CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 26 janvier 2000
sur le recours interjeté par T., , représentée par l'avocat E., , Xxx, à Fribourg
contre
la décision du 3 novembre 1999 de la Municipalité de P., , adjugeant des prestations de management de projet en relation avec la construction d'un nouveau collège dans le quartier des A., , à A., , à P., .
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de P., est confrontée à de nouveaux besoins en locaux et équipements scolaires, lesquels devraient être satisfaits par la réalisation d'un nouveau collège, une centre de vie enfantine et une salle de gymnastique doublée d'équipements sportifs; ces bâtiments devraient être opérationnels pour la rentrée scolaire d'août 2002. L'ensemble, appelé à accueillir 240 élèves du degré secondaire et à satisfaire des besoins de la petite enfance, doit prendre place dans le quartier des A., , à P., .
Dans ce but, la Commune de P., a lancé dans un premier temps un concours d'architecture en automne 1998. Sous ch. 1.16 du Règlement - Programme du concours précité, il était précisé que la décision relative à l'attribution du mandat pour la poursuite de l'étude et l'exécution de l'ouvrage appartient au maître de l'ouvrage; en fonction des recommandations du jury, celui-ci se réserve également la possibilité d'exiger du lauréat qu'il s'associe avec un architecte présentant les garanties demandées par la loi vaudoise sur les marchés publics. Le jury de ce concours a désigné le projet "1.2.3. Soleil", du bureau d'architecture F., , à . Conformément à cette proposition, la Municipalité de P., a décidé de confier l'exécution du projet à ses auteurs, tout en constituant avec le bureau d'architecture précité une équipe de projet chargée de développer ce dernier et d'en assumer la réalisation proprement dite.
B. A cet effet, elle a lancé "un appel d'offres de gré à gré", visant à l'attribution d'un mandat relatif à des prestations de management de projet, nécessaire dans ce cadre, en date des 10/15 septembre 1999.
Dans le souci d'être complet, on précisera que le bureau F., , lauréat du concours d'architecture, avait présenté à la Municipalité de P., , suite à la demande de cette dernière du 19 juillet 1999, au cours du mois de juillet 1999, un document intitulé "Base de travail pour le dossier d'organisation générale"; ce document faisait état d'une collaboration avec T., . Dans la foulée, cette dernière avait proposé à son tour des "Principes de l'organisation et du fonctionnement du groupe de projet", en date du 2 août 1999. En substance, l'idée était d'épauler le bureau lauréat, formé de jeunes architectes, dans le cadre de la réalisation d'un projet important; T., proposait d'offrir ce soutien, à raison notamment de 46% des prestations ordinaires à charge de cette dernière.
Au cours de l'audience dont il sera question plus bas, les architectes F., membres du bureau lauréat ont expliqué que l'entretien qu'ils avaient eu avec P.F., du Service technique communal, comme la lettre de la municipalité du 19 juillet 1999, les avaient incités à rechercher activement un soutien technique auprès d'un bureau d'architectes chevronné. Ils se sont ainsi adressés pour ce motif à T., à fin juillet 1999. Il est cependant établi qu'ils ont agi ainsi sans mandat de la Commune de P., .
L'offre du 2 août 1999, établie par la recourante, n'a été présentée à la municipalité que lors d'une séance qui s'est déroulée à mi-août; à la suite de cette dernière, la municipalité, qui n'entendait pas confier sans autre à T., un mandat portant, outre sur des prestations de pilotage du projet, sur 46% des prestations ordinaires de l'architecte (selon la norme SIA 102), a décidé de lancer un appel d'offres, plus précisément, comme on va le voir, une invitation à soumissionner, pour un mandat de management de projet.
C. Par le biais de l'appel d'offres précité, la Municipalité de P., a invité cinq bureaux à déposer une offre en vue de l'attribution d'un mandat de management de projet. Le cahier d'appel d'offres parlait expressément d'une procédure de gré à gré pour le mandat en question; il précisait également que la procédure retenue était fondée sur les dispositions de la loi vaudoise du 14 juin 1996 sur les marchés publics (ci-après : LVMP) et sur celles de son règlement d'application (ci-après : RMP); ce document évoque même une procédure de gré à gré, selon la clause dite "de minimis" des art. 5 LVMP, 5 et 7 al. 4 RMP.
Ce document rappelle les éléments de l'ouvrage à réaliser, pour un coût total (il s'agit d'un coût-cible) de 19 millions de francs au total. Le mandat de management de projet doit au demeurant être exécuté en deux phases, la première ayant trait à des prestations à fournir pour l'obtention du crédit de construction qui doit être accordé par le conseil communal, alors que la seconde concerne des prestations pour la réalisation du projet proprement dite. S'agissant de la description des prestations à accomplir, l'appel d'offres reprend une énumération d'éléments ressortant déjà du document de T., du 2 août 1999 (ch. 9, p. 6 de l'appel d'offres, document T., , p. 12 ss).
En son chiffre 10, l'appel d'offres décrit comme suit les critères d'évaluation des offres :
"10. Critères d'évaluation des offres :
Ces critères sont, par ordre d'importance les suivants :
a) sur le plan qualitatif et quantitatif :
L'expérience nécessaire dans la discipline et la catégorie d'ouvrages concernés.
Les moyens en ressources humaines et organisationnelles pour mener à bien le mandat aux conditions et dans les délais fixés.
L'assentiment de collaborer sous la forme d'une équipe de projet, ainsi que la capacité de travailler avec des instruments informatiques.
La garantie d'une couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle appropriée, ainsi que la preuve du paiement des cotisations sociales.
b) sur le plan économique :
L'importance des honoraires en % des prestations ordinaires selon chiffre 3.6 du règlement SIA no 102/1984, et la détermination du degré de difficulté n et du facteur conjoncturel r par catégories d'ouvrages et de prestations. Le cas échéant sur la base d'une autre proposition détaillée du candidat.
Les tarifs horaires par catégories de personnel."
Ce même document précise encore la procédure d'évaluation des offres, confiée à un groupe d'experts, composé de deux municipaux, du chef du Service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que de deux représentants du bureau lauréat; enfin, sur la base du rapport élaboré par ce groupe d'évaluation, la municipalité confiera le mandat au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au sens de l'art. 38 al. 1 RMP (ch. 12 de l'appel d'offres).
S'agissant du rapport entre le mandat de pilotage du projet, objet de la présente procédure et celui à confier au bureau lauréat pour les prestations ordinaires d'architecture, l'appel d'offres indique encore ce qui suit :
"En fonction d'une clé de répartition à définir, le bureau de management de projet pourrait être également appelé à collaborer avec le bureau d'architecture à diverses prestations ordinaires au sens du chiffre 4.4.4 du règlement SIA 102/1984, principalement en ce qui concerne la définition des coûts et des délais d'exécution, les procédures de demande d'autorisation de construire, d'appels d'offres, de direction locale des travaux et de décompte final. Au stade actuel de la procédure, cette collaboration éventuelle ne fait toutefois pas l'objet d'une demande d'offre chiffrée de la part des candidats."
D. Les cinq bureaux pressentis pour le mandat ici litigieux ont déposé une offre en temps utile. Cependant, les offres de deux d'entre eux s'écartent sensiblement du cahier des charges, s'agissant notamment des prestations à accomplir, de sorte que ces derniers ont été écartés d'emblée. Selon le procès-verbal de la procédure d'évaluation par le groupe d'experts, l'appréciation des trois offres restantes s'est faite selon certains principes, déjà adoptés pour d'autres marchés, mis en soumission simultanément; à cette occasion, il a repris pour l'essentiel les critères annoncés dans l'appel d'offres, tout en les modifiant quelque peu, tout au moins aux dires de la recourante (on reviendra sur cet aspect dans la partie droit de l'arrêt). Le groupe d'experts a d'ailleurs décidé d'adopter une échelle de notes de 1 à 3, les points obtenus étant en outre doublés pour les critères de l'expérience de la discipline, des moyens en personnel et de l'organisation interne. Il a en revanche renoncé à attribuer une valeur au tarif horaire offert par catégories de personnel, compte tenu de la disparité des propositions formulées (p. 4 du procès-verbal).
Sur la base précitée, le groupe d'experts a éliminé une troisième offre, en ne retenant finalement que celles émanant de T., et de A.; selon le procès-verbal précité, l'évaluation finale des offres de ces deux candidats a fait l'objet d'un temps de réflexion supplémentaire, principalement en ce qui concerne les aspects économiques de ces offres (p. 6). Au demeurant, la municipalité souhaitait encore que le bureau lauréat, qui avait déjà eu des contacts avec T., , rencontre également A.; cet entretien a eu lieu le 20 octobre 1999, dans les bureaux de la seconde. C'est à l'issue de ce dernier que le bureau lauréat a établi un rapport, le 21 octobre 1999, sous la forme d'un tableau arrêtant des notes sur différents critères, distincts au demeurant de ceux fixés dans l'appel d'offres; ce rapport conclut au demeurant dans le sens d'un choix de T., (voir pièce 6 produite par la Municipalité de P., ). Ce n'est ainsi que le 22 octobre 1999 que le groupe d'experts a pu finalement se déterminer (il l'a fait au demeurant non pas à l'occasion d'une réunion, mais par le biais d'une transmission d'informations). En définitive, le bureau lauréat du concours a marqué, on l'a vu, une préférence pour la sensibilité pour l'architecture contemporaine de T., ; toutefois, selon le procès-verbal, les propositions d'honoraires d'A., sont apparues comme plus favorables, à raison d'un écart d'environ 30%. Au demeurant, si l'on prend connaissance de la matrice d'évaluation établie par le groupe d'experts, qui n'avait pas été communiquée aux concurrents auparavant, l'on constate que les deux bureaux en lice obtiennent exactement la même cotation sur tous les points, sauf deux; ceux-ci ont trait au facteur r, ainsi qu'au pourcentage d'honoraires par rapport au coût estimatif de l'opération donnant droit à ceux-ci (soit, selon le procès-verbal précité, 10'815'000 fr.).
En cours d'audience, les éléments chiffrés des offres de chacune des deux entreprises concurrentes ont été communiqués à l'autre; il ressortait en substance de ces documents que l'offre de A., s'élevait à un ordre de grandeur de 220'000 fr., alors que celle de T., se montait pour sa part à 324'000 fr., cela pour un mandat dans le cadre duquel le pilote du projet ne devait assumer qu'une part comprise entre 0 et 10% des prestations ordinaires de l'architecte; le chiffre d'A. résulte du calcul appliquant les différents coefficients figurant dans la grille préparée par l'auteur de l'appel d'offres au chiffre 1 des propositions relatives aux honoraires ("Proposition de collaboration en pourcent des prestations à accomplir"; le résultat de ce calcul était énoncé expressément par T., , alors que A. l'a signalé en audience). Le bureau adjudicataire avait cependant présenté sous chiffre 2 de la même rubrique ("Autres propositions du candidat") une variante de calcul des honoraires; ce calcul était fondé sur une part de 1,9 % d'un coût total de 12'535'000 fr. (comportant, outre un montant de 10'815'000 fr., une somme supplémentaire relative au CFC 4 "Travaux d'aménagements extérieurs"). Postérieurement à cette offre, la municipalité a fait remarquer à A. que son calcul était erroné, seul un montant de 10'815'000 fr. pouvant en effet donner droit aux honoraires en faveur du pilote du projet; en conséquence, A. a présenté un nouveau calcul, non daté, qui est le suivant :
fr. 10'815'000 fr. x 2,1 % = fr. 227'115 fr.
Ce montant était inférieur à celui calculé sous chiffre 2 de l'offre, lequel ascendait à 238'165 fr. Par ailleurs, les documents en question établissaient clairement que la recourante, s'agissant du facteur r lié à la complexité du projet, avait adopté un coefficient supérieur à celui retenu par l'adjudicataire (1, au lieu de 0,9), ce qui renchérissait le coût du mandat.
Durant l'audience, chacun des bureaux en lice a encore présenté son offre, notamment la liste de ses réalisations ou les références principales de ses collaborateurs; ils ont pu s'exprimer sur leurs qualités réciproques. La municipalité a enfin été interpellée sur les notes qu'elle avait arrêtées, en regard des différents critères de l'appel d'offres.
E. Dans un premier temps, T., a appris oralement que son offre n'était pas retenue; cette décision lui a été confirmée par lettre de la Municipalité de P., du 3 novembre 1999. Elle précise que ce sont essentiellement des éléments économiques qui ont été déterminants (facteur de correction r et montant global d'honoraires présumés).
C'est contre cette décision que T., a recouru, par acte de son conseil, l'avocat E., , du 8 novembre 1999; elle conclut, avec dépens, principalement à ce que le marché litigieux lui soit adjugé, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, à la constatation du caractère illicite de la décision litigieuse. La recourante a complété ses moyens dans une écriture du 22 novembre suivant.
Pour sa part, la municipalité, après s'être déterminée brièvement dans le cadre de la procédure relative à l'octroi de l'effet suspensif, le 22 novembre 1999, a déposé sa réponse le 13 décembre 1999, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Philippe-Edouard Journot; elle conclut avec dépens au rejet du recours.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience en présence des parties le 12 janvier 1999, à Lausanne. Assistaient également à l'audience les architectes Frund et Rey, membres du bureau lauréat et du groupe d'évaluation des offres.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence la plus récente, l'adjudication de travaux ou d'un mandat de services constitue une décision au sens technique que lui donne le droit administratif (v. par exemple art. 29 LJPA); telle est en tous les cas la solution retenue dans l'ATF 125 II 86 (spécialement cons. 3 et 4), cela indépendamment du droit applicable (cette solution découle de l'art. 9 al. 1 LMI; selon l'arrêt, elle prévaut même en dehors du champ d'application de cette législation ou d'autres textes adoptés récemment en matière de marchés publics, soit la LVMP ou encore l'accord intercantonal sur les marchés publics : ci-après AIMP). Selon le même arrêt, le soumissionnaire évincé a qualité pour agir (cons. 5; dans le même sens ATF 125 I 406).
Le recours est en conséquence recevable, ce d'autant que l'entreprise intéressée a sans aucun doute agi en temps utile (on observe que le délai de recours n'a pas commencé à courir avant la réception de la lettre du 3 décembre 1999 de la Municipalité de P., ; il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les questions soulevées à cet égard par la recourante, en relation avec la communication orale et non motivée de son éviction).
2. Les parties sont tout d'abord divisées sur les règles applicables au présent marché; la recourante tient la LVMP pour applicable en l'occurrence, alors que la municipalité estime pour sa part que la valeur-seuil ne serait pas atteinte, de sorte que les dispositions de la LVMP seraient ici non pertinentes.
a) L'art. 5 LVMP prévoit que la loi s'applique aux offres si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint ou dépasse, s'agissant de marchés de fournitures ou de services, la valeur-seuil de 200'000 fr., taxe à la valeur ajoutée non comprise (al. 1 lit. c ch. 2).
Le cahier d'appel d'offres évoque cependant la clause de minimis. Selon l'art. 5 al. 3 LVMP, le Conseil d'Etat fixe dans le règlement le pourcentage de la valeur que chacun des marchés de construction doit représenter dans l'ensemble de l'ouvrage pour être en tous les cas soumis à la loi (a contrario, tel ne sera pas le cas en dessous de ces pourcentages; cette règle recouvre ce que l'on appelle la clause de minimis). Pour sa part, l'art. 5 al. 2 RMP prescrit que les marchés de construction qui n'atteignent pas séparément la valeur de 200'000 fr. et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20% de la valeur totale de l'ouvrage n'entrent pas dans le champ d'application de la loi (al. 2); on laisse ici de côté la question de savoir si cette disposition est conforme à la teneur de l'art. 5 al. 3 LVMP, qui ne parle que de pourcentage.
A cet égard, la recourante relève avec pertinence que la clause de minimis ne paraît s'appliquer qu'aux marchés de construction, seuls mentionnés dans ces dispositions (l'art. 5 al. 3 LVMP notamment), à l'exclusion des marchés de service (v. dans ce sens note Zufferey, in DC-Marchés publics 99, p. 49; v. cependant art. 2 RMP; v. encore exemple de calcul figurant en annexe 1 du Guide romand pour l'adjudication des marchés publics); ce serait ainsi de manière erronée que le chiffre 3 de l'appel d'offres fait référence à cette clause. De toute manière, que l'on applique l'art. 5 al. 1 let. c ch. 2 LVMP ou l'art. 5 al. 2 RMP, la valeur-seuil s'élève à 200'000 fr.
b) La municipalité affirme dès lors que, compte tenu de la nature du mandat mis en soumission, les honoraires présumés devaient s'élever à environ 1,8% du coût déterminant de 10,8 millions de francs, soit un montant de 193'500 fr., TVA comprise. Il reste que les deux offres retenues pour examen par le groupe d'experts dépassaient la valeur-seuil de 200'000 fr.
aa) Les parties ont été entendues en cours d'audience sur cette question de l'estimation du marché.
La municipalité a au demeurant complété les informations de son écriture complémentaire du 24 décembre 1999. Selon elle, la part revenant au pilotage de projet se situe dans une fourchette de 10 à 20% des prestations ordinaires de l'architecte, selon la norme SIA 102; en l'occurrence, elle a retenu un chiffre qui correspond à 17,4 % de ces prestations, de sorte que, à ses yeux, elle a retenu avec toute la prudence requise une valeur du marché inférieure à 200'000 fr. Elle relève que, pour arrêter la fourchette précitée et le montant de 17, 4 %, elle s'est entourée de données résultant de sa propre expérience et de celle d'autres communes (elle n'a toutefois pas fourni de précisions sur ce point). Les deux bureaux concurrents sont par ailleurs d'accord pour admettre que les normes SIA ne contiennent pas d'indications relatives au calcul des honoraires de management de projet. Selon leur expérience, les honoraires devraient se situer dans une fourchette comprise entre 1 et 3 % du coût déterminant de l'ouvrage. S'agissant ici d'un petit projet, il faudrait partir, en première analyse en tout cas, du haut de la fourchette (compte tenu des économies d'échelle liées à l'exécution de grands projets); selon A. , toutefois, le collège projeté ne présente pas une complexité extrême, de sorte qu'il est logique de ne pas s'en tenir nécessairement à une part de 3 %.
bb) Sans doute, l'art. 5 al. 1 LVMP prescrit-il uniquement que le pouvoir adjudicateur procède à une estimation du marché public concerné pour arrêter le choix de la procédure déterminante. Cependant, compte tenu des buts poursuivis par la législation en la matière, il ne doit alors écarter la voie d'une procédure par appel d'offres public que sur la base d'un calcul suffisamment sûr, la procédure de gré à gré apparaissant en effet comme une exception dans un régime visant à l'ouverture des marchés (dans le même sens TA Zürich, arrêt non publié du 3 novembre 1999, VB.99.00125).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal administratif, sur la foi des indications fournies par les deux entreprises en lice, considère que la municipalité n'a pas observé la prudence nécessaire dans ses calculs lorsqu'elle a retenu une valeur inférieure au seuil de 200'000 fr. En l'absence de norme précise, il eût été adéquat à cet égard de retenir ici un taux de 2,5% au moins du montant déterminant de 10,8 millions de francs pour estimer la valeur du marché.
c) Force est ainsi de se demander si la procédure qui a été suivie dans le cas d'espèce est ou non régulière.
aa) En effet, lorsque les valeurs-seuils sont atteintes, le pouvoir adjudicateur est tenu de mettre en soumission le marché public en cause soit sous la forme d'une procédure ouverte, soit sous celle d'une procédure sélective (art. 7 al. 1 lit. a et b LVMP). L'art. 7 al. 1 lit. c LVMP réserve toutefois des circonstances particulières dans lesquelles la procédure de gré à gré est admise à titre exceptionnel; ces cas sont définis à l'art. 8 RMP. Il n'est cependant pas douteux qu'aucun de ces cas n'est réalisé en l'occurrence.
bb) Il reste néanmoins à qualifier la procédure choisie en l'occurrence par la Municipalité de P., . Tout indique que cette dernière a choisi l'une des procédures admissibles, au sens des art. 47 ss RMP, pour les marchés publics cantonaux en-dessous des seuils; elle a retenu apparemment celle de l'art. 49 RMP, à savoir la procédure sur invitation. Toutefois, le cahier d'appel d'offres cite également (ch. 3) l'art. 7 al. 4 RMP, de sorte qu'il convient de vérifier encore si l'on se trouve, cas échéant, en présence d'une procédure sélective, avec limitation du nombre des soumissionnaires invités à déposer une offre. La réponse est toutefois à l'évidence négative, dès l'instant où le marché ici litigieux n'a fait l'objet d'aucune publication d'un appel d'offres, en procédure ouverte ou sélective (art. 8 al. 2 lit. a LVMP et 11 al. 1 RMP).
cc) A l'inverse, dans l'hypothèse où la municipalité aurait retenu à juste titre - ce qui n'est pas le cas on l'a vu - une valeur inférieure au seuil de 200'000 fr., force eût été alors de constater que le marché ici litigieux n'est pas régi par les dispositions de la LVMP; l'art. 47 RMP, qui déclare applicable les dispositions de la loi, même en-dessous des seuils, ne concerne que les marchés cantonaux, à l'exclusion des marchés communaux.
On remarquera, dans le souci d'être complet, que certaines dispositions de la LVMP ou du RMP auraient néanmoins vocation à s'appliquer, en raison du renvoi contenu dans l'appel d'offres lui-même; ainsi, le chiffre 12 de ce document renvoie-t-il à l'art. 38 al. 1 RMP, disposition qui doit intervenir en tous les cas dans la compréhension du chiffre 10 du même document relatif aux critères d'évaluation des offres (on pourrait sans doute faire d'autres remarques allant dans le même sens).
3. Il résulte des considérations qui précèdent que la Municipalité de P., a retenu en définitive une procédure sur invitation, au sens de l'art. 49 RMP (v. aussi art. 50 al. 2), admissible au même titre que la procédure de gré à gré, en-dessous des valeurs-seuils. Or, la valeur-seuil de 200'000 fr. était dépassée, de sorte que la Municipalité de P., aurait dû engager une procédure d'appel d'offres public. On peut toutefois se demander ici si la recourante est habilitée à contester la procédure choisie par l'autorité intimée au moment seulement de la décision d'adjudication.
a) On pourrait en effet retenir en premier lieu qu'un tel moyen est désormais tardif.
aa) En matière de marchés publics, comme dans d'autres domaines, le pouvoir adjudicateur est amené à rendre un certain nombre de décisions, dont certaines présentent un caractère final (on pourrait aussi parler de décisions partielles), alors que d'autres doivent être qualifiées d'incidentes. Dans la mesure où il convient d'éviter une multiplication des voies de droit, pour permettre un avancement aussi rapide que possible de la procédure, le droit positif arrête de manière limitative les décisions à caractère final, susceptibles de faire l'objet d'un recours; tel est l'objet, par exemple, de l'art. 43 RMP. Ces décisions, en raison de leur caractère final, doivent être attaquées immédiatement dans le délai de recours de dix jours, à défaut de quoi elles entrent en force et ne peuvent plus être remises en cause au stade ultérieur de la procédure (sur ce mécanisme, voir par exemple Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics : effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p. 500 ss à propos du droit fédéral, et p. 504 s à propos du droit cantonal; sur l'obligation de contester d'emblée l'appel d'offres, voir ATF 125 I 203). Les autres décisions n'ont qu'un caractère incident; elles ne sont alors pas susceptibles d'un pourvoi, à moins qu'elles n'entraînent un préjudice irréparable pour l'intéressé. Dans cette dernière hypothèse, la décision incidente peut, mais ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un recours immédiat; elle pourrait en effet être contestée également avec la décision finale postérieure (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, II 870; Pierre Moor, op. cit., II 379; Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, 122; contra : Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, note 8 ad. art. 61 de dite loi; ces derniers invoquent précisément l'application du principe de la bonne foi, pour considérer que l'administré qui renonce à recourir immédiatement contre une décision incidente est forclos pour le faire plus tard). A titre de comparaison, l'on peut signaler encore que la jurisprudence et la doctrine retiennent la même solution s'agissant du recours en réforme au Tribunal fédéral (voir à ce sujet Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne, 1990, II, No 4.2.2 ad art. 48 OJ et réf. citées).
bb) Dans le cas d'espèce, la municipalité fait valoir que, à l'instar de ce qui prévaut dans le cas d'une mise en soumission publique, la recourante aurait dû contester l'"appel d'offres de gré à gré", dans un délai de dix jours dès son ouverture, à défaut de quoi elle serait à tard pour contester la procédure choisie.
Toutefois, l'invitation adressée aux différentes entreprises pressenties pour le mandat ici litigieux ne figure pas au nombre des décisions finales énumérées à l'art. 43 RMP; il ne s'agit en effet pas d'un appel d'offres au sens des art. 11 ss RMP (en d'autres termes, c'est de manière impropre que la municipalité a parlé en l'occurrence d'un "appel d'offres de gré à gré"). Dans une procédure de gré à gré ou sur invitation, il n'y a pas d'autres décisions finales que celles relatives à l'adjudication, tout au moins en droit fédéral (à ce propos, v. le prononcé de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics - ci-après : CFR - no 5/1999, du 19 juillet 1999).
L'art. 43 RMP contient il est vrai - selon le texte littéral de cette disposition qui introduit la liste des décisions par l'adverbe "notamment" - une liste qui n'est pas exhaustive. A cet égard, on observe tout d'abord que le droit vaudois ne comporte pas une liste des décisions attaquables au niveau légal, mais seulement au niveau réglementaire; on pourrait ainsi se demander si seule une base légale formelle était à même de déterminer les décisions à caractère final, susceptibles, en l'absence d'un pourvoi, d'entrer en force avant l'adjudication. Malgré cela, le tribunal estime néanmoins raisonnable de considérer que les décisions énumérées à l'art. 43 RMP à tout le moins peuvent être qualifiées de cette manière (à savoir de décisions finales ou à tout le moins partielles); en revanche, il y a lieu d'être restrictif pour admettre que d'autres décisions puissent bénéficier du même régime. Par exemple, quoi qu'en ait dit le Tribunal fédéral (ATF 125 I 203), il n'est pas évident que l'on doive retenir que les documents d'appels d'offres devraient eux aussi faire l'objet d'un recours immédiat, à défaut de quoi ils entreraient en force, au même titre que les décisions énumérées à l'art. 43 RMP.
A cela s'ajoute encore la difficulté que de telles décisions devraient, pour pouvoir entrer en force, être pourvues de l'indication claire des voies et délais de recours.
Dans le cas d'espèce, l'autorité de céans considère que l'appel d'offres de gré à gré ne pouvait être considéré comme une décision à caractère final, qui devait être attaquée d'emblée pour ce motif. Ce dernier n'était d'ailleurs pas désigné comme une décision, ni pourvu d'une indication des voies de droit particulièrement claire.
c) Cependant, la municipalité fait encore valoir que la recourante, en contestant la procédure sur invitation à laquelle elle a pris part en croyant pouvoir l'emporter, viole le principe de la bonne foi.
On note en effet que T., a été invitée à prendre part à une procédure limitée à cinq entreprises, ce qui ne peut pas lui avoir échappé; elle a donc accepté de prendre part à une procédure échappant au jeu de la libre concurrence. En outre, un calcul très simple (que les entreprises en lice ont d'ailleurs effectué) lui permettait de constater que la valeur-seuil de 200'000 fr. était atteinte. De surcroît, l'appel d'offres de gré à gré des 10/15 septembre 1999, s'il ne doit pas être assimilé à l'une des décisions énumérées à l'art. 43 RMP, doit en revanche à tout le moins être qualifié de décision incidente, attaquable immédiatement dès l'instant qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (cette appréciation est implicite dans le prononcé de la Commission fédérale de recours précité du 19 juillet 1999, considérant 2 let. b, p. 8). Dans la mesure où cette décision pouvait être attaquée d'emblée, le principe de la bonne foi exigeait en l'espèce, s'agissant du principe même de la procédure choisie, qu'elle le soit aussitôt (le raisonnement est ici similaire à celui auquel l'on procède généralement en matière de récusation ou s'agissant de la question de la compétence du tribunal : ces moyens doivent être invoqués d'emblée; à défaut, si le justiciable procède sans réserve - on parle en allemand de "Einlassung" -, ce dernier est réputé renoncer à faire valoir ce moyen). Au demeurant, le Tribunal fédéral a raisonné de la même manière dans l'ATF 125 I 203, en se référant au principe de la bonne foi; cette argumentation, dans la mesure où elle a trait ici à l'une des questions essentielles pour la suite de la procédure (à savoir le choix entre procédure de gré à gré ou appel d'offres public; dans l'ATF 125 I 203, il s'agissait seulement des documents d'appel d'offres, lesquels peuvent traiter des questions moins importantes, voire secondaires, susceptibles d'échapper à l'attention des soumissionnaires), doit à plus forte raison être retenue en l'occurrence (autrement dit, la démarche que suggèrent Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., si elle ne doit pas être suivie de manière générale, peut l'être dans le cas particulier).
d) Ainsi et en conclusion sur ce point, la recourante n'est plus recevable à faire valoir le moyen tiré d'un choix erroné de la procédure applicable. En revanche, il va de soi qu'elle peut se prévaloir des garanties que lui a expressément offertes la municipalité dans l'appel d'offres, par le biais notamment des renvois à l'art. 38 RMP.
4. D'autres griefs de procédure sont évoqués dans les écritures des parties; il convient de les examiner maintenant.
a) La recourante a invoqué dans un premier temps une interruption illicite de la procédure de gré à gré, qui aurait été engagée avec elle au cours du mois d'août 1999. Elle a toutefois abandonné ce moyen en cours d'audience, à juste titre; il était en effet dépourvu de chances de succès, l'ouverture d'une procédure de gré à gré en sa faveur n'étant pas démontrée.
b) T., a eu des contacts avec le bureau lauréat, ainsi qu'avec la direction de l'urbanisme de P., avant l'envoi des invitations, comme on vient de le voir; de surcroît, sa première esquisse a été utilisée pour l'élaboration du document d'appel d'offres. La recourante fait valoir à cet égard une violation de ses secrets d'affaires; on pourrait également se demander si, compte tenu de son intervention antérieure, elle a encore la possibilité de déposer une offre. La jurisprudence a en effet parfois considéré que la participation d'un soumissionnaire à la mise au concours, alors même qu'il a déjà fourni des prestations antérieures en vue de la rédaction de l'appel d'offres, était susceptible de violer le principe de non-discrimination entre les concurrents (voir à ce propos ZBl 1999, 387; cependant ce principe d'exclusion de l'entreprise qui a participé à la préparation de l'appel d'offres, s'il doit être absolu dans certains cas, tel celui de l'entreprise qui a été mandatée pour élaborer l'appel d'offres, doit être nuancé dans d'autres hypothèses : voir à ce sujet Gauch/Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, Fribourg 1999, nos 8.2 à 8.4); la municipalité, au demeurant évoque ce problème dans sa réponse au recours, de même que l'adjudicataire.
aa) S'agissant tout d'abord du moyen tiré de la violation de la confidentialité de l'offre de la recourante du 2 août 1999, il faut observer que cette dernière a été remise à la Municipalité de P., en dehors de toute procédure et spontanément par l'intéressée. Dès lors, on ne voit pas qu'elle puisse se prévaloir à cet égard de la violation des règles des art. 6 let. g LVMP ou 11 let. g AIMP. A supposer en outre que la Municipalité de P., , en rédigeant l'appel d'offres des 10/15 septembre 1999 ait véritablement violé des secrets d'affaires de la recourante, ce qui ne paraît pas d'emblée démontré, on ne voit pas encore que cette circonstance soit de nature à vicier la présente procédure; la recourante, jusqu'ici, ne s'en était d'ailleurs pas plainte.
bb) Comme on l'a vu, la recourante a été contactée non pas par la Municipalité de P., , mais par le bureau lauréat. En donnant suite à cette sollicitation, elle ne pouvait guère s'attendre à ce que son offre du 2 août 1999 puisse constituer un motif conduisant à son exclusion du marché. Au demeurant, l'autorité intimée elle-même n'a pas imaginé une telle extrémité, puisque, loin d'exclure T., , elle l'a au contraire retenue comme participante à la procédure sur invitation. L'adjudicataire fait toutefois valoir ici, non sans quelques raisons que la recourante a profité de certains avantages, dont elle-même n'a pas bénéficié.
Le tribunal considère cependant que la collaboration préalable entre T., et la Municipalité de P., est restée à un niveau secondaire; dans ce type d'hypothèse, il n'y a en principe pas lieu d'écarter l'auteur d'une offre indicative de la participation à l'appel d'offres subséquent (dans ce sens TA Argovie du 16 juillet 1998, DC 1998, 129 No 341 et note Gauch; dans le même sens, voir Gauch/Stöckli, Thèse, No 8.3). Sans doute la recourante a-t-elle profité quelque peu de la situation, mais, sous l'angle de la proportionnalité, son avantage - qui s'est traduit par quelques connaissances préalables sur les éléments du dossier et un certain gain de temps - n'était pas tel qu'il devait conduire à son exclusion pour ce motif.
cc) La municipalité voit encore un autre motif d'exclusion de la recourante dans l'accord conclu par cette dernière avec le bureau lauréat, particulièrement s'agissant de la variante dans laquelle T., assumerait, outre les prestations de pilotage du projet, 46 % des prestations ordinaires de l'architecte, selon la norme SIA 102.
Selon l'art. 33 al. 1 let. f RMP, une offre peut être exclue lorsque le soumissionnaire a conclu des ententes qui contreviennent une concurrence efficace ou y nuisent considérablement. Dans un prononcé du 16 août 1999 (CFR 1999-002), la Commission fédérale de recours a eu à appliquer cette règle, ce qui l'a conduit à exclure l'adjudicataire, pour attribuer le marché à la recourante (voir également sur ce type de problèmes : Benedict F. Christ, Die Submissionsabsprache, thèse Fribourg 1999). Selon ce dernier auteur, l'on doit retenir l'existence d'un accord de soumission au sens propre, lorsque des entreprises occupant des échelons de marché identiques et ne formant pas un consortium concluent une entente qui vise à influencer le résultat d'une soumission déterminée (op. cit. p. 20), par le biais notamment d'un accord sur les prix (p. 30). Selon cet auteur, de telles ententes constituent, comme l'a fait valoir la municipalité, des accords visés par la législation sur les cartels (op. cit. p. 70 ss; v. aussi prononcé de la CFR précité).
aaa) Comme on vient de le voir, l'accord reproché à la recourante, qui était déjà matérialisé dans l'offre du 2 août 1999, était connu de la commune avant l'appel d'offres; or, loin d'exclure T., , la Municipalité de P., a au contraire invité cette dernière à présenter des offres. Ainsi le moyen soulevé aujourd'hui par la municipalité apparaît comme contraire au principe de la bonne foi.
bbb) Par surabondance, on notera aussi que l'accord reproché à la recourante ne répond pas en tous points à la définition des ententes sur les soumissions qui doit être retenue dans le cadre de l'art. 33 al. 1 let. f RMP. La recourante et le bureau lauréat ne constituent en effet pas des entreprises, à proprement parler, du même niveau du marché; en outre l'offre du 2 août 1999 ne visait pas à fausser le résultat de l'appel d'offres, puisque la municipalité a pris la décision du lancement de cette procédure sur invitation plus tard. On remarque aussi que l'accord querellé concerne une variante portant sur des prestations (prise en charge par la recourante de 46 % des prestations ordinaires d'architecte) que la municipalité n'a pas pris en considération, de sorte que cette entente n'a pas pu entraîner une discrimination entre les concurrents (sur ce point, v. encore ci-dessous, cons. 6 a).
bb) Sur le terrain de la procédure toujours, la recourante fait valoir que les municipaux T., qui faisaient partie du groupe d'évaluation des offres auraient dû se récuser lorsque la municipalité a statué pour adjuger le marché. La municipalité, pour sa part, considère ce moyen comme tardif, dès lors que la récusation aurait dû être demandée avant même l'adjudication en question, la composition de cette autorité étant en effet largement connue et publiée.
Indépendamment du bien-fondé ou non de l'objection municipale, il faut constater que les exigences en matière de récusation varient selon qu'elles concernent un organe juridictionnel ou au contraire un organe exécutif ou administratif. Selon la jurisprudence la plus récente, la tâche des membres d'une autorité exécutive implique en effet le cumul de fonctions diverses, qui ne peuvent pas être séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes; ainsi, par exemple, lorsqu'ils statuent sur l'approbation des plans, ils ne sont pas récusables au seul motif qu'ils ont déjà pris position, en faveur du projet, devant le Parlement et dans la campagne précédant une votation populaire, car cette situation est inhérente à la réglementation légale des compétences (ATF 125 I 209, spéc. p. 218, qui cite un arrêt antérieur).
Les considérations qui précèdent sont assurément transposables au cas d'espèce, de sorte que le moyen de la récusation des municipaux précités doit être rejetée.
La recourante estime encore curieux le processus de décision du groupe d'évaluation des offres, puisque celui-ci a examiné les propositions des deux entreprises ici en lice en deux étapes successives. Sans doute, le bureau lauréat a-t-il rencontré des représentants de l'adjudicataire après la première séance du groupe et avant l'appréciation finale du 22 octobre 1999; cependant, cette rencontre n'a pas eu de conséquence discriminatoire en défaveur de T., , puisque le bureau lauréat a au contraire établi à la suite de l'entretien précité avec A. un rapport favorable à la recourante. L'on ne discerne au surplus pas d'autres motifs qui devraient conduire le tribunal à condamner la procédure suivie à cet égard.
5. La recourante soulève de nombreux griefs pour ce qui concerne les différents critères posés dans l'appel d'offres, relatifs à la qualification des entreprises puis à l'évaluation de l'offre; elle s'en prend aussi à l'application de ces critères dans le cas particulier.
a) Les griefs soulevés ici s'inscrivent dans le cadre du respect du principe de transparence posé en matière de marché public. Ce principe (v. à ce propos ATF La Chaux-de-Fonds, du 20 novembre 1998, 2P.108/1998, et références citées dans cet arrêt; v. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, p. 72 ss; art. 3 LVMP et, à titre de comparaison, art. 1er al. 2 lit. b et c AIMP) apparaît au demeurant comme une condition préalable au jeu d'une concurrence efficace en matière de marchés publics. Il se concrétise d'abord par l'exigence de la publication de l'ouverture d'une procédure d'adjudication (et ultérieurement celle des décisions d'adjudication); plus spécialement, il importe pour les concurrents de connaître les conditions de mise au concours (critères de qualification, respectivement d'adjudication; liste des informations et documents que les concurrents doivent joindre à leur offre; v. à ce sujet Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., no 219 à 221). Il s'agit aussi d'assurer - conformément au principe de la bonne foi, pourrait-on dire - la stabilité des règles du jeu applicables à un marché donné de l'appel d'offres jusqu'à l'adjudication (les auteurs précités évoquent à ce propos l'art. XVII ch. 1 lit. c de l'accord OMC; dans ce sens, v. TA arrêt GE 98/0112, du 22 janvier 1999.
A cet égard, l'on peut adhérer aux développements du mémoire de la recourante; elle souligne que ce principe exige d'abord que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait posées par avance.
La jurisprudence en déduit généralement que l'autorité adjudicatrice doit annoncer les critères de qualification et d'adjudication qu'elle entend appliquer par ordre d'importance, ainsi que, le cas échéant, les facteurs de pondération éventuels, dans l'appel d'offres ou les documents de soumission; il en va de même d'une matrice d'évaluation, qui doit elle aussi être annoncée par avance (CFR, prononcé 06/1999 du 3 septembre 1999; voir également les références citées par la recourante).
b) La recourante soulève à cet égard plusieurs questions plus pointues :
aa) Le groupe d'évaluation aurait retenu un critère nouveau, non annoncé précédemment (celui de l'organisation interne); il aurait abandonné un critère annoncé (celui du tarif horaire offert par catégorie de personnel); il a appliqué une matrice de calcul non indiquée par avance, celle-ci ne correspondant d'ailleurs pas nécessairement à l'ordre dans lequel les critères étaient énoncés, ordre censé indiquer leur importance respective.
bb) On peut douter que chacune des critiques énoncées ici soit pertinente; par exemple le critère de l'organisation interne correspond à celui des "moyens en ressources [...] organisationnelles pour mener à bien le mandat" (ch. 10 lit. a de l'appel d'offres). En revanche, la présentation de ces critères, regroupés sous lettres a et b du ch. 10 ne permet pas de comprendre clairement si les aspects qualitatifs et quantitatifs, respectivement économiques revêtent ou non une importance équivalente, similaire ou au contraire différente, les premiers aspects pesant ou non plus lourds que les seconds. Au demeurant, ce qui frappe le plus est l'abandon d'un critère, ainsi que l'utilisation d'une matrice d'évaluation non annoncée au départ.
La municipalité a admis, en audience notamment, que l'art. 38 al. 2 RMP n'avait pas été strictement respecté, les critères n'ayant pas été présentés dans l'appel d'offres rigoureusement dans l'ordre d'importance de ceux-ci; de même n'a-t-elle pas fourni aux concurrents par avance la grille d'évaluation de ces critères. Elle estime toutefois que ces griefs, fondés, n'ont pas influé sur la notation des candidats, ce qui devrait dès lors conduire à en faire abstraction. S'agissant de l'échelle des notes, dont la recourante estime qu'elle aurait dû être annoncée à l'avance également, la municipalité explique qu'elle doit être rapportée à la nature même du projet. Comme l'admettent au demeurant l'ensemble des parties, le mandat en jeu a trait à un projet de construction scolaire qui ne présente pas une complexité considérable; cela étant, le pilotage de ce projet ne nécessitait pas de compétences extrêmement pointues. Il était dès lors logique de retenir une notation maximum pour toutes les entreprises présentant des qualifications adaptées à la nature de ce projet.
cc) La jurisprudence, comme certains auteurs (dont E., , note critique in DC 99, 57 ad arrêt S11 du TA VD), insiste pour que soit opérée une distinction stricte entre critères de qualification et critères d'adjudication. En d'autres termes, au moment où certaines entreprises auraient passé le cap de la qualification, le pouvoir adjudicateur devrait alors se borner à comparer les offres déposées par celles-ci (voir par exemple arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 3 septembre 1999 précité; une telle démarche devrait d'ailleurs être adoptée aussi bien en procédure ouverte qu'en procédure sélective : arrêt de la même autorité du 4 février 1999, cause 12/1998; à ce propos, voir également Gauch/Stöckli/Dubey, op. cit., nos 11.7 et 16.5 à 16.7 où les auteurs soulignent les difficultés pratiques de cette distinction).
En l'occurrence, les critères posés au ch. 10 de l'appel d'offres paraissent mêler au contraire les aspects de qualification et ceux relevant de l'offre elle-même (tel est le cas de l'expérience exigée, comme aussi, apparemment, du critère des moyens en ressources humaines, respectivement en ressources organisationnelles). Or, dans une procédure sur invitation, l'on devrait sans doute pouvoir tabler sur la prémisse que l'ensemble des entreprises invitées sont considérées précisément comme étant qualifiées pour l'exécution du mandat; dans ce cas, seuls des critères d'adjudication devraient être appliqués. La recourante fait pourtant valoir précisément l'argument qu'elle dispose d'une expérience supérieure et de ressources plus performantes que l'adjudicataire; interpellée au sujet de la jurisprudence dominante précitée, elle a relevé que cette dernière n'était guère praticable dans un marché de services portant sur le pilotage d'un projet.
Pour sa part, le tribunal retient tout d'abord que la Municipalité de P., n'avait pas à fournir par avance des explications sur les exigences nécessaires pour obtenir la notation maximale pour chacun des différents critères de qualification et d'adjudication, quand bien même cela eût amélioré la transparence du marché ici litigieux. Au demeurant, cette échelle des notes, logique comme on l'a vu, pouvait aisément être supputée par les candidats. Par ailleurs, cette échelle apparaît en outre matériellement fondée. Elle respecte l'esprit de la jurisprudence exigeant une séparation entre critères de qualification et critères d'adjudication. Elle permet en effet de ne pas restreindre par trop les entreprises susceptibles de présenter une offre et, partant, elle tend à ouvrir le marché.
dd) Sur la base du constat d'une violation de l'art. 38 RMP, notamment de son alinéa 2, la recourante demande l'annulation de l'adjudication querellée, ce que la municipalité conteste en faisant remarquer que les vices de procédure mis en évidence n'ont eu aucune conséquence défavorable à la recourante. La municipalité se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal administratif fribourgeois du 18 juin 1999, qui a retenu une solution de ce type (réf: 2A 9939). La recourante fait valoir quant à elle un arrêt du même jour, en sens contraire, selon elle (2A 99 15 à 17)
A vrai dire, il s'agit là d'une question extrêmement délicate que de savoir si la violation de règles de procédure fixées dans la législation sur les marchés publics conduit en quelque sorte "automatiquement" à l'annulation de l'adjudication où, au contraire, s'il faut vérifier dans quelle mesure le vice de procédure considéré a ou non influé sur le résultat du marché. La première solution est de nature à renforcer les mécanismes de contrôle de la législation sur les marchés publics; un tel but relève cependant plutôt des autorités de surveillance que de l'autorité juridictionnelle. Il apparaît préférable que celle-ci se contente de sanctionner des vices qui ont eu pour réelle conséquence de fausser la concurrence entre les différents candidats en lice pour l'obtention d'un marché. La jurisprudence du Tribunal administratif en matière de vices de procédure dans les conflits de construction va précisément dans ce sens; constatant que les règles de procédure en question visent essentiellement à garantir le droit d'être entendu des parties, notamment celui des voisins, elle ne les sanctionne pas sous la forme d'une annulation des autorisations de construire concernées lorsqu'elle a pu constater que les parties n'ont pas été empêchées d'exercer leur droit d'être entendu (TA, arrêts des 19 août 1998, AC 96/220, et 18 décembre 1997, AC 95/120 et références citées). La jurisprudence rendue par les autorités fédérales de recours en matière d'examens - domaine qui se rapproche dans une certaine mesure de celui des marchés publics - va également dans ce sens (JAAC 61.32, 56.16 cons. 4 et 50.45 cons. 4.1).
Le tribunal estime dès lors qu'il n'y a pas lieu d'annuler une adjudication, même en présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de l'art. 38 RMP, lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché; dans une telle hypothèse toutefois, il appartient au pouvoir adjudicateur de rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication, respectivement sur la décision attaquée.
ee) Dans cette perspective, le tribunal a examiné avec les parties le bien-fondé des différentes notes attribuées aux deux entreprises en lice; on rappelle que l'échelle des notes retenue par la municipalité échappe à la critique.
Au terme de son instruction, le Tribunal administratif a pu se convaincre que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que tant la recourante que l'adjudicataire méritaient - mis à part les critères économiques - une notation maximum. En effet, l'une et l'autre entreprises bénéficient, sur le vu des offres déposées, d'une large expérience du management de projet, ainsi que dans le domaine des constructions de type scolaire et sportif. Elles disposent par ailleurs des ressources en personnel et des ressources organisationnelles nécessaires à l'exécution du projet. Sans doute, le dossier de la recourante renferme-t-il des références plus nombreuses et des indications plus étoffées s'agissant des personnes qui seraient plus particulièrement chargées du mandat. Elle se prévaut également d'une supériorité sur le plan des équipements informatiques, au motif qu'elle a développé le logiciel Netprojet, lequel serait de nature à engendrer pour le maître de l'ouvrage des économies importantes en frais de reproduction de plans. La municipalité, pour sa part, ne voit pas en quoi les compétences extrêmement pointues de la recourante lui seraient particulièrement utiles pour mener à bien le projet de collège ici en cause, lequel ne paraît pas présenter de difficultés particulières; elle estime ainsi que l'adjudicataire présente une aptitude à piloter ce projet égale à celle de la recourante. Cette appréciation - qui doit être placée dans son contexte : il ne s'agit en effet pas d'estimer dans l'absolu lequel des deux bureaux présente les qualifications les plus élevées - n'a en définitive rien d'arbitraire et le tribunal s'y rallie.
Dans le même sens, on se souvient que la municipalité a renoncé à fonder son appréciation sur l'un des critères indiqués préalablement, à savoir celui du tarif-horaire des différentes catégories de personnel engagées sur le projet. La municipalité a expliqué à cet égard que la disparité des chiffres présentés ne lui permettait pas de départager utilement les entreprises sur cette base. En l'occurrence, le tribunal constate que ce vice-là, auquel la recourante ne s'attarde guère, serait plutôt de nature à jouer en sa défaveur si ce critère était en définitive appliqué.
ff) En conclusion sur ce point, il apparaît que la Municipalité de P., peut se voir reprocher des violations du principe de transparence et notamment de l'art. 38 al. 2 RMP, mais que celles-ci sont restées sans influence sur l'issue du présent marché. Le recours ne saurait dès lors être accueilli pour ces motifs.
6. Le pouvoir adjudicateur s'est fondé en l'occurrence presque exclusivement sur une appréciation du prix de la prestation, à tout le moins pour départager les deux candidates. La recourante soulève encore divers moyens à cet égard.
a) Elle fait valoir principalement qu'elle a présenté des variantes, qui n'ont pas été prises en considération du tout par l'autorité intimée (sur le traitement des variantes, voir Gauch/Stöckli/Dubey op. cit., no 19; voir également les développements du mémoire complémentaire de la recourante sous ch. 6.4). La municipalité, pour sa part, soutient que la recourante, tout au moins dans sa variante comportant une participation de sa part à la réalisation de 46% des prestations ordinaires, qui doivent être confiées en principe au bureau lauréat, ne respecte pas l'esprit de l'appel d'offres et tente de s'immiscer dans le marché attribué à ce dernier (voir sa réponse page 12).
Au regard du contenu de l'appel d'offres cité plus haut, lequel envisageait expressément la possibilité pour la municipalité de confier au pilote du projet une partie des prestations ordinaires de l'architecte, on ne saurait sérieusement reprocher à la recourante d'avoir formulé son intérêt à se voir confier l'exécution d'une partie de ces dernières prestations. En revanche, dans la mesure où cet appel d'offres précisait que cette collaboration éventuelle ne faisait pas l'objet d'une demande d'offres chiffrées de la part des candidats, celui-ci devait être compris de bonne foi comme excluant le dépôt formel de variantes portant, outre sur le pilotage du projet, sur l'exécution de prestations ordinaires de l'architecte. C'est ainsi à juste titre que la municipalité s'est dispensée d'examiner cette variante qui diffère, eu égard aux prestations demandées dans l'appel d'offres, du marché de base. Il n'y a donc pas lieu d'examiner non plus les chiffres avancés par l'adjudicataire, selon lesquels il serait en mesure de fournir des services, comportant 46% des prestations ordinaires de l'architecte, à un prix inférieur à celui énoncé dans l'offre de T., .
On peut dès lors laisser indécise la question du traitement que le pouvoir adjudicateur doit réserver aux variantes.
b) Dans le cas d'espèce, les concurrents étaient invités à formuler leurs prix en premier lieu conformément à une grille jointe à l'appel d'offres; celle-ci comportait notamment les coefficients r et n tirés de la norme SIA 102, lesquels figuraient en outre au nombre des critères d'évaluation des offres. On peut faire la même remarque s'agissant du pourcentage des honoraires du pilote de projet par rapport aux honoraires totaux. S'agissant de ce dernier point, comme aussi du facteur r - qui traduit la complexité du projet - l'offre de l'adjudicataire était clairement plus favorable que celle de la recourante; cela se traduisait d'ailleurs, sur un plan chiffré, par une différence de prix non négligeable (324'000 fr. environ pour la recourante, respectivement 220'000 environ pour l'adjudicataire, selon le calcul de cette dernière indiqué en audience).
c) L'adjudicataire a présenté dans son offre des variantes relatives à la formulation du prix, sous chiffre 2 du formulaire idoine; elle est ainsi parvenue, dans le calcul joint à son offre, au montant suivant :
12'535'000 fr. x 1,9% = 238'165 fr.
Ultérieurement, le prix formulé dans cette variante a été recalculé, pour tenir compte du fait que la municipalité estimait que seul un montant de 10'815'000 fr. était susceptible de donner droit aux honoraires; l'adjudicataire l'a fait de la manière suivante :
10'815'000 fr. x 2,01% = 227'115 fr.
On remarquera que la décision adressée à A. ne précise pas quelle est la variante de prix prise en considération; celle adressée à la recourante n'en dit pas plus, sinon qu'elle se réfère aux critères du facteur de correction r et à celui du montant global des honoraires présumés.
Sur cette base, le tribunal ne saurait retenir l'existence de négociations entre l'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire; force est en effet de retenir que cette dernière est liée par les différentes variantes de prix qu'elle a formulées et notamment par la variante 1, laquelle aboutit à un résultat inférieur à celui des variantes de prix successives présentées sous chiffre 2 de l'appel d'offres. Il en résulte que, s'agissant du prix de 227'115 fr., ce dernier ne saurait être considéré à proprement parler comme une modification de l'offre ou comme le résultat de négociations, mais uniquement comme une correction, sans incidence réelle, dans la mesure où la variante 1 aboutissait à un résultat encore inférieur.
7. a) Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision querellée étant maintenue.
b) S'agissant des frais et dépens, il faut constater que la municipalité l'emporte, certes; cependant, le tribunal tiendra compte du fait que l'autorité intimée n'a pas respecté, à plusieurs égards, le principe de transparence et plus précisément l'art. 38 RMP; il mettra dès lors une part des frais à la charge de la commune, celle-ci n'ayant par ailleurs droit qu'à des dépens réduits (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de P., , du 3 novembre 1999, adjugeant des prestations de management de projet en relation avec la construction d'un nouveau collège dans le quartier des A., à A. , à P., , est maintenue.
III. Un émolument fixé à 1'600 (mille six cents) francs est mis à la charge de la recourante T., .
IV. Un émolument fixé à 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune de P., .
V. a) La recourante doit à la Commune de P., un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
b) Le dépôt de garantie versé par T., , en vue d'assurer le paiement des dépens, sera débloqué à concurrence de 800 (huit cents) francs en faveur de la Commune de P., ; le solde de ce dépôt, soit 1'000 (mille) francs, sera en revanche restitué à la recourante.
Lausanne, le 26 janvier 2000/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.