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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.12.2002 FI.2001.0111

12. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,253 Wörter·~31 min·4

Zusammenfassung

c/ACI | Confirmation de l'ATF 126 II 473, dont la solution vaut également en droit vaudois. Toutefois, l'imposition, au titre de l'impôt sur le revenu, du gain en capital découlant de la réalisation d'immeubles agricoles (ici un affermage durable) doit être limitée à une reprise des amortissements cumulés dont a bénéficié le contribuable lui-même.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 décembre 2002

sur le recours formé par X.________, actuellement au ********, représenté par Fidasol SA, avenue des Jordils 3, à 1006 Lausanne,

contre

la décision rendue sur réclamation le 20 novembre 2001 par l'Administration cantonale des impôts (confirmation de la taxation de l'Office d'impôt de Lavaux de l'impôt unique et distinct, tant selon l'art. 29 aLI que selon l'art. 47 LIFD).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Philippe Maillard et M. Dino Venezia, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1949, X.________ exploitait depuis 1985 un domaine agricole à ********, reçu en donation de son père. Il indique avoir cessé son exploitation au 30 avril 1997; c'est d'ailleurs à cette date qu'est intervenue une mise portant aussi bien sur son bétail que sur ses machines. Il a également remis à ferme son domaine à Y.________, le bail prenant effet au 1er mai 1997; sous la rubrique "début et durée du bail", on lit d'ailleurs ce qui suit (contrat du 15 avril 1997):

"Le bail débute le 1er mai 1997 et se termine le 1er mai 1998. Au bout d'une année, si je ne recommence pas à exploiter mon domaine, je louerai pour les années suivantes selon les règles de location agricole à Y.________. Si au bout d'une année, je décide d'exploiter à nouveau mon domaine, je peux m'associer avec Z.________, fils de Y.________."

                        Au demeurant, il ressort du dossier que X.________ s'est établi au ********; en outre, il n'est pas revenu en Suisse pour reprendre l'exploitation de son domaine à l'échéance du premier terme fixé par le bail.

C.                    a) X.________ a déposé le 17 juin 1997 une déclaration en vue de l'impôt spécial sur les bénéfices en capital et les réévaluations comptables; figurent au nombre des éléments de la fortune commerciale réalisés des immeubles. Tel est également le cas dans le rapport établi par Fidasol SA sur le même objet (rapport non daté, sans doute joint à la déclaration précitée); celui-ci indique que, avec l'affermage à un tiers, l'on se trouve en présence d'un transfert de la fortune commerciale à la fortune privée (chiffre 4 de ce rapport; il conclut à un bénéfice en capital sur immeuble de 3'839 fr.).

                        b) Par décision du 9 juillet 1997, la Commission d'impôt et recette de district d'******** a arrêté les taxations définitives de l'impôt unique et distinct selon art. 29 LI, respectivement pour l'impôt fédéral direct sur la prestation en capital en application de l'art. 47 LIFD; le bénéfice imposable a été fixé ainsi à 175'100 fr. pour chacun des deux impôts (soit des montants d'impôt dus de 23'963 fr. 75, pour l'impôt cantonal et communal, respectivement 12'030 fr., pour l'impôt fédéral direct.

                        c) Agissant par l'intermédiaire de Fidasol SA, X.________ a formé une réclamation contre ces décisions, en renouvelant sa contestation relative aux amortissements cumulés et en critiquant en outre le calcul du bénéfice en capital sur le bétail, ainsi que la non-déduction de l'AVS.

                        A la suite d'une proposition de règlement, allant dans le sens des arguments du recourant, ce dernier a modifié quelque peu son argumentation, par lettre du 22 décembre 1997 de sa fiduciaire; il a fait valoir à cette occasion que le bail à ferme qu'il a conclu ne serait pas définitif, mais uniquement provisoire. Il s'est néanmoins avéré par la suite que ce bail à ferme, conclu initialement pour une durée d'un an, a été prolongé avec le même fermier. En cours de procédure, le Tribunal fédéral a tranché une affaire similaire (arrêt du 2 novembre 2000, publié aux ATF 126 II 473); les réclamants ont eu l'occasion de se déterminer à la suite de ce jugement, mais ils ont maintenu leur réclamation.

                        d) Dans sa décision du 20 novembre 2001, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a admis partiellement la réclamation; son calcul est le suivant (on a toutefois corrigé ci-après le prix de vente des machines retranscrit de manière incorrecte par l'ACI) :

Prix de vente ou valeur vénale

Valeur déterminante pour l'impôt au 30.04.1997

Bénéfice en capital

Amortissements cumulés sur immeubles

146'257

Bétail

47'026

47'050

- 24

Machines

68'020

34'662

33'358

Marchandises

10'705

10'872

- 167

Frais de mise

- 12'968

./. perte nette du 1.1.1997 au 30.04.1997

- 18'432

Bénéfice en capital

148'024

Déduction AVS

- 14'383

Bénéfice en capital imposable

133'641

                        S'agissant des immeubles, l'ACI a procédé de la manière suivante:

Prix de sortie des immeubles                                             400'000

Valeur comptable au 30.4.97                                     -        159'976

Bénéfice en capital                                                            240'024

Limitation aux amortissements cumulés                             146'257

                        C'est contre cette décision que X.________ a recouru au Tribunal administratif, par acte du 20 décembre 2001, déposé en temps utile; il conclut avec dépens, principalement à ce que l'impôt cantonal et communal soit prélevé sur un bénéfice en capital de 1'767 fr. seulement, dont à déduire encore la part AVS à calculer, subsidiairement à un nouveau calcul du bénéfice en capital imposable; c'est d'ailleurs le seul objet du pourvoi en tant qu'il a trait à l'impôt fédéral direct.

                        Au cours de l'instruction, l'ACI, dans sa réponse du 7 février 2002, a conclu au rejet du recours. Elle y précise le calcul qu'elle a retenu pour la reprise des amortissements accumulés, lequel s'énonce ainsi (en application des instructions complémentaires destinées aux exploitants du sol pour la période 1995-1996, p. 30 ss; ce document reprend les éléments figurant dans la circulaire no 3 de l'AFC et dans les instructions aux exploitants agricoles bilan d'entrée au 1er janvier 1993, éditées par l'ACI):

1951-1960

10 ans x 24,3 ha x 30 fr.

7'200 fr.

1961-1970

10 ans x 24,3 ha x 60 fr.

14'500 fr.

1971-1980

10 ans x 24,3 ha x 120 fr.

29'100 fr.

1981-1985

5 ans x 24,3 ha x 200 fr.

24'300 fr.

1986-1992

7 ans x 24,3 ha x 250 fr.

42'500 fr.

./. amortissements travaux écurie et installations fixes

                                              -

17'533 fr.

Total des amortissements cumulés

100'067 fr. (jusqu'au 31.12.92)

                        L'ACI confirme ainsi le montant de la reprise des amortissements cumulés, pris en considération au titre du bénéfice en capital imposable, de 146'257 fr.; ce chiffre comprend en effet également les amortissements effectués entre 1993 et 1997 sur les installations fixes de l'exploitation (v. tableaux annexés à la décision sur réclamation).

                        Dans sa réponse au recours, l'ACI a d'ailleurs précisé le calcul du bénéfice en capital de la manière suivante :

"Prix de revient                                                                 306'233 Valeur comptable au 30 avril 1997                                    159'976 Bénéfice en capital                                                         146'257"

                        L'ACI précise à cet égard que le prix de revient correspond aux dépenses d'investissement, soit le prix d'achat reconstitué, avant amortissements.

                        Dans des explications ultérieures, du 9 septembre 2002, l'ACI a fourni à cet égard des indications complémentaires. Dans la pratique en effet, les domaines ou les immeubles agricoles ont fréquemment fait l'objet de transferts à titre gratuit; dans de tels cas, la valeur d'acquisition (soit le prix payé lors du dernier transfert onéreux, augmenté d'éventuelles impenses) n'est le plus souvent pas documenté. Pour pallier cette lacune, l'ACI a adopté pour pratique de fixer dans un premier temps une valeur comptable au 1er janvier 1993 correspondant à la valeur de rendement agricole ou au 80% de l'estimation fiscale de l'immeuble; en y ajoutant le montant des amortissements effectués selon les normes, on obtient, dans un second temps, une valeur d'acquisition calculée. C'est cette pratique qui a été appliquée en l'occurrence.

                        Sur interpellation du juge instructeur, l'ACI, par lettre du 24 septembre 2002, a complété ses explications en indiquant comment devait s'articuler, en droit vaudois, l'imposition du bénéfice en capital au titre de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le gain immobilier, s'agissant d'immeubles agricoles; la fiduciaire du recourant s'est déterminée à ce sujet pour sa part le 11 octobre 2002.

                        e) A la suite d'un communiqué de presse du Département fédéral des finances du 7 décembre 2001 (repris dans la Revue fiscale 2002, 128), le juge instructeur a interpellé à nouveau tant l'ACI que l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC). Dans la publication précitée, il était en effet question d'un report d'imposition sur un bénéfice en capital pouvant apparaître comme non réalisé effectivement en cas d'affermage de domaines agricoles. A la lumière des compléments produits à cet égard, l'ACI soutient que la nouvelle pratique se limite en réalité à confirmer l'absence d'imposition en cas d'affermage transitoire, l'imposition devant en revanche continuer d'intervenir en cas d'affermage définitif. Le communiqué de presse précité évoque au surplus des modifications légales, susceptibles d'entrer en vigueur le 1er janvier 2005.

                        Dans le cadre de ce complément d'instruction, l'AFC a ainsi conclu expressément au rejet du recours (écriture du 6 mars 2002), dès lors que l'affermage ici en cause présente clairement un caractère définitif.

Considérant en droit:

1.                     a) En annexe à son écriture du 25 mars 2002, le recourant a produit une copie de la réclamation qu'il aurait déposée à l'encontre de la taxation définitive du 11 octobre 1996, relative à la période fiscale 1995-1996; il y conteste le montant des amortissements cumulés fixés à 117'600 fr. au 1er janvier 1993; cependant, il ajoutait que la détermination de ces amortissements n'avait aucune incidence immédiate et il précisait que la taxation définitive elle-même (soit les éléments imposables retenus) n'était pas contestée.

                        On aurait pu se demander s'il convenait de traiter cette réclamation préalablement au litige dont le tribunal est maintenant saisi. Cependant, l'ACI, dans une lettre du 27 mai 2002, conteste que cette réclamation soit jamais parvenue au dossier et le recourant ne l'a pas établi, ce qui rend la question qui précède sans objet (de toute manière, il était douteux que la réclamation précitée fut recevable, dans la mesure où elle devait de toute façon rester sans incidence sur la taxation).

                        b) On constate en premier lieu que ce n'est qu'en matière d'impôt cantonal et communal que les recourants soutiennent que l'affermage du domaine à un nouvel exploitant dès le 1er mai 1997 ne peut pas être considéré comme une réalisation imposable; ils ont conclu en conséquence à une imposition limitée au bénéfice réalisé sur d'autres éléments que les immeubles (bétail, machines, marchandises). Subsidiairement, ils demandent un nouveau calcul à la baisse du bénéfice imposable au titre de l'impôt cantonal et communal; ils en font de même en matière d'impôt fédéral direct (pour ce dernier, il s'agit de la seule conclusion articulée, qui a donc la valeur d'une conclusion principale).

                        S'agissant de l'impôt spécial dû par un agriculteur qui cesse ses activités, on se souvient que le Tribunal fédéral a considéré - exclusivement en matière d'impôt fédéral direct - que l'affermage définitif d'un domaine agricole implique un passage de la fortune commerciale de l'intéressé dans sa fortune privée et partant une réalisation imposable. Le Tribunal administratif avait retenu en revanche la solution contraire tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal et communal. Dans la mesure où le Tribunal fédéral n'avait pas renversé la solution de l'arrêt cantonal en matière d'impôt cantonal et communal, cette dernière devrait prévaloir dans le cas d'espèce; c'est d'ailleurs pour cette raison que les contribuables limitent leurs conclusions principales à ce dernier impôt. On examinera dès lors en premier lieu cette argumentation principale, avant d'aborder les conclusions subsidiaires, ainsi que celles formulées en matière d'impôt fédéral direct.

2.                     Il convient dans un premier temps de rappeler les dispositions applicables en l'espèce.

                        a) Sous l'empire de l'arrêté du 9 décembre 1940 du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (ci-après: AIFD), les immeubles agricoles n'avaient pas de statut spécial. Dans la mesure où les agriculteurs n'étaient pas astreints à tenir des livres, le produit de l'aliénation de tels immeubles était exonéré (art. 21 al. 1 let. d et f AIFD a contrario). En droit cantonal, l'aliénation de tels immeubles faisait l'objet, au plan vaudois, exclusivement d'un impôt sur les gains immobiliers (v. à cet égard art. 20 al. 3 aLI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994; sur ces questions, v. notamment Danielle Yersin, La distinction entre l'activité indépendante et la gestion de la fortune privée, dans le domaine immobilier, Archives 67, 97 ss, spéc. p. 108; Laurent Savoy, L'imposition du revenu agricole, thèse Lausanne 1993, p. 109; v. également Peter Locher, Kommentar zum DBG, Bâle 2001, no 182 ad art. 18 LIFD).

                        b) Selon l'art. 47 LIFD, entré en vigueur le 1er janvier 1995, en cas de taxation intermédiaire, les bénéfices en capital définis à l'art. 18 al. 2 - lorsqu'ils n'ont pas été imposés comme revenu ou ne l'ont pas encore été pendant une période fiscale entière - sont soumis, l'année fiscale au cours de laquelle ils ont été acquis, à un impôt annuel entier perçu au taux correspondant à ces seuls revenus.

                        L'art. 29 al. 1 let. b LI (par cette abréviation, on désignera ci-après la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux, applicable au moment de la réalisation du bénéfice en capital litigieux; la loi sur le même objet du 4 juillet 2000 n'est en effet entrée en vigueur que le 1er janvier 2001) prévoit, en cas de taxation intermédiaire, un impôt unique et distinct sur les bénéfices mentionnés à l'art. 20 let. c de la loi, qui ont été obtenus durant la période de calcul et la période de taxation; il s'agit d'un impôt similaire à celui prévu à l'art. 47 LIFD.

                        Au demeurant, il n'est pas contesté que X.________ a fait l'objet d'une taxation intermédiaire avec effet au 30 avril 1997, de sorte que ce dernier remplit la première condition posée à l'application de ces dispositions.

                        c) Les parties sont par ailleurs d'accord pour admettre que les biens-fonds aliénés font partie d'un domaine agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: LDFR; RS 211.412.11). En conséquence, les règles spécifiques applicables à l'imposition des entreprises agricoles doivent être prises en considération ici; en d'autres termes, le champ d'application des art. 8 al. 1, 1ère phrase in fine, 12 al. 1 LHID, 18 al. 4 LIFD et 20 al. 4 LI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1995, coïncide avec celui des dispositions de la LDFR qui ont trait à de telles entreprises (v. à ce sujet Markus Reich in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Schweiz, Bâle 1997 no 44 ad art. 8 LHID; v. également Zwahlen in Zweifel/Athanas, nos 20 et 23 ad art. 12 LHID; ils critiquent au demeurant l'application de ces règles spéciales à des immeubles qui cesseraient d'être exploités à titre agricole après l'aliénation; cette hypothèse n'est toutefois pas remplie dans le cas d'espèce.

                        d) Selon l'art. 8 al. 1 LHID, le produit d'une exploitation agricole est imposable au même titre que celui de toute activité lucrative indépendante; toutefois, "en sont exclus les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles, dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur aux dépenses d'investissement". Par ailleurs, le gain réalisé lors de l'aliénation d'un immeuble agricole ou sylvicole, "à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autres valeurs s'y substituant, impenses)" fait l'objet d'un impôt sur les gains immobiliers (art. 12 al. 1 LHID).

                        L'art. 20 al. 4 LI, cité plus haut a été adopté par le législateur vaudois dans le but de se conformer à la loi d'harmonisation, de sorte que les dispositions vaudoises doivent être interprétées conformément au sens des règles susmentionnées de la LHID.

                        S'agissant par ailleurs de l'impôt fédéral direct, il est perçu sur tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise agricole ou sylvicole au même titre que tout autre activité indépendante (art. 18 al. 1 LIFD). Cependant, l'alinéa 4 de cette disposition apporte une cautèle à ce principe; en effet, selon cette règle, les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.

                        e) Selon le régime qui résulte de ces règles, le gain que dégage la réalisation d'un immeuble agricole ou sylvicole doit être réparti en deux parts. La première, constituée par la différence entre le montant des investissements et la valeur comptable, fait l'objet de l'impôt sur le revenu; la seconde, qui correspond à la différence entre le produit de l'aliénation et les dépenses d'investissement, échappe à cet impôt, tout en étant susceptible d'un impôt sur les gains immobiliers, perçu au plan cantonal seulement. Il s'agit là d'une solution inspirée d'un régime moniste, alors que le droit vaudois est dominé par un régime dualiste dans l'imposition des gains immobiliers.

                        Le législateur en effet, malgré les critiques (voir par exemple Zwahlen, op. cit. no 23 ad art. 12 LHID), n'a pas voulu assimiler intégralement les entreprises agricoles aux autres activités indépendantes; il n'a toutefois prévu d'exceptions, par rapport au régime des entreprises individuelles ordinaires, que s'agissant de la réalisation des immeubles de la fortune commerciale, en les soumettant à cet égard en quelque sorte à un régime moniste. Cependant, dans la mesure où le droit positif reconnaît aux agriculteurs la faculté de procéder à des amortissements (portés dans leurs comptes), susceptibles de réduire leur revenu imposable, il était logique de prévoir que le bénéfice en capital limité à la réalisation de ces immeubles fasse néanmoins l'objet d'une taxation au titre de l'impôt sur le revenu à concurrence des amortissements opérés jusque-là (soit des réserves latentes correspondantes; voir à ce sujet le message du Conseil fédéral, Feuille fédérale 1983 III 97 et 106).

                        En résumé, le nouveau droit de l'impôt fédéral direct soumet désormais le gain en capital réalisé par l'agriculteur qui aliène un immeuble agricole à une imposition partielle, portant sur la reprise des amortissements cumulés; le solde du gain ainsi dégagé est en revanche exonéré. Autrement dit, le nouveau droit proroge l'exonération qui prévalait auparavant sous l'empire de l'ancien droit, tout en la limitant quelque peu. S'agissant par ailleurs de l'imposition directe au plan cantonal, le nouveau droit prévoit l'imposition d'une partie du gain au titre de l'impôt sur le revenu (limitée également à la reprise des amortissement cumulés), le solde étant frappé de l'impôt sur les gains immobiliers. Dans ce cadre, il faut donc souligner que le gain en question est réparti entre les deux impôts, la détermination de l'assiette de l'un des deux impôts impliquant nécessairement celle de l'autre (ainsi en cas de vente d'un immeuble agricole). S'agissant de l'hypothèse d'un passage de la fortune commerciale à la fortune privée, toutefois, il faut observer qu'une telle opération n'entraîne que la perception d'un impôt sur le revenu, notamment dans le présent cas où ce transfert est lié à une donation, acte qui ne saurait générer la perception d'un impôt sur les gains immobiliers. Cependant, en cas de transfert ultérieur, susceptible de générer un gain immobilier, force sera de procéder au calcul du prix d'acquisition à défalquer du résultat de l'opération; celui-ci devra comprendre à tout le moins la valeur prise en considération dans le cadre de l'impôt sur le revenu (soit la valeur comptable augmentée de la somme des amortissements cumulés récupérés); pourront s'y ajouter encore, cas échéant, les impenses postérieures au transfert du bien dans la fortune privée.

                        En d'autres termes, la valeur prise en considération en l'espèce pour l'impôt sur le revenu servira en principe (et sous réserve d'impenses ultérieures) de prix d'acquisition pour l'impôt sur les gains immobiliers.

                        f) Dans un arrêt du 17 août 1999, rendu sur recours de droit administratif, le Tribunal fédéral (Revue fiscale 1999, 669) a d'ailleurs retenu que l'agriculteur se trouve bien à la tête d'une entreprise commerciale exploitée en raison individuelle et son patrimoine doit être réparti en une fortune privée et une fortune commerciale. Les amortissements ne sont ainsi possibles que sur les éléments de la seconde; de surcroît, le critère de la prépondérance (art. 18 al. 2, dernière phrase, LIFD; 8 al. 2 LHID, 20 al. 3 LI) leur est également applicable.

                        Ce jugement permet de retenir que les exploitations agricoles sont soumises au même régime juridique que les autres activités exercées à titre indépendant, sous la seule réserve de l'art. 18 al. 4 LIFD (auquel correspond l'art. 8 al. 1 1e phrase in fine LHID; v. aussi art. 20 al. 4 LI).

                        g) Par ailleurs, les amortissements cumulés correspondent à des charges prises en compte dans la détermination de revenu imposé durant des périodes antérieures, parfois même à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995 de la LIFD et des dispositions correspondantes de la LI. La jurisprudence a néanmoins considéré que l'impôt spécial pourrait prendre pour assiette la somme de ces amortissements sans violer de ce fait le principe de non-rétroactivité des lois fiscales, pour autant que l'acte de réalisation soit postérieur à la date d'entrée en vigueur de ces textes (v. à ce propos TA, arrêt du 8 mai 2000, FI 98/0006, consid. 5; cette solution a été admise implicitement par l'ATF 126 II 473, lorsqu'il a confirmé la décision rendue sur réclamation).

                        A cet égard, on citera l'extrait suivant de cet arrêt du Tribunal administratif:

"Dès la période fiscale 1995-1996, le revenu des agriculteurs n'est plus déterminé sur la base des normes de revenu social, mais bien sur la base du questionnaire rempli par l'exploitant; ce dernier doit satisfaire aux exigences de l'art. 125 LIFD et joint à sa déclaration les pièces justifiant le revenu de l'activité indépendante, à savoir soit une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, soit un relevé des recettes et dépenses avec un état des actifs et passifs. En conséquence, ces documents doivent être établis, puis tenus dès le 1er janvier 1993, date du début de la période de calcul (v. à ce propos circulaire no 23 de l'ACI; v. également circulaire no 3 de l'Administration fédérale des contributions, datée du 25 novembre 1992; selon ces documents, l'exploitant tout au moins lorsqu'il ne tenait pas de comptabilité auparavant - doit établir un bilan d'entrée au 1er janvier 1993). Ce bilan d'entrée doit indiquer, s'agissant des immeubles, leur prix de revient, à savoir le prix d'achat augmenté des investissements; de même, les amortissements opérés précédemment doivent être indiqués. Par la suite, soit durant chaque exercice, la comptabilité ou ce qui en tient lieu doit comporter les amortissements effectués sur les actifs, en particulier immobiliers. Concrètement, l'impôt sur le revenu ordinaire de la période fiscale 1995-1996 doit alors être perçu sur la base du résultat comptable des exercices 1993-1994 (ce résultat étant lié bien évidemment au bilan d'entrée).

              Selon la jurisprudence constante citée plus haut [l'arrêt se rapporte aux  références suivantes: ATF 74 I 103; 77 I 183; 101 Ia 85; 102 Ia 31, 104 Ib 219, consid. 6], il ne fait aucun doute que l'imposition du revenu ordinaire pour la période fiscale 1995-1996, sur la base des résultats comptabilisés en 1993 et 1994 (y compris les amortissements sur des biens faisant partie de la fortune commerciale) ne viole nullement le principe de non-rétroactivité. Il en irait de même de l'imposition au titre du revenu ordinaire de la période 1997-1998 ou d'une période ultérieure, même si celui-ci englobe un bénéfice en capital sur un immeuble agricole isolé aliéné durant les années de calcul 1995, 1996 ou plus tard encore. Dans l'hypothèse où ce gain en capital porterait sur des amortissements opérés durant les années de calcul 1993-1994 (voire avant), repris conformément à l'art. 18 al. 4 LIFD, l'on devrait alors parler de rétroactivité improprement dite; certes, les amortissements en question ont été comptabilisés avant l'entrée en vigueur de la LIFD, mais cela n'est pas déterminant, dans la mesure où le bénéfice en capital imposable a été réalisé après l'entrée en vigueur de ces dispositions, seul le calcul de celui-ci se référant à des faits antérieurs."

3.                     a) On a vu que les recourants considéraient que l'arrêt du Tribunal fédéral précité avait une portée limitée au domaine de l'impôt fédéral direct, de sorte que la solution retenue au contraire par le Tribunal administratif devait être confirmée dans leur cas en matière d'impôt cantonal et communal. Ils perdent toutefois de vue que le Tribunal administratif a raisonné, dans l'arrêt en question, de manière identique pour les deux impôts; il avait même souligné que le droit cantonal était sur ce point déjà harmonisé. On peut d'ailleurs parler ici d'harmonisation aussi bien horizontale (entre cantons) que verticale (entre LIFD et LHID).

                        Dès lors, l'autorité de céans considère que l'argumentation du Tribunal fédéral est pleinement transposable également en matière d'impôt cantonal et communal; en présence de solutions harmonisées au plan légal, il convient en effet d'adopter des jurisprudences également coordonnées entre elles. On doit dès lors en conclure qu'un affermage définitif constituerait, en droit vaudois également, un acte de réalisation générant l'impôt spécial de l'art. 29 LI.

                        A la suite d'interventions politiques soulignant le caractère extrêmement rigoureux d'une imposition du bénéfice en capital réalisé par l'exploitant agricole qui cesse son activité, l'AFC, en collaboration avec la Conférence suisse des impôts, a mis sur pied une solution qui, tout en maintenant la pratique actuelle (telle qu'elle découle de l'arrêt du Tribunal fédéral précité), en a infléchi la portée; il s'agit au demeurant d'une solution transitoire, mise sur pied dans l'attente d'une révision législative. Les documents produits par l'ACI, ainsi que par l'AFC soulignent en effet que la législation en vigueur (soit la LIFD et la LHID) ne contient pas de base légale permettant un report de l'imposition en cas d'affermage à caractère définitif. Cela étant, la Conférence suisse des impôts recommande de partir de l'idée, jusqu'à fin 2004, que l'affermage d'exploitation agricole est fait à titre transitoire, ce qui entraîne un report de l'imposition, en matière d'impôt fédéral, cantonal et communal (l'immeuble est alors maintenu dans la fortune commerciale du bailleur, lequel est au surplus imposable, en relation avec les revenus découlant de ce bail, au titre de l'impôt sur le revenu d'une activité lucrative indépendante).

                        En résumé, cette pratique retient désormais plus largement que par le passé que l'on se trouve en présence d'un affermage transitoire.

                        b) Dans le cas d'espèce toutefois, force est de constater que X.________ a, d'une part, réalisé l'essentiel de ses biens mobiliers (bétail, machines, marchandises) et qu'il a, d'autre part, conclu à un bail à ferme courant dès le 1er mai 1997, avant de quitter la Suisse pour s'établir au ********. Rien n'indique que l'intéressé souhaite reprendre son exploitation, ni même qu'il soit en mesure de le faire à bref délai.

                        Dans ces conditions, on ne saurait parler ici d'affermage transitoire, même si la pratique donne désormais à cette notion une acception large.

                        Ce premier moyen du recourant doit ainsi être écarté.

4.                     Le recourant fait valoir subsidiairement que le calcul du bénéfice imposable, soit des amortissements cumulés repris serait surfait. Pour sa part, l'ACI se réfère à diverses directives, qui fixent de manière forfaitaire les amortissements qui étaient admissibles par le passé. On remarquera que le contribuable était auparavant imposé sur la base des normes, lesquelles incluent de tels amortissements forfaitaires.

                        L'argumentation des recourants paraît dès lors sur ce point devoir être écartée également, cela tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct. On remarque que les recourants, qui contestaient le calcul du bénéfice en capital imposable, tout en demandant des explications à ce sujet, n'ont pas jugé utile (après avoir obtenu ce calcul détaillé des amortissements cumulés dans le cadre de la réponse au recours) de déposer une réplique. Il n'y a donc pas lieu de s'étendre sur un calcul qui apparaît en définitive comme correct.

                        a) On signalera tout d'abord la circulaire no 3 du 25 novembre 1992 de l'AFC, relative aux innovations apportées dans le traitement fiscal de l'agriculture et de la sylviculture par la LIFD (v. à ce propos notamment chiffre 2.1 sur la détermination des amortissements récupérés; v. également l'annexe à ce document intitulé "Directives pour le bilan d'entrée au 1er janvier 1993", notamment son chiffre 4 portant sur l'estimation des actifs du domaine). Ces éléments ont d'abord été complétés au plan vaudois par la circulaire no 23 de l'ACI (v. par exemple l'annexe de ce document comportant les instructions sur le bilan d'entrée au 1er janvier 1993, spéc. son chiffre 4).

                        Selon la circulaire de l'AFC (plus exactement chiffre 4.2 des directives pour le bilan d'entrée), en l'absence de valeurs d'acquisition, les estimations fiscales cantonales peuvent servir de valeur indicative. L'ACI a poursuivi la réflexion à ce sujet et la solution qu'elle a retenue figure dans les instructions complémentaires destinées aux exploitants du sol (période fiscale 1995-1996. On en reproduit quelques passages.

"Instructions relatives au Bilan d'entrée au 1er janvier 1993

Ces instructions valent pour les exploitants du sol dont le produit de l'activité lucrative indépendante a été déterminé sur la base de normes de revenu social. (...)

4. Actifs du domaine (immeubles)

Le prix de revient sert de base de calcul pour l'estimation initiale. Par prix de revient, on entend le prix d'achat augmenté des investissements depuis l'acquisition, sans tenir compte des propres prestations. (...)

4.1. (...)

4.2. Détermination par appréciation

Faute de valeurs d'acquisition, l'estimation fiscale ou la valeur de rendement peut servir de valeur indicative. (...)

[...]

Valeur globale du domaine, sans répartition (constructions, plantes, sol)

1)  Valeur réelle d'acquisition moins les amortissements,               règle de base calculs selon la Notice concernant les amortissements: Notice A 1979 - Agriculture. ou à défaut

2.  Valeur de rendement actuelle, (VR)                                         admise dans ce cas, VR + amortissements normes = valeur d'acquisition.

3.  le 80% de l'estimation fiscale (EF) actuelle,                             admis peut être considéré comme équivalant à cette valeur de rendement, dans ce cas, 80% EF + amortissements normes = valeur d'acquisition.

Dans les cas 2 et 3, aucun amortissement ne sera plus admis, la valeur comptable correspondant à la valeur minimale admise par l'autorité fiscale."

                        Dans sa lettre du 9 septembre 2002, l'ACI confirme d'ailleurs qu'elle a appliqué de manière très large, en l'absence de valeurs d'acquisition, la solution décrite dans ces directives, qui consiste à reconstituer cette valeur selon la formule suivante:

80% de l'estimation fiscale + amortissements selon les normes = valeur d'acquisition

                        Dans la même lettre, l'ACI admet que cette valeur d'investissement calculée peut être supérieure à l'estimation fiscale; selon elle cela "n'est pas incorrect, étant donné que les valeurs réelles d'acquisition ou d'investissement sont dans la majorité des cas supérieures à l'estimation fiscale".

                        Il ressort encore de documents produits tant par l'ACI que par la mandataire du recourant que des discussions sont intervenues courant 1996 entre Prométerre et l'ACI, au sujet de l'application de ces directives; dans ce cadre, Prométerre avait protesté contre la charge fiscale importante à laquelle correspondait la reprise d'amortissements cumulés, effectuée sur de très nombreuses années; elle avait même demandé que cette reprise ne remonte pas à une date antérieure à celle de l'acquisition, même si celle-ci est intervenue à titre gratuit (v. échange de lettres des 17 avril et 9 mai 1996 entre ces deux protagonistes). En résumé, s'agissant d'exploitations agricoles qui ne tenaient pas de comptabilité avant le 1er janvier 1993 et qui étaient imposées aux normes, ce n'est qu'à partir de cette date-là qu'a été établie une véritable valeur comptable du domaine. On ne peut en revanche pas considérer comme telle la valeur d'investissement reconstituée. En particulier, le prix versé lors de l'acquisition à titre onéreux ne pouvait pas être qualifié de valeur comptable, pas plus que celle résultant d'impenses postérieures ou d'amortissements opérés sur ces valeurs. On ne pouvait pas non plus parler d'une "valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu", selon la formule utilisée par l'ACI dans son écriture du 22 avril 2002.

                        Dans l'ancien droit, les agriculteurs n'étaient en effet pas tenus d'établir une comptabilité; dans l'hypothèse d'un gain en capital éventuel, celui-ci n'était pas soumis à un impôt sur le revenu (tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal et communal), mais seulement à un impôt cantonal sur les gains immobiliers. Dans cette mesure, la valeur retenue pour les immeubles agricoles n'avait pas grande portée; à tout le moins, dans l'hypothèse d'un transfert de domaine de père en fils, par le biais d'une donation par exemple, une réévaluation comptable de ceux-ci n'avait guère de sens, ni d'incidence au plan fiscal. Les agriculteurs étaient toutefois admis à faire valoir des amortissements sur leurs immeubles d'exploitation, déduction qui entraînait une réduction de leur impôt sur le revenu (il s'agissait d'ailleurs fréquemment, comme en l'espèce, d'amortissements forfaitaires fixés par les normes).

                        b) Dans le cas d'espèce, le bénéfice en capital correspond à la reprise des amortissements cumulés opérés depuis 1951. Pour l'analyse, il apparaît opportun de distinguer les amortissements effectués - sur la base des normes - de 1951 à 1984 (par le père du recourant), ceux qui l'ont été entre 1985 et 1992, par le recourant lui-même, puis ceux portés dans les comptes des années 1993 à 1997.

                        aa) S'agissant de ces derniers, ils ne sont nullement contestés, puisqu'ils découlent en quelque sorte du régime comptable imposé par le nouveau droit.

                        bb) S'agissant des amortissements effectués entre 1985 et 1992, il faut relever qu'ils ont effectivement réduit le revenu imposable du recourant lui-même.

                        Il apparaît dès lors justifié d'inclure ces amortissements dans le bénéfice en capital imposable au titre de l'art. 18 al. 4 LIFD; au demeurant, c'est précisément ces éléments que le législateur, lors de l'adoption de la LIFD et de la LHID entendait saisir à tout le moins (v. à ce propos message du Conseil fédéral, Feuille fédérale 1983 III 97 et 106). Au surplus et sous réserve des aspects de droit intertemporel (déjà examinés plus haut), ce point n'est pas sérieusement contesté (v. d'ailleurs lettre Prométerre du 9 mai 1996).

                        cc) La question apparaît plus délicate s'agissant des amortissements qui seraient repris en relation avec la période courant de 1951 à 1984, pris en considération par le biais des normes alors que l'intéressé n'était pas à la tête du domaine.

                        On relève d'abord que les amortissements en question, dont il a bénéficié avant 1985, ont réduit l'imposition non pas du recourant lui-même, mais celle de son père.

                        S'il s'était agi, durant cette période-là, d'une véritable valeur comptable, il n'y aurait pas eu d'obstacle à opérer une reprise d'amortissement pour celle-ci également. Les amortissements opérés auraient en effet correspondu à la constitution de réserves latentes, susceptibles d'être imposés en cas de réalisation, un transfert à titre gratuit de l'entreprise aux valeurs comptables impliquant au contraire un report d'imposition. Toutefois, dans le régime d'imposition des agriculteurs qui prévalait auparavant, il n'en était rien; on ne s'attardait donc pas à une estimation approfondie des actifs du domaine, raison pour laquelle ces valeurs ont dû être reconstituées après coup lors du passage au nouveau système. Ce calcul rétroactif présente toutefois des aléas importants, qui ne peuvent pas être purement et simplement ignorés. Le tribunal estime dès lors que la volonté du législateur peut être comprise comme visant à une imposition portant uniquement sur la récupération des amortissements cumulés dont le contribuable lui-même a bénéficié, à l'exclusion de ceux que le précédent propriétaire a pu revendiquer; il serait des plus discutables d'arrêter le bénéfice en capital sur la base d'une valeur d'acquisition (incluant aussi les amortissements antérieurs), dont le caractère apparaît purement théorique.

                        Il convient dès lors d'admettre le recours en limitant l'assiette du bénéfice en capital imposable en l'occurrence à une reprise des amortissements opérés par X.________ lui-même de 1985 jusqu'à 1997. La décision attaquée devra en conséquence être annulée, la cause étant renvoyée à l'ACI pour nouvelle décision dans ce sens.

                        c) La présente cause conduit à fixer l'assiette de l'impôt sur le revenu qui doit être perçu sur le bénéfice extraordinaire lié au passage des immeubles dans la fortune privée du contribuable; le solde du gain est exonéré en matière d'impôt fédéral direct, alors qu'il fait l'objet d'un impôt sur les gains immobiliers en droit cantonal et communal. Dans le cas d'espèce toutefois, le domaine a fait l'objet d'un affermage durable, soit d'un acte de réalisation qui ne déclenche pas le prélèvement d'un impôt sur les gains immobiliers.  Il reste que, en cas d'aliénation ultérieure (soit une vente, par exemple), il sera nécessaire de calculer le prix d'acquisition de l'immeuble entrant dans le calcul du gain imposable (art. 66 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: nLI). Dans un souci de cohérence fiscale, on l'a déjà évoqué plus haut, le prix d'acquisition devrait sans doute correspondre au montant retenu pour la perception de l'impôt sur le revenu, soit la valeur comptable augmentée de la reprise des amortissements cumulés (et de ceux-ci seulement: en l'occurrence ceux opérés de 1985 à 1997; contra lettre ACI à Prométerre du 17 avril 1996, chiffre 3); cette question n'a cependant pas à être tranchée définitivement ici.

5.                     Les considérations qui précèdent conduisent ainsi à l'admission partielle du pourvoi; une part importante des amortissements repris par la décision attaquée doit en effet être supprimée. Cela étant et en équité (art. 55 al. 3 LJPA) il convient de renoncer à prélever un émolument à la charge du recourant, celui-ci n'ayant toutefois pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision rendue sur réclamation le 20 novembre 2001 par l'Administration cantonale des impôts est annulée, tant en matière d'impôt fédéral direct, qu'en matière d'impôt cantonal et communal; la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mad/ft/Lausanne, le 12 décembre 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'application du droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

FI.2001.0111 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.12.2002 FI.2001.0111 — Swissrulings