TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président, MM. Cédric Stucker et Alain Maillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 octobre 2006 (ICC/IFD 2004, 2005)
Vu les faits suivants
A. Le 25 octobre 2005, X.________ a déposé auprès de l'Office d'impôt du district de Morges (ci-après: l’Office d’impôt) sa déclaration pour la période 2004. Il a annoncé un revenu locatif brut pour l'impôt cantonal et communal de 12'265 fr. et de 16'983 fr. pour l'impôt fédéral direct, provenant d'un immeuble en propriété par étages (PPE) dont il est propriétaire et dans lequel il habite.
Dans les frais d'entretien d'immeuble, dont le montant total était de 12'404 fr., X.________ a inclus les charges de la PPE, y compris l’attribution au fonds de rénovation, tant pour ce qui concerne le logement que la place de stationnement (soit 3'594 fr. et 595 fr.).
B. Le 15 octobre 2006, X.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 2005. Il a annoncé un revenu locatif brut pour l'impôt cantonal et communal de 12'382 fr. et de 17'144 francs pour l'impôt fédéral direct.
Dans les frais d'entretien d'immeuble, dont le montant total était de 20'654 fr., X.________ a inclus les charges de la PPE, y compris l’attribution au fonds de rénovation, tant pour ce qui concerne le logement que la place de stationnement (soit 4'016 fr. et 533 fr.).
C. Le 19 février 2007, l'Office d'impôt a rendu deux décisions relatives aux éléments imposables de X.________ pour les années 2004 et 2005. Il a notamment réduit les frais d’entretien d’immeubles à 11'723 fr. et 19'988 fr., au motif que les attributions au fond de rénovation ne seraient pas déductibles. Le 19 mars 2007, X.________ a déposé une réclamation contre les décisions du 19 février 2007, en concluant que les attributions au fonds de rénovation soient admises en déduction de son revenu. Le 9 mai 2007, l'Office d'impôt a adressé au recourant une proposition de règlement dans laquelle il a admis la déduction litigieuse pour l'impôt fédéral direct, mais l’a refusée pour l'impôt cantonal et communal. X.________ ayant maintenu sa réclamation, celle-ci a été transmise à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI), comme objet de sa compétence. Le 8 octobre 2007, l’ACI a admis partiellement la réclamation dans le sens de la proposition de règlement du 9 mai 2007.