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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.05.2026 FI.2026.0103

22. Mai 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,138 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

A.________/Commission de recours en matière de taxes et d'impôt de la Commune de Municipalité de ******** | Rejet de la demande de restitution du délai pour fournir une avance de frais. Le recourant a saisi la CDAP d’un recours la veille du premier jour de son absence à l’étranger; ceci nonobstant, il n’a confié à personne le soin d’aller réceptionner en son absence le pli recommandé contenant la demande d'avance de frais et peu importe qu'il ait donné ordre à La Poste de garder son courrier.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours en matière de taxes et d'impôt de la Commune de ********, à ********,    

Autorité concernée

Municipalité de ********, à ********.   

Objet

       Taxe d’évacuation des eaux

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôt de la commune de ******** du 31 mars 2026 (taxe sur l'évacuation des eaux polluées et non polluées facture n° ********)

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte du 13 avril 2026, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision rendue le 31 mars 2026 par la Commission de recours en matière de taxes et d'impôt de la commune de ********, admettant partiellement son recours contre les taxes qui lui ont été notifiées le 28 mars 2024 pour l’évacuation des eaux usées et des eaux claires et renvoyant la cause à la Municipalité de ******** pour nouvelle décision.

B.                     Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai au 4 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Aucun versement n'a été enregistré dans ce délai.

Par arrêt FI.2026.0103 du 12 mai 2026, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable.

C.                     Le 18 mai 2026, A.________ a requis la restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais. Il explique avoir séjourné à l’étranger du 14 avril au 13 mai 2026 et n’avoir pas pu réceptionner le pli recommandé contenant l’ordonnance du 14 avril 2026, son courrier étant gardé en son absence.

Par avis du 20 mai 2026, le juge instructeur a enregistré la demande de restitution du délai.

Les autorités intimée et concernée n’ont pas été appelées à répondre.

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée, du 31 mars 2026, a été déclaré irrecevable par le juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, par arrêt du 12 mai 2026.

2.                      Le recourant requiert de la CDAP qu’elle revienne sur cet arrêt. On retire de ses explications que le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 14 avril 2026 pour fournir une avance de frais devrait lui être restitué.

a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., Aubry Girardin et al. [édit.], Berne 2022, n°25 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé sur ce point qu’était recevable une demande de restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêts PE.2018.0248 du 25 octobre 2028 consid. 2; PE.2018.0019 du 24 janvier 2018 consid. 2b; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, arrêt AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).

b) En l’occurrence, le recourant a requis, le 18 mai 2026, la restitution du délai qui lui avait été initialement imparti au 4 mai 2026 pour fournir une avance de frais. Bien qu’entre-temps le juge unique ait, le 12 mai 2026, rendu un arrêt d’irrecevabilité, cette demande est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

3.                      Il importe cependant de vérifier si les conditions permettant la restitution de ce délai sont en l’espèce réunies.

a) On rappelle qu’en droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n°2.2.6.7) découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP PS.2024.0062 du 27 novembre 2024; EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1; 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1; 2C_1044/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241). L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et être tel que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (arrêts TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1; cf. en outre Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n°15 ad art. 133 LIFD). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Casanova/Dubey, op. cit., n° 13s. ad art. 133 LIFD; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). L'absence temporaire du domicile peut constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agit avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 2C_451/2016 du 8 juillet 2016, in StR 71 2016 811, consid. 2.2.2). En effet, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2). Toutefois, lorsque le recourant sait par avance qu'il va partir à l'étranger et omet de charger un tiers ou un mandataire professionnel de s'occuper de son courrier, une telle négligence ne constitue pas un cas d'impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables au sens de la jurisprudence (arrêts TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.3; 2C_1044/2017 déjà cité consid. 5.3).

A cela s’ajoute que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 s.) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; arrêts TF  9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.2; 1C_110/2022 du 14 février 2022 consid. 2.1), notamment donner procuration, avant son départ à l’étranger, à un tiers aux fins de retirer en son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis recommandés qui lui étaient destinés (arrêts CDAP PE.2018.0248 déjà cité consid. 3a; CR.2013.0092 du 23 mars 2014 consid. 4b). A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; arrêt TF 9C_478/2024 déjà cité consid. 5.2). En outre, l’instruction donnée au bureau de poste de conserver son courrier n’est pas de nature, selon la jurisprudence, à modifier la date de notification à l’échéance du délai de garde de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s. et la référence citée).

b) En l’occurrence, le recourant explique qu’il séjournait à l’étranger avec son épouse durant la période du 14 avril au 13 mai 2026; il a produit à cet effet la confirmation par la compagnie aérienne ******** de la réservation des vols aller et retour. En prévision de cette absence temporaire, le recourant a du reste fait garder son courrier à l’office postal de ********. Se prévalant de cette circonstance, le recourant indique n’avoir pu retirer le pli recommandé contenant l’ordonnance du 14 avril 2026 avant son retour le 15 mai 2026.

On relève toutefois que le recourant a saisi la CDAP d’un recours la veille du premier jour de son absence à l’étranger; partant, il ne pouvait ignorer qu’il était partie à une procédure de recours. Ceci nonobstant, il n’a confié à personne le soin d’aller réceptionner en son absence le pli recommandé contenant l’ordonnance du 14 avril 2026. En outre, il importe peu que le recourant ait donné ordre à La Poste de garder son courrier; comme on l’a vu plus haut, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé dans cette situation. De même, le recourant ne fait valoir aucune circonstance l’ayant objectivement empêché de donner procuration à un tiers. D’un point de vue objectif et subjectif, il n’établit nullement l’absence de faute de sa part. Par conséquent, le pli recommandé contenant l’ordonnance du 14 avril 2026 est réputé avoir été notifié au recourant au terme du délai de garde.

c) Au vu de ce qui précède, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le rejet de la demande.

4.                      Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99  LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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