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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.01.2006 FI.2003.0036

16. Januar 2006·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·358 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

X./ Administration cantonale des impôts | La section du tribunal qui a rendu l'arrêt au fond peut corriger le dispositif comportant une erreur résultant d'une inadvertance manifeste.

Volltext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt complémentaire du 16 janvier 2006  

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Alain Matthey  et M. André Donzé , assesseurs,

recourant

X.________, à Lausanne, représenté par Marie-Chantal MAY, et Olivier WENIGER, avocats à Lausanne,

autorité intimée

Administration cantonale des impôts,  

Recours X.________ contre décision rendue sur réclamation le 25 mars 2003 par l'Administration cantonale des impôts (déduction de frais d'entretien d'immeuble et de travaux liés à des économies d'énergie - impôt cantonal et communal 1995-1996)

Le tribunal administratif,

statuant par voie de circulation,

                   - vu l'arrêt rendu le 16 décembre 2005,

                   - vu la lettre du conseil du recourant du 21 décembre 2005 qui demande que le dispositif de l'arrêt soit complété en raison d’une inadvertance manifeste concernant les dépens,

                   - vu l'avis adressé aux parties le 27 décembre 2005 pour signaler que la section saisie de la présente cause déciderait de la suite à donner à cette lettre,

considérant

- que c'est effectivement par suite d'une inadvertance que l'arrêt approuvé par la section n'accorde pas de dépens au recourant,

                   - que cette inadvertance doit être rectifiée (voir pour un cas analogue AC 2005/0005 du 23 novembre 2005, AC 2001/0239 du 22 août 2003, AC 1997/0095 du 25/03/1998 et PE 1996/0719 du 16/01/1997; pour un arrêt du Tribunal fédéral modifiant le dispositif notifié aux parties: 1P.320/1996 du 24/01/1997; voir aussi, entre autres, AC 2005/0077 du 9 décembre 2005, GE 2002/0060 du 04/10/2002; CR 2001/0033 du 03/05/2001; CR 2001/0033 du 11/04/01; AC 1996/0171 du 10/07/2000; GE 1997/0203 du 20/10/1998; pour le cas des décisions du juge instructeur CP 1995/0003 du 05/03/1997),

- qu'il y a lieu d'accorder des dépens au recourant qui obtient gain de cause et qui est assisté d'un mandataire professionnellement qualifié,

Par ces motifs

Le Tribunal administratif :

I.                      Complète le dispositif de l'arrêt FI 2003/0036 du 16 décembre 2005 en modifiant le chiffre III de la manière suivante :

                        « III.     Il n'est pas perçu de frais de justice; en outre l'Etat de Vaud, par le budget de l'Administration cantonale des impôts, est débiteur du recourant d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens".

II.                     Communique le présent arrêt complémentaire aux parties.

Lausanne, le 16 janvier 2006

                                                          Le président :

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