Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.07.2000 FO.2000.0002

13. Juli 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,106 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

OFJ c/ CF II (Kristien van der Gucht) | Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation (contestée par une autorité qui a fait recours) y renonce, il y a lieu de révoquer cette dernière, frais à la charge de l'intéressé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 juillet 2000

sur le recours interjeté par l'OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE, Bundeshaus West, Bern

contre

la décision du 9 novembre 1999 de la Commission foncière, section II (autorisation d'acquérir un logement de vacances pour Kristien van der Gucht)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Daniel Malherbe et M. Etienne Rodieux, assesseurs.

Vu les faits suivants:

                        Vu la décision du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission foncière II (ci-après la CF II) a accordé à Mme van der Gucht, ressortissante belge domiciliée à Antwerpen, en Belgique, l'autorisation d'acquérir un appartement de 6 pièces d'une surface nette de plancher habitable de 200 m², au titre de logement de vacances, à savoir l'immeuble PPE, feuillet no 11735, sur la parcelle de base no 5259 du cadastre de la Commune de Montreux, en copropriété par moitié avec Mme Nancy Bruyneel, ressortissante belge au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) et domiciliée à Crésuz,

                        vu le recours interjeté le 6 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et au refus de l'autorisation, les frais de la cause étant mis à la charge de la requérante,

                        vu les déterminations du 19 janvier 2000 de la CF II concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours de l'OFJ,

                        vu le courrier du 31 janvier 2000 de Mme van der Gucht, désormais représentée par Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne, informant le tribunal du fait qu'elle renonce à l'acquisition litigieuse en attendant l'entrée en vigueur des accords bilatéraux,

                        vu l'avis du 2 mars 2000 du juge instructeur aux parties invitant l'OFJ à faire savoir au Tribunal administratif s'il entendait maintenir, modifier ou retirer son pourvoi, conformément à l'art. 52 LJPA, dès lors que le renoncement de Mme van der Gucht à l'acquisition litigieuse paraissait rendre le recours sans objet,

                        vu les déterminations du 16 mars 2000 par lesquelles l'OFJ a conclu à ce que le Tribunal administratif prononce - sur la base de la caducité dûment constatée de l'autorisation - que le recours interjeté par ses soins est devenu sans objet, les frais étant mis à la charge de la requérante, indiquant qu'à défaut de constatation de la caducité de l'autorisation, le recours serait maintenu,

                        vu l'avis du 21 mars 2000 du juge instructeur invitant la CF II à indiquer au Tribunal administratif si la renonciation de Mme van der Gucht à se prévaloir de l'autorisation obtenue pourrait l'amener à révoquer cette autorisation ou encore à la considérer comme "caduque",

                        vu le courrier du 24 mars 2000 de Mme van der Gucht informant la CF II être naturellement disposée, si cette formalité apparaissait nécessaire, à requérir par ses lignes la révocation de l'autorisation qu'elle avait sollicitée et obtenue de la CF II,

                        vu les déterminations du 30 mars 2000 de la CF II, dans lesquelles elle conclut à ce que l'autorité de recours prenne d'emblée acte du retrait, constate qu'il ne peut y avoir par conséquent d'autorisation valablement accordée et se prononce sur le sort des frais qui, même limités, doivent nécessairement être mis à la charge du requérant, tant en première qu'en seconde instance dans un cas de ce genre,

et considérant en droit :

                        que la renonciation de la bénéficiaire de la décision attaquée à exercer les droits qui en découlent a vidé le litige de toute substance,

                        que la cause ne peut toutefois pas être rayée du rôle par simple décision du juge instructeur (art. 52 LJPA), dès lors que la décision attaquée n'a pas été rapportée et que le recours n'a pas été retiré,

                        qu'il appartient donc au Tribunal administratif, composé conformément à la loi (art. 16 LJPA), de statuer,

                        que la renonciation à acquérir au bénéfice de la décision attaquée est en soi sans effet sur l'existence de cette dernière, qui entrerait en force jusqu'à son échéance légale (art. 12 al. 1 OAIE) à l'issue de la présente procédure sauf décision révocatoire,

                        que, s'agissant d'une décision prise sur demande d'un administré, il y a lieu de considérer la renonciation comme une demande de révocation que l'autorité ne serait en droit de refuser que pour des raisons importantes d'intérêt public (solution suggérée par Moor, droit administratif, vol. II, no 1, 3, 4, 1),

                        que la Commission foncière n'ayant pas annulé sa décision, il incombe au Tribunal administratif, vu l'effet dévolutif du recours, de statuer à sa place,

                        que la décision du 9 novembre 1999 doit être réformée en ce sens que les chiffres 7 et 8 sont révoqués, la décision étant maintenue en ce qui concerne les frais,

                        que selon l'art. 55 LJPA, applicable par analogie en cas de classement du dossier avant jugement, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (al. 1) de même que, lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat (al. 3),

                        que lorsque le recours porte sur l'octroi d'une autorisation et que le bénéficiaire de cette dernière renonce à en faire usage, c'est en principe lui qui sera censé succomber (arrêt RE 93/0059 du 4 avril 2000),

                        qu'il n'existe en l'espèce aucun motif pour s'écarter du principe précité, en vertu duquel les frais et dépens devraient être supportés par Mme van der Gucht, tant en ce qui concerne la procédure de 1ère instance que celle de recours,

                        que l'émolument doit être réduit pour tenir compte du fait que le tribunal n'a pas statué au fond (art. 4 et 6 du Règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif, RSV 1.5),

                        que la question des dépens ne se pose pas, vu l'issue de la procédure, le recourant n'ayant pas procédé avec l'aide d'un conseil,

le Tribunal administratif :

I.                      prend acte de la renonciation de Kristien von der Gucht à utiliser l'autorisation délivrée le 9 novembre 1999 par la Commission foncière II et lui permettant d'acquérir en copropriété un appartement de 6 pièces (feuillet no 11'735 du registre foncier de Montreux);

II.                     réforme la décision de la Commission foncière II du 9 novembre 1999 dont les chiffres 7 et 8 sont révoqués, l'émolument de 630 fr. débours en sus étant confirmé;

III.                     met à la charge de Kristien von der Gucht un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs;

IV.                    dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 13 juillet 2000

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

FO.2000.0002 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.07.2000 FO.2000.0002 — Swissrulings