TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts (ACI), à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 mars 2026 déclarant irrecevable sa réclamation contre la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes concernant la période fiscale 2022.
Vu les faits suivants:
A. Le 24 juillet 2023, constatant que A.________ n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022 dans le délai imparti, l'Administration cantonale des impôts (ACI) lui a adressé une sommation. Elle a imparti à l'intéressée un ultime délai de trente jours pour procéder, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses bénéfice et capital imposables. Elle a attiré par ailleurs son attention sur le fait que le contribuable qui ne donnait pas suite à une sommation était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 fr., tant pour l'impôt cantonal et communal (ICC) que pour l'impôt fédéral direct (IFD).
B. Le 6 décembre 2024, constatant que la déclaration d'impôt 2022 n'avait toujours pas été déposée, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office) a rendu une décision de taxation d'office à l'encontre de A.________. Il lui a infligé par ailleurs des amendes d'ordre de 480 fr. pour l'ICC et 240 fr. pour l'IFD.
C. Le 27 octobre 2025, A.________ a formé une réclamation contre la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes du 6 décembre 2024, exposant ce qui suit:
"A la suite de violences et de faits graves commis par mon ex-compagnon, une procédure pénale est actuellement en cours devant les autorités judiciaires compétentes. Ces événements ont profondément affecté ma stabilité personnelle, financière et administrative.
J'ai perdu une grande partie de mes biens et de mes revenus et j'ai traversé une période d'emprise psychologique et matérielle qui m'a empêchée d'agir librement et de suivre correctement mes démarches fiscales.
En conséquence, des poursuites et des complications administratives se sont accumulées et j'ai été contrainte de recourir à l'aide sociale pour subvenir à mes besoins les plus essentiels. Ces difficultés ne résultent pas d'un manquement volontaire de ma part mais d'une situation subie et encore en cours de traitement sur le plan judiciaire.
Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir prendre en considération la gravité de ma situation ainsi que la réalité du contexte judiciaire en cours. Je sollicite un échange ou un rendez-vous afin d'évaluer les démarches à entreprendre pour résoudre les difficultés administratives et financières qui en découlent."
Le 7 novembre 2025, l'office d'impôt a informé l'intéressée que sa réclamation était manifestement tardive et partant irrecevable; il l'a invitée à indiquer si elle la maintenait malgré tout.
Le 11 novembre 2025, A.________ a maintenu sa contestation, sollicitant une restitution du délai pour les raisons déjà expliquées dans sa réclamation. Le 1er décembre 2025, elle a produit une attestation du Centre LAVI datée du même jour, reconnaissant sa qualité de victime d'infractions.
Le 12 février 2026, l'ACI, à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a adressé à la contribuable une proposition de règlement, constatant l'irrecevabilité de sa réclamation du 27 octobre 2025. Elle a relevé notamment que les éléments produits ne permettaient pas d'établir que l'intéressée avait été pendant près d'une année privée de sa capacité d'action ou de discernement ne lui permettant pas d'agir dans les délais ou de solliciter un mandataire à cette fin.
Par courrier électronique du 16 mars 2026, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation.
Par décision du 23 mars 2026, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 27 octobre 2025, renvoyant intégralement à sa proposition de règlement, aucun élément nouveau ni moyens de preuve n'ayant été apportés.
D. Le 31 mars 2026, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Invoquant à nouveau la période d'instabilité personnelle, psychologique et administrative qu'elle a traversée à la suite des violences dont elle a été victime, elle sollicite un réexamen de sa situation.
L'ACI a produit son dossier le 22 avril 2026. Elle n'a pas été invitée à déposer de réponse.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée déclare irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée le 27 octobre 2025 contre la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes du 6 décembre 2024. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité. Les griefs en lien avec les éléments imposables retenus n'ont ainsi pas à être examinés.
3. a) Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation et le prononcé d'amendes dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD et 182 al. 3 LIFD; art. 185, 186 al. 1 et 249 al. 3 LI). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (cf. art. 133 al. 1 LIFD, ainsi que 19 et 20 LPA-VD).
b) Passé le délai de 30 jours, l'art. 133 al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. En droit vaudois, l'art. 22 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI, dispose que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_678/2024 du 4 février 2026 consid. 1.1; TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1; TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ibidem). Un état de santé fragile n'est pas suffisant (cf. arrêt FI.2022.0034 du 14 mars 2022 consid. 4b/bb).
b) En l'espèce, la recourante soutient dans son acte de recours que les violences physiques et psychologiques dont elle a été victime de la part de son ex-compagnon l'auraient placée dans un état de vulnérabilité l'empêchant de gérer correctement ses obligations administratives. Elle n'a toutefois produit ni dans la procédure de réclamation, ni dans la présente procédure de recours de rapports médicaux ou toute autre pièce permettant de déterminer son état psychologique en 2024 et 2025. Dans sa proposition de règlement, l'autorité intimée l'avait pourtant expressément avertie que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir l'empêchement allégué.
La recourante échoue dès lors à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité du 6 décembre 2024 au 27 octobre 2025, soit pendant près de onze mois, d'accomplir l'acte simple que constitue le dépôt d'une réclamation ou, à tout le moins, de charger un tiers de le faire à sa place.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré irrecevable la réclamation formée le 27 octobre 2025.
Dans la mesure où la recourante insiste beaucoup sur sa situation financière difficile, elle est invitée à s'adresser à l'office d'impôt pour convenir d'un plan de paiement pour s'acquitter de ses dettes fiscales (cf. art. 230 LI), voire solliciter une remise d'impôt (cf. art. 231 LI).
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé vu la situation financière difficile de l'intéressée (cf. art. 50 LPA-VD), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 23 mars 2026 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 7 mai 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.