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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.08.2000 FI.2000.0037

10. August 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,163 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

c/Commission communale de recours en matière d'imposition | Un impôt personnel fixe de 10 fr., perçu indépendamment des revenus de son débiteur, est légal et n'entre pas en contradiction avec l'impôt général sur le revenu et la fortune. Il n'est de plus pas contraire à la LHID.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 août 2000

sur le recours interjeté par X.________, à ********

contre

la décision rendue le 27 avril 2000 par la Commission communale de recours en matière d'imposition confirmant un impôt personnel pour l'année 1999

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Georges Wilhelm, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ s'est vue notifier le 22 mars 2000 un bordereau d'impôts et taxes de 60 fr. pour l'année 1999. Ce bordereau comprend un impôt personnel de 10 fr. et la taxe non-pompier par 50 fr. L'intéressée a recouru en temps utile contre cette décision en ne contestant que son assujettissement à l'impôt personnel de 10 fr. Elle fait valoir qu'étant à la charge financière de ses parents, elle n'est pas soumise à l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et que cet impôt personnel est donc en contradiction avec la taxation cantonale.

B.                    Par décision du 27 avril 2000, la commission communale de recours en matière d'imposition (la commission) a rejeté le recours de l'intéressée en se basant sur l'art. 7 de l'arrêté communal d'imposition pour les années 1999 et 2000.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 15 mai 2000. Elle y a repris l'argumentation qu'elle avait développé devant l'autorité communale, en ajoutant qu'une poursuite intentée par la commune en recouvrement de cet impôt se solderait, au regard de sa situation financière, par un acte de défaut de biens et en insistant sur le fait que dans la mesure où cet impôt était en général payé par les parents pour leurs enfants à charge, il y aurait en réalité lieu de l'intituler impôt familial.

D.                    Dans sa réponse au recours du 23 mai 2000, la municipalité expose qu'elle n'a fait qu'appliquer l'arrêté d'imposition relatif aux années 1999-2000, lequel était conforme à la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) et qu'il n'y avait aucune raison pour que l'intéressée soit soustraite à cet impôt.

E.                    La commission a déposé ses déterminations en date du 29 mai 2000 et y indique qu'elle ne peut qu'approuver l'application de l'art. 7 de l'arrêté d'imposition pour les années 1999-2000.

F.                     X.________ a insisté, dans une écriture complémentaire du 9 juin 2000, sur la contradiction entre la taxation litigieuse et son imposition sur le revenu et la fortune et sur le fait que la décision attaquée n'était pas équitable.

Considérant en droit:

1.                     La recourante conteste son assujettissement à un impôt personnel fixe de 10 fr. pour l'année 1999.

                        a) Aux termes de l'art premier lit. f LIC, les communes peuvent percevoir, avec l'autorisation du Conseil d'Etat et en se conformant aux dispositions de la loi, un impôt personnel fixe.

                        L'art. 21 LIC, qui traite de cet impôt personnel, a la teneur suivante:

"Les communes peuvent soumettre à un impôt personnel fixe de dix francs par an au maximum toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janvier.

Sont exonérées de l'impôt personnel:

a) les femmes mariées qui ne sont pas contribuables indépendants pour l'impôt sur le revenu et sur la fortune;

b) les personnes indigentes.

L'arrêté communal d'imposition peut décréter d'autres exonérations totales ou partielles."

                        La Commune de Y.________ a fait usage de la faculté offerte par les art. 1 lit. f et 21 LIC, puisque son Conseil général a adopté dans sa séance du 10 septembre 1998 un arrêté d'imposition pour les années 1999 et 2000, lequel a été approuvé par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1998.

                        L'art. 7 al. 1 de cet arrêté prévoit la perception d'un impôt personnel fixe de 10 fr. auprès de toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janvier. L'al. 2 de cette disposition mentionne l'exonération de l'impôt pour les femmes mariées qui ne sont pas contribuables indépendants pour l'impôt sur le revenu et la fortune (lit. a), ainsi que pour les personnes indigentes (lit. b).

                        b) Il faut tout d'abord relever en l'espèce que l'impôt litigieux s'insère parfaitement dans la marge de manoeuvre laissée aux communes par la LIC et qu'il est donc tout à fait conforme à cette loi.

                        De plus et contrairement à ce que soutient la recourante, cet impôt n'est pas en contradiction avec l'impôt général sur le revenu et la fortune. Il s'agit en effet d'une contribution distincte, d'un montant fixe et perçue indépendamment des revenus de son débiteur. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la systématique de la loi. L'art. 21 LIC constitue le chapitre III du titre deuxième de cette loi. Ce chapitre porte le titre marginal "Impôt personnel". L'impôt communal sur le revenu et la fortune (art. 5 LIC) est pour sa part rangé dans le chapitre premier de ce même titre. L'al. 1 de l'art. 5 indique notamment que les impôts communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques se perçoivent sur les mêmes bases et avec les mêmes défalcations que les impôts cantonaux correspondants. L'art. 20 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI) prévoit que l'impôt sur le revenu a pour objet le revenu net global du contribuable provenant d'une activité lucrative, de la fortune immobilière et mobilière et de toutes autres sources de gains et avantages, appréciables en argent. L'art. 30 LI expose que l'impôt complémentaire sur la fortune est perçu sur la fortune nette au début de la période de taxation ou au jour où l'assujettissement prend naissance. Il ressort de ce qui précède que l'impôt personnel de l'art. 21 LIC ne répond pas aux mêmes critères de perception et de calcul que l'impôt général sur le revenu et la fortune et qu'il ne tient en particulier pas compte du revenu du contribuable. L'art. 21 LIC, contrairement à l'art. 5, ne contient en effet pas de renvoi à la LI. De plus, la systématique de l'art. 1er LIC n'empêche pas les communes de percevoir de manière cumulée les impôts prévus aux lettres a et f. Dès lors, si le cumul est possible, la perception du seul impôt personnel l'est à fortiori à l'endroit d'une personne dont le revenu et la fortune imposable équivalent à zéro.

                        Il faut ainsi constater que l'assujettissement de la recourante à l'impôt litigieux intervient sans que sa situation financière soit prise en considération. L'art. 21 LIC indique en effet que l'impôt est personnel, l'art. 7 de l'arrêté communal utilisant l'expression "impôt personnel fixe", ce qui correspond à la terminologie de l'art. 1er lit. f LIC. Ces dispositions prévoient donc un impôt par tête. Or, la Commune de Y.________ a fixé cet impôt à 10 fr. par personne, indépendamment des revenus du contribuable. Ce système est, comme déjà relevé conforme à la LIC qui n'impose pas aux communes de percevoir l'impôt personnel en fonction de la capacité contributive des personnes qui y sont assujetties. A titre de comparaison, on ne peut que relever que le droit fédéral prévoyait aussi, dans certains cas, la perception d'une taxe d'exemption du service militaire, indépendamment du revenu de l'assujetti. En effet, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1995, la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM), distinguait la taxe sur le revenu de la taxe personnelle (art. 10 al. 1 aLTEM). L'exercice d'une activité lucrative entraînait l'obligation de payer la taxe sur le revenu. En revanche, celui qui, quel que soit son revenu, consacrait plus de six mois par année à sa formation professionnelle, ne devait que la taxe personnelle (art. 10 al. 3 aLTEM), arrêtée à 120 fr. (art. 13 al. 2 aLTEM; TA, FI 96/0010, du 1er mai 1996). Il faut donc constater que la perception d'un impôt forfaitaire sans tenir compte du revenu de son débiteur n'est pas inconnue du système légal.

                        On pourrait encore se demander si l'impôt personnel litigieux est conforme à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID). Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1 LHID). Elle oblige notamment les cantons à percevoir un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques (art. 2 al. 1 lit. a LHID). Les cantons disposent de plus d'un délai de huit ans dès le 1er janvier 1993 pour adapter leur législation (art. 72 LHID; ce délai n'est donc en l'état pas échu, de sorte que la LHID ne pourrait de toute façon pas faire obstacle à la contribution 1999 litigieuse). Il n'est en l'espèce pas douteux que l'impôt personnel perçu par la commune de Y.________ constitue un impôt direct. Un impôt de ce genre est en effet celui qui frappe immédiatement le contribuable qui supporte également le poids de l'impôt (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, p. 9). Comme indiqué ci-dessus, l'art. 2 LHID définit les impôts directs que doivent prélever les cantons. Cette disposition ne prive cependant les cantons du droit de conserver ou d'introduire d'autres impôts. Ainsi, comme le relève la doctrine, en se référant notamment à l'exemple de l'impôt personnel, le canton de Vaud pourra, après le 1er janvier 2001, continuer à percevoir ce type de contribution (v. notamment Danielle Yersin, Harmonisation fiscale et droit cantonal, RDAF 1994, p. 169 ss, spéc. p. 182). L'impôt litigieux n'est donc pas contraire à la LHID.

                        Le Tribunal fédéral a exposé que la Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux conditions minimales d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais qu'on ne pouvait pas déduire de cette disposition que le législateur serait obligé par la Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence d'un minimum vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux dépenses publiques de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne serait-ce que par un versement symbolique. Notre Haute Cour fait également valoir que du point de vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une personne ne soit pas atteinte dans son droit à des conditions minimales d'existence par les effets d'une dette fiscale (ATF 122 I 101). Cependant, il n'apparaît pas que les 10 fr. réclamés annuellement à la recourante puissent porter atteinte à la garantie de ses conditions minimales d'existence. L'arrêt précité avait trait, il est vrai, à l'impôt sur le revenu, régi par le principe de l'imposition selon la capacité contributive; celui-ci n'a sans doute pas à s'appliquer à un impôt personnel fixe, mais cela n'empêche pas de retenir que cette dernière contribution, avec les cautèles prévues en cas d'indigence, n'est pas de nature à porter atteinte à l'art. 12 Cst. L'impôt est donc dû dans son principe et son montant et ce même si la recourante n'est pour l'heure pas encore soumise à l'impôt sur le revenu et la fortune.

                        Pour être complet, il faut finalement relever que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun des motifs d'exonération prévus tant par la LIC que par l'arrêté communal. Elle n'a en effet plus particulièrement pas établi son indigence (notion qui implique de prendre en considération la situation financière des parents, à tout le moins s'agissant de jeunes adultes, dont les parents prennent en charge - voire doivent le faire selon l'art. 277 al. 2 CC - les frais de formation), bien qu'elle ait été invitée à le faire par avis du juge instructeur du 5 juin 2000. L'argumentation de la recourante selon laquelle l'impôt litigieux frapperait en réalité la cellule familiale tombe également à faux. Le système fiscal vaudois prévoit en effet en matière d'impôt sur le revenu la prise en considération de la situation familiale du contribuable par le biais du quotient familial (art. 26 LI). En vertu de la lettre d de l'alinéa 2 de cette disposition, chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet donne droit à une part de 0,5. Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable divisé par le total des parts résultant de la situation de famille (art. 26 LI). Il apparaît donc que le fait que la recourante soit à la charge de ses parents, avec les impôts personnels qu'elle entraîne, est pris en compte dans le cadre de l'imposition sur le revenu et la fortune de tous les intéressés par le jeu du quotient familial.

2.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté, la décision attaquée ne pouvant qu'être maintenue.

                        En application de l'art. 55 LJPA, un émolument d'arrêt sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 27 avril 2000 par la Commission communale de recours en matière d'imposition de Y.________ est maintenue.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 10 août 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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