité ECA). Pour le reste, évoquant la demande de dédommagement de 260'000 fr. formulée par les recourantes le 15 février 2000 (compensation de l'investissement de sa caisse de retraite dans le fonds de commerce repris de son prédécesseur), elle s'est contentée de renvoyer les intéressées à l'appréciation ultérieure de la Commission financière d'hébergement.
A cet égard, les recourantes ont reçu du Président de la Commission financière d'hébergement un courrier du 20 juin 2000 rédigé en ces termes :
Frais de fermeture de votre établissement, (...)
(...) Lors de sa séance du 1er février 2000, la Commission financière de l'hébergement a avalisé les règles générales relatives à la couverture des charges supplémentaires suite à la démobilisation ou à la fermeture d'un EMS.
Je vous fais parvenir ce courrier afin de vous tenir informée de la procédure dans l'hypothèse où votre établissement serait concerné.
Sachez en premier lieu que votre dossier serait analysé (...) par une sous-commission composée de quatre personnes (...). Le mandat de ces personnes étant de préparer la décision qui serait prise en définitive par la Commission elle-même.
Les documents nécessaires à cette sous-commission pour travailler sont les suivants:
(...)
7. Remarques éventuelles du Contrôle cantonal des finances liées à la révision effectuée en 1999. (...)"
P. Dans des écritures du 3 juillet 2000, les recourantes ont relevé qu'à leurs yeux, la correspondance susmentionnée démontrerait que, dans la mesure où la Commission de restructuration EMS entendait se fonder sur le courrier du DSAS du 22 mars 2000 et sur le rapport du CCF du 29 février 2000 pour statuer sur leur requête d'indemnisation, le courrier du 22 mars 2000 constituait bel et bien une décision au sens formel.
Q. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
R. Les arguments respectifs des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit:
1. L'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA) prévoit que le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (cf. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410 p. 150; P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 347). En particulier, il examine d'office sa compétence (art. 6 LJPA) et notamment l'existence d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA.
2. Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
3. S'agissant de l'objet de la contestation, les recourantes s'en prennent à la lettre du Chef du DSAS du 22 mars 2000 par laquelle ce dernier les a informées que leur établissement présentait une situation de gestion administrative insatisfaisante. Dans une argumentation très succincte, elles considèrent que cette lettre - qu'elles qualifient au demeurant d'"avis" - sur la base de laquelle l'Etat entend établir un classement qui serait ensuite communiqué à des tiers, constituerait une décision susceptible de recours. L'autorité intimée considère, quant à elle, que l'acte attaqué se limitant à apprécier la gestion de l'EMS audité en fonction des conclusions du rapport du CCF, une telle appréciation n'entraînerait aucune conséquence juridique pour son destinataire. Cette évaluation ne toucherait pas le rapport juridique entre l'Etat et l'EMS concerné. En outre, si d'aventure la reconnaissance d'intérêt public de l'EMS devait être ultérieurement remise en cause, une décision susceptible de recours serait alors seulement rendue. L'acte attaqué apparaîtrait bien plutôt comme une "requête" en vue de faire prendre des mesures que comme une "condamnation sous menaces de sanctions". Pour le reste, si elle a informé les EMS qu'elle entendait prendre des mesures pour remédier aux carences constatées par le CCF, l'autorité intimée considère qu'il s'agit là d'une simple déclaration d'intention et non d'une décision impliquant des obligations pour les EMS. L'acte aurait, sous cet aspect, davantage les caractéristiques d'un programme que celles d'une décision.
4. En procédure administrative vaudoise, un recours ne peut être dirigé que contre une décision conformément à l'art. 29 al. 1 LJPA, par quoi il faut entendre toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). La définition contenue à l'art. 29 LJPA - comme celle qu'énonce l'art. 5 PA - correspond à l'institution générale de la décision administrative (arrêt TA CR 96/0324 du 12 mai 1997, publié in RDAF 1998 I 88, c. 1a p. 89). La décision est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, c. 2a p. 477 et les réf. citées, JT 1997 I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173, c. 2a p. 174 s.).
La décision a donc pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer des droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (P. Moor, op. cit., p. 106). Elle se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits et obligations de personne, par exemple de simples communications, renseignements, recommandations, explications ou opinions qui ne fixent pas de façon contraignante les conséquences juridiques d'une situation de fait (ATF 121 II 473 précité, c. 2c; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 502 s. p. 181).
Si unilatérale qu'elle soit dans sa nature, la décision crée une relation juridique. S'agissant de son interprétation, une fois émise, elle est nécessairement soumise au principe de la confiance (P. Moor, op. cit., p. 121). Une décision de l'autorité ne s'interprète donc pas seulement d'après sa lettre. En vertu du principe de la confiance, elle a le sens que le destinataire pouvait et devait de bonne foi lui donner, d'après les circonstances qu'il connaissait ou devait connaître au moment de la réception de l'acte (ATF 115 II 415, c. 3a, JT 1991 I 130 et l'arrêt cité).
5. En l'espèce, d'après une interprétation objective fondée sur le principe de la confiance, force est d'admettre que l'acte attaqué ne présente pas les caractéristiques d'une décision susceptible de recours.
a) Dans la première partie du courrier litigieux, l'autorité intimée se contente tout d'abord de reprendre les conclusions de son rapport "Analyse et déterminations" du 1er mars 2000 établies sur la base des travaux et constatations du CCF et de porter une appréciation globale de l'EMS audité. Cette appréciation ne fait rien d'autre que révéler ou constater un état de pur fait : la satisfaction ou l'insatisfaction de la gestion administrative de l'EMS. Une telle appréciation n'a aucunement pour objet de régler, à titre formateur ou constatatoire, une situation juridique entre l'EMS et la collectivité publique. Elle ne détermine de même en aucun cas les droits ou obligations de l'EMS face à l'Etat, mais se limite à relever que l'EMS présente des problèmes de gestion sans en tirer une quelconque conséquence juridique.
b) En outre, lorsque l'autorité intimée demande aux recourantes de "prendre immédiatement les mesures qui s'imposent pour pallier aux manquements relevés par le CCF", elle ne les astreint nullement à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose de manière contraignante, comme elle le soutient à juste titre. N'évoquant ni sanction ni suite juridique d'une éventuelle inaction, elle se contente d'émettre ainsi une invitation dépourvue de tout caractère obligatoire.
A cet égard, l'autorité intimée ne précise pas quelles mesures les recourantes sont invitées à prendre et renvoie simplement ces dernières au rapport individuel du CCF. Au demeurant, les recourantes portant l'essentiel de leurs griefs sur le contenu matériel de ce rapport, on peut se demander pourquoi elles ne l'ont pas contesté en tant que tel dès qu'elles en ont eu connaissance plutôt que de s'en prendre aujourd'hui seulement à l'acte attaqué.
c) Enfin, l'acte attaqué mentionne un certain nombre de mesures à venir. Il présente, de ce point de vue là, bel et bien un caractère de programme et non celui d'une réglementation juridique individuelle et concrète, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée. Cette dernière se contente en effet de communiquer aux recourantes ses intentions pour résoudre un problème concret, sans pour autant définir clairement l'attitude qu'elle adoptera à l'avenir et sans restreindre d'autant sa marge d'appréciation ultérieure. Elle ne préjuge en rien ses éventuelles décisions futures. Une telle déclaration d'intention ne constitue pas non plus une décision (cf. ATF 114 Ib 190, c. 1a p. 191).
Si l'on peut certes redouter, comme semblent le faire légitimement les recourantes, que l'acte attaqué déploie ultérieurement certains effets juridiques - par exemple, dans le cadre d'une procédure de retrait de l'autorisation d'exploiter ou d'un retrait de la reconnaissance d'intérêt public - de tels effets juridiques n'en constituent pas pour autant son objet actuel, de sorte que, à l'instar des actes matériels, il ne saurait faire l'objet d'un recours (sur les actes matériels, cf. notamment P. Moor, op. cit., p. 106 ss). Seule l'éventuelle future mesure juridique contraignante serait susceptible de recours.
Pour le reste, on ne voit pas non plus en quoi le fait que la Commission financière d'hébergement prenne en compte les remarques du CCF liées à l'audit de 1999 pour statuer sur une requête d'indemnisation dans la procédure de fermeture d'un EMS démontrerait que la lettre litigieuse constitue une décision. C'est bien plutôt à nouveau l'éventuel et futur refus d'indemnisation qui constituerait, cas échéant, une décision susceptible de recours et non pas la constatation purement factuelle de l'autorité intimée des troubles dans la gestion administrative de l'établissement des recourantes.
En l'absence de décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA, il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable.
6. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourantes qui succombent et qui, pour les mêmes raisons, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'émolument et les frais d'instruction, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourantes, le solde de l'avance effectuée, soit 500 (cinq cents) francs, leur étant restitué.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2000/gz
La présidente : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.