TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye - Vully, à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ "décision" de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois du 24 février 2023 (années fiscales 2019, 2020 et 2021)
Considérant en fait et en droit:
1. Par acte du 21 juillet 2026, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la « décision sur réclamation » du 24 février 2023 de l’Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully en lien avec la taxation pour les périodes fiscales 2019, 2020 et 2021. Il a en outre requis à titre de mesures d’extrême urgence (« superprovisionnelles ») et provisionnelles la suspension de toutes les poursuites et démarches d’exécution forcées relatives aux créances fiscales pour les années 2019, 2020 et 2021. En substance, et pour autant qu’on le comprenne, le recourant expose qu’il aurait déposé des réclamations contre les décisions de taxation rendues par l’office d’impôt pour les périodes fiscales 2019, 2020 et 2021, qu’il aurait signé le 3 février 2025 trois procès-verbaux d’audition comportant retrait de ses réclamations « sous la contrainte » des poursuites déjà engagées et qu’il aurait invalidé par une déclaration adressée à l’office d’impôt le 12 juin 2026 ce retrait pour vice du consentement, nullité pour cause illicite et abus de droit. Sur le fond, il conclut à l’annulation de la « décision » de l’office d’impôt du 24 février 2023, à ce qu’il soit constaté que les retraits des réclamations du 3 février 2025 sont dépourvus d’effet et à ce que la cause soit renvoyée à l’office d’impôt pour qu’il rende de nouvelles décisions sur réclamation pour les périodes fiscales 2019, 2020 et 2021. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité pour dépens.
2. A teneur de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 décembre 2000 sur les impôts directs (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Selon l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours ; la décision attaquée est jointe au recours.
3. En l’occurrence, le recourant entend contester la « décision sur réclamation » de l’office d’impôt du 24 février 2023. Il a joint à son recours un courrier de l’office d’impôt du 23 février 2023 se référant à un courrier du contribuable du 14 février 2023. L’office d’impôt y expose notamment que la mention « oppositions » sur les envois des 6 et 19 janvier 2023 ne suffit pas à considérer ces oppositions comme des réclamations. Ce courrier, qui émane de l’office d’impôt, ne constitue pas une décision sur réclamation au sens des art. 140 al. 1 LIFD et 199 LI, étant précisé que l’Administration cantonale des impôts (ACI) et non l’office d’impôt est compétente pour rendre une décision motivée sur la réclamation (art. 188 al. 2 LI). Pour ce motif, le recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le courrier de l’office d’impôt du 14 février 2023.
4. En outre, le recourant ne peut prendre directement devant la CDAP des conclusions en constatation de la nullité des retraits de réclamation du 3 février 2025. A cet égard, il ressort des pièces produites – notamment des courriers de l’ACI des 2 juillet et 15 juillet 2025 – qu’une décision devra être rendue par l’office d’impôt suite au courrier du recourant du 12 juin 2026 « invalidant » les retraits de réclamation du 3 février 2025. Cette décision pourra cas échéant faire l’objet d’une réclamation puis d’un recours auprès de la CDAP. Son recours est donc également irrecevable de ce point de vue. Même à considérer que le recourant se plaint d’une absence de décision suite à sa déclaration du 12 juin 2026, son recours doit être rejeté. En effet, un délai d’un peu plus de mois n’est à l’évidence pas exagéré pour rendre une décision.
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, dans la très faible mesure de sa recevabilité, ce qui rend la requête de mesures provisionnelles sans objet, la requête de mesures d’extrême urgence ayant déjà été rejetée par l’avis du juge instructeur du 23 juillet 2026.
6. Manifestement mal fondé dans la très faible mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens en raison du sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2026
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.