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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2026 FI.2025.0186

30. April 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,819 Wörter·~9 min·12

Zusammenfassung

A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Confirmation de la décision de l'ACI déclarant irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation déposée par la contribuable contre un prononcé d'amendes. Ni dans la procédure de réclamation, ni dans la procédure de recours, la recourante n'est parvenue à établir qu'une réclamation serait intervenue dans le délai légal de 30 jours. Recours rejeté.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts (ACI), à Lausanne,  

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 novembre 2025 déclarant irrecevable sa réclamation et confirmant le prononcé d'amendes pour la période fiscale 2022 (ICC - IFD).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, dont le siège est à ********, a pour but "********". B.________ en est l'associée gérante au bénéfice de la signature individuelle.

B.                     Le 25 septembre 2023, constatant que la contribuable n'avait pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022 dans le délai imparti, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) lui a adressé une sommation. Elle a imparti à l'intéressée un ultime délai de trente jours pour procéder, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses bénéfice et capital imposables. Elle a attiré par ailleurs son attention sur le fait que le contribuable qui ne donnait pas suite à une sommation était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 fr., tant pour l'impôt cantonal et communal (ICC) que pour l'impôt fédéral direct (IFD).

Le 5 février 2024, constatant que la déclaration d'impôt 2022 n'avait toujours pas été déposée, l'OIPM a rendu une décision de taxation d'office. Il a prononcé par ailleurs à l'encontre de A.________ des amendes d'ordre de 4'000 fr. pour l'ICC et 2'000 fr. pour l'IFD.

Le 8 avril 2024, l'OIPM a adressé à la société des rappels portant sur les amendes d'ordre prononcées.

C.                     Le 17 mai 2024 (date du cachet postal), A.________ a déposé une réclamation contre la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes, relevant:

"[...] Nous venons de finir le bouclement des comptes 2022 et vous les faisons parvenir par la présente. Nous n'avons malheureusement pas retrouvé le bulletin de déclaration d'impôt 2022 officiel à vous faire parvenir.

Pourriez-vous svp nous renvoyer le document pour que nous puissions vous remplir de manière complète ladite déclaration. Vraiment navré de cette situation, mais notre société est en grande difficulté depuis le Covid-19 et ne fonctionne plus qu'avec un nombre réduit de collaborateurs. La qualité du suivi des dossiers s'en ressent fortement et nous en sommes absolument désolés. Si le dépôt de déclaration en ligne est plus simple dans le cas présent, vous pouvez envoyer les accès par e-mail au soussigné, à [...].

En outre, nous ne sommes pas en mesure de faire face à des montants réclamés qui ne correspondent en rien à l'activité économique actuelle de notre société, ainsi qu'aux amendes, merci de faire preuve de patiente et de mansuétude."

Le 26 juin 2024, l'OIPM a adressé à l'intéressée une proposition de règlement, dans laquelle il a constaté l'irrecevabilité de la réclamation contre le prononcé d'amendes pour cause de tardiveté; il l'a invitée à indiquer si elle maintenait malgré tout sa réclamation.

Le 29 juillet 2024 (date du cachet postal), la société a déclaré maintenir sa réclamation, expliquant avoir formulé "plusieurs réclamations" contre le prononcé d'amendes du 5 février 2024, une fois "par voie téléphonique" et deux fois par lettres, sans autre précision. Elle a précisé que sa situation économique était telle qu'elle ne pourrait pas survivre aux montants réclamés.

Par décision du 11 novembre 2025, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a déclaré irrecevable la réclamation formée contre le prononcé d'amendes du 5 février 2024 pour cause de tardiveté, relevant que la société n'avait pas démontré qu'une autre réclamation que celle déposée le 17 mai 2024 serait intervenue dans le délai légal de trente jours.

D.                     Le 11 décembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), prenant les conclusions suivantes:

"1.   Annule la décision du 11 novembre 2025 déclarant irrecevable la réclamation du 17 mai 2024.

2.    Admettre la réclamation comme recevable, faute de notification valable de la sommation du 25 septembre 2023.

3.    Annule ou réduise substantiellement les amendes ICC (CHF 4'000.-) et IFD (CHF 2'000.-), au regard:

       - de l'absence de faute,

       - du vice de notification,

       - de la disproportion manifeste (art. 5 al. 2 Cst.).

4.    Subsidiairement, renvoie la cause à l'ACI pour nouvelle décision."

Dans sa réponse du 23 janvier 2026, l'ACI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Invitée également à procéder, l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé.

Dans leurs déterminations complémentaires des 16 et 26 février 2026, la recourante et l'ACI ont confirmé leurs positions respectives.

La recourante s'est encore exprimée dans une écriture du 13 avril 2026.

Parmi les pièces produites par la recourante figurent:

- une lettre du 21 avril 2024 qu'elle aurait adressée (la lettre ne se trouvant pas dans le dossier de l'autorité intimée) à l'OIPM et dont la teneur est la suivante:

"Nous nous référons à votre envoi daté du 8 avril 2024, réceptionné à l'agence en date du 12 avril 2024. Le courrier est resté sans réponse, la soussignée ayant été à l'étranger en reportage et la personne en charge de l'administration étant en vacances.

Il nous semblait que cette affaire avait été traitée, nous allons reprendre le dossier immédiatement. Par conséquent, je vous prie de ne rien entreprendre avant la fin de la semaine pour nous laisser le soin de régler ceci, sans engager de procédure de poursuite qui mettrait la société dans une situation plus que précaire."

- deux prononcés du Juge de paix du district de Nyon du 11 octobre 2024, prenant acte des retraits des requêtes de mainlevée définitives déposées par l'OIPM en lien avec les amendes litigieuses.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée déclare irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée le 17 mai 2024 contre le prononcé d'amendes du 5 février 2024. Le litige ne porte que sur cette question de recevabilité. Les conclusions que la recourante a prises en annulation, respectivement en réduction des amendes prononcées (cf. ch. 3 de ses conclusions), sortent de ce cadre ainsi défini. Elles sont partant irrecevables (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).

3.                      a) Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre le prononcé d'amendes dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 182 al. 3 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI, applicables par renvoi de l'art. 249 al. 3 LI). Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (cf. art. 133 al. 1 LIFD, ainsi que 19 et 20 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, la preuve du dépôt d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante a admis dans ses écritures (cf. mémoire complémentaire du 16 février 2026, p. 1) avoir reçu le prononcé d'amendes du 5 février 2024 un à deux jours après son envoi, soit au plus tard le 7 février 2024. Le délai pour le contester arrivait ainsi à échéance le 8 mars 2024. La réclamation déposée le 17 mai 2024, soit plus de deux mois plus tard, est donc bien manifestement tardive, comme l'autorité intimée l'a retenu. Dans le cadre de la procédure de réclamation, la recourante a certes mentionné d'autres "réclamations" qui seraient intervenues antérieurement. Elle n'a toutefois pas donné davantage de précisions à ce sujet, pas même les dates d'envoi de ces réclamations, et n'a joint aucune pièce. Dans le cadre de la présente procédure de recours, elle n'en a plus fait état. Elle axe toute son argumentation sur le fait qu'elle n'aurait jamais reçu la sommation du 25 septembre 2023. Comme elle n'a jamais fait valoir ce moyen jusqu'alors, on partage les doutes de l'autorité intimée sur la crédibilité de telles allégations. Quoi qu'il en soit, même si on tient pour établi qu'elle n'a pas reçu la sommation du 25 septembre 2023, il lui appartenait de s'en plaindre en contestant en temps utile le prononcé d'amendes du 5 février 2024, qu'elle reconnaît – on le rappelle – avoir reçu au plus tard le 7 février 2024.

Or, ni dans la procédure de réclamation, ni dans la présente procédure de recours, la recourante n'est parvenue à démontrer qu'une autre réclamation que celle déposée le 17 mai 2024 serait intervenue dans le délai légal de 30 jours. Parmi les pièces qu'elle a produites figure certes une lettre qu'elle aurait adressée le 21 avril 2024 à l'OIPM. Dans cette lettre, qui ne se trouve pas au dossier de l'autorité intimée, elle ne manifeste toutefois pas sa volonté de contester le prononcé d'amendes du 5 février 2024, mais se limite à demander à l'autorité de surseoir à tout acte de poursuite. Quoi qu'il soit, même si cette lettre devait être qualifiée de réclamation, elle serait elle aussi tardive, étant rappelé que le délai de réclamation arrivait à échéance le 8 mars 2024.

C'est donc sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la réclamation formée par la recourante contre le prononcé d'amendes du 5 février 2024.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 novembre 2025 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de la société A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2026

La présidente:                                                                                          Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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