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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.06.2001 GE.1998.0046

29. Juni 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,979 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

Eglise de scientologie c/ Commune de Lausanne | La distribution d'imprimés par l'Eglise de scientologie, du fait que celle-ci aborde les passants afin de susciter l'intérêt pour ses prestations, est un usage accru du domaine public soumis à autorisation.Vu les méthodes d'enrôlement de la recourante, discutables et parfois pénalement condamnées, la municipalité peut intervenir pour limiter (à un jour par semaine) la pression exercée sur le public.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 29 juin 2001

sur le recours interjeté par l'Eglise de scientologie de Lausanne, représentée par Gisèle de Benoît-Regamey, avocate à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Lausanne du 24 juin 1998 fixant des conditions à l'usage accru du domaine public communal (stands d'information et distribution d'imprimés).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     L'Eglise de scientologie de Lausanne a commencé son activité dans cette ville en 1980. Il ressort du dossier de l'autorité intimée que les responsables de l'Eglise de scientologie de Lausanne ont été renseignés, dès le mois de juillet 1983, sur les dispositions applicables à la vente sur la voie publique et à la diffusion de propagande. A cette époque, les distributions d'imprimés sur la voie publique étaient tolérées par la Municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) tant qu'elles ne donnaient pas lieu à des plaintes. Le 12 juillet 1983, la municipalité a accordé à l'Eglise de scientologie une autorisation annuelle pour un emplacement au marché de la Riponne, destiné à la vente d'imprimés; cette autorisation annuelle a été régulièrement renouvelée par la suite.

                        Par lettre du 17 décembre 1984, le Service de la police du commerce de Lausanne (ci-après la police du commerce) a adressé un avertissement à l'Eglise de scientologie pour avoir apposé sur des pare-brises de voitures en stationnement des papillons publicitaires proposant un test de personnalité avec un bon de commande pour un livre intitulé "La dianétique".

                        Dès 1987, plusieurs passants incommodés par les agissements des représentants de l'Eglise de scientologie se sont plaints auprès de la police du commerce. Suite à plusieurs plaintes de commerçants du centre-ville au sujet des agissements des représentants de l'Eglise de scientologie, la Direction de police et des sports de la Ville de Lausanne (ci-après la Direction de police) est intervenue auprès de cette dernière par lettre du 13 septembre 1989 et l'a invitée à renoncer à une "politique de persuasion aussi agressive". Par lettre du 2 octobre 1989 adressée à la Direction de police, l'Eglise de scientologie s'est engagée à prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit.

                        Au cours de l'année 1992, de nouvelles plaintes émanant de personnes incommodées par les méthodes de l'Eglise de scientologie ont été adressées à la municipalité. Faisant suite à une interpellation déposée par une conseillère communale, la municipalité a relevé, dans sa réponse du 1er septembre 1992 qu'elle estimait "ne pas pouvoir intervenir à l'égard de cette Eglise, sous réserve qu'elle respecte la liberté d'autrui". A la suite d'un litige sur la facturation, l'autorisation annuelle pour un emplacement sur la place de la Riponne a été annulée le 18 mars 1993. Un arrangement ayant été trouvé, une nouvelle autorisation pour un stand d'information sur la place de la Riponne, valable dès le 1er avril 1993, a été délivrée le 16 avril 1993 et reconduite jusqu'au 31 décembre 1995. A la suite d'un nouveau retard dans le paiement des redevances et d'une utilisation irrégulière de l'emplacement octroyé, l'autorisation précitée a été retirée dès le 1er janvier 1996, pour une durée minimale d'un an. L'Eglise de scientologie n'a pas contesté cette décision et n'a plus occupé le domaine public que de manière épisodique en demandant des autorisations ponctuelles qui ont toujours été acceptées.

                        Saisie de plusieurs plaintes, la Direction de police a, par lettre du 7 juin 1996, rappelé à l'Eglise de scientologie l'avertissement contenu dans sa lettre du 13 septembre 1989. Les 8 novembre et 13 décembre 1996, l'Eglise de scientologie a organisé dans ses locaux une projection de films sans autorisation; en raison de ces infractions, le directeur de l'Eglise de scientologie de Lausanne a été condamné à deux amendes par la Commission de police de Lausanne.

B.                    Au début de l'année 1998, l'Eglise de scientologie a lancé une grande campagne de publicité sous le thème "Pensez par vous-même". Selon la municipalité, de nombreux imprimés ont été distribués dans les boîtes aux lettres et sur la voie publique; certains membres de l'Eglise de scientologie se sont mis à plusieurs pour occuper l'espace, allant jusqu'à empêcher le passant de circuler et ont débordé largement sur le marché où se trouvaient leurs stands pour interpeller les chalands. Plusieurs personnes se sont plaintes oralement de ce comportement auprès des conseillers municipaux ou des fonctionnaires, lors de marchés ou de campagnes politiques.

                        Le 11 février 1998, respectivement le 2 mars 1998, l'Eglise de scientologie de Lausanne a, par l'intermédiaire de Lydie Walak, déposé auprès de la Direction de police deux demandes d'autorisation pour dresser deux stands d'information à la Place St-François et à la rue Haldimand les 7 et 14 mars 1998, respectivement les 21 et 28 mars 1998. Seule figure au dossier la demande du 2 mars 1998.

C.                    Un litige entre la municipalité et l'Eglise de scientologie de Lausanne est également survenu concernant une campagne d'affichage sur le thème "Pensez par vous-même" organisée par cette dernière, la municipalité ayant émis un préavis négatif sur cette campagne auprès de la Société générale d'affichage qui a alors refusé le contrat proposé par l'Eglise de scientologie.

                        Par lettre du 3 mars 1998, la municipalité a expliqué à l'intéressée que son refus concernant la campagne d'affichage n'était pas une décision administrative et qu'il n'était donc pas susceptible de recours, précisant qu'elle avait demandé à sa fermière de ne pas faire de publicité sur le domaine public communal pour des opinions qu'elle ne partageait pas, afin d'éviter que le public ne pense qu'elle les cautionne.

D.                    Par décision du 5 mars 1998, la municipalité, considérant que les moyens de persuasion utilisés par la requérante avaient occasionné une augmentation des réclamations auprès de l'administration communale et du Conseil communal et qu'il était dès lors "peu judicieux d'admettre plus longtemps que la diffusion d'un message, dont l'ambiguïté heurte la sensibilité d'une partie grandissante de la population lausannoise, se fasse sur le domaine public", a refusé d'octroyer les autorisations requises et toute autre à l'avenir, s'agissant d'actions se tenant sur le domaine public.

                        A la demande de l'Eglise de scientologie en Suisse, un entretien a eu lieu le 13 mars 1998 entre des représentants de l'Eglise de scientologie et une délégation municipale. Faisant suite à cette entrevue, le représentant de l'Eglise de scientologie a confirmé, par lettre du même jour, qu'une nouvelle demande d'autorisation pour des stands d'information serait adressée à la municipalité tout en l'assurant que ses membres respecteraient les règlements, conscients que des violations desdits règlements occasionneraient des amendes ou des restrictions des autorisations demandées. Par ailleurs, il a ajouté qu'il s'assurerait que les tracts soient distribués dans la rue sans harcèlement ou agressivité.

                        Comme elle l'avait annoncé, l'Eglise de scientologie a déposé, en date du 16 mars 1998, une nouvelle demande d'autorisation de dresser des stands d'information à la Place St-François et à la rue Haldimand les 21 et 28 mars 1998, indiquant que deux personnes se trouveront derrière le stand, deux personnes dans un rayon de deux mètres autour du stand distribuant des papillons et donnant des informations et une personne à côté du stand distribuant des ballons. La demande précise encore que les brochures sur la scientologie et son fondateur seront mises gratuitement à disposition des personnes intéressées.

E.                    Contre les décisions de la municipalité des 3 et 5 mars 1998, l'Eglise de scientologie de Lausanne a déposé une déclaration de recours en date du 16 mars 1998.

                        Le 23 mars 1998, la municipalité a informé le conseil de l'Eglise de scientologie qu'elle avait annulé sa décision du 5 mars 1998, l'affaire faisant l'objet d'un nouvel examen.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 2'000 francs.

F.                     En date du 24 juin 1998, la municipalité a rendu une nouvelle décision concernant l'utilisation du domaine public communal dont la teneur est la suivante:

"Après avoir mûrement réfléchi aux principes devant guider l'utilisation du domaine public, la Municipalité de Lausanne a décidé, dans l'une de ses dernières séances, d'assouplir quelque peu son refus du 5 mars 1998, en y admettant, sous certaines conditions bien précises, les activités de l'Eglise de scientologie.

Elle a ainsi arrêté les modalités suivantes, qui sont applicables tant à l'Eglise de scientologie elle-même qu'aux associations qui y sont liées, de quelque manière que ce soit:

a)            L'Eglise de scientologie et les associations mentionnées ci-dessus sont autorisées à installer un stand uniquement à la Place St-François et durant       les jours où a lieu le marché central, soit le mercredi et le samedi, à            l'exclusion de tout autre jour et de tout autre endroit:

              il ne sera octroyé que deux autorisations par mois, le choix entre les jours        mensuels possibles étant laissé à la libre appréciation de l'Eglise de    scientologie et des associations précitées;

              une formule de demande devra être adressée au moins quinze jours avant           l'installation du stand, une demande groupée étant toutefois possible si les         jours sont définis avec précision;

              les personnes chargées d'animer le stand d'information et de distribuer             gratuitement des brochures, devront se tenir derrière celui-ci, ne s'adresser qu'aux personnes intéressées et s'abstenir d'harceler les passants. Elles   devront également se conformer strictement aux conditions particulières que       la Direction de police et des sports pourrait fixer. Comme cela a été convenu        lors de la séance qui a réuni une délégation de la Municipalité, le Chef du    Service juridique et les représentants de l'Eglise de scientologie (M. Stettler         et vous-même), il vous appartiendra de veiller à ce que ces conditions soient         strictement respectées; tout débordement sera sanctionné par un retrait           immédiat d'autorisation sans autre avertissement.

b)           La distribution d'imprimés dans les rues ne sera admise qu'au maximum un      jour par semaine, ceci en dehors des jours de marché central, pour autant           qu'elle ne perturbe pas la circulation des passants et des éventuels            véhicules et qu'elle respecte la liberté des passants".

                        Contre cette décision, l'Eglise de scientologie de Lausanne a déposé un recours en date du 15 juillet 1998. Elle conteste les restrictions imposées par la municipalité et fait valoir qu'elles ne sont pas motivées par des motifs de police et conclut à l'annulation de la décision attaquée. Les moyens invoqués à l'appui du recours seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        Le 24 septembre 1998, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours. Elle explique qu'elle a délivré le 15 juillet 1998 à la recourante une autorisation pour une manifestation commémorant le 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'une autorisation de dresser des stands d'information à la place St-François les 5 et 19 septembre 1998, délivrée le 26 août 1998. Elle ajoute qu'elle a en revanche refusé la demande d'autorisation déposée le 12 septembre 1998 par la Commission des citoyens pour les droits de l'homme pour un stand à la rue de la Madeleine le 26 septembre 1998, deux autorisations ayant déjà été délivrées à la recourante pour le mois de septembre et qu'elle a rappelé à la recourante que les demandes devaient être déposées quinze jours à l'avance. L'autorité intimée fait valoir que les conditions régissant l'exploitation du stand d'information posées dans la décision attaquée correspondent à ce qui a été convenu avec les représentants de la recourante lors de la séance du 13 mars 1998 et que c'est en raison des promesses faites par le porte-parole de la recourante que la municipalité a décidé de revoir sa décision d'interdiction totale. D'autre part, l'autorité intimée explique qu'elle a fixé le nombre d'autorisations mensuelles en tenant compte de celles octroyées à la recourante et aux associations qui lui sont liées depuis le retrait de l'autorisation annuelle au marché de la Riponne, le 1er janvier 1996 (soit 12 en 1996 pour Dites non à la drogue, 12 en 1997, dont 7 pour Dites non à la drogue et 5 pour la Commission des citoyens pour les droits de l'homme et 10 en 1998, dont 4 pour Dites non à la drogue et 6 pour la recourante).

                        Le tribunal a versé au dossier copie d'un courrier du 5 août 1998 adressé par la municipalité au Chef du Département des finances au sujet du recours en matière fiscale de la recourante, ainsi que des courriers dudit département à la municipalité, du 26 août 1998 et au tribunal, du 17 septembre 1998.

                        La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 8 février 1999 et a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. A l'appui de son mémoire, elle a produit plusieurs brochures et ouvrages traitant de la scientologie, ainsi que deux extraits de jugements rendus en France et en Italie sur l'Eglise de scientologie.

                        Pour sa part, l'autorité intimée s'est déterminée sur le mémoire complémentaire le 29 avril 1999.

                        Par décision incidente du 10 février 1999, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution des décisions attaquées.

                        Le 19 août 1999, le juge instructeur a communiqué aux parties une copie de l'arrêt GE 92/006 du 7 juin 1993 pour information.

G.                    A la requête de la recourante, le Tribunal administratif a tenu audience en date du 13 septembre 1999 en présence de Suzanne Montangero, représentant la recourante, assistée de Me de Benoît et, pour l'autorité intimée, de Florence Nicollier, cheffe du service de la police du commerce, de Roland Graz, chef de l'office de la signalétique urbaine et de Christian de Torrenté, chef du service juridique. Danielle Flueler, entendue comme témoin, a expliqué qu'elle distribuait, seule ou avec une autre personne, dans le quartier de la Madeleine ou dans des stands le samedi, des tests de personnalité à remplir dans les locaux de l'Eglise de scientologie ou chez soi et d'autres imprimés; elle a déclaré qu'elle entrait en contact avec les gens pour leur faire découvrir la scientologie, mais qu'elle n'insistait pas s'ils n'étaient pas intéressés. François Meylan, entendu comme témoin, a expliqué qu'il se tenait devant un stand d'information en février 1998 à la rue Haldimand parmi 7 ou 8 personnes qui distribuaient des imprimés, tandis qu'une personne se trouvait derrière le stand. Il a déclaré que, ce jour-là, l'ambiance avait un caractère "bon enfant", mais qu'un passant était furieux parce qu'il avait été arrêté plusieurs fois et qu'un autre l'avait traité de vaurien. Suzanne Montangero a expliqué que les associations apparentées comme Dites non à la drogue, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme et l'Association des parents pour la technique d'études ont été fondées par des scientologues, mais qu'elles ont un but laïc et des statuts différents de ceux de l'Eglise de scientologie; elle a ajouté que le fait que la décision attaquée inclue ces associations dans le nombre d'autorisations octroyées pour tenir des stands d'information posait problème, car la recourante pouvait se voir privée d'autorisation parce qu'une association apparentée avait déjà déposé une demande pour tenir un stand. Le représentant de la commune a toutefois déclaré à ce propos que la municipalité avait fixé le nombre d'autorisations en prenant en compte le nombre total des demandes présentées par la recourante et toutes les associations affiliées et qu'en 1998 et 1999, ce quota n'avait pas été atteint, l'offre étant supérieure à la demande.

                        A la demande du juge d'instruction du Canton de Vaud saisi d'une plainte de la recourante contre trois conseillers municipaux de la Ville de Lausanne, le dossier de la cause lui a été transmis en consultation le 7 juillet 2000.

                        Par lettre du 21 août 2000, le conseil de la recourante a demandé la notification du dispositif, ce que le juge instructeur a refusé en expliquant que la section du tribunal devait encore approuver la rédaction de l'arrêt.

                        Le tribunal a encore versé au dossier un magazine intitulé "Ethique et Liberté" produit par la recourante, ainsi qu'une invitation à l'exposition "Qu'est-ce que la Scientologie ?" adressée personnellement au juge instructeur.

H.                    Par lettre du 22 février 2001, le conseil de la recourante s'est enquise de l'aboutissement de la procédure en informant le tribunal que l'autorité intimée n'hésitait pas à dénoncer pénalement ses membres en leur reprochant de ne pas se soumettre à la décision du 24 juin 1998. A l'appui de ses dires, elle a produit une copie d'une sentence de la Commission de police de Lausanne (condamnant Suzanne Montangero à une amende de 240 francs pour avoir distribué à des passants des brochures mettant en garde le public contre l'usage des produits stupéfiants), un exemplaire des brochures précitées, ainsi que le rapport de dénonciation de la police du commerce dont il ressort que la recourante n'a pas respecté la condition figurant sous lettre b) dans la décision du 24 juin 1998 (limitation de la distribution d'imprimés à un jour par semaine). La recourante soutient que cette sentence démontre que l'autorité intimée entend interpréter sa décision du 24 juin 1998 d'une manière manifestement contraire à ses droits constitutionnels.

                        La section du tribunal a approuvé la rédaction du présent arrêt en date du 26 juin 2001 et décidé de disjoindre le litige concernant l'affichage (décision municipale du 3 mars 1998).

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai et selon les formes prescrites par la loi (art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, ci-après LJPA) par le destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable en la forme.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, l'intérêt public et la proportionnalité (cf. sur tous ces points ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

3.                     S'agissant de la question de l'installation des stands d'information, la recourante soutient que la décision attaquée constitue une violation des principes régissant l'usage commun accru du domaine public: n'étant pas motivées par un intérêt public, les restrictions ne sont pas proportionnées au but visé et sont contraires aux libertés religieuses, à la liberté d'opinion, à la liberté personnelle, voire à la liberté du commerce et de l'industrie.

                        C'est à juste titre que la recourante ne conteste pas que la décision attaquée se fonde sur une base légale suffisante. En effet, la base légale existe puisque l'art. 94 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (ci-après RGP) prévoit expressément que toute utilisation du domaine public de nature à entraver l'usage commun est soumise à l'autorisation préalable de la municipalité. Au reste, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'usage accru du domaine public peut être soumis à autorisation, même sans base légale (ATF 121 I 279; ATF 119 Ia 445).

                        La recourante soutient que son activité est protégée par les libertés religieuses (art. 49 et 50 aCst ; sur l'application de cette liberté à la recourante, voir ATF 125 I 369, consid. 1b), alors que l'autorité intimée soutient que son activité relève de la liberté du commerce et de l'industrie (seule appliquée à la recourante dans ATF 126 I 133). Le tribunal de céans renonce toutefois à trancher cette question, dès lors que la recourante peut en tout cas se prévaloir de la liberté d'expression, ce que les parties ne semblent d'ailleurs pas contester.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière d'autorisations pour des manifestations qui requièrent un usage accru du domaine public, on peut déduire en un certain sens un droit conditionnel à l'octroi de l'autorisation (ATF 105 Ia 91). Par conséquent, le refus d'une telle autorisation ou, comme en l'espèce, les restrictions apportées à l'exercice d'un droit fondamental sur le domaine public sont soumis à certaines conditions : ils doivent être justifiés par un intérêt public, ils doivent reposer sur des critères objectifs et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 121 I 279; ATF 108 Ia 135).

4.                     En l'espèce, la recourante conteste les restrictions posées par la décision attaquée quant à l'utilisation du domaine public communal. Elle conteste le nombre d'autorisations limité à deux par mois, ce d'autant plus que ce nombre serait réduit au cas où d'autres associations indépendantes d'elle solliciteraient des autorisations, le lieu (Place St-François) où le stand devra être installé, l'obligation de déposer sa demande d'autorisation quinze jours à l'avance, ainsi que l'obligation pour ses membres de se tenir derrière le stand, de ne s'adresser qu'aux personnes intéressées et de ne distribuer que des brochures gratuites.

                        S'agissant de la condition fixant un lieu imposé pour l'installation des stands, on relèvera que la recourante bénéficiait jusqu'en 1996 d'une autorisation annuelle pour un stand sur la place de la Riponne, qu'elle n'a toutefois pas jugé utile de conserver. On voit dès lors mal que la recourante puisse se plaindre d'être soumise au régime des autorisations ponctuelles, moins favorables que celui des autorisations annuelles, puisque c'est à elle qu'incombe le non renouvellement de son autorisation permanente. Quoi qu'il en soit, l'exigence d'installer son stand à la place St-François, soit dans une zone piétonne très fréquentée et à proximité immédiate du marché, répond aux besoins de planification de l'occupation du domaine public de l'autorité intimée et ne constitue pas une exigence démesurée qui violerait le principe de la proportionnalité.

                        S'agissant du nombre limité d'autorisations octroyées à la recourante pour tenir des stands d'information, force est de constater, compte tenu des déclarations de l'autorité intimée recueillies en audience, que cette restriction ne semble pas causer de préjudice à la recourante, ni aux associations apparentées, puisque le quota maximal de 24 autorisations par année (deux par mois) n'a jamais été atteint depuis que la recourante ne bénéficie plus d'une autorisation annuelle pour un stand au marché: en effet, on constate qu'en 1996, 1997 et 1998, le nombre total d'autorisations octroyées à la recourante et aux associations apparentées s'est élevé respectivement à 12, 12, et 10, soit environ la moitié du nombre maximal d'autorisations prévu par la décision attaquée. Dans ces conditions, on peut laisser ouverte la question de savoir si l'autorité intimée devait ou non englober les associations apparentées à la recourante dans son estimation du nombre d'autorisations, puisque, même en tenant compte de ces autres associations, le nombre de demande d'autorisations pour des stands n'a jamais atteint le quota maximal prévu. Par conséquent, on ne saurait considérer cette restriction comme disproportionnée ou arbitraire.

                        Quant aux différentes modalités régissant l'exploitation et l'organisation des stands d'information, le tribunal considère qu'elles sont justifiées par le fait que les méthodes employées par les membres de la recourante peuvent être ressenties par le citoyen lausannois moyen comme une gêne, voire une agression; sans doute l'intervention de l'autorité ne peut-elle pas se fonder sur un simple jugement porté sur les convictions propagées par la recourante. En revanche, elle peut intervenir lorsque les méthodes employées pour cette propagation troublent l'ordre public. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que la liberté religieuse négative ne protège pas le public de la confrontation aux convictions religieuses des autres. Chacun a le droit de propager en public, au moins dans le cadre de la sphère protégée par la liberté religieuse, des convictions impopulaires. Mais les personnes auxquelles il s'adresse ont le droit de rejeter ces opinions ou de refuser d'entrer en matière. Dès qu'un passant exprime un tel refus, celui qui cherche à convaincre doit renoncer à insister. Si cette limite est franchie, la publicité devient un harcèlement inacceptable (ATF 125 I 387).

                        En l'espèce, on constate que l'autorité intimée a enregistré un grand nombre de récriminations de passants importunés. Comme l'a expliqué un des témoins en audience, lorsque 7 à 8 personnes se tiennent devant un stand, il est indéniable que les passants peuvent légitimement avoir l'impression qu'on leur barre la route ou qu'on les empêche de cheminer à leur guise. D'ailleurs, le témoin a expliqué qu'un passant était furieux parce qu'il s'était fait arrêter plusieurs fois et qu'un autre l'avait même injurié. Cela étant, exiger des animateurs des stands qu'ils restent derrière leur stand et qu'ils n'interpellent pas les passants qui ne semblent pas intéressés constitue, au vu des circonstances, une mesure appropriée, peu incisive et qui échappe ainsi à la critique. Il en va de même de l'exigence de gratuité des brochures distribuées aux passants.

                        Enfin, il ressort des déterminations de l'autorité intimée que l'obligation de déposer sa demande d'autorisation à la police du commerce quinze jours à l'avance figure sur les formulaires d'autorisation et s'applique à tous, afin de planifier au mieux et à l'avance l'occupation du domaine public. Il ne faut donc pas voir dans cette exigence une restriction supplémentaire ordonnée spécialement à son encontre, mais plutôt une pratique administrative qui répond à un besoin d'organisation et garantit l'égalité de traitement entre les administrés.

                        Le régime spécial d'autorisation instauré par la décision attaquée n'est pas non plus contraire au principe de l'égalité de traitement, dès lors que le cas de la recourante constitue un cas très particulier, pour ne pas dire unique et que ses besoins sont très différents des besoins des autres associations ou entreprises qui font un usage accru du domaine public. En effet, d'après les déclarations du représentant de l'autorité intimée recueillies en audience, la recourante dépose plus de demandes d'autorisation pour l'installation de stands que les autres associations qui, contrairement à la recourante, ne demandent pas d'autorisation quasiment permanente et générale, mais déposent leurs demandent de façon ponctuelle, pour un événement particulier (par ex. à l'occasion d'élections ou de votations populaires en ce qui concerne les partis politiques ou à l'occasion d'un voyage d'études pour des gymnasiens à la recherche de fonds). Par ailleurs, les méthodes utilisées par les membres de la recourante pour aborder les passants sont différentes des méthodes des autres associations, en ce sens que les membres de la recourante sont très nombreux autour de leur stand (7 ou 8, comme l'a déclaré le témoin en audience) et qu'ils peuvent ainsi donner aux passants l'impression de leur barrer la route ou de les importuner. Les besoins de la recourante, ainsi que ses méthodes d'information étant différentes des autres associations, il n'est donc pas contraire à l'égalité de traitement que la recourante fasse l'objet d'un traitement différent. La décision attaquée sera dès lors confirmée en ce qui concerne les stands d'information.

5.                     La recourante soutient que la distribution d'imprimés dans la rue constitue un usage commun du domaine public qui n'est pas soumis à autorisation.

                        Dans un arrêt récent concernant l'interdiction faite par la Ville de Zürich à l'Eglise de scientologie de Zürich de distribuer des imprimés (test de personnalité et papillon) sur le domaine public, le Tribunal fédéral a jugé que la distribution d'imprimés dans le centre-ville constitue un usage qui va au delà de la normale et qui doit être qualifié d'accru, dès lors que l'activité de la recourante dépasse la simple distribution de tracts, car ses membres sont amenés à engager la conversation avec les passants, dans la rue, pour éveiller leur intérêt pour les prestations qu'offre la recourante (ATF 126 I 133). Au vu de cette jurisprudence, l'autorité intimée était donc en droit de réglementer la distribution d'imprimés sur le domaine public par le biais d'une autorisation. Quant à la nécessité d'une restriction, il ne faut pas oublier que les méthodes de recrutement de la recourante suscitent des craintes dans le public. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé discutables les méthodes d'enrôlement des membres de la recourante et même qualifié d'escroquerie ou d'usure certaines de leurs méthodes de vente (ATF 125 I 384). Dans ces conditions, le tribunal de céans considère que c'est à juste titre que l'autorité est intervenue pour limiter la pression que les membres de la recourante exercent sur le public par leur activité. En fixant à une fois par semaine la distribution d'imprimés dans la rue, mais en laissant à la recourante le libre choix des lieux de distribution, la décision attaquée n'empêche pas la recourante d'exercer son activité tout en permettant de réduire les débordements provoqués par certains membres de la recourante. La décision attaquée n'est donc pas disproportionnée et échappe au grief de l'arbitraire.

6.                     Enfin, la recourante soutient que la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement, dès lors qu'il existe d'autres cas de distribution, voire de vente d'imprimés dans les rues de Lausanne (par les vendeurs du journal Macadam, notamment) qui ne sont pas soumis aux mêmes restrictions qu'elle.

                        En l'espèce, la recourante semble toutefois perdre de vue que sa situation est différente de celle des vendeurs de journaux sur la voie publique. En effet, ces derniers ne sont pas soumis à l'art. 127 RGP et dès lors exemptés d'autorisation, mais soumis à l'obtention d'une patente (art. 100 LPC). Par ailleurs, selon l'autorité intimée, leurs méthodes moins agressives ne l'ont pas contrainte à prendre des mesures restrictives à leur encontre. La situation de la recourante n'étant pas semblable à celle des vendeurs de journaux dans la rue, la recourante n'a dès lors aucun droit à ce que sa situation soit traitée de la même manière que ces derniers.

                        Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision de l'autorité intimée du 24 juin 1998 doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours dirigé contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 24 juin 1998 est rejeté.

II.                     La décision de la municipalité du 24 juin 1998 est confirmée.

III.                     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de l'Eglise de scientologie de Lausanne.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2001

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

GE.1998.0046 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.06.2001 GE.1998.0046 — Swissrulings