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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.01.2003 FI.2002.0088

8. Januar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·641 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

X. c/ ACI | Le recourant (ou son mandataire) qui, ayant posté un recours le 16 décembre, ferme ses bureaux du 23 décembre au soir au 6 janvier au matin, se met par sa faute hors d'état de répondre en temps utile aux réquisitions urgentes telles que celles résultant du bref délai prévu par l'art. 35 al. 1 LJPA pour compléter les motifs insuffisants du recours et formuler ses conclusions (exigences de l'art. 31 LJPA). Malgré les Fêtes de Noël, on peut exclure qu'un courrier B du mardi 17 décembre soit distribué après le 27 décembre, échéance fixée au délai de grâce de l'art. 35 LJPA. Refus de restituer ce délai. Recours déclaré irrecevable par le juge instructeur.

Volltext

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF                  Av. Eugène-Rambert 15                          1014 Lausanne  

                                                                  Chambre fiscale                                                                             Tél : 021 / 316.12.54  

  Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe      

Exemplaire pour

[copie dossier]  

Lausanne, le 8 janvier 2003/mp

FI002/0088 (PJ) Recours X.________ contre décision rendue sur réclamation le 15 novembre 2002 par l'Administration cantonale des impôts (impôt sur gain immobilier)

DECISION

Le juge instructeur,

-    vu la lettre du 16 décembre 2002 de la fiduciaire mandatée par le recourant, qui demande une prolongation au 31 mars 2003 du délai "pour nous prononcer" et déclare contester la décision attaquée "étant donné qu'elle ne reflète pas l'entretien qui s'est déroulé auprès de l'Administration cantonale des impôts",

-    vu l'accusé de réception posté le 17 décembre 2002 en courrier B, qui impartit au recourant un délai au 9 janvier 2003 pour payer une avance de frais ainsi qu'un délai au 27 décembre 2002 pour régulariser sa procédure, le recours ne contenant pas l'indication des motifs ni celle des conclusions du recourant, exigées par l'art. 31 LJPA mentionné dans la décision attaquée,

-    vu la lettre de la fiduciaire du recourant du 6 janvier 2003 qui expose que ses bureaux ont été fermés du 23 décembre 2002 à 17h. au 6 janvier 2003 à 8h. et qui poursuit ainsi:

     "Par conséquent, nous reportons le délai octroyé au 27 décembre 2002 à la date du 16 janvier 2003 et réglerons dans ce délai le dépôt de Frs 2'500.00 destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais en cas du rejet de notre recours",

considérant

-    que l'art. 35 LJPA prévoit que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure,

-    que l'art. 35 al. 2 LJPA prévoit que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur déclare le recours irrecevable,

-    que l'accusé de réception du 17 décembre 2002 fixant le délai de grâce au 27 décembre 2002 attirait l'attention du recourant sur cette conséquence,

-    que certes, le mandataire du recourant, sans compléter les motifs du recours, déclare n'avoir reçu l'accusé de réception du 17 décembre 2002 que le 6 janvier 2003, date de la réouverture de ses bureaux,

-    que selon la jurisprudence, lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que celle-ci lui est parvenue dans les délais usuels (ATF 85 II 187),

-    que le courrier B est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt (http://www.poste.ch/SiteOnLine/FR/Accueil/1,1727,202-59,00.html), ceci dans 98,4 % des cas (http://www.poste.ch/SiteOnLine/FR/Accueil/1,1727,7394-57,00.html),

-    qu'à supposer que l'accusé de réception du 17 décembre n'ait pas été distribué dans les trois jours, soit le vendredi 20 décembre, on peut exclure, malgré les fêtes de Noël, que cette distribution ait pu avoir lieu après le 27 décembre 2002, date d'échéance du délai,

-    qu'il apparaît ainsi que si le recourant n'a pas motivé son recours dans le délai de grâce qui lui avait été imparti (alors même que la décision attaquée indiquait précisément les modalités du recours), c'est parce que son mandataire, ayant posté un recours le 16 décembre, a fermé ses bureaux du 23 décembre au soir au 6 janvier 2003 au matin sans prendre les mesures nécessaires, malgré l'absence de féries annuelles (art. 32 al. 3 LJPA), pour répondre aux réquisitions urgentes telles que celles résultant du bref délai prévu par l'art. 35 al. 1 LJPA,

-    qu'il n'y a pas matière à restitution de ce délai puisque c'est par sa faute que le mandataire s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir en temps utile (art. 32 al. 2 LJPA par analogie),

I.     déclare le recours irrecevable;

II.    dit que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Le juge instructeur :     Pierre Journot

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