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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2000 GE.1999.0069

31. Mai 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,574 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

c/ DFJ | N'a pas droit à l'indemnité de l'art. 5 al. 2 LEg l'enseignante dont la candidature à un poste de maîtresse de gymnase a été écartée au profit d'un candidat masculin présentant des qualités égales.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 31 mai 2000

sur le recours interjeté par A.________, représentée par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne

contre

les décisions des 23 et 28 avril 1999 du Département de la formation et de la jeunesse (nomination en qualité de maîtresse de gymnase).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1965, a obtenu un certificat de maturité de type A, une licence en biologie de l'Université de Lausanne et un brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire. Elle a travaillé dès 1988 en qualité d'enseignante de biologie et de mathématiques à l'établissement secondaire de B.________, à X.________.

                        A compter de 1997, elle a travaillé au laboratoire de biotechnologie cellulaire de C._________ et a été chargée dans cet établissement d'un cours de mathématiques spéciales.

                        Au printemps 1997, elle a fait acte de candidature lors de la mise au concours d'un poste de maître de biologie au gymnase de D.________. Le directeur de cet établissement, E.________, a alors assisté à l'une de ses leçons au collège de B.________. C'est un maître en place depuis 1993 au gymnase de D.________ qui a cependant été nommé au poste précité.

                        A.________ a pris contact avec le directeur du gymnase de X.________, F.________, qui l'a reçue à son bureau le 8 mars 1999. L'entretien a porté sur le souhait de l'intéressée d'enseigner la biologie au gymnase et ses qualités pédagogiques. Le directeur F.________ n'a alors pas indiqué à son interlocutrice qu'un poste de maître de biologie au gymnase de X.________ allait être mis prochainement au concours.

                        L'annonce du poste précité est parue dans la Feuille des avis officiels du 9 mars 1999 tout comme celle d'un poste semblable au gymnase de D.________, à Lausanne. Les conditions d'accès comportaient l'exigence d'une "licence ès sciences naturelles ou en biologie, diplôme d'Etat, de l'Université de Lausanne, ou attestation d'équivalence de titre délivrée par le département".

                        Par lettres du 17 mars 1999, A.________ a fait acte de candidature aux deux postes précités en joignant un curriculum vitae. Les directeurs des établissements concernés n'ont pas procédé à son audition ni assisté à l'une des leçons qu'elle donnait alors à C.________.

                        Par lettre du 31 mars 1999, le directeur E.________ a déclaré à A.________ notamment ce qui suit :

"(...)

Mon choix s'est porté sur un maître dont le profil correspond plus exactement au poste à repourvoir et dont je connais mieux, du fait qu'il enseigne dans l'école, les qualités pédagogiques et l'apport dans la file de biologie.

(...)".

                        Par lettre du 23 avril 1999, le chef de l'Office du personnel enseignant (ci-après : OPE) a informé A.________ de ce que sa candidature au poste de maîtresse au gymnase de X.________ n'avait pas été retenue.

                        Par lettre du 23 avril 1999, le directeur F.________ a déclaré notamment ce qui suit à A.________ :

"(...)

Votre dossier de candidature au poste cité en titre nous est bien parvenu et nous vous remercions de nous avoir fait part de votre intérêt et de votre disponibilité.

Vous savez certainement que les postes actuellement au concours dans les gymnases sont les premiers depuis quelque cinq ans : il y a donc dans chaque gymnase et pour pratiquement chacun de ces postes, des maîtres engagés à titre temporaire depuis de nombreuses années dont la situation doit être régularisée. Ce sera le cas au gymnase de X.________.

Dans ces conditions, nous nous sommes limités, pour fonder notre proposition au Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, à l'étude de votre dossier que nous avons examiné avec intérêt et dont nous gardons quelques éléments, au cas où nous pourrions ultérieurement vous proposer un engagement, même partiel.

(...)."

                        Le 27 avril 1999, A.________ a eu un entretien avec la Conseillère d'Etat Francine Jeanprêtre, cheffe du Département de la formation et de la jeunesse. Celle-ci déclarera ultérieurement que l'intéressée avait "présenté un excellent dossier" de candidature.

                        Par lettre du 28 avril 1999, le chef de l'OPE a déclaré à A.________ que sa candidature au poste de maîtresse au gymnase de D.________ n'avait pas été retenue.

                        A la suite du retrait d'un enseignant, le directeur F.________ a proposé le 28 avril 1999 à A.________ une quinzaine de périodes d'enseignement de la biologie pour l'année scolaire 1999-2000, ce qu'elle a accepté.

B.                    A.________ a recouru au Tribunal administratif par acte de son conseil du 7 mai 1999 contre les décisions de l'OPE des 23 et 28 avril 1999. Elle concluait principalement à sa nomination en qualité de maîtresse de biologie dans un gymnase du canton de Vaud, subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées "pour vices essentiels de la procédure". Elle invoquait notamment l'art. 4 Cst et la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg). Elle déclarait qu'elle saisissait simultanément le Conseil d'Etat et le Département de la formation et de la jeunesse, autorités de recours éventuelles, afin de sauvegarder ses droits.

                        Par lettre du 1er juin 1999, le juge instructeur du Tribunal administratif a fixé à la recourante un délai au 14 juin suivant pour lui faire savoir si elle entendait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 13 al. 2 LEg. Par lettre du 14 juin 1999, elle a déclaré qu'elle prenait à titre subsidiaire des conclusions supplémentaires tendant à l'octroi d'une indemnité à fixer à dire de justice ou correspondant à trois mois de salaire, soit 25'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 avril 1999.

                        Par lettre du 1er juillet 1999, le juge instructeur a ouvert un échange de vues avec le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal au sujet de la compétence pour connaître du recours. Par lettre du Service de justice et législation du 26 juillet 1999, le Conseil d'Etat a émis l'avis que le Tribunal administratif était compétent pour se saisir tant du recours que de l'action pécuniaire formée par A.________. Par lettre du 3 août 1999, le Tribunal cantonal a déclaré que sa Chambre du contentieux des fonctionnaires ne saurait se voir attribuer la compétence de traiter le recours ou la demande d'indemnité formés par l'intéressée.

                        Par lettre du 23 septembre 1999, le chef du Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation a transmis au Tribunal administratif les déterminations de la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 23 juin précédent, dans lesquelles elle concluait au rejet du recours. La recourante a complété sa procédure et requis la fixation d'une audience par lettres des 18 janvier, 1er et 11 février 2000.

                        Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2000. En présence de la recourante, de son conseil et d'un représentant de l'autorité intimée, il a entendu trois témoins ainsi que les deux directeurs susmentionnés. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     En tant qu'elle invoque la LEg, la recourante est fondée à saisir le Tribunal administratif. En effet, l'art. 4 al. 3 LJPA prévoit que celui-ci connaît, à l'exclusion notamment du Tribunal cantonal et du Conseil d'Etat "de tous les recours contre des décisions prises en application du droit fédéral, lorsque la cause est susceptible d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral". Or, en écartant la candidature de la recourante au profit d'un candidat masculin, l'autorité intimée a prononcé un refus d'embauche au sens de l'art. 13 al. 2 LEg, qui soumet expressément cet acte à recours dès lors qu'il constitue une décision (art. 13 al. 2 LEg; FF 1993 I 1227, Arioli/Furrer/Iseli, Die Anwendung des Gleichstellungsgesetzes auf öffentlichrechtliche Arbeitsverhältnisse, 1999, n. 135); celle-ci, prise dans le champ d'application de la LEg, ouvre la voie du recours de droit administratif (ATF 124 II 409) et fonde la compétence du Tribunal administratif.

                        Cette compétence est ainsi donnée pour les conclusions de la recourante qui tendent à l'annulation ou à la réforme de chacune des décisions attaquées. Il s'agit là d'une application de la règle de l'art. 98a OJF, selon laquelle les cantons instituent des autorités judiciaires de dernière instance cantonale dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Se trouve ainsi écartée la compétence du Conseil d'Etat prévue à l'art. 94 de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après : Statut, RSV 1.6), selon lequel cette autorité est compétente pour connaître d'un recours contre une décision concernant la situation d'un fonctionnaire, respectivement comme in casu d'une personne qui vise à acquérir cette qualité.

2.                     L'art. 13 al. 2 première phrase LEg prévoit qu'en cas de discrimination lors de la création de rapports de travail de droit public, l'art. 5 al. 2 de la même loi est applicable, selon lequel la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement par l'employeur d'une indemnité, qui est de nature pénale (Steiner, Das Verbot der indirekten Diskrimininung aufgrund des Geschlechts im Erwerbsleben, 1999, p. 371).

                        En tant qu'elle prend des conclusions pécuniaires fondées sur cette disposition, la recourante devrait en principe s'adresser au juge civil. L'art. 1er al. 3 LJPA exclut en effet du champ d'application de la juridiction administrative les actions d'ordre patrimonial intentées contre l'Etat. C'est plutôt l'art. 96 du Statut qui devrait s'appliquer, selon lequel une contestation pécuniaire en matière de fonction publique doit être portée en première instance devant la Chambre du contentieux des fonctionnaires du Tribunal cantonal. Certes, comme l'a invoqué celui-ci dans le cadre de l'échange de vues au sujet de la compétence, la disposition précitée ne saurait être applicable directement, dès lors qu'elle ne vise que les cas dans lesquels c'est un fonctionnaire qui agit en se prévalant du Statut, la recourante ne revêtant pas cette qualité. Il ne faut cependant pas perdre de vue l'art. 1er al. 1er de la loi d'application dans le canton de Vaud de la LEg (RSV 2.4), selon lequel "toute action fondée sur l'article 4 alinéa 2 Cst. féd. et/ou la LEg est portée devant l'autorité, administrative ou judiciaire, qui est ou serait appelée à connaître d'un conflit ordinaire de droit du travail entre les mêmes parties". L'application de cette disposition conduirait donc à désigner le Tribunal cantonal comme autorité compétente, puisqu'il serait appelé à connaître d'un conflit qui, virtuellement, existerait entre l'Etat cantonal et la recourante considérée comme fonctionnaire (BGC, juin 1996, p. 1498).

                        Mais une seconde phrase de l'art. 13 al. 2 LEg précise que, "en recourant directement" ("direkt mit Beschwerde"; "dirrettamente con ricorso") "contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité" ("Die Entschädigung kann (...) verlangt werden"; "L'indemnita puo essere chiesta"). La portée de cette disposition se conçoit bien là où le contentieux des fonctionnaires, pécuniaire ou non, est soumis au régime de la décision sujette à recours, ainsi au plan fédéral (art. 58 du Statut des fonctionnaires, RS 172.221.10; Michel, Beamtenstatus im Wandel, 1998, p. 359) : il s'agit de permettre à celui qui attaque un refus d'embauche par un recours de formuler immédiatement ses conclusions pécuniaires sans avoir à procéder en deux temps, à savoir obtenir tout d'abord un arrêt constatant l'illicéité, puis solliciter auprès de l'autorité inférieure une décision au sujet de l'indemnité, décision sujette à recours. La conjonction d'un recours et d'une action pécuniaire s'intègre en revanche moins bien dans le système vaudois, où le contentieux est partagé selon qu'il est pécuniaire ou non (cf. Michel, op. cit., p. 347), la décision allant au juge administratif et l'action pécuniaire au juge civil. On est ainsi tenté d'éviter de deux manières la double saisine du Tribunal administratif. Soit on n'attribuerait à celui-ci que la compétence de statuer sur la validité de la décision, l'action pécuniaire devant être intentée ultérieurement devant le juge civil; mais le droit fédéral serait alors violé, qui garantit au plaideur la faculté de ne saisir qu'une seule autorité. Soit on confierait au seul juge civil tant la constatation de l'illicéité éventuelle de la décision que le soin de statuer sur l'indemnité; mais on ne voit en pareil cas ni qu'un délai de recours soit imposé à un plaideur pour exercer une action pécuniaire soumise à la seule prescription (Michel, op. cit., p. 349), ni qu'hors délai de recours, le juge civil puisse faire abstraction de l'entrée en force de la décision de refus d'embauche. Il s'impose dès lors de reconnaître au plaideur la faculté de saisir le Tribunal administratif tant d'un recours que d'une action en paiement, la force dérogatoire du droit fédéral conduisant ici à modifier l'ordre cantonal des compétences juridictionnelles.

                        Le recours s'avère ainsi recevable eu égard à la compétence du Tribunal administratif pour connaître des conclusions pécuniaires de la recourante.

3.                     En tant qu'elle conclut à l'annulation de l'une et l'autre des décisions attaquées pour violation non pas de la LEg mais de règles de procédure déduites du principe constitutionnel d'égalité, la recourante exerce non pas le droit de recours particulier de l'art. 13 al. 2 LEg mais celui que détient tout administré à l'égard d'une décision étatique portant atteinte à ses intérêts. Si l'on considère qu'aucune autorité n'est expressément désignée par la loi pour connaître d'un tel recours, le Tribunal administratif peut en être saisi au vu de sa compétence générale (art. 4 al. 1er LJPA).

                        Il n'en irait pas différemment si l'on retenait plutôt qu'est applicable l'art. 94 du Statut, selon lequel "toute décision prise par une autorité subordonnée concernant la situation d'un fonctionnaire" peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. On serait alors amené à envisager de scinder la procédure : un premier volet, appréhendé aux considérants 1 et 2 ci-dessus, demeurerait en main du Tribunal administratif, tandis qu'un second volet, qui ne concernerait que la régularité procédurale des décisions entreprises, irait au Conseil d'Etat. En pareil cas, il s'imposerait pour des motifs d'économie de procédure d'habiliter le Tribunal administratif, valablement saisi des griefs principaux de la recourante, à statuer également sur ceux qui apparaissent secondaires et ne relèveraient normalement d'une autre instance que si elles étaient abordées isolément, cela par attraction de compétence (ATF 119 Ia 178, spéc. 180; JAAC 1993, p. 347; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 156; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 95).

4.                     La recourante conclut principalement à sa nomination en qualité de maîtresse de gymnase, subsidiairement à l'annulation des décisions entreprises pour vices de procédure, plus subsidiairement au versement d'une indemnité. Elle invoque alternativement la LEg et le principe d'égalité tiré de l'ancien art. 4 Cst.

                        a) Une nomination ne saurait être à la clé d'un recours contre un refus d'embauche. En matière d'égalité entre femmes et hommes, l'art. 5 al. 2 LEg l'indique clairement, selon lequel la seule sanction de l'illicéité d'un tel refus est le versement d'une indemnité; il s'est agi pour le législateur de sauvegarder la liberté contractuelle de l'employeur privé (Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Kommentar zum Gleichstel-lungsgesetz, n. 22 ad art. 5), cette disposition n'étant applicable en droit public que par renvoi de l'art. 13 al. 2 LEg. Pour le surplus, hors du champ d'application de la LEg, la jurisprudence administrative dénie le plus souvent au candidat éliminé tout droit de recours contre l'acte de nomination; un intérêt digne de protection ne lui est en effet pas reconnu à attaquer un acte à caractère irréversible concernant un tiers, respectivement à provoquer une nouvelle procédure de nomination dans laquelle il ne serait pas choisi sans autre (ATF 112 Ia 174; JAAC 63.56; Hänni, Rechtsschutz gegen kantonale Entscheide, in Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Helbling/Poledna, 1999, p. 575). Tout au plus l'objet du recours pourrait-il être non pas le caractère adéquat du choix opéré par l'autorité de nomination mais la régularité de la procédure que celle-ci a suivie. Aussi bien reconnaît-on au candidat un droit à ce que cette procédure se déroule de manière correcte, eu égard notamment aux principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (JAAC 63.56 et les renvois), comme on l'examinera sous lettre b) ci-dessous. Cela étant, on s'en tiendra jusqu'ici à débouter la recourante de sa demande de nomination.

                        b) Dans son acte de recours du 7 mai 1999, qu'elle n'a pour ainsi dire pas développé à ce sujet dans ses écritures ultérieures, la recourante a fait valoir sommairement que sa candidature n'avait pas été traitée de manière équitable : des enseignants déjà actifs à titre temporaire dans les établissements en cause auraient été d'emblée favorisés; elle n'aurait ainsi pas été entendue par les directeurs chargés de déposer chacun un préavis, l'autorité de nomination elle-même, à savoir la cheffe du département, n'aurait pas pu exprimer la bonne opinion qu'elle avait de son dossier, obnubilée suppose-t-on par les dits préavis.

                        En réalité, il n'existe pas pour la procédure de nomination de règles dont la recourante pourrait invoquer l'irrespect et on ne voit pas en quoi l'ancien art. 4 Cst. aurait été violé.

                        Aux art. 9, 35 et 86 du Statut, on prévoit qu'un maître est nommé par le département, sur préavis du directeur, après qu'une mise au concours a eu lieu dans la Feuille des avis officiels; comme exposé par l'autorité intimée dans ses déterminations du 23 juin 1999, cette procédure s'est déroulée en l'espèce conformément à la loi, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas.

                        Au surplus, que chacun des directeurs mis en cause par la recourante ait préféré à celle-ci un maître qu'il avait déjà côtoyé dans son établissement et dont il avait ainsi pu apprécier les compétences et aptitudes durant une période de blocage des nominations n'a rien d'extraordinaire ni de répréhensible et se trouve même justifié par un besoin de prévisibilité du comportement de l'intéressé; le grief d'inégalité de traitement formulé implicitement par la recourante tombe donc à faux là où c'est précisément une différence dans la situation des candidats qui a fondé le choix opéré.

                        Il est vrai que l'avantage conféré ainsi de facto à l'enseignant en place peut paraître inéquitable, dans la mesure où seul le hasard ou le choix souverain du directeur d'établissement fait que tel enseignant accède à l'emploi en cause, susceptible d'être pour lui un tremplin vers une nomination ultérieure. Mais aucun contrôle n'est institué sur cet engagement, dont on doit se borner à constater qu'il fait partie des circonstances aléatoires d'un cursus professionnel. De toute manière, la recourante n'établit pas qu'un engagement de ses concurrents en qualité de maître temporaire aurait procédé soit d'une discrimination fondée sur le sexe, soit d'une violation du principe d'égalité; on ne voit donc pas comment il pourrait être fait abstraction de cet avantage.

                        Quant à l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas seulement été admise à présenter ses qualités aux directeurs concernés, il s'avère mal fondé : le directeur du gymnase de X.________ a eu un entretien avec elle le 8 mars 1999, au cours duquel il a été question de son enseignement de la biologie; le directeur du gymnase de D.________ avait pour sa part assisté à une de ses leçons au printemps 1997; tous deux disposaient au surplus de son dossier, ce qui leur permettait de se former une opinion sans qu'ils soient tenus de jauger les aptitudes de la recourante au cours d'une sorte d'examen commun à tous les candidats. Que la recourante s'offusque de l'attitude de ces directeurs, dont l'un lui a tu lors de l'entretien du 8 mars susmentionné la parution prochaine de l'annonce d'un poste vacant, l'autre lui aurait refusé une entrevue a trait aux convenances mais ne permet pas de construire la violation d'un droit constitutionnel.

                        On peut certes déplorer que tant la mise au concours publique que l'attribution au département de la décision formelle de nomination apparaissent vides de sens lorsque l'on sait que l'autorité qui engage la procédure et émet un préavis, celui-ci n'étant le plus souvent pas remis en cause, à savoir le directeur d'établissement, a d'emblée un candidat en vue. Mais cela ne suffit pas pour considérer que cette procédure est viciée, lorsque, comme en l'espèce, d'autres candidatures ont été effectivement examinées et que le choix opéré peut être objectivement justifié.

                        Enfin, le fait que la cheffe du département ait pu déclarer à la recourante que son dossier de candidature était "(en ?) béton", ce qui n'est pas seulement établi, ne permet pas d'en inférer qu'une nomination s'imposait : cela pouvait en effet se borner à signifier que les qualifications de la recourante telles qu'elles ressortaient notamment de son curriculum vitae la plaçaient à un bon niveau dans le concours, sans que celui-ci soit joué pour autant.

                        Au vu de ce qui précède, rien de permet d'accueillir les conclusions de la recourante tendant à l'annulation des décisions attaquées pour un vice de procédure.

5.                     Invoquant l'art. 5 LEg, la recourante prend encore des conclusions pécuniaires, dont on a exposé au considérant 2 ci-dessus qu'elles pouvaient s'insérer dans le cadre d'un recours contre une décision de refus d'embauche.

                        Encore faut-il cependant pour admettre un tel couplage que ces conclusions aient été prises en respectant le délai de recours. On ne saurait en effet admettre qu'elles soient introduites ultérieurement dans la procédure de recours, ce qui reviendrait à prolonger le délai de recours légal et à violer le principe de libre disposition selon lequel l'autorité de recours est tenue par le cadre tracé par le recourant dans son acte introductif d'instance (RDAF 1998 I 34; Tribunal administratif, arrêt CR 99/0086 du 27 décembre 1999). Or, si les décisions litigieuses sont datées respectivement des 23 et 28 avril 1999 et qu'elles ont été attaquées par acte du 7 mai 1999, à savoir dans le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA, ce n'est que le 14 juin suivant que la recourante a pris des conclusions pécuniaires; on peut dès lors se demander si ce n'était pas à tard. La tardiveté de cette démarche ne s'impose cependant pas d'emblée, si l'on sait qu'elle est intervenue dans un délai précisément imparti par le juge instructeur pour se déterminer au sujet de conclusions pécuniaires et alors que les décisions attaquées ne comportaient ni motifs, ni indication de la voie et du délai de recours. La question peut de toute manière demeurer indécise dès lors que, même si des conclusions pécuniaires avaient été déposées à temps, elles devraient être écartées pour les motifs qui suivent.

                        Le fondement de l'indemnité de l'art. 5 al. 2 LEg est une discrimination à raison du sexe, qui aurait porté en l'espèce sur un refus d'embauche.

                        La recourante voit cette conjonction réalisée d'abord du fait que ses compétences professionnelles sont supérieures à celles des enseignants nommés à sa place. En réalité, tel n'est pas le cas. Alors qu'elle dispose comme ceux-ci d'une licence universitaire et d'une expérience dans l'enseignement, rien ne permet d'affirmer que son activité de fonctionnaire scientifique au laboratoire cellulaire de C.________ lui conférerait davantage de qualifications que les étapes de la carrière de ses deux concurrents : l'un de ceux-ci a en effet obtenu un doctorat ès sciences dans une université américaine et travaillé au laboratoire de phytogénétique cellulaire de l'Université de Lausanne, tandis que l'autre a dirigé une association de protection de la nature et rédigé des manuels d'enseignement. Qu'au surplus la recourante ait seule étudié le grec et le latin au gymnase ne doit pas être déterminant pour l'enseignement de la biologie. Cela étant, une prééminence de la recourante ne s'imposant pas, l'autorité intimée s'est vu attribuer une latitude de jugement dans le choix du candidat adéquat, qui échappe à la censure du Tribunal administratif. En effet, celui-ci ne saurait revoir l'opportunité des décisions entreprises au vu de la loi de procédure qui lui prescrit de n'effectuer leur contrôle qu'en légalité (art. 36 LJPA). Qu'on le déplore ou non, il n'existe au surplus pas en droit suisse ou seulement vaudois de règle selon laquelle, à qualités égales, la candidature d'une femme devrait être préférée à celle d'un homme aussi longtemps que les femmes sont minoritaires dans la fonction en cause (Bigler-Eggenberger/Kaufmann, op. cit., n. 154 ss ad art. 3; cf. les exemples d'une telle règle dans le règlement sur le personnel de la ville de Berne, cité par Zwicker, Geschlechterquoten, in Personalrecht des öffentlichen Dienstes, op. cit., p. 321, et dans la loi du 21 décembre 1993 du Land de Hesse relative à l'égalité entre hommes et femmes et à l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes dans la fonction publique, citée in Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 28 mars 2000 dans l'affaire C-158/97, non publié à ce jour).

                        La recourante voit ensuite une discrimination dans le fait que les directeurs de gymnase en cause auraient pris le parti de faire obstacle à l'accession de femmes à des postes d'enseignant au gymnase et qu'ils l'auraient manifesté à son endroit. Là encore il faut constater que cela n'est pas établi. Si les témoins qu'a fait entendre la recourante ont bien fait état des difficultés que les femmes enseignantes éprouvent pour être accueillies dans les gymnases, il ne s'est agit que de considérations générales, celles-ci mêmes qui ont présidé à l'adoption de la LEg, sans qu'on puisse en déduire in casu une violation de celle-ci. Il n'est en particulier pas établi que l'un des directeurs concernés aurait déclaré à une certaine époque, ainsi que l'avait allégué la recourante, qu'il n'engagerait désormais plus de femmes au gymnase, ni que systématiquement seuls des hommes y seraient accueillis.

6.                     A l'audience du 23 mai 2000, la recourante a conclu enfin au paiement de dommages-intérêts à hauteur de quelque 150'000 francs, "si le Tribunal administratif ne s'estime pas compétent pour statuer sur la licéité du refus d'embauche". Elle a exposé qu'elle entendait obtenir ainsi un dédommagement pour les sacrifices qu'elle avait consentis pour acquérir une formation diversifiée, dès lors que celle-ci avait été méconnue de manière illicite par l'autorité intimée.

                        Dès lors que, comme exposé au considérant 5 ci-dessus, le Tribunal administratif est entré en matière et a examiné la question de la licéité du refus d'embauche opposé à la recourante, il faut admettre que la seule hypothèse dans laquelle celle-ci entendait prendre de telles conclusions ne s'est pas réalisée et qu'elle est ainsi réputée y avoir renoncé.

                        De toute manière, outre qu'elles relèveraient du juge civil (art. 1er al. 3 let. c LJPA), ces conclusions seraient vouées à l'échec, qu'on les fonde sur l'art. 41 CO comme évoqué à l'audience ou sur la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (RSV 1.3), à défaut d'illicéité du refus litigieux, ainsi qu'on l'a vu au considérants 4 et 5 ci-dessus.

7.                     Au vu des considérants qui précèdent, la recourante doit être déboutée. Elle ne sera cependant pas chargée des frais de la procédure : d'une part l'art. 13 al. 5 LEg prescrit la gratuité en matière d'égalité entre femmes et hommes, d'autre part les motifs d'équité de l'art. 38 al. 3 LJPA conduisent à renoncer à la perception d'un émolument pour le traitement des griefs que la recourante a fait valoir en quelque sorte à titre complémentaire en matière de procédure.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

II.                     Les décisions rendues les 23 et 28 avril 1999 par le Département de la formation et de la jeunesse sont confirmées.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2000/gz

                                                          Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

GE.1999.0069 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.05.2000 GE.1999.0069 — Swissrulings