Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.08.2000 GE.1995.0119

24. August 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,713 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

c/ DTPAT, SEPE | La facture, qui n'indiquait aucune voie de recours, n'est pas constitutive d'une décision sujette à recours, celle-ci n'intervenant qu'en cas de contestation selon la pratique du service intimé. Le recours interjeté contre la décision formelle ultérieure est donc recevable. L'autorité intimée n'ayant rendu aucune décision sujette à recours au sujet de l'autre responsable, il n'y a pas lieu de statuer sur cette question.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 septembre 2004

sur le recours interjeté par Sandra DELAY, Grand-Rue, à 1137 Yens

contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement (désormais rattaché au Département de la sécurité et de l'environnement) du 24 novembre 1995 mettant à sa charge la moitié des frais d'intervention consécutifs à une pollution survenue le 2 mars 1995, à Villars-sur-Ollon.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     Sandra Delay, née en 1974, est détentrice d'une voiture de tourisme de marque SEAT "Ibiza", immatriculée VD 321'565, mise en circulation le 11 avril 1986 et expertisée le 18 novembre 1994.

B.                    Au cours de la journée du 2 mars 1995, Sandra Delay a parqué le véhicule précité sur une place de parc située devant le Café de la Gare, place de la Gare, à Villars-sur-Ollon. Selon le rapport de la gendarmerie du poste de Chesières du 2 mai 1995, il a été constaté vers 17 h 00 que de l'essence s'échappait du réservoir de la voiture et s'écoulait dans un regard du collecteur d'eau de surface. Les sapeurs-pompiers appelés sur place ont alors enlevé la grille du regard pour évaluer la quantité de carburant écoulée et remarqué que de l'huile mécanique usagée recouvrait toute la surface du regard sur une épaisseur de 3 à 4 centimètres. La défense contre les hydrocarbures (ci-après DCH) d'Aigle est intervenue pour tenter d'absorber ces produits, mais en vain. Il a alors été fait appel à l'entreprise Küpfer et Fils SA à Bex qui a été chargée de vidanger la fosse et de nettoyer la canalisation polluée.

                        Sur ordre de la gendarmerie, le garage Alpauto à Villars a procédé à l'enlèvement du véhicule de Sandra Delay. Afin de récupérer sa voiture, l'intéressée a dû s'acquitter d'une somme de 150 francs correspondant aux frais d'enlèvement du véhicule.

                        Il a été établi par la suite que l'huile mécanique usagée retrouvée dans le regard provenait des aiguillages de la gare ferroviaire de Villars qui fait partie de la ligne de chemin de fer Bex-Villars-Bretaye (BVB), dont le directeur est Etienne Renaud. Les aiguillages sont en effet régulièrement lubrifiés afin de prévenir l'usure des boudins de guidage des trains. Par ailleurs, selon le rapport de la gendarmerie, toute la surface de la gare réservée au stationnement des trains est habituellement souillée par de l'huile fuyant des véhicules.

                        Selon l'une des formules "procédure d'alarme - DHC", cinq litres d'essence se sont écoulés de la voiture de Sandra Delay dans le regard et ont pu être récupérés.

                        Selon le "document de suivi pour déchets spéciaux", l'entreprise Küpfer a extrait 940 kilos de boues huileuses du regard pollué et les a remis au Centre de ramassage et d'identification de déchets spéciaux (CRIDEC) à Eclépens en vue de leur détoxication.

C.                    Par courrier du 16 août 1995 ne mentionnant pas l'indication des voies et délais de recours, le Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après SEPE) a demandé à Sandra Delay le paiement de la moitié des frais d'intervention consécutifs à la pollution du 2 mars 1995, soit une somme d'un montant de 1'589.70 francs et lui a remis une facture détaillée des frais d'intervention. Le montant facturé se présente comme suit:

Facture du Centre DCH d'Aigle Facture de KUPFER & FILS SA Facture du CRIDEC Véhicule DCH en intervention Véhicule DCH en attente Rhodia-Sorb Frais de Natel Taxe pour usure du matériel Frais d'enquête, examens Total des frais

1044.00 1418.60 120.10 320.00 40.00 34.15 2.50 100.00 100.00 3179.40

                        La même correspondance a été adressée à Etienne Renaud qui a procédé au paiement de la somme réclamée (soit l'autre moitié des frais d'intervention) en date du 3 octobre 1995.

                        La Winterthur, assureur de la recourante, a contesté la responsabilité de celle-ci par lettre du 6 novembre 1995 en offrant 300 francs pour solde de tout compte, le solde devant être à la charge du Bex-Villars-Bretaye.

                        Le SEPE a ensuite adressé à la seule recourante, en date du 24 novembre 1995, un rappel de la facture du 16 août 1995, annexé à une décision avec indication des voies et délais de recours mettant à sa charge la somme de 1'589.70 francs, frais de rappel (15 francs) en sus.

D.                    Contre cette décision, Sandra Delay a déposé un recours en date du 5 décembre 1995. Elle fait valoir qu'au vu de la nature et de la quantité des hydrocarbures décrits dans le rapport de police, la pollution du 2 mars 1995 n'est pas due à l'utilisation de sa voiture, ni à son stationnement; à cet égard, elle produit en annexe à son recours une attestation du 15 mars 1995 de Jean-Marie Bourqui du garage JMB Automobiles à Crissier certifiant qu'il n'a décelé aucune fuite d'essence ou d'un autre liquide sur la voiture de la recourante.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 1'000 francs.

                        Par ordonnance du 11 janvier 1996, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la dénonciation de la gendarmerie de Chesières, relevant qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à Sandra Delay, ni à Etienne Renaud.

                        L'autorité intimée s'est déterminée en date du 29 janvier 1996: relevant que la décision de répartir les frais par moitié résulte du fait que la recourante est non seulement responsable d'une partie de la pollution, mais qu'elle est aussi la personne qui a suscité l'intervention, elle conclut au rejet du recours.

                        La recourante est intervenue, personnellement dans diverses lettres et par divers tiers (assesseurs du tribunal, huissier du Conseil d'Etat, député) pour s'enquérir de l'aboutissement de la procédure. Elle a été renseignée par lettre du 12 juin 1998 sur la fixation des priorités de traitement des causes.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     La recourante n'a pas contesté la facture du 16 août 1995 que le service intimé lui a adressée, se bornant à faire écrire par son assureur au mois de novembre suivant que sa responsabilité était contestée mais qu'elle offrait 300 francs pour solde de tout compte. Il résulte cependant de la pratique de l'autorité intimée (Voir E. Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, in: DEP 1995 p. 370, spéc. p. 390) que la facture du 16 août 1995, qui n'indiquait aucune voie de recours, n'est pas constitutive d'une décision sujette à recours, celle-ci n'intervenant qu'en cas de contestation. Le recours interjeté le 4 décembre 1995 contre la décision formelle du 24 novembre 1995 est donc recevable.

3.                     Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause (art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1993 sur la protection de l'environnement, ci-après LPE). Dans une disposition similaire, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après LEaux) prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions (art. 54). Ces règles actuelles sont inspirées de l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) et sont étroitement analogues à celui-ci (ATF 122 II 29 cons. 3). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 LPEP, le Tribunal fédéral a désigné les personnes "qui sont la cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 414). Le perturbateur par comportement est une personne dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent d'elle, ont provoqué l'atteinte, tandis que le perturbateur par situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur (ATF 118 Ib 415; ATF 119 Ib 503). Bien que la notion de perturbateur ait été développée en vue de désigner la personne qui est obligée, du point de vue de la police des eaux, d'empêcher un danger ou une pollution ou d'y remédier, cette notion s'applique aussi lorsqu'il s'agit de déterminer qui doit supporter les frais de rétablissement d'une situation conforme au droit (JT 1990 I 484). Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit toutefois pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites du danger. Le perturbateur par comportement est donc celui dont le comportement a causé immédiatement le danger. De même dans le cas du perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait été la source du danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485). En cas de concours de perturbateurs, l'autorité doit rechercher d'office et soigneusement, selon les règles applicables à l'activité administrative, quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. Une fois celle-ci établie, l'autorité doit appliquer par analogie les principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO. Chacun des perturbateurs n'est donc tenu de rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la responsabilité qui lui serait imputée, selon ces deux dispositions du droit privé, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés (ATF 102 Ib 210; Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalant, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel, 1983, p. 600).

4.                     La recourante conteste que son véhicule ait pu perdre de l’essence. Elle produit une attestation de son garagiste selon laquelle aucune fuite n'a été décelée sur ledit véhicule. Elle déclare par ailleurs qu'elle a fait constater le lendemain par son père, au moment de reprendre son véhicule sur la place où elle l'avait laissé, qu’aucune trace de benzine n’était visible sur le sol.

                        Il est vrai que l’hypothèse d’une fuite d’essence unique et impromptue, qui ne serait pas due à une défectuosité durable du véhicule, peut paraître troublante. Cependant, le rapport de police indique clairement que "'il a été constaté" que de la benzine s'échappait du réservoir. Même si la formule passive et peu circonstanciée (on aurait pu souhaiter connaître les auteurs de cette constatation) utilisée par le rapport de police n’est pas de nature à renforcer la force de conviction de ce document, on ne voit pas ce qui aurait pu conduire les auteurs de celui-ci à inventer de toutes pièces l'existence d'une fuite. En outre, l'une des formules de "procédure d’alarme" figurant au dossier indique aussi que de l'essence s’est écoulée, en quantité inconnue (rapport du lieutenant Cosenday) et l'autre exemplaire de cette formule, rempli par le CR d’Aigle, indique plus précisément que la quantité écoulée tout comme la quantité récupérée s'élevaient à 5 litres. On peut peut-être mettre en doute cette quantité au vu du fait que dans ses déterminations, le Service des eaux et de la protection de l'environnement indique que selon les divers intervenants, les hydrocarbures qui souillaient la fosse était constitués en grande partie d’huile mécanique et de 2 à 4 litres d’essence. En revanche, on ne voit pas comment mettre sérieusement en doute la réalité d'une fuite d'essence provenant du véhicule de la recourante.

                        Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision attaquée a retenu une responsabilité de la recourante en raison du véhicule qui a laissé fuir de l’essence.

5.                     En revanche, c'est en raison de la quotité de responsabilité imputée à la recourante que la décision attaquée est critiquable. En effet, il ne suffit pas de constater, comme le fait l'autorité intimée dans ses déterminations, que la recourante est la personne qui a suscité l'intervention au sens de l'article 54 LEaux et qu'au vu de l’équité et du principe de l’immédiateté, il convenait de répartir par moitié les frais. Un tel raisonnement conduirait à reconnaître responsable celui qui a simplement donné l'alarme. En mettant 50 % des frais à la charge de la recourante, l'autorité intimée a manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation. Si l'on met en rapport la quantité de 2 à 4 litres d'essence invoquée par l'autorité intimée avec les 940 kilos de boues huileuses qui ont dû être éliminés, la quotité d'une demie est manifestement disproportionnée. On peut sans doute imputer à la recourante une partie des frais d'intervention des pompiers (qui s’élèvent 1'044 francs au total), mais cette partie-là des frais (dont la recourante ne répond pas seule) n'aurait certainement pas été engagée à concurrence de ce montant relativement important si les intervenants ne s’étaient pas heurtés aux difficultés provoquées par l'enlèvement des boues accumulées dans la grille. C’est l’impossibilité d’extraire ces boues qui a nécessité l’intervention d’une entreprise spécialisée (voir la facture Kupfer de 1'418,60 francs) qui a vidangé la totalité de la fosse. Il faut tenir compte aussi du fait que l'intervention des pompiers, dont le coût est fonction du nombre d’heures consacrées (voir aussi les heures d'intervention et d'attente pour les véhicules, facturées 360 francs au total), aurait été de plus courte durée si elle avait pu se limiter aux opérations nécessaires pour absorber ou pomper 2 ou 4 litres d'essence. Quant au solde des frais, ils sont essentiellement imputables à l'enlèvement des boues huileuses dont la recourante a simplement permis la découverte. Tenant compte de l'ensemble des circonstances, le tribunal juge que la participation mise à la charge de la recourante ne saurait excéder 300 francs.

                        La décision attaquée sera réformé dans ce sens.

                        L'autorité intimée n'ayant rendu aucune décision sujette à recours au sujet de l'autre responsable (voir sur cette pratique le considérant 1 et Bétrix, DEP 1995 p. 370, spéc. p. 390, déjà cité), il n'y a pas lieu que le tribunal statue sur cette question qui n'a fait l'objet d'aucune décision.

6.                     Déboutée de ses conclusions tendant à sa libération totale, la recourante supportera une partie des frais. Ceux-ci seront fixés en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 3 règlement du 4 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le tribunal administratif, postérieur au dépôt du présent recours, mais qui exprime à cet égard une règle correspondant à la pratique antérieure du Tribunal). Pour fixer l'émolument, on tiendra compte par comparaison du fait que le tribunal perçoit 600 francs de frais en cas de rejet d'un recours dirigé contre un retrait du permis de conduire, et qu'en l'occurrence, la présente cause est un peu plus délicate à juger qu'une simple affaire de circulation. Il se justifierait donc de prélever un émolument égal à l’avance de frais de 1000 francs effectuée par la recourante. Toutefois, on réduira ce montant pour tenir compte du fait que la recourante, même si elle n'avait pas pris de conclusions formelles dans ce sens, obtient une réduction sensible de la participation mise à sa charge. L'émolument sera donc fixé à 300 francs. N'ayant pas encouru de frais de mandataire pour la défense de ses intérêts, la recourante n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, Défense contre les hydrocarbures, du 24 novembre 1995 est réformée en ce sens que le montant mis à la charge de la recourante est ramené à 300 (trois cents) francs.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas accordé de dépens.

Lausanne, le 24 août 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

GE.1995.0119 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.08.2000 GE.1995.0119 — Swissrulings