TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts (ACI), à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 novembre 2025 déclarant irrecevable sa réclamation et confirmant le prononcé d'amendes pour la période fiscale 2023 (ICC - IFD).
Vu les faits suivants:
A. A.________, dont le siège est à ********, a pour but "********". B.________ en est l'associée gérante au bénéfice de la signature individuelle.
B. A la requête de A.________, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) lui a accordé une prolongation au 13 octobre 2024 pour déposer sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023.
Le 24 octobre 2024, constatant que la contribuable n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt 2023 dans le délai prolongé accordé, l'OIPM lui a adressé une sommation. Elle a imparti à l'intéressée un ultime délai de trente jours pour procéder, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses bénéfice et capital imposables. Elle a attiré par ailleurs son attention sur le fait que le contribuable qui ne donnait pas suite à une sommation était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 fr., tant pour l'impôt cantonal et communal (ICC) que pour l'impôt fédéral direct (IFD).
Le 29 janvier 2025, constatant que la déclaration d'impôt 2023 n'avait toujours pas été déposée, l'OIPM a prononcé à l'encontre de la société des amendes d'ordre de 3'000 fr. tant pour l'ICC que pour l'IFD.
C. Par courrier électronique du 30 avril 2025, A.________, faisant suite à un rappel portant sur les amendes prononcées, a informé l'OIPM les avoir contestées dans le délai légal. Elle a précisé qu'elle lui transmettrait par courrier la preuve de cet envoi. Elle a sollicité dans l'intervalle la suspension de toute procédure de recouvrement.
L'OIPM lui a répondu le 5 mai 2025 qu'il n'était pas en possession de la réclamation mentionnée. Il n'avait pas non plus reçu la déclaration d'impôt 2023.
Par courrier électronique du 12 mai 2025, la contribuable a indiqué à l'autorité qu'après vérification avec son aide-comptable, elle pouvait lui confirmer que la déclaration d'impôt avait bien été complétée et transmise en même temps que la réclamation contre le prononcé d'amendes.
L'OIPM lui a répété le lendemain qu'il n'était en possession d'aucun des éléments indiqués.
D. Par lettre du 13 mai 2025 (postée le 20 mai 2025), A.________ a expliqué à l'OIPM avoir déposé sa réclamation le 26 février 2026. Elle a transmis une copie de cette réclamation, qui fait état d'un manque de ressources humaines qui l'a empêché de déposer sa déclaration d'impôt dans les délais. Elle a joint en outre une copie de sa déclaration d'impôt 2023 qu'elle affirme avoir envoyée le 26 février 2026 également et les comptes y relatifs.
Le 10 juin 2025, l'OIPM a adressé à l'intéressée une proposition de règlement, dans laquelle il a constaté l'irrecevabilité de la réclamation contre le prononcé d'amendes pour cause de tardiveté, relevant n'avoir aucune trace d'un courrier de réclamation daté du 26 février 2025, la copie de ce dernier remise le 13 mai 2025 ne constituant pas une preuve valable de respect du délai de réclamation; il l'a invitée à indiquer si elle maintenait malgré tout sa réclamation.
Le 30 juin 2025, la société a déclaré maintenir sa réclamation, affirmant à nouveau avoir agi en temps utile.
Par décision du 11 novembre 2025, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a déclaré irrecevable la réclamation formée contre le prononcé d'amendes du 29 janvier 2025 pour cause de tardiveté.
E. Le 11 décembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), prenant les conclusions suivantes:
"1. Annule la décision d'irrecevabilité du 11.11.2025.
2. Déclare recevable la réclamation du 26 février 2025, régulièrement formée.
3. Annule ou réduise substantiellement les amendes ICC/IFD (CHF 6'000.-).
4. Subsidiairement, renvoie la cause à l'ACI pour nouveau traitement."
Dans sa réponse du 23 janvier 2025, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Dans leurs déterminations complémentaires des 16 et 26 février 2026, la recourante et l'ACI ont confirmé leurs positions respectives.
La recourante s'est encore exprimée dans une écriture du 13 avril 2026.
Parmi les pièces produites par la recourante figure une attestation que C.________, qui est son directeur associé selon les indications figurant sur le site internet de la société, a établie le 16 février 2026 et dont la teneur est la suivante:
"1. En date du 26 février 2025, j'ai rédigé et signé un courrier de réclamation à l'encontre du prononcé d'amende relatif à la période fiscale 2023.
2. Ce courrier était accompagné de la déclaration fiscale 2023 ainsi que des comptes de la société.
3. Ce pli a été préparé pour envoi postal le 26 février 2025 et déposé par mes soins à la poste selon la pratique habituelle de la société.
4. À la suite d'un échange avec l'Administration cantonale des impôts au mois de mai 2025, une copie complète du dossier a été renvoyée en courrier A+ le 20 mai 2025, ce qui est attesté par le bulletin postal produit."
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée déclare irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée contre le prononcé d'amendes du 29 janvier 2025. Le litige ne porte que sur cette question de recevabilité. Les conclusions que la recourante a prises en annulation, respectivement en réduction des amendes prononcées (cf. ch. 3 de ses conclusions), sortent de ce cadre ainsi défini. Elles sont partant irrecevables (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).
3. a) Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre le prononcé d'amendes dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 182 al. 3 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI, applicables par renvoi de l'art. 249 al. 3 LI). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (cf. art. 133 al. 1 LIFD, ainsi que 19 et 20 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, la preuve du dépôt d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). Une preuve certaine (ou stricte) est exigée, à l'exclusion de la vraisemblance, même prépondérante (ATF 142 V 389 consid. 2.2; ég. TF 6B_330/2025 du 2 février 2026 consid. 1.1.1; 6B_1360/2023 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.2: "mit Gewissheit"; TF 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.3 et les références). La preuve du respect du délai résulte en général du sceau postal, du récépissé de l'envoi recommandé ou encore de l'accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau. D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier le témoignage d'une ou plusieurs personnes (cf. TF 6B_330/2025 du 2 février 2026 consid. 1.1.2; 7B_526/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.3.2; 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2 et les références).
b) En l'espèce, la recourante affirme avoir déposé sa réclamation contre le prononcé d'amendes du 29 janvier 2025 le 26 février 2025. Elle reconnaît toutefois n'avoir pas envoyé cet acte par pli recommandé ou courrier A Plus. Elle n'est donc pas en mesure de fournir un récépissé de son envoi.
Pour prouver le respect du délai de réclamation, la recourante a produit une attestation de C.________, confirmant le dépôt du 26 février 2025. Vu la fonction de directeur associé que ce dernier occupe au sein de la société et ses liens avec B.________, dont il est époux, on ne saurait toutefois accorder aucune force probante à ce témoignage.
Le recourante ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la "cohérence chronologique" de ses échanges avec l'administration. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une preuve stricte du respect du délai de réclamation est en effet exigée, la vraisemblance, même prépondérante, n'étant pas suffisante.
C'est enfin en vain que la recourante se prévaut de prétendues défaillances postales, exposant recevoir régulièrement du courrier d'autres entreprises dans sa boîte postale. Cette circonstance aurait au contraire dû l'inciter à envoyer sa réclamation par pli recommandé ou courrier A Plus pour être en mesure de prouver son envoi en cas de problème d'acheminement ou à tout le moins à contacter l'OIPM dans les jours qui ont suivi le dépôt pour s'assurer de la réception de l'acte envoyé.
Comme l'autorité intimée le relève, le premier acte figurant au dossier, qui fait état d'une contestation du prononcé d'amendes du 29 janvier 2025, est ainsi le courrier électronique que la recourante a envoyé le 30 avril 2025 à l'OIPM, soit largement après le délai de réclamation prévu par les art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI.
La recourante échoue dès lors à prouver avoir contesté en temps utile le prononcé d'amendes litigieux.
C'est donc sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la réclamation formée par la recourante contre le prononcé d'amendes du 29 janvier 2025.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 novembre 2025 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de la société A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.