CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 19 avril 2000
sur le recours interjeté par Danièle DÉTRAZ, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Commission foncière rurale (section I) du 9 avril 1999 autorisant Claude Pilloud à acquérir la parcelle no 1020 du cadastre de Lutry, propriété de Georges Détraz
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Rochat et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Georges Détraz exploite une entreprise viti-vinicole à Savuit-sur-Lutry. Il est propriétaire d'environ 150 ares de terres, dont 120 en nature de vignes, parmi lesquelles la parcelle no 1020 du cadastre de Lutry, d'une surface de 2'449 m². En mars 1999, Georges Détraz et Claude Pilloud, ingénieur en viticulture ont sollicité pour ce dernier l'autorisation d'acquérir la parcelle no 1020 au prix de 146'940 fr. La Commission foncière rurale (section I) a décidé d'autoriser cette transaction dans sa séance du 9 avril 1999. On ignore quand cette décision a été communiquée aux intéressés, le dossier produit par la commission ne comportant aucune indication à cet égard.
B. Le 7 juin 1999 le notaire Ryvier Charmey a communiqué à Danièle Détraz, fille de Georges Détraz, une copie de l'acte de vente, accompagnée d'une copie de la décision de la Commission foncière, afin de lui permettre d'exercer son éventuel droit de préemption (v. art. 681a CC). Le 1er juillet 1999, par l'intermédiaire de l'avocat Charles-Henri de Luze, Danièle Détraz s'est adressée à la Commission foncière, section I, pour lui demander de réexaminer sa décision. En bref, elle faisait valoir que le motif qui avait amené la commission à délivrer l'autorisation requise était erroné. Elle précisait encore que si la commission refusait de prendre une nouvelle décision, sa requête devait être considérée comme un recours.
Par courrier du 20 juillet 1999, la commission a transmis la lettre de Danièle Détraz au Tribunal administratif, comme objet de sa compétence.
Sur requête de Danièle Détraz, l'effet suspensif a été accordé provisoirement au recours (décision sur mesures préprovisionnelles du 9 septembre 1999), puis confirmé le 29 septembre 1999. Claude Pilloud et Georges Détraz s'étaient préalablement déterminés sur la requête d'effet suspensif, respectivement les 17 et 22 septembre 1999.
Invitée à justifier sa qualité pour recourir, Danièle Détraz a déposé un mémoire complémentaire le 4 octobre 1999. La Commission foncière, Georges Détraz et Claude Pilloud se sont à leur tour exprimés sur la qualité pour recourir de Danièle Détraz. Tous trois concluent à l'irrecevabilité du recours.
Considérant en droit:
1. Les décisions de la Commission foncière rurale (section I) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les trente jours suivant leur notification (art. 9 et 13 al. 1 de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la LF du 3 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR]). Il ne ressort pas du dossier de la commission que celle-ci ait notifié sa décision du 9 avril 1999 à Danièle Détraz en application de l'art. 83 al. 2 LDFR. La recourante affirme, sans être contredite, avoir pris connaissance de cette décision le 12 juin 1999, en même temps que du contrat de vente à terme que lui a communiqué le notaire Ryvier Charmey, sous pli recommandé du 7 juin 1999. Bien que mal adressée (mais suivant en cela l'indication erronée figurant dans la décision attaquée), la lettre de Danièle Détraz du 1er juillet 1999 à la Commission foncière est intervenue en temps utile. Elle satisfait de surcroît aux conditions de forme prescrites par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2. Aux termes de l'art. 83 al. 3 LDFR, le droit de recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole n'est reconnu qu'à l'autorité cantonale de surveillance, aux fermiers et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution.
Introduite au cours des débats parlementaires, sur proposition de la commission du Conseil national (BO CN 1991 p. 1702), cette disposition est le résultat d'un compromis entre le Conseil des Etats, qui voulait initialement réserver le droit de recourir aux seules parties contractantes (BO CE 1990 p. 686 ad. art. 69), dans le souci notamment d'éviter un recours du voisin (BO CE 1991 p. 731), et le Conseil fédéral, suivi par le Conseil national, qui auraient préféré que le droit de recours obéisse aux règles générales de la procédure administrative (v. FF 1988 III 1000; BO CE 1990 p. 686; BO CN 1991 p. 875-876; 1701-1702). Les personnes ayant qualité pour recourir sont ainsi énumérées exhaustivement par l'art. 83 al. 3 LDFR (Beat Stalder, Commentaire de la LDFR, n. 17 ad art. 83).
3. Initialement la recourante a prétendu fonder son droit de recourir sur l'art. 42 LDFR, qui donne aux descendants du propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole un droit de préemption en cas d'aliénation. Elle a toutefois ultérieurement admis qu'elle n'était en l'occurrence pas habilitée à exercer le droit de préemption prévu par l'art. 42 al. 2 LDFR en cas d'aliénation d'un immeuble agricole, faute d'être elle-même propriétaire d'une entreprise agricole ou de disposer économiquement d'une telle entreprise dans le rayon d'exploitation de laquelle se serait trouvé la parcelle aliénée. Elle expose toutefois que cette aliénation pourrait faire perdre au domaine de Georges Détraz son caractère d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, ce qui entraînerait pour elle la perte de son droit à l'attribution de ladite entreprise dans la succession de son père (v. art. 11 LDFR). De leur côté l'autorité intimée et les parties contractantes font valoir que la recourante n'est ni titulaire d'un droit de préemption, ni titulaire du droit à l'attribution prévu à l'art. 11 LDFR, ce dernier ne prenant naissance qu'à l'ouverture de la succession (v. Benno Studer, Commentaire de la LDFR, n. 10 ad. art. 11). Elle n'entrerait donc pas dans le cercle des personnes habilitées à recourir.
Cette interprétation littérale et restrictive de l'art. 83 al. 3 LDFR apparaît toutefois erronée. Si, pour être habilité à recourir contre une autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole, il fallait remplir toutes les conditions nécessaires à l'exercice du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, cette voie de recours ne serait ouverte, la plupart du temps, que lorsqu'elle ne sert plus à rien. En effet, lorsque le titulaire du droit de préemption est en mesure d'exercer ce droit à l'occasion de l'aliénation en cause, il peut s'approprier l'entreprise ou l'immeuble agricole directement et indépendamment de toute procédure d'autorisation ou de recours (v. Beat Stalder, op. cit., n. 15 ad. art. 83). On ne voit dès lors pas, dans cette hypothèse, quel intérêt digne de protection il pourrait avoir à recourir contre l'autorisation d'acquérir accordée à un tiers. Quant au titulaire du droit à l'attribution, il ne pourrait guère recourir que lorsque l'aliénation de l'entreprise a été conclue par le propriétaire avant son décès, mais que l'acquéreur n'est pas encore entré en possession au moment de l'ouverture de la succession: si le transfert de propriété est intervenu avant, l'entreprise ne se trouve en effet pas dans la succession, et si l'aliénation intervient après l'ouverture de la succession, elle doit de toute manière avoir l'accord de tous les héritiers.
Ces exemples montrent que le droit de recours des titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution n'aurait guère de sens s'il devait être limité aux cas dans lesquels ces droits peuvent effectivement être exercés dans le cadre de l'aliénation en cause. Si le législateur a voulu étendre ce droit (initialement réservé aux seules parties contractantes et à l'autorité de surveillance, selon la proposition de la commission du Conseil des Etats), ce ne peut être que pour permettre aux titulaires de sauvegarder leurs intérêts lorsque l'aliénation en cause risque de compromettre le droit d'emption, le droit de préemption ou le droit d'attribution qu'ils pourraient faire valoir ultérieurement. Tel est le cas notamment lorsqu'en raison d'une exception à l'interdiction de partage matériel le titulaire d'un droit de préemption sur une entreprise agricole pourrait perdre ce privilège. Le tribunal de céans a ainsi déjà jugé que le neveu d'un agriculteur sans descendance, susceptible d'exercer un jour sur le domaine de ce dernier le droit de préemption de l'art. 42 al. 1 LDFR, est habilité à recourir contre l'autorisation accordée à un tiers d'acquérir des parcelles provenant dudit domaine, dont la commission foncière avait nié la qualité d'entreprise agricole (arrêt FO 98/0006 du 4 août 1999).
4. En tant que descendante de l'aliénateur, la recourante entre dans le cercle des personnes susceptibles d'exercer un jour à l'égard de l'entreprise de ce dernier aussi bien le droit à l'attribution de l'art. 11 al. 1 LDFR que le droit de préemption art. 42 al. 1 LDFR. Cela suffit à lui donner qualité pour recourir, pour autant qu'elle justifie de surcroît d'un intérêt digne de protection. Sans doute les dispositions précitées exigent-elles du titulaire du droit d'attribution ou du droit de préemption qu'il entende exploiter lui-même l'entreprise et en paraisse capable (hormis le cas où aucun héritier ne demande l'attribution pour exploiter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable - v. art. 11 al. 2 LDFR). Mais ces conditions doivent être réunies au moment de l'exercice du droit; s'agissant de la définition de la qualité pour recourir, il suffit que l'on ne puisse pas d'emblée exclure qu'elles le soient le moment venu.
En l'occurrence la recourante expose, sans être contredite, qu'elle étudie actuellement à Changins, "mue par goût du travail de la vigne et par désir d'exploiter à son tour le "domaine" qui a préalablement appartenu à ses aïeux". Rien ne permet donc de l'exclure d'ores et déjà du cercle des titulaires du droit à l'attribution ou du droit de préemption. La décision attaquée est par ailleurs susceptible de la priver de ces droits au cas où l'aliénation ferait perdre au domaine son statut d'entreprise agricole, ou tout au moins à y porter atteinte (la question de savoir si les craintes de la recourante sont à cet égard justifiées ou non ne relève pas de la qualité pour recourir, mais du fond). Il convient dès lors de reconnaître à Danièle Détraz la qualité pour recourir contre la décision de la Commission foncière autorisant la soustraction d'une parcelle au domaine viticole de son père.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est recevable.
II. Un délai de vingt jours dès réception de la présente est imparti à la Commission foncière rurale et aux parties contractantes pour s'exprimer sur le fond du litige.
III. Les frais du présent arrêt suivront le sort de la cause au fond.
mp/Lausanne, le 19 avril 2000
: Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint