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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.05.2000 GE.2000.0014

10. Mai 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,654 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

c/ Département de la formation et de la jeunesse | Nonobstant la lettre de l'art. 105 RGUL, l'autorité ne peut refuser d'immatriculer un étudiant sans tenir compte de cas de force majeure propres à rendre temporairement impossible la poursuite des études.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 mai 2000

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par Me Odile Cavin, avocate à 1002 Lausanne,

contre

la décision rendue le 27 janvier 2000 par la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (refus d'immatriculation à l'Université de Lausanne).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1976, X.________, après l'obtention d'un certificat de maturité de type B en juin 1995, s'est immatriculée à l'Université de Genève dès le semestre d'hiver 1995/1996 afin d'y entreprendre les études de médecine qu'elle avait, selon elle, toujours rêvé de mener à terme. Un premier échec à la session de juillet 1996, puis un second lors de la session de septembre 1997 l'exclurent définitivement de ces études et la firent sombrer dans une profonde dépression.

                        Atteinte dans sa santé psychique et physique, l'étudiante consulta successivement et parallèlement les psychothérapeutes Ian Frank et Charles Mottier, respectivement dès 1997 et dès le printemps 1998, ainsi que le psychiatre Jean-Marc Steinmann, en 1997 et 1998, pour le suivi médical et médicamenteux.

B.                    Sur recommandation des psychothérapeutes Frank et Mottier - qui attestent avoir estimé nécessaire que leur patiente, quoiqu'alors dans l'incapacité de poursuivre des études, devait malgré tout, à des fins thérapeutiques, rester dans le circuit universitaire jusqu'à ce qu'elle puisse envisager une orientation adéquate et définitive - X.________ s'inscrivit en faculté de psychologie de l'Université de Genève dès le semestre d'hiver 1997/1998; excusée sur la base du certificat du Dr Steinmann du 24 novembre 1998 attestant une incapacité totale de se présenter aux examens, elle n'en présenta aucun au terme de cette année académique.

C.                    Le 27 mai 1999, X.________ a demandé à pouvoir s'immatriculer à l'Université de Lausanne afin d'y suivre des études de lettres. Sa requête a été rejetée par décision rendue le 9 août suivant par le Bureau des immatriculations et inscriptions de cette université, successivement confirmée, sur recours des 15 et 27 août 1999, par décision du Rectorat du 20 août 1999, puis par celle du Département de la formation et de la jeunesse rendue le 27 janvier 2000, elle-même entreprise devant le tribunal de céans par acte du 16 février 2000.

                        Inscrite comme auditrice en faculté de lettres dès l'automne 1999, X.________ y poursuit ces études en cette qualité.

D.                    Les moyens des parties et des autorités concernées, ainsi que le contenu des attestations des psychothérapeutes Frank et Mottier et du psychiatre Steinmann telles que versées au dossier de la cause, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours prévu à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est formé en temps utile; signé par un mandataire professionnel au bénéfice d'une procuration, il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Se conformant à la délégation de compétence prévue par le législateur vaudois à l'art. 73 al. 1er de la loi sur l'Université de Lausanne (LUL), le Conseil d'Etat a fixé, en adoptant les art. 104 et 105 du règlement d'application de dite loi (ci-après: RGUL), les conditions d'immatriculation des étudiants dans cet établissement en prévoyant notamment - comme le retient l'autorité intimée à l'appui de la décision dont est recours - que ne peut y être immatriculé l'étudiant immatriculé et inscrit, soit dans une ou plusieurs Haute(s) Ecole(s) suisse(s) pendant six semestres sans que ce temps d'étude ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens (art. 105 lit. b RGUL), soit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études (art. 105 lit. c RGUL).

                        b) L'autorité intimée déduit ainsi de la lettre claire des dispositions réglementaires précitées que celles-ci en commandent une stricte application et excluent que les autorités administratives successives, nonobstant la voie du recours hiérarchique, aient pu disposer d'un quelconque pourvoir d'appréciation; en d'autres termes, bien que tenant le cas de la recourante pour malheureux et les arguments invoqués pour respectables, elle soutient que ce qu'il peut y avoir de propre à la situation individuelle d'un étudiant est indifférent à l'application de la règle.

                        c) La recourante, qui ne conteste pas que son cas s'apparente formellement à ceux visés à l'art. 105 al. 1 lit b et c RGUL, soutient par contre en substance que des restrictions d'accès aux études universitaires aussi lourdes de conséquences reposent sur une base légale formelle insuffisante; elle retient ensuite qu'en interdisant d'apprécier les particularités des cas d'espèce, respectivement en rejetant la prise en considération de cas de force majeure, la norme, tout comme l'autorité administrative qui l'applique mécaniquement, contreviennent aux principes généraux du droit que sont ceux de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de la prohibition de l'arbitraire.

3.                     a) A défaut de disposition spéciale l'autorisant à éprouver l'inopportunité de la décision entreprise, le Tribunal administratif ne dispose, pour connaître de la présente cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, au déni de justice ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA); l'autorité de céans établit au surplus d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA).

                        b) De rang réglementaire, la disposition litigieuse, en fondant des droits et obligations qui n'ont pas été posés par la norme de rang supérieur, est dite de substitution. En pareil cas, comme le relève la recourante, l'on exige en principe - primauté du pouvoir législatif et séparation des pouvoirs obligent - qu'un fondement spécial dans la loi non seulement prévoie la délégation de compétence normative mais définisse aussi le sens, l'étendue et la portée des restrictions posées par la règle (P. Moor, Droit administratif, vol. I, ch. 331 p. 243 et ch. 332 p. 246). Toutefois, lorsque l'on se trouve dans le cas particulier des conditions d'accès à un établissement de droit public tel que l'Université de Lausanne, celles-ci n'ont pas à être explicitées par la loi elle-même si elles découlent du but de l'institution (ATF 102 Ia 321), en d'autres termes si elles apparaissent conformes à la finalité et aux modalités essentielles du fonctionnement de l'établissement (P. Moor, op. cit., vol. I, ch. 4245, et vol. III, ch. 7232). Or, de jurisprudence constante, le Tribunal de céans a considéré que tel était le cas de l'art. 105 RGUL, incontestablement propre à atteindre le but reconnu d'intérêt public qui en autorise la rigueur, savoir d'écarter de l'Université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de motivation ou par manque d'aptitude (Tribunal administratif: arrêts GE 93/95 du 17 janvier 1994; GE 95/11 du 12 décembre 1995, consid. 5; GE 97/211 du 19 mai 1998, cons. 6a; GE 97/168 du 24 août 1999, cons. 3). C'est donc à tort que la recourante considère que la disposition litigieuse ne repose pas sur une base légale suffisante.

                        c) Partant, force est de constater que les termes clairs de l'art. 105 RGUL fondent une compétence dite liée des autorités administratives (sur cette notion: P. Moor, op. cit., vol. I, ch. 43, spécialement ch. 431 et 4322), ce qui les autorisait a priori, de lege lata, à rendre une décision de refus dès lors que l'intéressée rentrait dans les catégories d'étudiants envisagées. Ceci ne dispense cependant pas l'autorité de céans, compte tenu du contrôle qu'il exerce en légalité, de s'assurer non seulement que la norme rentre dans le cadre des compétences attribuées à son auteur, mais aussi qu'elle aborde de façon suffisamment complète la problématique qu'elle a vocation de régler et que les solutions qu'elle induit ne conduisent pas dans certains cas particuliers à un résultat contraire à la systématique de la loi ou au but qui lui donne sa légitimité.

4.                     a) Il n'est en principe admis de s'écarter du sens clair d'une disposition que si son interprétation, quoique conforme à sa teneur littérale, se révèle arbitraire en ce sens qu'elle en dénature le but ou la portée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 108 Ia 80 consid. c; 109 Ia 19 consid. 5d). Tel n'est cependant pas le cas de la règle litigieuse puisque, comme exposé plus haut, les lettres b et c de l'art. 105 RGUL apparaissent propres à atteindre le but d'intérêt public qui en justifie la rigueur, savoir en substance d'éviter le "tourisme" universitaire.

                        b) S'il ne s'impose donc pas de s'écarter de la teneur de la disposition litigieuse pour chercher à la rendre conforme à son sens véritable, le Tribunal constate en revanche que la problématique soulevée par le cas de la recourante met en évidence que si l'auteur de la norme était et reste légitimé à adopter une stricte ligne de conduite, notamment par souci d'égalité de traitement, la manière particulièrement restrictive dont la norme est formulée ne recouvre pas toutes les hypothèses qui auraient dû l'être pour tendre effectivement au but recherché. En effet, en sanctionnant l'absence de réussite d'au moins une série d'examens pendant six semestres (lit. b) ou le fait de ne pas avoir achevé ses études dans deux facultés successives (lit. c), l'auteur de la règle ne peut qu'avoir voulu signifier que celle-ci ne s'appliquait, en présence d'étudiants dont le comportement peut traduire un manque de motivation ou d'aptitudes intellectuelles à poursuivre des études, qu'à ceux qui ne sont pas dans l'incapacité manifeste et indépendante de leur volonté de poursuivre leurs études ou de présenter leurs examens dans le délai prescrit. Ainsi, la lettre de l'art. 105 RGUL ne traitant pas expressément des cas qui ne rentrent pas dans la catégorie d'étudiants précitée, en réalité seule visée par les restrictions d'accès litigieuses, l'on doit admettre la présence d'une lacune improprement dite de la loi (P. Moor, op. cit., vol. I, ch. 244, et la jurisprudence citée; U. Häfelin/W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 40, ch. IV).

                        c) Dans ce cas cependant, le juge ne peut se substituer au législateur et combler pareille lacune que si la norme apparaît manifestement contraire à l'interprétation systématique ou téléologique que l'on doit en faire. Or, tel est bien le cas de la réglementation litigieuse: en ne distinguant pas les étudiants victimes, sans leur faute, de circonstances indépendantes de leur volonté - telle une maladie dûment établie, mais également un autre cas de force majeure comme par exemple l'obligation d'un départ précipité -, elle conduit à des résultats contraires à l'esprit de la norme qui est de ne sanctionner que le manque de motivation ou le défaut d'aptitude d'individus qui ne sont pas empêchés de poursuivre leurs études. En d'autres termes, une stricte application de la règle consacrerait à l'évidence ce qu'elle entend précisément éviter, savoir une inégalité de traitement choquante consistant à ne pas régler de manière différente des cas manifestement différents, ce que l'auteur de la norme ne peut avoir voulu.

                        En conséquence convient-il d'admettre que la lettre claire des dispositions litigieuses occulte une problématique topique et une catégorie d'étudiants que son auteur ne pouvait se dispenser d'appréhender en tant que telles; réglant de manière incomplète et insatisfaisante la réalité que recouvre son champ d'application, elle souffre donc d'une lacune improprement dite qu'il convient de combler en soustrayant d'une application littérale de l'art. 105 RGUL les étudiants qui font valoir des circonstances indépendantes de leur volonté et propres à rendre temporairement impossible la poursuite de leurs études, circonstances dont on ne peut non plus raisonnablement considérer qu'elles traduisent le manque de motivation ou d'aptitudes suffisantes qu'une application par trop mécanique de la règle déduirait injustement de leurs comportements.

                        d) Cela étant, tout comme en droit privé s'agissant des cas de force majeure (sur cette notion: P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, p. 467 ss., spéc. p. 469), le caractère extérieur, extraordinaire et imprévisible de l'empêchement n'est pas absolu, mais s'apprécie en fonction des particularités du cas d'espèce. Le cas d'un étudiant qui par exemple produira systématiquement des certificats médicaux pour repousser l'échéance des examens pourra traduire le manque de motivation ou d'aptitudes que le législateur entend précisément sanctionner. C'est donc dire que si les autorités administratives chargées de l'application de l'art. 105 litt. b et c RGUL ne doivent pas perdre de vue le but légitime poursuivi par l'auteur de la norme, elles ne peuvent non plus se dispenser d'examiner et d'apprécier le bien-fondé des circonstances particulières qu'invoquerait l'étudiant tombant formellement sous le coup du refus d'immatriculation prévu par ces dispositions.

                        Ainsi, le Tribunal retient que l'autorité de première instance dispose effectivement, dans les limites précisées ci-dessus, du pouvoir d'appréciation qu'elle refuse de s'octroyer; de même, les autorités administratives de recours ne peuvent-elles se dispenser d'exercer, dans les mêmes limites, le pouvoir de contrôle et d'examen en opportunité que leur confère la relation de subordination hiérarchique, sous peine de commettre un excès de pouvoir d'appréciation dit négatif (P. Moor, op. cit., vol. I, ch. 4322 et 4323).

5.                     a) En conclusion, c'est à tort que l'autorité intimée et celles qui lui sont hiérarchiquement subordonnées ont considéré qu'elles ne pouvaient tenir compte des circonstances particulières, concrètes et pertinentes du cas d'espèce. Fondée sur ce seul motif, la décision dont est recours ne saurait être maintenue.

                        b) Si le Tribunal de céans, compte tenu de son pouvoir d'examen limité, ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour statuer à nouveau dans le sens de ce qui précède, il convient d'observer, à toutes fins utiles et dans un souci d'économie de procédure, que les circonstances particulières invoquées par la recourante, établies à satisfaction de droit par deux psychothérapeutes et un psychiatre, expliquent les raisons qui l'ont conduite à s'inscrire en faculté de psychologie durant une période de transition qui, elle seule, justifiait le cas d'application de l'art. 105 lit. b ou c RGUL. Or, atteinte de troubles physiques et psychiques graves au point d'avoir voulu mettre terme à ses jours, l'étudiante n'a agi ainsi, à dire d'experts, que sur recommandation de ceux-ci, parce qu'il leur semblait nécessaire qu'elle reste dans le circuit universitaire afin de "se reconstruire" et de retrouver ensuite sa capacité "d'envisager une orientation définitive et adéquate". Dès lors qu'il convient, compte tenu de ces circonstances, de faire abstraction d'une telle période de passage à vide, l'on ne peut ignorer que l'intéressée, revenue à meilleure santé, ne manque en réalité ni d'aptitude ou de capacités (comme tendent à le démontrer les résultats obtenus lors de ses examens de maturité), ni de motivation (comme semble l'attester le fait qu'elle ait poursuivi ses études en étudiante libre), de sorte que son cas, en rentrant précisément dans la catégorie d'étudiants que l'art. 105 RGUL se devait de traiter de manière particulière, ne peut trouver, dans la lettre de cette disposition, un écueil à la poursuite de ses études universitaires.

                        c) Son recours étant admis, X.________, représentée devant le Tribunal de céans par un mandataire professionnel, a droit aux dépens qu'elle réclame dans le cadre de cette procédure (art. 55 LJPA); arrêtés à fr. 800.-, ils sont mis, comme les frais de la cause, à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 27 janvier 2000 par la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     L'Etat de Vaud, par le Département de la formation et de la jeunesse, versera à X.________ la somme de 800.- (huit cents) francs à titre de dépens.

IV.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 10 mai 2000

Le président                                                                                              Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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