TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président; MM. Alain Maillard et Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation.
Objet
Impôt cantonal sur les véhicules
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation.
Vu les faits suivants:
A. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a invité A.________ (ci-après: le recourant) à présenter son véhicule automobile pour un contrôle technique périodique subséquent en date du 7 juin 2023. Lors de ce contrôle, plusieurs défectuosités ont été constatées parmi lesquelles une jante abîmée sur l'extérieur du cercle avant gauche et un dispositif d'échappement défectueux. Le recourant a ainsi été invité à présenter son véhicule à un contrôle technique complémentaire qui a été fixé au 20 juin 2023.
A la demande du recourant, ce rendez-vous a été repoussé au 23 juin 2023. Lors de cette modification de rendez-vous, le recourant a annoncé avoir procédé à changement des quatre jantes. En date du 23 juin 2023, le véhicule a été reconnu conforme et une annexe 900 a été ajoutée au permis de circulation concernant les quatre roues en métal léger. Le 26 juin 2023, le San a notifié une décision de facturation pour un total de 187 fr. au recourant, comprenant 65 fr., pour le rendez-vous du 7 juin 2023, 97 fr. pour les contrôles techniques du 23 juin 2023 et 25 fr. pour l'établissement d'un nouveau permis de circulation.
Le recourant s'est opposé à cette décision du SAN par recours du 4 juillet 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Le SAN a conclu au rejet du recours. Le recourant a encore répliqué, maintenant son recours.
Considérant en droit:
1. a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45 et les arrêts cités ; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts cités). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).