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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.01.2000 GE.1999.0152

19. Januar 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,471 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

c/DFJ | Abuse de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exclut de l'école un élève en raison de ses actes de violence et de son indiscipline, sans tenir compte de ce que la prise en charge psychologique décidée en faveur de l'intéressé n'a pas été effectuée.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 19 janvier 2000

sur le recours interjeté par A.________, à X.________

contre

la décision du Département de la formation et de la jeunesse du 17 novembre 1999

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Catherine Vaughan Genoud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le 19 mars 1984, originaire du Kossovo, est arrivé en Suisse avec sa famille en 1991. A l'établissement scolaire de ********, il a été placé en classe d'accueil. Dans un rapport du 5 décembre 1991, une enseignante a indiqué que, n'ayant pas fréquenté d'école dans son pays, il avait rapidement appris le français et qu'il se donnait beaucoup de peine pour maîtriser l'écriture; il était décrit comme un garçon gai, "parfois un peu sauvage" pendant la récréation mais "discipliné et facile à motiver" en classe. B.________ a ensuite été placé à l'établissement primaire de X.________. L'enseignante C.________ a noté le 22 mars 1993 notamment ce qui suit :

"Se donne beaucoup de peine, mais surnage et bientôt coulera. Je crains que B.________ n'ait pas envie de lire vraiment et de s'intégrer ici".

                        Par lettre du 10 mai 1993, le directeur de l'établissement primaire de X.________ a informé les parents de B.________ que celui-ci allait être placé dans une "classe adaptée" de façon à lui permettre de surmonter ses difficultés scolaires.

B.                    Le dossier scolaire de B.________ ne comprend aucun élément supplémentaire jusqu'au 6 mars 1998. A cette date, le directeur de l'Etablissement secondaire intercommunal de D.________, à Y.________ (ci-après : l'établissement), a déclaré aux parents de B.________ que celui-ci se montrait violent à l'égard de ses camarades et, pour avoir frappé l'un d'eux le 3 mars précédent, devait subir deux heures d'arrêt. Par lettre du 18 mai 1998, le directeur a encore déclaré aux parents que le comportement de B.________ ne s'améliorait pas et qu'ils étaient invités à prendre contact rapidement avec une psychologue scolaire, Mme E.________.

                        Par lettre du 18 juin 1998, le directeur de l'établissement a écrit au Service de l'enseignement spécialisé notamment ce qui suit au sujet de B.________ :

"Malgré toutes les mesures que nous avons entreprises concernant l'élève cité en exergue, l'établissement scolaire de D.________ ne peut plus prendre le risque de le conserver en son sein.

(...)

Je vous propose une rencontre tripartite (école par Mme F.________, doyenne et Mme G.________, maîtresse de classe; SES avec l'un ou l'autre de vos collaborateurs; SPJ par un membre de l'antenne de l'Ouest lausannois) qui devrait permettre d'envisager des mesures d'urgence."

                        Le 19 août suivant, une rencontre a eu lieu entre les enseignants doyens H.________ et F.________, l'assistante sociale du Service de protection de la jeunesse I.________, les parents et le frère de B.________. Il a alors été décidé que ladite assistante sociale s'occuperait de B.________, notamment en ce qui concerne ses relations avec les enseignants. Il a ainsi été prévu que B.________ verrait Mme I.________ une fois par mois en compagnie du maître de classe. Celui-ci, J.________, n'a cependant été informé de ces dispositions qu'à la fin du mois d'octobre 1998. Une réunion a alors eu lieu telle que prévue mais à son terme il a été convenu que les intéressés ne se réuniraient à nouveau qu'en cas de problème.

                        D'octobre 1998 à avril 1999, aucun élément marquant ne ressort du dossier constitué par l'école au sujet de B.________.

C.                    Le 30 avril 1999, à la leçon de gymnastique, B.________ s'est vu reprocher par le maître K.________ d'avoir cassé une canne de uni-hockey. Selon B.________, ledit maître lui a déclaré que, s'agissant de lui, le paiement de la contre-valeur de cette canne lui serait réclamé, sous-entendant qu'il n'en aurait pas été de même pour d'autres élèves. Une altercation s'en est suivie, dont on ne connaît pas le contenu à défaut d'un rapport de l'enseignant en cause au dossier de B.________. Celui-ci a ensuite quitté de son propre chef la salle de gymnastique en cours de leçon. A la suite de cet événement, le directeur de l'établissement a déclaré aux parents de B.________ ce qui suit par lettre du 5 mai 1999 :

"Comme nous vous l'avons expliqué par téléphone, l'attitude que votre fils B.________ a eu lors de la leçon de gymnastique du vendredi 30 avril 1999 n'est pas tolérable.

Nous ne pouvons accepter que les élèves injurient et menacent de frapper un de leurs maîtres, comme votre fils l'a fait, avec une telle violence que même ses camarades n'osaient plus l'approcher. Un tel manque de maîtrise de soi pourrait être dangereux pour ceux qui se trouvent autour de lui.

En guise de sanction, B.________ subira une exclusion temporaire les 10, 11 et 12 mai durant la course de classe en ********. Il aura du travail à faire à la maison durant ces trois jours. Il viendra chercher ce travail le matin à 7h.30 à notre secrétariat et il le rapportera chaque soir à 17h.00.

De plus, il apportera le 12 mai à 17h.00, à notre secrétariat, une lettre d'excuses adressée à M. K.________ pour son attitude de vendredi dernier.

Vous voudrez bien nous communiquer d'ici au 12 mai également, les mesures immédiates que vous comptez prendre pour assurer à B.________, comme nous l'avions évoqué au cours de notre rencontre du 19 août 1998, un suivi psychologique qui lui permette de retrouver un peu de sérénité. Sur la base des informations que vous nous communiquerez, nous prendrons alors une décision sur la suite de la scolarité de votre fils."

                        Par lettre du 11 mai 1999, le directeur a déclaré ce qui suit aux parents de B.________ :

"(...)

Ce matin , mardi 11 mai, votre fils subissait une exclusion temporaire. Comme précisé, il est venu chercher son travail à 7h.30 à notre secrétariat pour le rapporter à 17h.00.

Durant ce laps de temps, il est tenu de rester à la maison et de faire ce travail avec soin et application. Or, nous l'avons surpris en train de jouer au football de table dans notre établissement à 8h.10. Ceci contrevient au principe même de l'exclusion temporaire.

B.________ ne respecte pas les règles en vigueur et se moque des punitions qui lui sont infligées sans gêne aucune, nous serons contraints de prendre à nouveau des sanctions à son égard. elles vous seront communiquées ultérieurement.

(...)".

                        Par lettre du 11 mai 1999, l'assistante sociale I.________ a déclaré en substance au directeur L.________ qu'elle s'était entretenue avec B.________ et ses parents au sujet de l'événement du 30 avril 1999, qu'elle-même ne s'était pas occupée de B.________ depuis qu'elle l'avait rencontré avec le maître de classe en octobre 1998 dès lors qu'elle n'avait été appelée "par personne", qu'elle proposait de rencontrer désormais B.________ une fois par mois, le cas échéant de l'accompagner lors de discussions avec ses enseignants, et que cette solution avait reçu l'agrément des parents de B.________, ce qui n'excluait pas l'intervention d'une psychologue scolaire.

                        Par lettre du 19 mai 1999, le directeur de l'établissement a déclaré aux parents de B.________ que la collaboration de l'assistante sociale I.________ ne lui paraissait pas suffisante et les a invités à prendre contact sans délai avec Mme E.________, psychologue scolaire. Il a ajouté qu'il y avait lieu de rechercher une place d'apprentissage pour B.________, dès lors que l'octroi d'une autorisation de prolonger sa scolarité durant l'année suivante paraissait improbable.

                        Par lettre du 23 juin 1999, la psychologue scolaire E.________ a déclaré ce qui suit au maître de classe J.________, tout en en adressant copie au directeur L.________ :

"Suite au téléphone que nous avons eu ce jour et à votre demande, je vous envoie ces quelques lignes concernant B.________, né le 19.3.1984, classe 1********.

Lors de l'entretien que j'ai eu avec B.________, ses parents, son frère et Mme I.________ du SPJ, nous avons pu parler très clairement des problèmes de violence qui se posent dans le cadre de l'école.

B.________ reconnaît qu'il peut avoir des comportements qui font peur et il demande de l'aide par rapport à cela.

Les deux propositions que nous leur avons faites sont les suivantes :

-      consultation à M.________ où une place en psychodrame lui est d'ores et déjà réservée, pour autant que les parents prennent contact avec eux;

-      l'école et B.________ ont la possibilité de recourir aux services de Mme I.________ du SPJ ou à moi-même comme médiation en cas de litige ou de problème.

Ces deux propositions ont été acceptées par chacun et ils nous ont assurés qu'ils prendraient contact avec la M.________. Le médecin de M.________ qui s'occupe de ces demandes (Dr N.________) m'a déclaré qu'un cadre scolaire ou professionnel était indispensable dans ce genre de situation pour qu'une démarche thérapeutique valable puisse être entreprise. Une exclusion de l'école remettrait donc également en cause les chances pour B.________ de s'en sortir d'un point de vue personnel.

Nous avons fixé de nous revoir (la famille, Mme I.________ et moi-même) avant les vacances d'automne pour faire le point de la situation.

Par la présente, je vous confirme donc mon préavis favorable pour une prolongation de scolarité de B.________, en espérant que tout sera entrepris pour que la situation s'améliore."

D.                    Le 24 juin 1999, les maîtres enseignant dans la classe 7P4 de B.________ se sont réunis en conseil de classe. Il s'agissait notamment de décider si B.________, qui arrivait en juillet suivant au terme de sa scolarité obligatoire, pouvait être autorisé à poursuivre l'école de façon à obtenir deux ans plus tard un certificat d'études secondaires. On extrait ce qui suit du procès-verbal de cette séance :

"Exclusion de B.________ : une procédure d'exclusion de cet élève a été mise en oeuvre. M. J.________ rappelle les faits qui lui sont reprochés (comportement violent envers des camarades pendant la 6e année - réaction inadmissible à l'encontre du maître de sports qui lui faisait une remarque après qu'il eut cassé une canne de uni-hockey).

                                           Depuis le début de l'année scolaire, B.________ aurait dû voir Mme I.________, du SPJ, une fois par mois en compagnie du maître de classe. Ce dernier n'en a été informé qu'à la fin du mois d'octobre. Une réunion a eu lieu, au terme de laquelle il a été convenu de se réunir à nouveau en cas de problème. Rien d'important ne s'est passé jusqu'au début du mois de mai.

                                           Le maître de classe relève que les problèmes dus au comportement de B.________ sont inquiétants, de par l'agressivité verbale dont il fait preuve, et qui pourrait dégénérer en agressivité physique, mais qu'ils sont tout de même ponctuels. Mme O.________ relève un exemple de crise en cours d'allemand, Mme P.________ en relève un autre en cours de musique, lors duquel B.________ éjecte sans ménagement un camarade de son siège s'il n'en reste pas d'autre. M. K.________ souligne que, lors des cours de sports, B.________ est très échauffé, qu'il témoigne de la rivalité envers l'enseignant. Il estime que B.________ devrait être suivi régulièrement sur le plan psychologique.

                                           Le maître de classe précise que cette démarche est sur les rails. La veille (23 juin 1999), B.________ s'est rendu avec ses parents et son frère chez Mme E.________. Mme I.________, du SPJ, était aussi présente. B.________ et ses parents ont été d'accord de participer à une démarche à la M.________, à Y.________, où il prendra part à un psychodrame. La psychologue scolaire est prête à jouer le rôle de médiatrice en cas de nouveau problème éventuel.

                                           Le conseil de classe passe ensuite à la votation relative à la procédure d'exclusion, convenant qu'elle était aussi valable pour la démarche de prolongation de scolarité. Pour l'exclusion de B.________ :       0   voix Contre l'exclusion de B.________ :    6   voix Abstentions :                                   4   voix Le conseil de classe demande néanmoins que la lettre confirmant - le cas échéant - la prolongation de scolarité ne soit pas anodine, mais qu'elle fasse état de la précarité de la situation de B.________ si de telles actions se reproduisaient. Il s'agit aussi de mettre au courant le maître de classe de l'année prochaine - M. Q.________ - de la situation, et il serait souhaitable que l'équipe de maître intervenant en 2******** mette sur pied une stratégie commune pour décider de mesures applicables rapidement, au cas où B.________ agirait à nouveau sous le coup de l'impulsivité."

                        On ne trouve pas au dossier établi par l'école au sujet de B.________ une décision de prolongation de scolarité. Conformément à la votation du conseil de classe, une telle prolongation est cependant intervenue et B.________ a été placé dès la rentrée d'août 1999 dans la classe 8P4, dont le maître de classe était Q.________. Auparavant, celui-ci avait reçu de son prédécesseur J.________ une lettre du 2 août 1999 dont on extrait ce qui suit :

"Il s'agit simplement de quelques renseignements que je me devais de te fournir à propos du robuste B.________. Nous en avions parlé en conseil de classe, lors de la discussion relative à la prolongation de sa scolarité. Personne ne s'y est finalement opposé, mais nous avons décidé d'avertir son futur maître de classe de la nécessité de suivre de très près son comportement, dans la mesure où il semble que ce tonitruant élève ait quelque peu profité de la diversité des maîtres et du fait qu'ils ne se voyaient pas souvent pour causer bien des désagréments à certains - ou plutôt certaines - d'entre eux. Il serait donc bon de prendre rapidement des mesures concertées si ces regrettables agissements se répétaient. Lors de la dernière discussion que j'ai eue avec B.________, celui-ci m'a par ailleurs glissé qu'il allait sans doute bientôt déménager - thème il est vrai aussi récurrent - que celui du monstre du Loch Ness à l'Ouest d'Inverness - et pour suivre sa scolarité au ********. Ce serait sans doute une bonne nouvelle, notamment pour le principal intéressé, qui s'envisage volontiers en victime expiatoire".

                        Comme cela avait été prévu à la fin de l'année scolaire 1998-1999, B.________ s'est rendu à la consultation du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA), dite la M.________, à Y.________. Il y a été reçu à trois ou quatre reprises par le psychologue R.________. Selon celui-ci, B.________ ne souffrait pas de problèmes psychiatriques et n'émettait pas de demande d'une intervention médicale; ses difficultés n'avaient trait qu'à ses relations avec ses maîtres et il a été mis fin à ces entretiens sans qu'un traitement n'ait débuté, R.________ considérant que le cas de B.________ relevait de la seule école.

E.                    Le 28 septembre 1999, la maîtresse de sciences S.________ a décidé de punir B.________, qui se montrait inattentif et l'interrompait sans lever la main. Alors qu'elle lui demandait son carnet scolaire pour y faire une annotation, il a déclaré qu'il l'avait oublié. Elle a alors placé dans une enveloppe un billet à l'attention des parents de B.________ et l'a remise à celui-ci, qui l'a jetée en l'air. Dans un rapport établi le même jour à 17h00, l'enseignante a indiqué qu'elle avait cru que B.________ allait la frapper, qu'elle l'avait traité, sous le coup de la colère, de "merdeux" et qu'elle s'en était allée dans une salle annexe "afin de calmer le jeu".

                        A la suite de cet incident du 28 septembre 1999, le frère aîné de B.________ a téléphoné à l'assistante sociale I.________, qui a elle-même appelé en date du 29 septembre 1999, le maître de classe Q.________. Celui-ci a établi le 30 septembre suivant une note de la teneur suivante :

"11h15 - 11h40    : entretien du soussigné avec B.________ pour le mettre en demeure d'exécuter la punition infligée par Mme S.________. Conversation plutôt détendue sur son comportement. Mais aucun discours semble n'avoir de prise sur lui".

                        Lors du cours d'allemand du 1er octobre 1999, l'enseignante G.________ a intimé à B.________ l'ordre de sortir de la classe au motif que, dans le cadre d'un travail de groupe, il avait adressé à des camarades des remarques sans rapport avec la leçon malgré plusieurs défenses de l'enseignante. Dans un rapport du 16 octobre suivant, celle-ci a exposé que B.________ avait dans un premier temps refusé d'obtempérer puis qu'il ne s'était exécuté que de mauvaise grâce non sans claquer la porte de la classe et qu'elle s'était sentie menacée physiquement. Il ne ressort pas du dossier de l'école qu'une suite a été donnée à cet incident du 1er octobre 1999.

                        Le 7 octobre 1999, le maître de classe Q.________ s'est entretenu avec certains élèves qui lui ont déclaré que toute la classe avait peur des violences de B.________ et qu'ils avaient "senti Mme S.________ menacée physiquement lors de l'incident du 28 septembre 1999".

                        Lors d'une leçon de gymnastique à une date indéterminée, le maître T.________ a interrompu une partie d'uni-hockey et a invité B.________ à s'asseoir en touche durant deux minutes au titre d'une pénalité. Dans un rapport du 1er novembre 1999, l'enseignant T.________ a indiqué que B.________ avait tout d'abord refusé d'obtempérer, s'était montré menaçant et n'avait daigné aller s'asseoir que "dans un état de colère indescriptible". Il concluait son rapport comme il suit :

"J'ai pu, après un petit moment, aller discuter avec lui. Je lui ai expliqué que j'ai trouvé son jeu dangereux et qu'il ne fallait pas se mettre dans des états pareils pour une simple faute de jeu. Il semblait comprendre mon raisonnement.

Je n'ai pas donné de suite à cet incident si ce n'est ma prise de renseignement sur B.________ auprès de ********. Q.________ m'a ensuite contacté pour lui faire part de cet incident."

                        Le 8 octobre 1999, le maître de classe Q.________ a eu un entretien avec B.________ au cours duquel il lui a signifié qu'il risquait une exclusion de l'école en cas de renouvellement de son comportement brutal. Deux camarades de B.________ ont été associés à cet entretien et ont accepté "de jouer un rôle de médiateur pour essayer de prévenir les crises de (leur) camarade", ainsi qu'on le lit dans une note du dit enseignant.

                        Par lettre du 21 octobre 1999, l'assistante sociale I.________ a déclaré ce qui suit à l'enseignante S.________ :

"(...)

J'ai rencontré B.________ pendant les vacances et eu une longue conversation avec lui. J'espère qu'elle aura été fructueuse.

Je ne sais évidemment pas quelle sera son attitude à la rentrée, mais j'espère qu'il aura compris, ne sera-ce que dans son intérêt à lui !

Si vous avez l'impression qu'il a gardé son attitude provocatrice et que ça repart mal, je souhaiterais vivement que nous puissions avoir ensemble, vous lui et moi, un entretien, pour remettre les choses au clair.

Vous m'avez laissé entendre qu'une réunion de maîtres devait avoir lieu à son sujet : pensez-vous qu'il serait possible que je m'y associe ? Je me rends compte qu'après ces derniers événements concrets, je peux mieux entrer avec B.________ dans le vif du sujet et, peut-être(?), être ainsi plus utile. Je n'ai pas eu de contact avec le doyen, donc je peux, si vous êtes d'accord, vous demander d'être l'intermédiaire ?

(...)".

                        Il ne ressort pas du dossier constitué par l'école qu'une suite a été donnée à cette correspondance.

                        Le 8 novembre 1999 au matin, B.________ a donné un coup de coude ou de poing à son ami U.________, qui a été saisi d'une crise d'asthme. Comme l'élève ******** interpellait ultérieurement B.________ au sujet des conséquences de cet incident sur sa situation dans l'école, celui-ci l'a violemment battu au point de déclencher ses pleurs. L'après-midi du même jour, le maître de classe Q.________ a entrepris au début du cours de français une discussion avec tous les élèves au sujet des événements du matin. Il n'a pas obtenu de B.________ d'explications plausibles à ses violences ni d'excuses et lui a déclaré que son opinion était faite en ce qui le concernait et qu'il n'y avait plus de discussion possible, de sorte que le cours de français devait commencer. B.________ s'est alors levé brusquement de son siège en renversant son pupitre et s'est dirigé vers le maître de classe. Dans un rapport écrit, celui-ci a exposé que B.________ avait un air menaçant et qu'il a pensé qu'il allait lui porter un coup avant que l'élève U.________ n'intervienne et entraîne B.________ hors de la classe. En fin d'après-midi, le maître de classe Q.________ a eu un entretien avec B.________ et ses parents, qui avait été prévu depuis la semaine précédente. La discussion a été difficile en raison du fait que les parents de B.________ ne maîtrisent pas le français. Il ne ressort pas du dossier de l'école qu'il aurait alors été question d'une expulsion de B.________.

                        Le 9 novembre 1999, le directeur L.________ s'est entretenu dans son bureau avec B.________. Celui-ci, comme le directeur le rapportera ultérieurement dans une lettre au Service de l'enseignement enfantin primaire et secondaire (ci-après : SENEPS), lui a paru ne pas accepter de responsabilité dans ce qui s'était passé en se bornant à rejeter la faute sur des tiers; il a ainsi rapporté dans ladite lettre l'entretien comme il suit :

"(...)

Je décide de revoir B.________ le mardi matin à 8h.15. Mardi 9 novembre, je reçois B.________. Il trouve que cela va assez bien. Comme lors de l'entretien précédent, ce sont les autres qui sont responsables :

- "ils se marrent quand on me gronde"

- "on me met des remarques ou des punitions, cela m'énerve"

- "des fois, je parle trop"

- "je ne l'ai pas frappé... ouais, je l'ai poussé par terre"

- "je lui ai un peu tiré les oreilles"

- "ce n'est pas des coups, c'est pour s'amuser"

- "il me fait chier"

- "j'ai juste levé un peu la canne. Je ne voulais pas sortir, j'avais rien fait"

- "c'est parce qu'ils me connaissent tous; j'ai une réputation, ils sont toujours derrière         moi"

(...)".

                        Selon B.________, le directeur lui a déclaré à cette occasion, qu'il était un "merdeux". Selon le directeur, B.________ s'est seulement vu demander si, comme le lui avait déclaré l'enseignante S.________ le 28 septembre 1999, il était effectivement un "merdeux".

                        Le conseil de classe s'est réuni le même jour à 11h40 et a considéré que B.________ devait être renvoyé définitivement de l'établissement en raison de ses violences physiques et verbales tant à l'encontre des enseignants que de ses camarades et du fait qu'il représentait une menace permanente pour ceux-ci.

F.                     Par lettre du 9 novembre 1999, le directeur L.________ a déclaré aux parents de B.________ que celui-ci était exclu temporairement de l'école les 10, 11 et 12 novembre 1999 cela au motif qu'il s'était mal comporté en classe et avec ses camarades, notamment le 8 novembre écoulé lorsqu'il avait violemment frappé l'un d'eux et injurié un autre. Envoyée sous pli simple, cette lettre ne comprenait pas l'indication de la voie et du délai de recours.

                        Par lettre du 12 novembre 1999, le directeur L.________ a informé les parents de B.________ de ce que, dans sa séance du 11 novembre précédent, le bureau de la Commission scolaire avait décidé de prolonger l'exclusion temporaire de leur fils.

                        Par lettre du 15 novembre 1999, la Commission scolaire a déclaré aux parents de B.________ qu'elle avait décidé de prolonger l'exclusion temporaire de celui-ci jusqu'à la décision définitive du département. Cette correspondance, envoyée sous pli simple, ne comprenait pas l'indication de la voie et du délai de recours.

                        Par lettre du 15 novembre 1999, le directeur L.________ a déclaré au chef du SENEPS que la conférence des maîtres de l'établissement formait une demande d'exclusion de B.________ avec effet immédiat. Il exposait que cette conférence avait pris une telle résolution par 60 voix et 6 abstentions sans qu'il y ait eu d'opposition. Il relatait une part des faits susmentionnés en précisant que le SUPEA n'avait pas pu intégrer B.________ au groupe "psychodrame" au motif que l'intéressé considérait qu'il n'était pour rien dans ce qui lui arrivait et que la responsabilité en incombait aux autres. Il concluait en relevant ce qui suit : "B.________ ne peut et ne veut être responsable. Je considère qu'il serait dangereux pour l'intégrité de certains élèves et peut-être de certains maîtres de laisser B.________ revenir à l'école." Une copie de cette correspondance était adressée aux parents de B.________.

G.                    Par décision du 17 novembre 1999, la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : DFJ) a prononcé l'exclusion définitive de B.________ avec effet immédiat. Cette décision a été transmise avec l'indication de la voie et du délai de recours au directeur d'établissement, qui l'a transmise aux parents de B.________.

                        A.________, père de B.________, a recouru contre cette décision par lettre du 7 décembre 1999 au Tribunal administratif, en concluant à un transfert dans un autre collège.

                        Dans ses déterminations du 22 décembre 1999, l'autorité intimée s'est référée aux motifs invoqués dans sa décision pour conclure au rejet du recours.

                        Par lettre du 20 décembre précédent, le directeur de l'établissement avait déclaré qu'il ne voyait pas d'autre solution que l'exclusion définitive de B.________.

                        Le Tribunal administratif a tenu une audience le 6 janvier 2000, à laquelle ont participé B.________, ses parents et son frère aîné, un représentant de l'autorité intimée ainsi que le directeur de l'établissement. Il a entendu en qualité de témoin I.________, R.________ et Q.________.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 44 al. 1er du Règlement d'application de la loi scolaire (RSV 4.2/B), les élèves qui ont atteint l'âge de 15 ans et se trouvent libérés de l'obligation scolaire peuvent être autorisés à poursuivre leur scolarité. L'al. 2 de cette disposition prévoit que le renvoi d'un élève ayant obtenu une telle autorisation peut être prononcé en tout temps par le département, sur préavis de la conférence des maîtres.

                        Selon la jurisprudence, exposée notamment dans deux arrêts récents notifiés à l'autorité intimée, cette décision de renvoi constitue une mesure disciplinaire portant atteinte à des droits personnels : elle n'est pas l'expression d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité et ne peut être rendue que dans le respect du droit d'être entendu et pour des motifs pertinents (arrêts des 30 septembre 1997 et 13 août 1998 dans les causes GE 97/0092 et GE 98/0093 et les références citées).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'élève B.________ et de ses parents. En effet, ceux-ci n'ont pas eu l'occasion de se déterminer au sujet de l'exclusion litigieuse ainsi que de ses motifs.

                        Contrairement à ce qu'a soutenu le représentant de l'autorité intimée à l'audience, il n'y avait pas à considérer que le droit d'être entendu avait été garanti du seul fait que le personnel enseignant et le directeur de l'établissement avaient été en contact avec l'élève et ses parents jusqu'à ce que la décision attaquée soit prise. Si une autorité administrative peut bien déléguer à l'un de ses membres, voire à un tiers fonctionnaire, le soin d'entendre l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se déterminer sur le procès-verbal de cette audition ou le rapport qui en est fait (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 188 et les renvois). Si l'autorité intimée pouvait ainsi charger le directeur de l'établissement de recueillir les déterminations des intéressés au sujet d'une exclusion, il aurait fallu que ce mandataire non seulement leur annonce la décision à prendre et ses motifs mais encore protocole leur prise de position avant de transmettre celle-ci à l'autorité de décision. Or un tel processus n'a pas pris place puisque le directeur de l'établissement s'est borné à s'entretenir avec l'élève B.________ en l'interpellant au sujet de son comportement. A cela s'ajoute que les parents n'ont pas été invités à se déterminer, alors qu'ils étaient eux-mêmes titulaires du droit d'être entendu (ATF 87 I 337 = JdT 1962 I 102; ATF 98 Ia 129 = JdT 1974 I 125) : on ne saurait considérer que celui-ci a été respecté par l'entretien qu'ils ont eu avec le maître de classe dans l'après-midi du 8 novembre 1999, vu leur méconnaissance du français, le fait qu'une exclusion n'avait pas encore été discutée en conseil de classe et qu'aucun rapport de cet entretien n'a été transmis à l'autorité intimée.

                        De nature formelle, le droit d'être entendu doit être respecté avant que ne soit saisi le Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est plus restreint que celui de l'autorité intimée; la seule sanction de sa violation est donc l'annulation de la décision attaquée, sans que la pertinence, ou seulement l'existence des moyens de l'administré doive être établie (Tribunal administratif, arrêt du 30 septembre 1997 dans la cause GE 97/0092 et les renvois).

3.                     Sur le fond, l'instruction à laquelle le Tribunal administratif a procédé le conduit à considérer que la décision attaquée n'est pas conforme au sens et au but de la réglementation applicable et heurte au surplus le principe de la proportionnalité.

                        Il est établi que l'élève B.________ a présenté à l'école des difficultés d'ordre psychologique. Le directeur de l'établissement s'en est bien rendu compte, qui a ordonné une prise en charge psychothérapeutique, à l'instigation de la psychologue scolaire E.________. Dès la reconnaissance de cet état particulier, le comportement de B.________ ne pouvait plus être apprécié à l'instar de celui de ses camarades mais en tenant compte du traitement qui devait lui être administré; ses écarts disciplinaires auraient ainsi dû faire l'objet non pas bien sûr d'une clémence systématique mais d'une analyse en relation avec les mesures de prises en charge ordonnées, sauf à vider celles-ci de leur sens. Or, on constate que ces mesures n'ont pas été effectivement prises que ce soit en 1998 ou 1999. Si une assistante sociale du Service de protection de la jeunesse a été mandatée, elle n'a pas été mise en relation suivie avec le maître de classe, s'est bornée à attendre un appel dans le cas d'un "problème" et, lorsque celui-ci est survenu, a tenté en vain de participer à une concertation des enseignants au sujet de B.________. Si le SUPEA a été quant à lui mandaté pour effectuer une prise en charge psychologique, dont le directeur de l'établissement indiquait qu'elle était "impérative", il n'a tout bonnement entrepris aucun traitement de l'aveu même du psychologue ayant reçu B.________. A cela s'ajoute qu'aucune coordination n'a été mise sur pied entre les enseignants et les intervenants en matière psychologique, voire entre les enseignants eux-mêmes, de sorte que l'on peut dire que B.________ n'a pas reçu les soins particuliers qu'il avait pourtant été décidé de lui donner. On relèvera notamment que sont restés lettre morte les résolutions du conseil de classe du 24 juin 1999 au sujet d'une "stratégie commune", les conseils du précédent maître de classe J.________ au sujet de "mesures concertées" et les rencontres mensuelles décidées par l'assistante sociale I.________. Tout s'est passé comme si le point de vue exprimé par le directeur aux parents le 18 juin 1998, à savoir que B.________ n'avait plus sa place dans l'établissement, avait été suspendu l'espace de mesures psychologiques non appliquées jusqu'à ce que des manquements graves de l'élève provoquent une réactivation de cette option initiale. Il s'avère ainsi que l'école a adopté à l'égard de l'élève B.________ une attitude manquant de cohérence : après avoir admis qu'il constituait un cas particulier, appelant une aide psychologique spécialisée, elle l'a traité en définitive comme un élève ordinaire. Or, si les refus d'ordre, les provocations et les violences de B.________ auraient à n'en pas douter justifié l'exclusion d'un élève ordinaire, il n'en allait pas de même pour B.________ chez lequel elles étaient la manifestation de troubles psychologiques, bien explicables vu ses difficultés d'intégration en Suisse, que l'école n'a fait que déceler et admettre sans les prendre en compte.

                        Dans ces conditions, une exclusion définitive de l'école s'avère être une mesure inappropriée au cas de B.________ : celui-ci ne pouvait en effet être déclaré inapte à l'école avant que le soutien psychologique décidé en sa faveur n'ait été effectivement octroyé. A cela s'ajoute que les manquements à la discipline commis en automne 1999 par B.________ n'ont débouché sur aucun avertissement des parents au sujet d'une exclusion définitive, pas plus d'ailleurs qu'ils n'ont suscité une concertation des enseignants et de l'assistante sociale du SPJ en vue d'une reprise en mains de l'intéressé. Le Tribunal administratif est ainsi amené à considérer que l'autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité, respectivement qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant une mesure aussi lourde que la décision attaquée. La mise en place effective d'un encadrement psychologique adéquat, assorti d'un contrôle étroit et concerté de l'élève par les enseignants aurait plutôt dû être décidé. Comme il n'incombe pas au Tribunal administratif de se prononcer au sujet des modalités d'une telle mesure appropriée au cas de B.________, il s'en tiendra à une annulation de la décision attaquée avec renvoi à l'autorité intimée pour statuer à nouveau. Tout au plus indiquera-t-il que, vu la dégradation des relations entre B.________ et le personnel enseignant de l'établissement de D.________, seul le transfert de l'intéressé dans un autre établissement lui permettra de bénéficier des conditions nécessaires pour que les mesures préconisées puissent porter leurs fruits.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 17 novembre 1999 par le Département de la formation et de la jeunesse est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 19 janvier 2000/gz

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

GE.1999.0152 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.01.2000 GE.1999.0152 — Swissrulings