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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.07.2001 GE.1999.0161

20. Juli 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,193 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

DIND André c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne | Lorsque la commune, faisant usage de la faculté prévue par l'art.18 LPR, édicte un règlement en matière de procédés de réclame qui pose des contraintes supplémentaires par rapport à la LPR, ces contraintes doivent pouvoir être au bénéfice d'un délai d' adaptation de 10 ans, par le biais du renvoi à l'art. 30 LPR, applicable par analogie. L'art. 30 LPR crée un droit acquis à pouvoir conserver la situation actuelle (en l'espèce, panneau d'affichage en zone villas non conforme au règlement) pendant 10 ans.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 20 juillet 2001

sur le recours interjeté par André DIND, à Pompaples, dont le conseil est l'avocat Pierre-Yves Bétrix, av. de la Gare 27, à 1001 Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 2 décembre 1999 lui refusant la suppression d'un panneau publicitaire posé par Affichage Vuilleumier SA sur la propriété de Michel Rauschert, route de Lausanne 50.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     André Dind est propriétaire de la parcelle sise au chemin des Rosiers 4, au Mont-sur-Lausanne, qui supporte une villa d'habitation et qui est entourée d'une épaisse haie de thuyas. Cette parcelle est bordée à l'est par la route de Lausanne (RC 501) et au nord par la parcelle sise à la route de Lausanne 50, propriété de Michel Rauschert, sur laquelle est bâtie une menuiserie. Selon le plan général d'affectation communal, ces deux parcelles sont colloquées en zone villas.

B.                    Le 1er février 1994, Affichage Vuilleumier SA et Philippe Rauschert (père de Michel Rauschert) ont signé un contrat de bail pour une surface publicitaire sur la parcelle sise à la route de Lausanne 50, en bordure de route, direction Lausanne.

                        Par courrier du 11 avril 1994, Affichage Vuilleumier SA a déposé auprès de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) une demande d'autorisation pour la pose d'un panneau d'affichage simple-face format R 12 (291x 150 cm) sur la parcelle de Philippe Rauschert en produisant un photo-montage illustrant l'emplacement du panneau en bordure de la route de Lausanne, devant la haie de thuyas plantée sur la parcelle d'André Dind.

                        Par courrier du 21 avril 1994, la municipalité a refusé l'autorisation requise, considérant qu'elle était liée avec la SGA à qui elle avait accordé l'exclusivité du droit d'affichage sur le territoire communal. Par lettre du 9 mai 1994, la SGA a informé la municipalité qu'elle ne pouvait plus fonder le refus opposé à Vuilleumier SA sur cette argument, depuis l'entrée en vigueur de la loi cantonale qui ne permet plus aux communes d'accorder l'exclusivité du droit d'affichage à une société sur le domaine privé.

                        Par lettre du 4 juillet 1996, Affichage Vuilleumier SA a réitéré sa demande d'autorisation pour la pose d'un panneau d'affichage sur la parcelle de Michel Rauschert.

                        En date du 24 juillet 1996, la municipalité a délivré une autorisation pour la pose d'un procédé de réclame à la route de Lausanne 50. Ce document mentionne par erreur la date du 1er février 1996 comme date de demande d'autorisation au lieu du 1er février 1994.

                        Le 18 septembre 1996, Michel Rauschert (nouveau propriétaire de la parcelle sise à la route de Lausanne 50) et Affichage Vuilleumier SA ont signé un nouveau contrat de bail pour surface publicitaire annulant et remplaçant celui du 1er février 1994.

                        Selon les explications recueillies en audience auprès du directeur d'Affichage Vuilleumier SA, le panneau d'affichage litigieux a été installé sur la parcelle de Michel Rauschert en date du 13 septembre 1996.

C.                    Par lettre du 25 juin 1997, Roger Dind, père du recourant André Dind, a demandé à Affichage Vuilleumier SA de déplacer le panneau publicitaire installé sur la parcelle de Michel Rauschert et, par lettre du même jour à la municipalité, a demandé des explications sur la procédure suivie pour la pose de ce panneau. Par lettre du 3 juillet 1997, la municipalité s'est étonnée de la démarche tardive de l'intéressé, le panneau ayant été posé depuis plusieurs mois, précisant toutefois que ce dossier serait réexaminé en temps opportun. Par lettre du 13 août 1997, Roger Dind a demandé à la municipalité le déplacement du panneau dans un endroit ne causant aucune déprédation à sa propriété d'ici au 31 août 1997, précisant que, passé ce délai, il procéderait lui-même à son enlèvement. La municipalité lui a répondu le 21 août 1997 que l'implantation du panneau était conforme aux dispositions légales en vigueur et que, préoccupée par les problèmes des panneaux d'affichage, elle n'avait pas encore réglé d'une manière définitive les dossiers en suspens.

                        Par lettre du 10 juillet 1998, Dominique Dey a informé la municipalité qu'en tant que nouveau propriétaire de la parcelle sise au chemin des Rosiers 4, il demandait le déplacement du panneau publicitaire installé sur la parcelle de Michel Rauschert. Par courrier du 20 août 1998, Dominique Dey a invité la municipalité à lui transmettre une copie de l'autorisation délivrée à Affichage Vuilleumier SA pour la pose du panneau litigieux. Par décision du 3 septembre 1998, confirmée par une décision formelle du 25 septembre 1998, la municipalité a refusé de communiquer le document requis. Contre cette décision, Dominique Dey et André Dind ont recouru auprès du Tribunal administratif. Par décision du 11 décembre 1998, le juge instructeur a rayé la cause du rôle, les recourants ayant retiré leur recours après avoir reçu copie des documents qu'ils réclamaient à la municipalité.

D.                    Par lettre du 6 octobre 1999, André Dind a demandé à la municipalité de supprimer le panneau litigieux.

                        Par lettre du 14 octobre 1999, la municipalité a informé André Dind qu'après réexamen du dossier, le panneau litigieux lui paraissait conforme et qu'elle ne pouvait entrer en matière sur une modification d'implantation de ce panneau.

                        Par lettre du 23 novembre 1999, André Dind a demandé à la municipalité de lui notifier une décision formelle constatant que le panneau litigieux n'est plus conforme au Règlement communal et ordonnant sa suppression.

E.                    Par décision du 2 décembre 1999, la municipalité, considérant qu'Affichage Vuilleumier bénéficiait d'un droit acquis, a refusé d'ordonner la suppression du procédé de réclame litigieux.

F.                     Contre cette décision, André Dind a déposé un recours en date du 21 décembre 1999. Ses moyens seront repris plus loin dans la mesure utile. Il conclut à ce que la décision du 2 décembre 1999 soit annulée, à ce que la décision du 24 juillet 1996 soit déclarée nulle et à ce que le panneau publicitaire sis à la route de Lausanne 50 soit supprimé.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 1'000 francs.

                        La municipalité s'est déterminée sur le recours en date du 7 février 2000 et a conclut au rejet du recours.

                        Par lettre du même jour, Michel Rauschert a déposé ses observations sur le recours.

                        A la demande du tribunal, la municipalité a expliqué, par lettre du 11 mai 2000, que la mention, sur le permis d'utilisation d'un procédé de réclame établi le 24 juillet 1996, de la date du 1er février 1996 comme date du dépôt de la demande d'autorisation était due à une faute de frappe et qu'il fallait lire en réalité la date du 1er février 1994 (qui correspond d'ailleurs à la date de la conclusion du bail entre Affichage Vuilleumier et Michel Rauschert) comme date de dépôt de la demande.

                        En date du 30 mai 2000, le recourant a déposé des observations complémentaires à l'appui de son recours.

                        Par lettre du 12 juin 2000, Michel Rauschert s'est spontanément déterminé sur les observations déposées par le recourant, relevant que, contrairement aux affirmations de ce dernier, le panneau litigieux n'était pas régulièrement tagué.

                        Par courriers des 1er décembre 2000 et 30 avril 2001, le recourant s'est enquis de l'aboutissement de la procédure.

G.                    Le tribunal a tenu audience en date du 15 juin 2001 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil, d'André Guex, représentant la municipalité, de Michel Rauschert et de Bernard Devellay, directeur d'Affichage Vuilleumier SA. Le représentant de la municipalité a expliqué que la commune considérait qu'elle devait respecter un délai de 10 ans depuis l'entrée en vigueur du nouveau Règlement communal en 1998 avant d'ordonner la suppression des panneaux devenus illicites en zone villas. Pour sa part, le conseil du recourant a indiqué qu'il considérait que le délai de 10 ans courait dès l'entrée en vigueur de la LPR en 1990 et qu'il était par conséquent déjà échu. A la demande du conseil du recourant, le représentant de la municipalité a produit une liste des panneaux publicitaires installés sur le territoire communal, ainsi qu'un plan de situation de leurs emplacements, dont il ressort que quatre emplacements sur douze se trouvent en zone villas (trois à la route de Lausanne et un au chemin de la Roche). André Dind a expliqué qu'il avait demandé à Michel Rauschert de déplacer le panneau, car il trouvait laid et détestable le fait que le panneau soit accolé à sa haie. Il a encore précisé que le temps écoulé entre la fin de la procédure devant le Tribunal administratif en décembre 1998 et son intervention auprès de la municipalité en octobre 1999 s'expliquait par le décès de son père en février 1999. Michel Rauschert et Bernard Devellay ont formellement contesté l'affirmation du recourant selon laquelle le panneau litigieux aurait été déplacé depuis qu'il a été posé. Afin de pouvoir comparer l'implantation du panneau telle qu'elle figure sur une photo des lieux prise en 1997, le tribunal a pris une photo du panneau sous le même angle de vue. Le tribunal a constaté lors de la vision locale que la haie entourant la propriété du recourant est épaisse, qu'elle dépasse largement le bord supérieur du panneau qui est dès lors quasiment invisible depuis la parcelle du recourant. Le panneau est situé à 3,2 mètres de la route, à 80 cm du bord du trottoir et à 75 cm de la haie.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai et selon les formes prescrites par la loi (art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, ci-après LJPA) par le propriétaire du fond contigu au fond sur lequel est implanté le panneau publicitaire litigieux (qui, à ce titre, peut dès lors se prévaloir de la qualité pour agir), le présent recours est recevable en la forme.

2.                     En premier lieu, le tribunal constate, s'agissant des faits litigieux, qu'il ressort clairement de la comparaison entre les deux photographies des lieux figurant au dossier (la première prise en 1997 et la seconde prise le jour de la vision locale), que l'implantation du panneau publicitaire n'a pas été modifiée, contrairement à ce qu'a prétendu le recourant en audience. On retiendra dès lors que le panneau n'a pas été déplacé depuis son installation au mois de septembre 1996; par ailleurs, on relèvera, après avoir mesuré cette distance durant l'inspection locale, que le panneau se trouve à 75 cm environ de la haie du recourant et qu'il n'y est donc pas accolé, contrairement à ce que fait valoir le recourant.

3.                     Le recourant ne conteste pas que l'installation d'un panneau d'affichage n'est pas soumis à enquête publique (mais le Tribunal administratif en a jugé autrement dans un obiter dictum concernant un panneau multiprisme, qui est une installation éclairée et équipée d'un moteur, à Nyon, v. arrêts GE 98/011 du 3 août 1998 et AC 00/072 du 23 mai 2001); toutefois, il soutient que la commune n'a pas respecté son droit d'être entendu, ne l'ayant pas informé de la pose du panneau sur la parcelle voisine en 1996. Cet argument ne saurait être suivi : en effet, l'installation du panneau n'étant pas soumise à enquête publique, la commune n'avait pas l'obligation d'en informer les propriétaires voisins. De toute manière, dès le jour où le panneau a été posé, le recourant ne pouvait pas ne pas remarquer sa présence, puisqu'il se trouve bien en évidence le long de la route cantonale et que le recourant se plaint précisément du prétendu impact visuel du panneau sur sa propriété. Il ressort toutefois du dossier que le père du recourant semble s'être accommodé de la présence du panneau litigieux le long de sa haie durant un certain temps avant d'en demander le déplacement, puisqu'il ne s'est manifesté auprès d'Affichage Vuilleumier qu'au mois de juin 1997, alors que le panneau était installé depuis le mois de septembre 1996, soit depuis neuf mois.

4.                     Le recourant soutient que la décision du 26 juillet 1996 autorisant la pose du panneau litigieux sur la parcelle de Michel Rauschert n'est pas conforme à l'ancien règlement communal sur les procédés de réclame du 23 février 1973, applicable à l'époque, et qu'elle doit dès lors être considérée comme nulle.

                        Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue que la décision du 24 juillet 1996 n'a pas été contestée et qu'elle est dès lors entrée en force. Tous les moyens soulevés par le recourant sur la légalité du panneau au regard de l'ancien règlement ne seront pas examinés, car ils sont tardifs. En effet, le recourant (ou plutôt son père, qui était propriétaire à l'époque) aurait dû contester la présence du panneau dès son installation le 13 septembre 1996 au plus tôt ou, au plus tard, dès le 8 décembre 1998, jour où, par le biais de la procédure de recours introduite devant le Tribunal administratif, il a déclaré avoir pris connaissance de la décision du 24 juillet 1996. Au lieu de cela, le recourant n'a demandé à la municipalité de supprimer le panneau litigieux qu'en date du 6 octobre 1999, soit plus de trois ans après la pose du panneau et près d'un an après la communication de la décision du 24 juillet 1996. Tardif, le recours dirigé contre la décision du 24 juillet 1996 doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, on ne voit pas de quel vice la décision serait affectée si gravement qu'elle puisse être considérée comme nulle.

5.                     La seule question qui se pose en définitive est celle de connaître la portée de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement communal sur les procédés de réclame approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1998 (ci-après le nouveau règlement) qui contient notamment les dispositions suivantes :

But et base légale

Article premier :

Le présent règlement a pour but d'assurer, sur l'ensemble du territoire communal, un environnement de qualité, par la protection du paysage, des monuments et des sites, la sauvegarde de l'aspect des bâtiments, la tranquillité publique et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Il est fondé sur la loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après : la loi) et son règlement d'application du 31 janvier 1990 (ci-après : le règlement d'application).  

Procédés en infraction

Article 3 :

Sous réserve de l'art. 30 de la loi, et sans préjudice de sanctions pénales éventuelles, la Municipalité peut ordonner, aux frais des intéressés : a) la suppression ou la modification de tout ou partie d'un procédé de réclame contraire à la loi, à son règlement d'application ou au présent règlement; (...)

Cas spéciaux

Article 6 :

(...) Les enseignes, les affiches et les procédés de réclame sont interdits dans les zones villas et de village, commerces locaux exceptés.

Renvoi

Article 27 :

Demeurent réservées, à défaut de dispositions particulières du présent règlement les dispositions de la loi sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988 et de son règlement d'application du 31 janvier 1990.

                        L'art. 30 de la loi sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988 (ci-après la LPR) a la teneur suivante :

Art. 30.- Les procédés de réclame autorisés et apposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais non conformes à celle-ci peuvent subsister jusqu'à leur première modification ou au plus tard pendant 10 ans. Dans l'intervalle, ils doivent être convenablement entretenus.

6.                     Le recourant soutient que l'implantation du panneau litigieux en zone villas viole l'art. 6 al. 3 du nouveau règlement, de sorte que la municipalité aurait dû ordonner sa suppression dès l'entrée en vigueur du nouveau règlement, en application de l'art. 3 lit. a) du nouveau règlement.

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que le panneau litigieux se trouve en zone villas, de sorte qu'en vertu de l'art. 6 al. 3 du nouveau règlement communal qui interdit l'installation de procédés de réclame en zone villas, l'implantation de ce panneau n'est pas conforme au nouveau règlement. Par conséquent, le panneau étant devenu illégal par le biais de la nouvelle réglementation, l'art. 3 lit. a du nouveau règlement concernant les procédés de réclame en infraction est applicable. Cette disposition donne la faculté à la municipalité (et non l'obligation) de supprimer un procédé de réclame en infraction, tout en réservant l'art. 30 LPR qui permet le maintien des procédés devenus illicites pendant 10 ans au plus.

                        Le recourant soutient que le délai de 10 ans prévu par l'art. 30 LPR doit courir à partir de l'entrée en vigueur de la LPR, soit 1990, voire même à partir de la date du dépôt de la demande, soit dès 1994 et que ce délai est donc de toute manière échu. Pour sa part, la municipalité soutient que le délai de 10 ans prévu par l'art. 30 LPR ne court que dès la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement communal en 1998.

                        Le tribunal de céans juge que la municipalité était en droit d'interpréter son nouveau règlement (et notamment l'art. 3) comme elle l'a fait. En effet, l'interprétation du recourant selon laquelle le délai de 10 ans court dès l'entrée en vigueur de la LPR reviendrait à considérer qu'a partir du 1er avril 2000, soit 10 ans après l'entrée en vigueur de la LPR, les communes ne pourraient plus adopter de dispositions transitoires prévoyant un délai d'adaptation de 10 ans. Or, en l'espèce, la municipalité, ayant fait usage de la faculté prévue par l'art. 18 LPR d'édicter un règlement communal en matière de procédés de réclame, a posé des contraintes supplémentaires (comme par exemple, l'interdiction des procédés de réclame en zone villas et village) par rapport à la LPR; ces contraintes supplémentaires doivent donc pouvoir être au bénéfice d'un délai d'adaptation de 10 ans, par le biais du renvoi à l'art. 30 LPR, applicable par analogie. L'art. 30 LPR crée ainsi un droit acquis à pouvoir conserver la situation actuelle pendant une période de 10 ans.

                        Par conséquent, la municipalité était en droit de rejeter la requête du recourant et ne pourra envisager la suppression du panneau litigieux qu'à l'échéance du délai de 10 depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement, soit le 9 décembre 2008.

7.                     On relèvera enfin à l'attention des parties que le présent recours n'est pas à rapprocher de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1999 sur lequel semblait se fonder la municipalité dans sa décision du 2 décembre 1999. En effet, l'autorisation pour le procédé de réclame dans l'arrêt précité a été rendue sous l'empire du nouveau règlement, tandis que l'autorisation pour le panneau litigieux dans la présente cause a été rendue sous l'empire de l'ancien règlement communal, de sorte que les deux cas ne sont pas comparables.

                        Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 2 décembre 1999 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant André Dind.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2001

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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