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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.03.2001 FI.1997.0091

30. März 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,804 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Commission communale de recours d'Arzier | Absence de circonstances permettant d'exempter la recourante de taxe compensatoire liée à la non incorporation dans le corps des sapeurs pompiers.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 mars 2001

sur le recours interjeté par X.________, ch. de ********, 1261 Le Muids

contre

la décision rendue le 2 mai 1997 par la Commission communale de recours en matière d'impôts (refus d'exonération du paiement de la taxe d'exemption du Service de Défense contre l'Incendie et de Secours)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. André Donzé et M. Philippe Maillard, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ s'est vue notifier le 3 février 1997 un bordereau de 50 fr. relatif à la taxe non-pompier 1997. Un délai de paiement au 3 mars 1997 était en outre indiqué sur cette facture.

B.                    En date du 13 mars 1997, l'intéressée a sollicité auprès de la Municipalité d'Arzier (la municipalité) l'exemption du paiement de la taxe-pompier en faisant valoir qu'à son avis, sa petite taille, soit 149 cm, ne permettait pas son incorporation au sein d'une unité de sapeurs-pompiers.

                        Cette correspondance, considérée comme un recours par la municipalité, a été transmise à la Commission communale de recours en matière d'impôts (la commission) le 19 mars 1997.

C.                    Par décision du 2 mai 1997, la commission a refusé d'exempter l'intéressée du paiement de la taxe. Elle indique que la taxe d'exemption du Service de défense contre l'incendie et de secours n'est pas un impôt, mais une taxe compensatoire due par toutes les personnes en âge de servir et non incorporées, indépendamment de leur situation de fortune et que le règlement communal applicable en la matière a été approuvé par le Chef du Département de la Prévoyance sociale et des assurances.

D.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 2 juin 1997. Elle y reprend l'argumentation relative à sa taille en précisant que cet handicap est incompatible avec une incorporation au sein d'un corps de sapeurs-pompiers car l'équipement devrait être fait sur mesure et qu'elle n'a pas suffisamment de force physique pour accomplir ce devoir. Elle ajoute que la taxe litigieuse ne peut être prélevée qu'auprès des citoyens qui peuvent être engagés physiquement au sein du corps des sapeurs-pompiers.

                        Dans sa réponse au recours du 14 août 1997, la municipalité rappelle que le motif d'exemption invoqué par l'intéressée n'est pas prévu par les dispositions légales applicables et que les compétences municipales en matière d'exemption sont très restreintes et ne peuvent pas être appliquées. Elle mentionne en outre que l'intéressée, bien que de petite taille, peut parfaitement être incorporée au sein du Service de défense contre l'incendie et de secours et qu'elle est donc soumise au paiement de la taxe d'exemption de ce service.

Considérant en droit:

1.                     Le principe du service de défense contre l'incendie et de secours et de la taxe d'exemption de ce service sont régis par la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS). Cette loi est complétée par un règlement du 19 mai 1999 sur le service de défense contre l'incendie et de secours, entré en vigueur le 1er janvier 1999 (RSDIS). Ce règlement d'application a remplacé celui du 9 novembre 1994 (aRSDIS). En vertu du principe général de la non-rétroactivité des lois, il y aura donc lieu d'appliquer, cas échéant, dans le cadre de l'examen du présent recours les dispositions légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse et du fait générateur d'obligation, soit en 1997, puisque c'est l'assujettissement à la taxe d'exemption pour cette année qui est contestée. La législation suisse consacre en effet le principe général de la non-rétroactivité des lois. Ce principe, exprimé notamment par l'art. 1er du titre final du Code civil, est lié aux principes de prévisibilité et de légalité (pour un cas d'application, voir ATF 116 III 120, JT 1993 II 39).

2.                     a) La LSDIS prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de sapeur-pompier.

                        L'art. 21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078).

                        Aux termes de l'art. 22 al. 1 LSDIS, les communes peuvent, par voie réglementaire, exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi.

                        L'art. 18 al. 1 LSDIS dispense du service de défense contre l'incendie et de secours les personnes dont l'activité habituelle ne saurait, sans mise en danger de l'intérêt public, être interrompue dans la mesure qu'entraîne le service (lit. a) et les personnes exerçant des fonctions officielles dont les devoirs de la charge sont inconciliables avec ceux du SDIS (lit. b). Cette disposition est précisée par l'art. 27 aRSDIS qui donne une liste exemplaire des professions et fonctions entraînant une dispense de l'obligation de service de défense contre l'incendie et de secours. Les hypothèses envisagées par cet article du règlement sont sans rapport avec le cas d'espèce, si bien que la recourante ne saurait en tirer aucun droit.

                        Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI 00/033 du 15 septembre 2000). Cette disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.

                        b) La Commune d'Arzier - Le Muids a fait usage de la faculté prévue à l'art. 21 LSDIS en adoptant un Règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours, entré en vigueur le 7 mars 1996. L'art. 12 de ce règlement prévoit que les personnes valides, domiciliées sur le territoire communal dès le début de l'année au cours de laquelle elles atteignent 20 et jusqu'à la fin de celle de leurs 50 ans sont astreintes au service. Les art. 23 et 24 du règlement ont en outre la teneur suivante:

              " Art. 23           Les personnes en âge de servir et non incorporées sont                          soumises au paiement d'une taxe d'exemption de 100 francs                             par an.

                Art. 24            Sont exemptées du paiement de la taxe d'exemption les                         personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité, les femmes                                durant la grossesse et les deux années qui suivent une                                             naissance.

                                      Toute personne qui entend se prévaloir d'un motif de                                          dispense du paiement de la taxe d'exemption est tenue de                           s'adresser à la Municipalité dans les dix jours dès réception                                    de son bordereau de taxation, en justifiant sa situation.".

                        L'art. 25 du règlement communal prévoit en outre que les décisions d'assujettissement à la taxe d'exemption sont notifiées par écrit aux intéressés et qu'elles sont susceptibles de recours à la commission communale de recours dans les 30 jours dès leur notification. Ce système reprend celui prévu aux art. 45 et 46 LIC, puisque, comme on l'a vu au considérant 2 a) ci-dessus, la taxe litigieuse s'inscrit dans les taxes spéciales que l'art. 4 LIC autorise les communes à percevoir. L'art. 45 de cette loi impose aux communes d'instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un pourvoi contre toute décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales. Les alinéas 1 et 2 de l'art. 46 LIC précisent que ce recours s'exerce par acte écrit et motivé qui doit être adressé dans les trente jours dès la notification de la décision à l'autorité qui l'a prise.

                        En l'espèce, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d'affirmer que ce délai de recours auprès de la commission a été respecté. Le bordereau litigieux est en effet daté du 3 février 1997 et prévoit un délai de paiement au 3 mars 1997. Ce n'est que le 13 mars 1997 que la recourante a sollicité l'exemption du paiement de la taxe par l'envoi de sa lettre à la municipalité, dite lettre ayant été traitée comme un recours. Or, on ignore quand la recourante a reçu la décision attaquée. Il n'en demeure pas moins que cette question peut rester ouverte, puisque la commission ne s'est pas penchée sur ce problème et qu'elle a statué sur la demande de la recourante, couvrant ainsi l'éventuel vice qu'aurait pu constituer le non-respect du délai de recours devant l'autorité communale.

3.                     En l'espèce, la recourante n'a pas été incorporée en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc soumise au paiement de la taxe d'exemption. Elle ne peut en particulier pas en être libérée en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 24 du règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus, reste dans le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS. Les dispositions légales et réglementaires applicables ne permettent de plus absolument pas de suivre la thèse de la recourante selon laquelle sa taille serait une circonstance de nature à entraîner son inaptitude au service. Elle se contente en effet de simplement poser cette affirmation qui n'est étayée par aucune pièce. Il faut également relever que, dans l'hypothèse où cet élément permettrait de conclure à l'inaptitude au service de la recourante, cela n'aurait pas pour autant comme conséquence de la libérer du paiement de la taxe d'exemption dudit service. Comme cela a été précisé au considérant 2 a) ci-dessus, l'art. 22 LSDIS confère une faculté aux communes et ne leur impose aucune obligation. La commune d'Arzier - Le Muids a décidé d'exempter du paiement de la taxe les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité et les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent un naissance. Il apparaît ainsi que la recourante ne pourrait de toute manière pas se prévaloir de l'un des deux cas d'exemption prévu par l'art. 24 du règlement communal. On ajoutera encore que l'art. 21 LSDIS pose l'âge et l'incorporation comme critères pour autoriser la perception de la taxe d'exemption, et non l'éventuelle inaptitude au service.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 2 mai 1997 par la Commission communale de recours en matière d'impôts d'Arzier - Le Muids est maintenue.

III.                     Un émolument d'arrêt, fixé à 200 fr. (deux cents francs), est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 mars 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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