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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.12.2001 FI.2001.0083

20. Dezember 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,476 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

c/ACI | Application au cas d'espèce de la théorie de la transposition; en l'espèce la participation aliénée ne faisait pas partie de la fortune commerciale du contribuable, qui ne l'avait pas non plus acquise à titre fiduciaire pour la société acquéreuse.

Volltext

DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 décembre 2001

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par la fiduciaire Fidyver SA, case postale 202, à Yverdon-les-Bains.

contre

la décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts le 16 août 2001, confirmant la décision du 10 février 1999 de l'inspection fiscale de ladite administration (taxation de la période 1997-1998, impôt cantonal et communal; transposition).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. André Donzé et M. Raymond Bech, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Après avoir exercé une activité liée au ******** en raison individuelle, X.________ a créé la société anonyme X.________ et Fils SA, à laquelle il a fait apport de tous les actifs et passifs de cette raison individuelle.

                        Durant la période en cause, X.________ détenait l'intégralité du capital-actions de la société précitée et il en assumait la direction. Cette société présentait alors un caractère familial, le fils, la fille et le beau-fils de X.________ collaborant en effet de manière active à cette entreprise (le premier en tant que chef d'exploitation, la deuxième en qualité de secrétaire-comptable et le troisième en tant que responsable de l'administration, portant notamment sur les offres, les devis, les métrés et la facturation).

B.                    Au début 1994 a été envisagé le transfert de l'entreprise à la deuxième génération, soit aux enfants et au beau-fils de X.________. Dans cette optique, ces derniers ont fondé une entité distincte, X.________ SA, dont ils détiennent l'intégralité du capital-actions.

C.                    a) Courant 1995 s'est présentée l'occasion pour les intéressés d'acquérir la société Y.________ & Cie SA, dont le siège est à ********; celle-ci est active également dans le domaine du ********, ce dans l'est vaudois et dans le canton du Valais. Selon le projet de convention du 11 octobre 1995, l'identité exacte de l'acquéreur n'était pas définie, puisque celle-ci était désignée de la manière suivante :

"X.________ [...] agissant tant pour son compte que pour celui de toute société du groupe X.________ qui se substituerait ou s'adjoindrait"

                        Dans le document final, la mention de cette faculté de substitution a, il est vrai, été supprimée. C'est donc bien X.________ personnellement qui s'est porté acquéreur de la totalité du capital-actions de Y.________ & Cie SA (précédemment propriété de ******** SA à ********, Fribourg), pour le prix de 1'500'000 fr. soit 200 actions à 7'500 fr. chacune.

                        b) Le montant précité a été acquitté par X.________ de la manière suivante :

- fonds propres

Fr.

400'000.--

- reprise du compte courant débiteur-actionnaire dans Y.________ & Cie SA

Fr.

144'000.--

- fonds provenant du compte courant actionnaire du réclamant c/o X.________ & Fils SA

Fr.

956'000.--

Total

Fr.

1'500'000.--

D.                    a) Le 11 novembre 1996, le réclamant a vendu 70 actions de Y.________ & Cie SA (35% du capital-actions) à la société X.________ & Fils SA pour le prix de 525'000 fr., soit 7'500 fr. l'action. Cette transaction a été conclue par oral.

                        b) Le produit de la vente a été porté au crédit du compte courant actionnaire du réclamant auprès de X.________ & Fils SA, ramenant ce dernier à un solde créancier de 3'010 fr.

E.                    a) A l'issue d'un contrôle fiscal - resté sans suite (voir lettre de l'ACI du 15 août 2001) -, la section inspection fiscale de l'Administration cantonale des impôts a rendu une décision de taxation pour la période 1997-1998 fondée sur l'idée que la vente par X.________ de 70 actions de Y.________ & Cie SA à la société X.________ & Fils SA devait être qualifiée de transposition; cette décision opérait diverses reprises en conséquence; elle concluait ainsi à un revenu imposable de 344'200 fr. et une fortune imposable de 1'221'000 fr., entraînant des compléments d'impôt de 124'565 fr. 20, s'agissant du revenu et de 2'067 fr. 80, s'agissant de la fortune.

                        b) Agissant par l'intermédiaire de la fiduciaire Fidyver SA, X.________ a formé une réclamation contre cette décision en date du 18 février 1999, complétée par une motivation datée du 11 mars suivant.

                        c) Par décision rendue sur réclamation le 16 août 2001, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a confirmé la taxation du 10 février 1999.

                        d) C'est cette décision que X.________ a entreprise auprès du Tribunal administratif par un recours formé en temps utile le 13 septembre 2001, toujours par l'intermédiaire de sa fiduciaire. Dans sa réponse du 9 novembre 2001, l'ACI propose le rejet du pourvoi.

Considérant en droit:

1.                     L'imposition attaquée est essentiellement due au fait que l'autorité fiscale a qualifié de transposition la vente par le recourant de 70 actions (sur un total de 200) qu'il venait d'acquérir au sein de Y.________ & Cie SA à la société X.________ & Fils SA, dont il détenait alors la totalité du capital-actions. En substance, le recourant conteste que les conditions d'une transposition soient ici remplies; il fait tout d'abord valoir que les actions qu'il détenait au sein de Y.________ & Cie SA faisaient partie de sa fortune commerciale, ce qui exclut selon lui la transposition et il considère par ailleurs que l'acquisition par lui en 1995 des actions de Y.________ & Cie SA serait intervenue à titre fiduciaire ou quasi-fiduciaire pour le compte de la société X.________ & Fils SA.

                        a)        On rappelle tout d'abord que l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), puis la jurisprudence du Tribunal fédéral ont considéré que les opérations dites de transposition généraient un revenu imposable au titre de l'art. 21 al. 1 let. c de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (ci-après : AIFD; voir à cet égard la circulaire de l'AFC publiée aux Archives 55, 498 et les références jurisprudentielles citées; sur cette problématique, voir plus généralement Peter Locher, Kommentar zum DBG, Bâle 2001, I No 112 ss ad art. 20 LIFD; Urs R. Behnish, Die Umstrukturierung von Kapitalgesellschaften, Bâle 1996, p. 141 ss; Markus Reich in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bâle-Genève 2000, I/2a, no 73 ss ad art. 20 LIFD et les références jurisprudentielles citées par ces auteurs; voir également ATF récent publié à la RDAF 2001 II 240 et TA, arrêt du 9 novembre 2000, FI 98/0018).

                        Pour qu'une opération de transposition soit retenue (générant par conséquent un revenu de la fortune mobilière imposable), diverses conditions doivent être remplies (pour l'exposé qui suit, on se référera pour l'essentiel aux développements de Peter Locher, op. cit. no 114 ss). La participation aliénée doit tout d'abord provenir de la fortune privée du vendeur, celle-ci passant du fait de l'opération de vente dans le patrimoine commercial de la société acquéreuse; cela implique un changement de système, la participation étant désormais soumise au principe de la valeur comptable (par opposition à celui de la valeur nominale). En second lieu, l'opération apparaît comme une vente à soi-même, l'acquéreuse n'étant autre qu'une société dominée par l'aliénateur; en d'autres termes, cette opération constitue en quelque sorte un réaménagement de la propriété du vendeur. La vente doit en outre intervenir pour un prix supérieur à la valeur nominale des titres (le revenu imposable découle d'ailleurs de la différence entre le prix et la valeur nominale des actions). Enfin, le vendeur obtient à titre de contre-prestation une bonification sur son compte créancier actionnaire ou une augmentation du capital-actions de la société acquéreuse; en effet, ce n'est que de cette manière que le vendeur est en mesure d'échapper soit par le jeu d'un remboursement de sa créance, neutre sur le plan fiscal, soit par celui du remboursement de la valeur nominale des actions de la société acquéreuse, franc d'impôt - à la charge fiscale latente qui pesait sur les bénéfices non distribués de la société vendue. En d'autres termes, l'imposition de l'opération de transposition résulte en quelque sorte d'une interprétation systématique de la loi fiscale, qui débouche sur une imposition immédiate dans un cas donné d'une charge fiscale latente qui, à défaut, ne pourrait plus être frappée de l'impôt.

                        Les auteurs précités rappellent les critiques presque unanimes auxquelles se heurte la théorie de la transposition et ils s'y associent d'ailleurs, faisant valoir que l'imposition dans un tel cas serait dépourvue de base légale. Il reste que la jurisprudence du Tribunal fédéral est à cet égard univoque (Locher, op. cit. non 113) et que la plupart des cantons s'y sont ralliés en matière d'imposition cantonale et communale (même auteur, nos 115 et 116). Tel est d'ailleurs le cas également du canton de Vaud (voir par exemple TA, arrêt du 9 novembre 2000 précité); l'autorité de céans ne voit au demeurant pas de motif de s'écarter de cette jurisprudence en matière d'imposition directe vaudoise.

                        b) On l'a vu, la théorie de la transposition n'est applicable que pour autant que la participation transférée appartienne, au moment de la vente, à la fortune privée de son détenteur. Or, en l'espèce, le recourant conteste que tel soit le cas, faisant valoir plutôt que cette participation relevait de sa fortune commerciale.

                        aa) En règle générale, le problème de l'attribution à l'une ou l'autre de ces deux masses de biens de participations dans des sociétés anonymes est délicat. Il s'inscrit dans le cadre plus général de la distinction, extrêmement importante en droit fiscal, à opérer entre la fortune privée et la fortune commerciale (v. à ce sujet: Francis Cagianut/Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3 éd., §7, p. 251 ss; Ernst Höhn, Die Bedeutung der Vermögensart (Privatvermögen oder Geschäftsvermögen) im Einkommenssteuerrecht, in Festschrift Zuppinger, Berne 1989, p. 205 ss; Markus Reich, Die Abgrenzung von Geschäfts - und Privatvermögen im Einkommenssteuerrecht, in SJZ 1984, 221; v. aussi Raoul Oberson, Les pertes commerciales fiscalement déductibles, Archives 48, 97ss; Beat Hirt, Grundfragen der Einkommensbesteuerung, thèse St-Gall 1998, spéc. p. 211 ss; Fabian Amschwand, Geschäfts- oder Privatvermögen, Revue fiscale 2000, 480 ss).

                        aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral, sur la question de la distinction entre fortune commerciale et fortune privée, est extrêmement abondante. Cette question ne soulève pas de difficultés s'agissant de biens destinés à servir à l'entreprise en raison de leur nature ou de leur fonction : ceux-ci appartiennent en effet d'office à la fortune commerciale; il en va de même des biens qui doivent être attribués obligatoirement à la fortune privée, en raison de leur affectation privée (logement privé, effets personnels). Certains biens, en revanche, peuvent entrer dans l'un ou l'autre patrimoine; il sont alors attribués à l'un d'entre eux sur la base d'une appréciation globale des circonstances, le critère principal étant néanmoins celui de l'affectation effective à un usage commercial, respectivement privé (dans ce sens, v. par exemple Archives 49, 72); d'autres critères revêtent par ailleurs la valeur d'indices, ainsi le motif d'acquisition, la provenance, commerciale ou privée, des fonds mis à contribution, le traitement comptable enfin (même arrêt et références citées; v. aussi Cagianut/Höhn, op. cit., p. 219 ss et 227 ss; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd. 1998, p. 342 ss; sur la portée du dernier élément, v. StE 1993 B 23.9 no 5 et, de manière moins convaincante, TA arrêt du 31 mars 1994, FI 91/016; v. encore TF, Revue fiscale 1994, 575).

                        Selon l'art. 18 al. 2, 3ème phrase LIFD, la fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante. On trouve une formulation similaire à l'art. 20 al. 3 LI, dans sa teneur révisée avec effet au 1er janvier 1995 (v. également art. 8 al. 2 LHID, étant précisé que le droit vaudois, sur ce point, est d'ores et déjà harmonisé). Le rappel de ces quelques règles confirme que le critère applicable à la délimitation de la fortune commerciale et de la fortune privée d'un contribuable est désormais celui de l'affectation effective, directe ou indirecte, d'un bien à l'entreprise (sur ce point, v. Höhn/Waldburger, Steuerrecht II, § 38, no 51 s. et réf. citées).

                        On notera encore que les actions d'une société anonyme détenues par son directeur sont attribuées, selon la jurisprudence, à la fortune privée de celui-ci (voir dans ce sens arrêt de la CCRI du 1er avril 1982 en la cause G. P. et références citées; v. aussi Locher, op. cit., no 141 ad art. 18 LIFD et références citées).

                        bb) On pourrait certes imaginer une autre solution dans l'hypothèse où l'intéressé se trouverait à la fois à la tête d'une entreprise exploitée en raison individuelle et d'une société anonyme (voir à ce propos ATF du 9 avril 2001 2A.431/2000, RDAF 2001 II 16 ss et note Yves Noël). S'agissant du recourant, cela revient à se demander s'il exerce ou exerçait à côté de ses activités au sein des trois sociétés ici en cause, une autre activité indépendante, à laquelle pourrait être attachée une fortune commerciale (sur ce point, voir Reich op. cit. no 44 ad art. 18 LIFD).

                        Or, dans le cas d'espèce, le recourant ne fait état de rien de tel. En réalité, il fait valoir pour l'essentiel que l'achat, puis la vente des actions ici litigieuse s'inscrit dans le contexte du développement du groupe qu'il a créé dans le domaine du ********, puis dans celui du transfert de son entreprise à ses enfants. On peut comprendre, dans ce cadre, qu'il qualifie cette opération de "commerciale" mais cela ne saurait en soi suffire à retenir une qualification de fortune commerciale au sens des dispositions fiscales topiques (soit ici l'art. 20 al. 3 LI).

                        De même, rien ne permet d'assimiler cette opération à celle d'un commerçant de titre (auquel on appliquerait par analogie les critères dégagés par la jurisprudence pour définir le commerce d'immeubles; pour des exemples de commerce de titres: v. ATF parus RDAF 2001 II 233 et 246). Au contraire, tout concourt en l'espèce à confirmer que l'on se trouve dans le cas usuel (moyennant quelques variations propres au cas d'espèce) de l'acquisition d'actions par l'animateur (ou directeur) d'une société; on ainsi affaire à une participation qui, au moment de la vente litigieuse, faisait partie du patrimoine privé du recourant.

                        Cela conduit donc au rejet du premier moyen.

                        c) Les autres conditions permettant de retenir l'existence d'une transposition ne sont au surplus pas sérieusement contestées.

                        Ainsi, on ne se trouve pas dans le contexte particulier dit du holding d'héritiers. L'AFC, dans une circulaire de 1997, a en effet étendu les cas de transposition à l'hypothèse de la vente de la participation, non pas à une société dominée par l'actionnaire lui-même, mais à une holding dominée par ses héritiers. Cette extension est au demeurant plus contestée encore que la théorie de la transposition elle-même (voir à ce propos Reich, op. cit. no 80 ad art. 20 LIFD et Locher no 118 ad. art. 20 LIFD et les références citées).

                        Quoi qu'il en soit, il ressort des comptes de la société X.________ & Fils SA, détenue à 100 % par le recourant que c'est bien cette dernière qui a fait l'acquisition des actions litigieuse (elles sont en effet comptabilisées au bilan 1996 de cette société sous la rubrique "Participation" pour le montant de 525'000 fr., correspondant au prix payé; ce n'est donc pas la société X.________ SA, propriété des enfants qui était partie prenante à cette opération). Par ailleurs, selon les indications de la fiduciaire du contribuable du 7 juillet 1998, le prix de ces actions a été crédité à son compte courant actionnaire auprès de la société X.________ & Fils SA; ce point est d'ailleurs confirmé par le détail des mouvements sur ce compte courant, rapportés par la même fiduciaire dans sa correspondance du 15 septembre 1998 à l'ACI.

2.                     Le recourant fait enfin valoir qu'il aurait acquis la participation ici en cause à titre fiduciaire pour la société X.________ & Fils SA; il faudrait donc faire abstraction, si l'on comprend bien cette argumentation, de la vente subséquente par lui des actions Y.________ & Cie SA à la société précitée.

                        a) On rappelle que l'acte fiduciaire se décompose en deux éléments, soit un acte translatif de droit par lequel le fiduciant transfère la titularité d'un droit au fiduciaire, d'une part, et une convention par laquelle le fiduciaire s'engage à lui verser les droits qui lui ont été transférés selon les termes de celle-ci, y compris à retransférer ces droits au fiduciant, d'autre part. L'une des caractéristiques principales des relations fiduciaires réside dans le fait qu'une seule des parties au contrat, le fiduciaire, apparaît dans les relations avec les tiers, le rapport interne entre le fiduciant et le fiduciaire restant au contraire inconnu.

                        Aussi, si l'on s'en tient à la situation juridique apparente, c'est le fiduciaire qui devrait être imposé en sa qualité de titulaire des droits en question; cette solution fait abstraction des dispositions contractuelles donnant la jouissance des biens ou des droits au fiduciant, qui, au terme de ces clauses, est le bénéficiaire du revenu de ces biens. Cela étant, le droit fiscal prévoit, moyennant le respect de conditions très strictes, que le fiduciant peut être imposé sur la fortune confiée au fiduciaire et sur le revenu produit par cette dernière. A cet effet, le fiduciant doit annoncer dans sa déclaration d'impôt le revenu et la fortune faisant l'objet du contrat de fiducie; s'il tient une comptabilité, ces biens devront apparaître à son bilan (plus précisément en pied de bilan); c'est aussi le fiduciant qui pourra opérer la déduction des charges liées à ces biens (voir à ce propos de manière générale, Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd. p. 321 ss; voir également la notice de l'AFC relative au rapport fiduciaire, éditée en octobre 1997, reproduite dans l'ouvrage précité, p. 542). En pratique, il convient d'éviter que les rapports fiduciaires conduisent à éluder l'impôt; c'est pourquoi la notice précitée exige que le rapport fiduciaire soit clairement établi, cela sur la base d'un contrat écrit (voir la notice précitée let. A/ch. 1; le chiffre 2 précise que les biens soumis au rapport fiduciaire doivent en outre être désignés de manière précise).

                        b) Dans le cas d'espèce, le recourant reconnaît lui-même que les actions en question ne figuraient pas dans les comptes de X.________ & Fils SA, à fin 1995, fût-ce en pied de bilan (le recourant indique laconiquement à ce propos qu'"il n'était pas possible de faire apparaître cet état de fait dans les comptes annuels 1995 de X.________ & Fils SA"; cette explication apparaît cependant clairement insuffisante); il admet également l'absence d'un contrat de fiducie écrit.

                        En tout état de cause, l'autorité fiscale pouvait à bon droit, au regard des principes évoqués ci-dessus, ne pas retenir l'existence d'un contrat de fiducie.

                        c) Le recourant en est d'ailleurs bien conscient, puisqu'il fait valoir plutôt une "quasi-fiducie", soutenant en quelque sorte que le fisc devrait appliquer au cas d'espèce par analogie les solutions prévalant dans l'hypothèse d'une véritable fiducie. Cela est toutefois très douteux sur le principe même, la pratique exigeant en effet, à juste titre, la preuve stricte de rapport de fiducie, ceux-ci pouvant souvent être utilisés pour éluder l'impôt.

                        Par ailleurs, les objections formulées par l'ACI au sujet de la thèse même de la quasi-fiducie apparaissent convaincantes. On ne comprend en effet guère pourquoi le recourant n'aurait acquis à titre fiduciaire que 35 % du capital-actions de Y.________ & Cie SA, alors qu'il aurait acheté le solde de ces titres pour son propre compte. On note également que X.________ & Fils SA a avancé au recourant un montant de 956'000 fr., en date du 24 novembre 1995, en vue du financement partiel de l'acquisition de la participation dans Y.________ & Cie SA; à supposer que cette avance ait été liée à une opération fiduciaire, se serait alors 127 actions que le recourant aurait dû rétrocéder à X.________ & Fils SA (soit 127 actions au prix de 7'500 fr., pour un total de 952'500 fr.). On note également que l'avance en question a été portée au débit du compte courant actionnaire du recourant au sein de la société X.________ & Fils SA; il s'agit-là d'un indice allant dans le sens d'une acquisition par le recourant pour son propre compte, même si - il a raison de le souligner - cet élément ne saurait être décisif à lui seul pour exclure une opération fiduciaire.

                        Il reste que les différents éléments qui précèdent, loin de démontrer l'existence d'une "quasi-fiducie", ébranlent plutôt cette thèse. Cela étant, c'est là un motif supplémentaire de ne pas appliquer par analogie ici les solutions retenues en matière de fiducie.

3.                     Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

                        Le recourant, qui succombe, supportera dès lors l'émolument d'arrêt et n'aura pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue sur réclamation le 16 août 2001 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                     L'émolument d'arrêt, fixé à 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloués de dépens.

pe/Lausanne, le 20 décembre 2001

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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