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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.04.2003 FI.2002.0087

4. April 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,534 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

c/ACI | Le domicile fiscal, lorsqu'il a fait l'objet d'une décision séparée entrée en force, ne peut plus être contesté par la suite dans le cadre de la taxation, sous réserve de moyens de révision. La décision ne concernait pas l'impôt fédéral direct; en cas de litige sur ce dernier point, l'AFC peut être saisie en application de l'art. 108 LIFD.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 avril 2003

sur le recours formé par X.________, à Y.________/Z.________, représentée par le Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, case postale 418, à 1000 Lausanne 17,

contre

la décision rendue sur réclamation le 6 novembre 2002 par l'Administration cantonale des impôts (taxations concernant l'impôt cantonal et communal, ainsi que l'impôt fédéral direct, période fiscale 2001-2002).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. André Donzé et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     a) Madame X.________, née le 31 mai 1953, célibataire, exerce une activité lucrative dépendante comme vendeuse pour le compte de la bijouterie ******** SA à Y.________ depuis plus de 20 ans.

                        Depuis le 1er avril 1977, elle réside à Y.________. A partir de cette date, elle loge dans un appartement d'une pièce à la route ********, meublé par ses soins. Elle y bénéficie d'un raccordement téléphonique et figure dans l'annuaire de cette commune.

                        De façon régulière depuis 1980, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux de la ville de Y.________ a adressé un questionnaire à la contribuable aux fins de déterminer son domicile fiscal; celle-ci a constamment fourni des réponses identiques aux questions qui lui ont été posées.

                        Ainsi, elle déclarait loger la semaine à Y.________, rentrant à la fin de la semaine à Z.________, au domicile de ses parents. Elle considérait y avoir son domicile, y retrouvant toute sa famille ainsi que ses amis et connaissances. Elle précisait n'avoir que des relations professionnelles à Y.________.

                        Suite à un nouveau questionnaire adressé à la contribuable le 13 mars 2000, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux a toutefois manifesté l'intention de fixer cette fois-ci son domicile fiscal à Y.________ avec effet au 1er janvier 2001 par courrier du 22 mars 2000.

                        Par courriers du 28 mars et du 13 avril 2000, la contribuable a contesté le domicile fiscal à Y.________.

                        Le 14 avril 2000, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a proposé à la contribuable de fixer un entretien, afin d'obtenir plus de renseignements en vue de la détermination de son domicile fiscal.

                        Le 19 avril 2000, le contribuable a informé l'ACI qu'elle ne désirait pas déposer ses papiers à Y.________.

                        Par lettre du 9 mai 2000, l'ACI a demandé au Service des contributions du Valais de renoncer à l'assujettissement illimité de la recourante.

                        Par décision du 30 mai 2001, l'ACI a fixé le domicile fiscal de la contribuable à Y.________ à partir du 1er janvier 2001, considérant qu'en ce qui concerne les personnes non mariées de plus de 30 ans, il existait selon une jurisprudence constante en la matière une présomption du for général d'imposition au lieu de travail, présomption qui n'avait pas été renversée en l'espèce.

                        C'est contre cette décision que le contribuable a fait recours le 11 juin 2001, revendiquant un domicile à Z.________.

                        b) Dans le cadre de l'instruction du recours, l'ACI a déposé sa réponse le 27 août 2001, en concluant au rejet du pourvoi; au nombre des circonstances à prendre en considération, elle évoque notamment la nécessité pour la recourante de dispenser des soins à sa mère gravement malade (p. 6 de ce mémoire); elle conclut néanmoins au rejet du recours. Par ailleurs, le Service cantonal des contributions du canton du Valais, dans une prise de position du 30 août 2001, déclarait renoncer à se déterminer sur le recours; il rendait toutefois attentif le tribunal sur le contenu du questionnaire rempli par X.________ au sujet de son domicile; celle-ci y évoquait notamment les graves problèmes de santé de sa mère, lesquels contraignaient la recourante à se rendre fréquemment à son chevet à Z.________, en fin de semaine. De même, le commune de Z.________, dans une lettre du 31 août 2001, déclarait accepter les conclusions de la décision du 30 mai 2001.

                        En définitive, X.________ n'a pas effectué le dépôt demandé (voir lettre du magistrat instructeur du 3 septembre 2002 fixant à l'intéressée un délai au 24 septembre suivant pour verser une avance de frais de 800 fr.), de sorte que le pourvoi précité a été déclaré irrecevable, par décision du juge instructeur du 4 octobre 2001.

B.                    a) A la suite de cette décision, X.________ a été invitée à déposer une déclaration d'impôt auprès de l'Office d'impôt de district de Y.________-ville, ce qu'elle a fait le 28 janvier 2002. Sous la rubrique observations, elle mentionne ce qui suit:

"L'impôt 2001 a déjà été payé en Valais et à Z.________."

                        b) Par décision du 13 mai 2002, l'Office d'impôt de district de Y.________-ville a arrêté la taxation de X.________ pour la période 2001-2002. Cette décision retient un revenu imposable de 45'200 fr. et une fortune imposable de 0 fr. La taxation relative à l'impôt fédéral direct 2001 a été notifié le 10 mai 2002 déjà.

                        c) La contribuable, agissant le 31 mai 2002 par l'intermédiaire du Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, a formé une réclamation contre les deux décisions précitées, cela tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. Elle conteste exclusivement son assujettissement dans le canton de Vaud, plus précisément à Y.________.

                        d) Par décision du 6 novembre 2002, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable (tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct), considérant en effet que la décision du 30 mai 2001, entrée en force, avait fixé définitivement l'assujettissement de l'intéressée dans le canton de Vaud.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ s'est pourvue au Tribunal administratif, par l'intermédiaire du même mandataire, cela en date du 9 décembre 2002. Elle a produit, en annexe à son pourvoi, de nombreuses pièces - qui ne figuraient auparavant pas au dossier de l'ACI -, censées établir son domicile à Z.________.

                        Dans sa réponse au recours du 3 février 2002, l'ACI conclut au rejet de celui-ci. La recourante a par ailleurs complété ses moyens dans une écriture du 25 février 2003.

D.                    a) Dans la mesure où le recours était susceptible de remettre en cause une décision d'assujettissement de portée intercantonale, le juge instructeur a invité le Service des contributions du canton du Valais, la Commune de Z.________, ainsi que la Commune de Y.________ à prendre position également sur le recours. Par lettre du 11 mars 2003, le service valaisan a indiqué que X.________ n'avait pas été assujettie au paiement des impôts en Valais pour la période fiscale 2001/2002, les acomptes versés par cette dernière lui ayant été remboursés. Quant à la Commune de Z.________, elle n'a pas revendiqué pour elle-même l'assujettissement illimité de la recourante. Pour sa part, la Ville de Y.________ a conclu avec dépens au rejet du recours.

                        b) L'Administration fédérale des contributions a également été appelée à prendre position au sujet du recours, dès lors que celui-ci portait également sur l'impôt fédéral direct; on se réfère à la détermination de celle-ci du 19 mars 2003.

                        c) La recourante a complété ses moyens les 19, 26 et 27 mars 2003; au surplus, dans cette dernière correspondance, elle indique vouloir attendre le jugement du Tribunal administratif avant de saisir, cas échéant, l'Administration fédérale des contributions en application de l'art. 108 LIFD.

Considérant en droit:

1.                     a) Le litige concerne en l'occurrence tout d'abord la taxation de l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2001-2002; il se situe en outre dans un contexte intercantonal, puisque la recourante soutient qu'elle doit être assujettie à l'impôt en Valais et que ce dernier canton aurait déjà perçu l'impôt lui revenant pour l'année 2001. Cela justifie à titre préliminaire quelques rappels en matière de droit fiscal intercantonal.

                        b) La jurisprudence impose aux cantons de prévoir la faculté pour le contribuable d'obtenir une décision séparée, à caractère préjudiciel, sur la question de l'assujettissement. Ces décisions peuvent faire l'objet de contestation selon les voies de droit ordinaire (réclamation, recours); elles peuvent également être contestées directement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public pour double imposition (fondé sur l'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berne 1999, p. 161 s; Ernst Höhn, Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4e éd., Berne, p. 569). Les décisions d'assujettissement sont par ailleurs susceptibles, lorsqu'elles ne sont pas attaquées, d'entrer en force et de bénéficier ainsi d'un caractère exécutoire; en conséquence, lorsque l'assujettissement a été tranché dans une décision préalable entrée en force, cette question ne peut plus être remise en cause dans le cadre d'une contestation de la taxation elle-même (dans ce sens, v. Locher, op. cit., p. 151 et ATF 115 Ia 75 = Archives 60, 217).

                        En revanche, cela n'empêche pas le contribuable concerné de contester les décisions de taxations ultérieures, au motif que celles-ci entraîneraient une double imposition, par exemple une double imposition effective (là encore, v. Locher, op. cit., p. 149, qui montre la distinction à faire entre le contentieux de l'assujettissement et celui de la double imposition proprement dite). On réservera tout au plus la question délicate de la péremption éventuelle du droit de contester la double imposition, par exemple lorsque le contribuable a payé sans faire de réserve l'impôt du canton A, en pleine connaissance de la prétention du canton B à l'imposer également (sur ce type de question, v. Locher, op. cit., p. 162 ss et les réf. citées).

                        c) Dans le cas d'espèce, force est de relever que la décision du 30 mai 2001 a un caractère définitif et exécutoire, dans la mesure où la contribuable, qui l'avait contestée par la voie d'un recours au Tribunal administratif, n'a pas validé son pourvoi en opérant l'avance de frais qui lui avait été demandée. En conséquence et quoiqu'en dise la recourante, celle-ci ne peut plus contester utilement son assujettissement dans le canton de Vaud (ATF 115 Ia 125); tout au plus peut-elle faire valoir, cas échéant, des motifs de révision. Le fait qu'elle n'ait pas perçu d'emblée la portée de la décision du 30 mai 2001 (à savoir l'imposition plus lourde à Y.________ que dans le canton du Valais) n'est à cet égard nullement décisif (v. au surplus consid. 3 lit. c).

                        d) Le recours concerne également la taxation de l'impôt fédéral direct, période fiscale 2001-2002.

                        aa) Il convient d'observer à cet égard que la décision du 30 mai 2001 de l'Administration cantonale des impôts se borne à mentionner, au nombre des dispositions appliquées, les règles de la loi vaudoise (qu'il s'agisse de l'ancienne ou de la nouvelle LI); elle se place notamment au niveau intercommunal, ce qui l'a amenée  à ouvrir la voie du recours aux municipalités de Z.________ et de Y.________, qui ont reçu copie de la décision en question; au contraire, la LIFD ne constituait nullement le fondement de ce prononcé.

                        bb) En cas de for incertain ou litigieux, c'est l'art. 108 LIFD qui règle la question en matière d'impôt fédéral direct; dans une telle hypothèse, le for fiscal est fixé soit par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'Administration fédérale des contributions, si plusieurs cantons sont en cause (la décision de cette dernière est alors susceptible d'un recours au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif; al. 1 ). La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables (al. 2).

                        Le Tribunal fédéral a été récemment amené à appliquer cette disposition dans une affaire où étaient en cause à la fois les cantons de Bâle-Ville et de Berne (RDAF 2002 II 227). On relève que l'autorité fiscale bâloise avait fixé dans un premier temps, s'agissant de l'impôt cantonal, l'assujettissement du contribuable dans ce canton, par une décision que le Tribunal administratif a confirmée sur recours. Ce n'est qu'ensuite que l'autorité compétente pour l'impôt fédéral direct du canton de Bâle-Ville a assujetti le contribuable dans le même canton en matière d'impôt fédéral direct; l'intéressé a formé une réclamation contre cette décision et, peu après, a saisi l'Administration fédérale des contributions en application de l'art. 108 LIFD.

                        Sans doute, ces points ressortent essentiellement de l'état de faits de l'arrêt précité; il reste que l'on peut en conclure que la décision d'assujettissement rendue en matière d'impôt cantonal et communal n'a pas de portée immédiate en matière d'impôt fédéral direct.

                        cc) En tous les cas, la décision du 30 mai 2001 ne pouvait sortir d'effet que sur les points qu'elle traitait expressément, soit la désignation du domicile pour l'imposition cantonale. C'est ainsi à tort que la décision ultérieure, rendue sur réclamation le 6 novembre 2002, retient que celle du 30 mai 2001 a acquis force de chose jugée s'agissant de l'assujettissement dans le canton de Vaud pour l'impôt fédéral direct.

                        Dans la mesure, en outre, où il s'agit-là du seul motif ayant conduit l'autorité intimée au rejet de la réclamation sur ce volet du litige, force est d'accueillir le pourvoi sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision en matière d'impôt fédéral direct; il appartiendra dans ce cadre à l'autorité intimée d'examiner à nouveau la question du domicile fiscal - cela au regard des éléments complémentaires amenés par la recourante -, à moins que cette dernière ne saisisse l'Administration fédérale des contributions en application de l'art. 108 al. 2 LIFD.

                        2.         La procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force, ce qui est le cas des taxations fiscales n'ayant pas fait l'objet d'un recours (v. arrêts FI 1995/0046 du 13 juin 1996, 1994/0065 du 18 août 1995, 1993/0053 du 20 décembre 1994, 1993/0016, du 10 mai 1994). En droit vaudois, elle est réglée aux art. 203 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI; v. également, à titre de comparaison, art. 107 à 109 aLI et 51 LHID).

                        Aux termes de l'art. 203 LI,

"Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office:

a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;

b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;

c) lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui."

                        a) Par faits importants (lit. a), on entend ici des faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova reperta); sont nouveaux les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient être invoqués dans la procédure de taxation initiale, n'étaient pas connus de lui malgré toute sa diligence (v. Rivier, op. cit., p. 204, références citées; v. en outre Ernst Känzig/Urs Behnisch, Die direkte Bundessteuer, n° 35 ad art. 126 AIFD). Le Tribunal administratif a eu l'occasion de rappeler ce principe pour confirmer, sous l'empire de l'art. 107 lit. c aLI, la forclusion d'un contribuable qui agissait par la voie de la révision pour obtenir la déduction de frais d'entretien non revendiqués dans la procédure de taxation (arrêt FI 1995/0012 du 5 décembre 1995; FI 1995/0046 du 13 juin 1996; v. en outre, à propos de l'art. 126 AIFD, deux arrêts du Tribunal fédéral publiés in StE 1984 97.11 n° 2 et in Archives 49, 206; v. enfin et surtout, Tribunal administratif, arrêt du 2 décembre 1994, FI 1993/0047, confirmé par ATF du 4 juin 1996, 2P.27/1995: le contribuable n'avait pas revendiqué la totalité des intérêts hypothécaires qu'il avait payés, ce qui ressortait d'ailleurs des pièces qu'il avait jointes à sa déclaration; sa demande de révision, examinée cependant au regard de l'art. 107 lit. a LI, n'en a pas moins été écartée).

                        b) L'invocation de preuves concluantes peut également constituer un motif de révision (au sens des art. 203 al. 1 lit. a LI et 107 lit c aLI); ce motif-là s'apparente à celui des faits nouveaux, mais il s'en distingue néanmoins sous plusieurs aspects, sur lesquels il convient de s'arrêter ici brièvement.

                        aa) S'agissant des "faits nouveaux" on se souvient que la nouveauté ne concerne pas à proprement parler les faits eux-mêmes, mais exclusivement leur découverte, qui seule peut être postérieure à la décision à réviser (on parle de nova reperta). Par ailleurs, le requérant à la révision ne doit pas avoir été en mesure d'invoquer le fait en question durant la procédure antérieure; on se réfère ici à une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de ce fait à temps pour pouvoir l'alléguer valablement devant l'autorité qui a statué.

                        Il doit en outre s'agir de faits nouveaux importants, soit de faits propres à entraîner une modification de la décision en faveur du requérant; en matière fiscale, ces faits doivent donc être susceptibles de conduire à une correction de la taxation à réviser.

                        On citera encore ici un cas particulier, soit celui d'un fait, qui n'est certes pas inconnu du requérant, mais que celui-ci ne pouvait utilement invoquer plus tôt, faute de preuve (sur ce type de cas, v. ATF 98 II 250 consid. 2, résumé au JT 1973 I 92); en réalité, cette hypothèse implique la découverte de preuves nouvelles.

                        bb) Précisément, il convient d'examiner si les principes dégagés ci-dessus sont transposables et, dans l'affirmative, dans quelle mesure à l'hypothèse de preuves nouvelles.

                        En premier lieu, on considère que, là aussi, il doit s'agir de preuves existant antérieurement, mais dont la découverte - et elle seule - est subséquente (ainsi, une expertise réalisée postérieurement à la décision à réviser ne constitue pas un tel moyen). Par ailleurs, le requérant doit avoir été empêché, sans sa faute, de faire valoir précédemment la preuve en question. A cet égard, on soulignera qu'il convient d'apprécier la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci.

                        Enfin, les preuves en question doivent être concluantes ou décisives, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de la décision dans un sens favorable au requérant. Tel est le cas à la double condition de porter sur des faits décisifs (au sens évoqué plus haut) et d'être propres à les établir, donc à emporter la conviction du juge (sur l'ensemble des points examinés ci-dessus, tant s'agissant des faits nouveaux que des preuves nouvelles, v. Poudret, op. cit., chiffre 2.2 et 2.3 ad art. 137 OJ et les réf. citées par cet auteur).

                        c) L'art. 203 al. 1 let. b LI mentionne également deux autres hypothèses, susceptibles de justifier une révision: il s'agit du cas dans lequel l'autorité a ignoré des faits importants ou des preuves concluantes par inadvertance (par exemple, des pièces du dossier), d'une part, et plus généralement celui d'une violation des règles essentielles de la procédure, d'autre part. On relèvera que les exemples d'application de cette disposition (qui existaient déjà dans le droit antérieur, avec une autre formulation, à l'art. 107 let. a et b aLI) sont restés fort rares. Cela restera le cas à l'avenir dans la mesure où un tel motif de révision suppose le respect de la diligence requise du contribuable par l'art. 203 al. 2 LI.

                        On mentionnera, pour illustrer la disposition précitée, l'exemple d'une violation du droit d'être entendu; celle-ci, à teneur de l'art. 203 al. 2 LI, doit être invoquée au premier chef dans le cadre de la procédure ordinaire de réclamation ou de recours.

3.                     Dans le cas d'espèce, la recourante a produit de très nombreuses pièces, dans le but d'établir le maintien de son domicile à Z.________. Certaines d'entre elles concernent plus précisément l'état de santé de sa mère et, en conséquence, la nécessité de l'aide et des soins fournis par la recourante à cette dernière.

                        a) On constate tout d'abord, en relation avec l'état de santé de la mère de la contribuable, que ce point de fait avait déjà été invoqué expressément dans la procédure qui a précédé la décision du 30 mai 2001 (v. le questionnaire auquel s'est référé expressément le Service des contributions du canton du Valais dans sa prise de position du 30 août 2001). En d'autres termes, il ne s'agit pas là d'un fait nouveau ou, plus exactement, d'un fait antérieur à la décision du 30 mai 2001, mais dont la recourante n'aurait eu connaissance que postérieurement. En outre, pour étayer ce point de fait, la recourante a produit une pièce nouvelle (pièce 1 du bordereau produit à l'appui de son recours); ce document ne remplit toutefois pas les conditions posées par l'art. 203 al. 1 let. a et 2 LI pour justifier une révision. Rien n'empêchait en effet la recourante, par exemple durant la procédure de recours qu'elle avait engagée auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, de faire à nouveau valoir l'état de santé de sa mère et de produire le certificat médical en question (cas échéant après avoir demandé au tribunal un délai pour le faire). Ce n'est donc pas sans faute de sa part (contrairement à ce que prescrit l'art. 203 al. 2 LI) que la recourante a versé cette pièce au dossier de la cause le 9 décembre 2002 seulement.

                        b) La recourante a également produit des pièces antérieures à la décision du 30 mai 2001 (pièces 5, 6 et 25, par exemple). Là encore, elle n'indique pas avoir été empêchée de les verser au dossier avant l'entrée en force de la décision du 30 mai 2001, de sorte que l'art. 203 al. 2 LI exclut d'admettre une révision sur cette base.

                        c) La recourante invoque encore la nullité de la décision du 30 mai 2001, au motif essentiellement que l'ACI aurait violé le principe de l'instruction d'office avant de statuer. En réalité, l'ACI n'a rendu sa décision qu'après une phase d'instruction relativement longue (v. ci-dessus partie fait let. A/a), de sorte que le grief apparaît infondé. De surcroît et surtout, la question qui se pose ici n'est pas tant celle de la nullité de la décision du 30 mai 2001 que, à nouveau, celle d'une révision fondée sur l'art. 203 al. 1 let. b LI (soit le grief de la violation d'une règle essentielle de la procédure; v. d'ailleurs, dans le même sens, mémoire complémentaire du 25 février 2003). Quoi qu'il en soit de l'existence d'une telle violation, force est de constater, là encore, que la contribuable avait tout loisir d'invoquer un tel grief dans le cadre de son pourvoi contre la décision du 30 mai 2001. Faute de l'avoir fait, l'art. 203 al. 2 LI l'empêche d'obtenir la révision de cette décision sur la base d'un tel motif.

                        On peut en dire autant du moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision du 30 mai 2001; un tel grief a trait, de manière plus générale, à la garantie du droit d'être entendu, dont on a vu que la violation doit en principe être soulevée dans la procédure ordinaire de réclamation ou de recours. On notera au surplus que la motivation incomplète de la décision du 30 mai 2001 n'avait pas dissuadé l'intéressée de recourir, puisqu'elle avait effectivement saisi le Tribunal administratif; en outre, la motivation lacunaire qu'elle reproche maintenant à l'ACI avait été réparée - si tant est que l'on soit ici en présence d'un vice - dans le cadre de sa réponse au pourvoi du 27 août 2002. C'est donc en connaissance de cause que la contribuable a renoncé à effectuer l'avance de frais requise d'elle dans le délai qui lui avait été fixé au 24 septembre suivant.

                        On notera enfin, de manière plus générale, que la jurisprudence ne paraît pas faire peser sur les autorités une obligation d'informer les administrés ni sur leurs droits et obligations, ni sur la portée d'une décision, sauf dispositions légales prévoyant un tel devoir d'informer (v. dans ce sens ATF 110 V 338 et 111 V 402, consid. 3).

4.                     Il va de soi que la taxation du 13 mai 2002 pouvait faire l'objet d'une réclamation et que, dans ce cadre, la contribuable pouvait invoquer une violation des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercantonale; la décision sur réclamation - pour autant que la réclamation soit considérée comme recevable - pouvait à son tour être attaquée au Tribunal administratif pour les mêmes motifs (v. à ce sujet Höhn/Mäusli, op. cit., p. 563).

                        Dans le cas d'espèce toutefois, la contribuable n'a fait valoir aucun grief de cet ordre contre la taxation elle-même, mais s'est bornée, aussi bien dans sa réclamation que dans son recours au Tribunal administratif, à contester son assujettissement dans le canton de Vaud. Au demeurant, à supposer même que l'autorité de céans doive entrer en matière sur ce volet-là, soit ce que Locher (op. cit., p. 149) appelle le contentieux de la double imposition proprement dite, force serait alors de relever - dans un examen d'office - que les éléments imposables ont été fixés conformément aux règles prévalant en cette matière.

5.                     a) Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal. Vu l'issue du recours sur ce plan, les frais d'arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'aura au surplus pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

                        b) S'agissant en revanche de l'impôt fédéral direct, le recours est admis, la décision sur réclamation étant annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur cet aspect du pourvoi, il convient dès lors de statuer sans frais et d'allouer des dépens partiels à la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      En matière d'impôt cantonal et communal

                        a) Le recours est rejeté.

                        b) La décision rendue sur réclamation le 6 novembre 2002 est confirmée.

                        c) L'émolument d'arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

                        d) Il n'est pas alloué de dépens.

II.                     En matière d'impôt fédéral direct

                        a) Le recours est admis.

                        b) La décision rendue sur réclamation le 6 novembre 2002 est annulée; la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

                        c) Il n'est pas prélevé d'émolument.

                        d) L'Etat (par le compte du Département des Finances, Administration cantonale des impôts) doit à la recourante des dépens partiels arrêtés à 250 (deux cent cinquante) francs.

Lausanne, le 4 avril 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le chiffre I du présent arrêt, en tant qu'il concerne l'application de la LHID, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Le chiffre II du présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

FI.2002.0087 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.04.2003 FI.2002.0087 — Swissrulings