TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 avril 2024 (ICC-IFD; 2020 et 2021)
Vu les faits suivants:
A. Pour la période fiscale 2020, A.________ a été taxé, pour l’impôt cantonal et communal (ICC), sur un revenu imposable de 5’300 fr. et une fortune imposable de 473'000 fr., et pour l’impôt fédéral direct (IFD) sur un revenu imposable de 25'300 fr., par décision de taxation du 2 août 2021 de l’Office d’impôt des districts de ******** (ci-après: l’office d’impôt). A la suite de la réclamation formée le 29 juillet 2021 par le contribuable contre cette décision, l’office d’impôt a confirmé sa décision de taxation, par nouvelle détermination des éléments imposables du 26 novembre 2021. A.________ a maintenu sa réclamation en indiquant qu’il n’était pas en mesure de régler le montant d’impôt qui lui était réclamé; celle-ci a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.
B. Pour la période fiscale 2021, A.________ a été taxé, pour l’ICC sur un revenu imposable de 2’600 fr. et une fortune imposable de 460’000 fr., et pour l’IFD, sur un revenu imposable de 24'200 fr., par décision de taxation du 2 février 2023 de l’office d’impôt. A la suite de la réclamation formée le 23 février 2023 par le contribuable contre cette décision, l’office d’impôt a confirmé sa décision de taxation, par nouvelle détermination des éléments imposables du 5 avril 2023. A.________ a maintenu sa réclamation qui a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence.
C. Dans sa proposition de règlement du 23 février 2024, l’ACI a estimé que les éléments de revenu et de fortune de A.________ avaient été correctement imposés et que les décisions de taxation des périodes 2020 et 2021 devaient être confirmées. A.________ a demandé un entretien et a requis l’octroi d’une remise d’impôt. Reçu le 23 mars 2024, il a fait part de sa situation et a regretté, par mail du 3 avril 2024, qu’aucune solution n'ait pu être trouvée.
Par décision du 12 avril 2024, l’ACI a rejeté la réclamation et a confirmé les décisions de taxation des 2 août 2021 (période 2020) et 2 février 2023 (période 2021).
D. Par acte du 25 avril 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.