CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 janvier 2001
sur le recours interjeté par DANCING WHY NOT SA, à 1321 Arnex-sur-Orbe, représentée par Claude-Alain Thomann, administrateur, dont le conseil est Me Robert Liron, avocat à 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 11 mai 1999 par la Commission communale de recours en matière d'impôts d'Arnex-sur-Orbe (impôt sur les divertissements).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Dino Venezia et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Exploitant à Arnex-sur-Orbe un établissement public de type cabaret-dancing, la société anonyme "Dancing Why Not SA" (ci-après: la société) fut avisée, par pli de dite commune du 13 novembre 1997, que l'impôt spécial sur les divertissements auquel elle était astreinte serait perçu, pour 1994 et 1995, sur le chiffre d'affaires de l'établissement tel que déclaré à la TVA et communiqué à l'autorité communale par l'administration cantonale des impôts.
Par courriers des 16 juillet 1996 et 27 mars 1997 notamment, la société avait signifié à la commune qu'elle n'entendait lui communiquer que son chiffre d'affaires concernant les consommations majorées, estimant que seules les recettes afférentes à celles-ci devaient être prises en compte pour le calcul de l'impôt.
B. Le 17 novembre 1997, la commune notifia à la société un bordereau lui réclamant un "solde d'impôt sur le chiffre d'affaires" de 42'611.20 fr. pour 1994 et 1995, ainsi qu'une "taxation sur le chiffre d'affaires" rendant compte du calcul opéré.
La société a contesté cette taxation et saisi la Commission communale de recours en matière d'impôts d'Arnex-sur-Orbe (ci-après: la commission) qui, le 29 avril 1998, a rejeté le pourvoi. Le contentieux ayant été déféré au Tribunal administratif le 28 mai suivant, en particulier pour violation du droit d'être entendu du contribuable, la commission a rapporté sa décision le 21 août 1998, prévoyant de rendre une nouvelle décision sur recours. La cause fut en conséquence rayée du rôle par décision du juge instructeur du 8 septembre 1998.
C. Le 22 octobre 1998, la commune notifia à la société quatre bordereaux de taxation définitive pour l'impôt sur les divertissements afférent aux exercices 1994, 1995, 1996 et 1997. Sur recours du 23 novembre 1998, la commission, après avoir entendu les parties, confirma les taxations communales par décision du 11 mai 2000.
D. C'est contre cette décision que la société a recouru devant le Tribunal de céans, par acte du 9 juin 1999. Requérant l'octroi de l'effet suspensif, elle a conclu au fond à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à son renvoi à la commission pour nouvelle décision.
E. Le Service de l'intérieur et des cultes a produit ses déterminations par acte du 23 juin 1999. Le 1er juillet 1999, la commission a déposé sa réponse au fond et la municipalité, par son conseil, l'avocat Lucien Masmejan, ses déterminations. Le 12 juillet 1999, le juge instructeur a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif formée par la recourante. Les moyens des parties et des autorités concernées seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai prévu à l'art. 47a al. 1er de la loi vaudoise sur les impôts communaux (ci-après: LIC; RSV 9.7), le recours, signé par un mandataire autorisé, est au surplus recevable en la forme, les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI) relatives au droit de recours s'appliquant par analogie devant le Tribunal de céans (art. 47a al. 2 LIC).
2. a) Aux termes de l'art. 31 LIC, les communes peuvent percevoir un impôt frappant les divertissements publics payants organisés sur leur territoire, notamment les concerts, conférences, expositions, représentations théâtrales ou cinématographiques et autre manifestations musicales, artistiques ou littéraires (al. 1 lit. a), les manifestations sportives avec spectateurs (al. 1 lit. b) les bals, kermesses et dancings (al. 1 lit. c), les jeux, à l'exclusion des sports (al. 1 lit. d), cet impôt étant dû par l'organisateur de la manifestation, qui peut en reporter la charge sur le public prenant part au divertissement (al. 2).
L'exposé des motifs relatif à cette disposition relève qu'autrefois dénommé "taxe des pauvres" parce qu'affecté à l'assistance publique, l'impôt sur les divertissements est entré dans nos moeurs en tant qu'impôt sur les dépenses que chacun fait pour son plaisir. Proprement communal, c'est aux communes d'en fixer de façon détaillée le régime juridique dans leur arrêté d'imposition, la loi cantonale se bornant à en poser les principes fondamentaux, notamment le fait que le destinataire de l'impôt n'est pas l'organisateur de la manifestation, mais le public qui y prend part (BGC, automne 1956, p. 587).
b) L'art. 11 de l'arrêté d'imposition de la commune d'Arnex-sur-Orbe pour les années 1994 et suivantes - approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud - dispose d'une part, s'agissant de la liste exemplative des manifestations prévue à l'art. 31 LIC, qu'un impôt de 10% est dû sur le prix des entrées et des places payantes, et d'autre part, ceci sous rubrique "exceptions", que "pour les établissements, divertissements où les prix sont plus élevés que dans les autres établissements, 20% du chiffre d'affaires est considéré comme majoration de prix et sert de base à la perception de l'impôt de 15%".
c) La recourante ne conteste pas son assujettissement à l'impôt communal sur les divertissements en tant qu'impôt spécial frappant certaines prestations de service au sens des articles 31 LIC et 11 de l'arrêté d'imposition précité, ni ne soutient qu'il soit en tant que tel contraire à l'art. 41 ter al. 2 de l'ancienne constitution fédérale (aCst), qui dispose que les chiffres d'affaires que la Confédération frappe d'un impôt, tel la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), "ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre". Cette question ayant été en effet clairement tranchée par le Tribunal fédéral (ATF 122 I 213), la recourante s'en prend uniquement à l'assiette et au mode de calcul de l'impôt, faisant en substance valoir trois arguments dont il y a lieu d'examiner successivement le bien-fondé.
3. La recourante se prévaut tout d'abord du fait que l'impôt sur les divertissements ne peut frapper que le produit des entrées, à l'exclusion des marchandises ou des biens qui font déjà l'objet d'une imposition spéciale, la majoration du prix des boissons et la majoration du chiffre d'affaires qui en résulte étant déjà, au même titre que la vente de cigarettes ou de produits alimentaires, frappée par la TVA.
a) L'exposé des motifs relatif à l'art. 31 LIC (op. cit.) relève que si l'impôt se perçoit le plus souvent sous forme d'estampilles collées ou imprimées sur les billets d'entrée, une imposition est légalement possible à défaut de tels billets, dans le cas par exemple du dancing ou café-concert qui majore le tarif de ses consommations, la condition de l'imposition étant que d'une manière ou d'une autre, le public doive payer quelque chose pour prendre part au divertissement. Le rapporteur de la commission parlementaire précisa en outre que s'il n'était guère possible, compte tenu de la liberté laissée aux communes en la matière, de fixer un taux maximum pour cet impôt ou d'insérer dans une loi-cadre une formule générale pour ce faire, le Conseil d'Etat gardait la possibilité de réprimer les éventuels abus lors de la ratification de l'arrêté d'imposition (BGC, automne 1956, p. 778 ss, spéc. p. 789 § 2 et p. 780 § 3). Le Tribunal fédéral admet quant à lui, dans l'arrêt dont se prévaut précisément la recourante, que l'on peut, par le "droit des pauvres", surimposer certaines dépenses liées au divertissement, et que si cet impôt de consommation spécial frappant certains services doit certes se calculer au regard de la prestation "divertissante", il est sans importance qu'il fasse l'objet d'un calcul forfaitaire ou que les entrées de faveur gratuites soient également imposées, l'élément significatif étant l'intention du législateur de reporter l'impôt sur le consommateur (ATF 122 I 220, consid. 3 dbb).
b) Le critère de la majoration des prix tel que retenu en l'espèce par l'arrêté d'imposition communal s'agissant des dancing résiste à la critique. Tout d'abord parce que, contrairement au cas traité dans l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Lucerne du 23 mai 1991 dont la recourante entend se prévaloir, le législateur vaudois a effectivement envisagé et autorisé la perception de l'impôt, non seulement sur le prix des billets, mais cas échéant sur le prix des consommations.
Ensuite, le fait que la vente de certains biens de consommation soit déjà soumise à la TVA ne fait pas davantage obstacle au système qu'avalise l'autorité intimée, dès lors que l'impôt spécial sur les divertissements n'est pas, selon la Haute Cour, un impôt "du même genre" que la TVA, conçue elle comme un impôt général frappant l'ensemble de la consommation interne suisse et visant des buts et des objets différents. Rien ne s'oppose donc au fait que la commune soit, comme prévu par le législateur cantonal, libre de percevoir des taxes différentes selon le genre de spectacle, comme de frapper les mêmes biens que ceux déjà touchés par la TVA, à moins toutefois que ceux-ci, comme le relève le Tribunal fédéral, ne soient soumis à un autre impôt spécial de la Confédération au sens de l'art. 41 ter aCst, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 122 I 221, consid. 3e).
Force est enfin de constater qu'une extension de l'assiette de l'impôt et le fait de soumettre à un même calcul spécial les établissements d'un même type - qui majorent incontestablement le tarif de leurs consommations au lieu de percevoir une finance d'entrée séparée - ne heurte pas le principe du calcul fondé sur la prestation fournie, ni celui du destinataire de l'impôt que doit être le consommateur, offrant même l'avantage d'assurer une égalité de traitement en abordant de la même manière les établissements d'un même type tout en les différenciant de ceux qui offrent des services et pratiquent des tarifs manifestement différents.
4. La recourante soutient ensuite qu'il est arbitraire de considérer que l'assiette de l'impôt, savoir 20% du chiffre d'affaires global, correspond au produit des entrées, et que, de toute manière, l'impôt ne saurait être perçu sur un pourcentage forfaitaire du chiffre d'affaires global, mais seulement sur la part de celui-ci correspondant aux majorations des prix, ce qui implique qu'elle soit calculée de manière précise.
a) S'il est licite, comme vu ci-dessus, de ne pas réduire l'assiette de l'impôt au seul prix des places pour éviter qu'un exploitant ne cherche à éluder l'impôt en renonçant aux entrées payantes, il est légitime que la commune se dote d'un moyen simple, rapide et efficace, non seulement de quantifier la majoration du chiffre d'affaires résultant de la majoration des prix, mais aussi de pouvoir la contrôler. Comme le relève le Tribunal fédéral, l'objet et le but restreints du "droit des pauvres" permettent des modalités de perception relativement simples (ATF 122 I 221, consid. 3 dcc). C'est ce qu'offre précisément le recours au chiffre d'affaires déclaré à la TVA, auquel la commune peut avoir accès sans qu'il soit besoin de requérir une comptabilité analytique ni de procéder à de fastidieux contrôles consistant, outre à déceler d'éventuelles fraudes, à définir si chaque source de revenu comporte des prix effectivement majorés ou non et, dans l'affirmative, à arrêter la mesure de cette majoration. Admettre le contraire reviendrait à imposer à l'autorité de devoir nécessairement compter sur une collaboration sans faille du contribuable, qualité qui semble avoir précisément fait défaut chez la recourante.
Il n'est ensuite pas inutile de rappeler que retenir, dans l'arrêté d'imposition, le chiffre d'affaires comme représentatif de la majoration des prix a le mérite d'assurer une égalité de traitement entre les contribuables du même type.
Enfin, arrêter l'impôt à 15% du 20% du chiffre d'affaires global, soit à 3% de celui-ci, n'apparaît pas arbitraire. Le législateur vaudois a en effet permis au Conseil d'Etat, dans le cadre de la procédure de ratification de l'arrêté d'imposition, d'avoir connaissance des taux pratiqués par toutes les communes et de sanctionner les éventuels abus que celles-ci feraient de la liberté de principe qui leur est reconnue (BGC, op. cit., spéc. p. 780). Cela étant, il ne faut pas non plus perdre de vue, comme le relève le Tribunal fédéral (ATF 122 I 220, consid. 3 dbb), que le fait que le "droit des pauvres" ne soit pas répercuté dans tous les cas pour son montant entier sur le consommateur n'est pas déterminant; le tenancier reste libre de répercuter l'impôt sur ses prix, l'élément significatif étant l'intention du législateur de reporter l'impôt sur le consommateur, et non son report effectif.
5. La recourante soutient enfin que l'impôt sur les divertissements n'aurait plus lieu d'être, compte tenu d'une inégalité de traitement entre les établissements du type dancing et ceux dits ordinaires que consacrerait aujourd'hui la chute des prix liés à une concurrence accrue.
Infondé en tant qu'il se rapporte à du droit souhaitable, cet argument est au surplus intrinsèquement vicié dans la mesure où il compare ce qui n'est pas comparable, occultant la différence qui réside dans le service offert, savoir certains divertissements que le législateur a précisément voulu soumettre à l'impôt. Au demeurant, on ne saurait raisonnablement prétendre que, dans le type d'établissement en cause, les prix ne restent pas clairement majorés par rapport à ceux pratiqués dans les établissements ordinaires.
6. Au surplus, la recourante ne laisse pas entendre que les chiffres d'affaires des années 1994, 1995, 1996 et 1997 tels que déclarés pour la TVA et transmis directement par l'ACI à l'autorité communale seraient inexacts, ni ne tire argument d'une erreur dans le calcul même de l'impôt. En particulier, sur ce dernier point, les explications fournies par l'autorité intimée s'agissant du calcul de l'impôt 1995, corrigé pour tenir compte du chiffre d'affaires correspondant au décompte de la TVA pour cette même année, résistent à la critique.
7. En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue en tant qu'elle confirme le bordereau de taxation notifié le 22 octobre 1998 afférent à l'impôt sur les divertissements pour les années 1994 à 1997.
Déboutée, la recourante ne peut se voir allouer les dépens qu'elle réclame et supportera les frais de la cause (art. 55 LJPA). Partie à la procédure et représentée par un avocat, la Commune d'Arnex-sur-Orbe a quant à elle droit à des dépens, dès lors qu'elle obtient gain de cause.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 mai 1999 par la Commission communale de recours en matière d'impôts d'Arnex-sur-Orbe est confirmée.
III. Les frais de procédure, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de Dancing Why Not SA.
IV. Dancing Why Not SA versera à la Commune d'Arnex-sur-Orbe des dépens arrêtés à 400 (quatre cents) francs.
Lausanne, le 15 janvier 2001
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint