Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.03.2001 FI.1996.0106

14. März 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,114 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

c/SSCM | Le taux unique de 2% introduit par la révision du 17.06.94 (év. le 01.01.95) ne crée pas une inégalité de traitement. Constitutionnalité des lois fédérales. L'art. 13 aLTEM est parfaitement clair et ne permet aucune interprétation.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mars 2001

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision sur réclamation du Service des affaires militaires (actuellement Service de la sécurité civile et militaire rattaché au Département de la sécurité et de l'environnement) du 18 septembre 1996 statuant sur réclamation contre sa décision du 15 août 1996 en matière de taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1995 (taux).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. André Donzé et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     En date du 15 août 1996, X.________ s'est vu notifier une décision relative à la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1995. Elle prévoit que le montant de la taxe due par l'intéressé pour cette période est de 1'058 fr., soit 2% de son revenu soumis à l'impôt fédéral direct, à savoir 52'900 fr.

B.                    En date du 11 septembre 1996, X.________ a déposé une réclamation contre décision. Il y fait valoir qu'il conteste uniquement le taux de taxation de 2%. En effet, selon le système en vigueur jusqu'en 1994, le taux d'imposition était de 3% jusqu'à 32 ans, puis de 0,6%. La nouvelle législation introduite par "Armée 95" tient compte, en matière de taxation, du nombre de jours de service accomplis. Or, l'intéressé est d'avis qu'il a payé le maximum durant 12 ans et qu'avec ce changement de système, il devra à nouveau s'acquitter du prix fort alors que le taux d'imposition aurait dû être de 0,6%. Il qualifie donc cette situation d'inacceptable et d'inéquitable et propose que le 1% supplémentaire qu'il estime avoir payé durant 12 ans lui soit crédité, ou que l'ancien taux d'imposition de 0,6% lui soit appliqué jusqu'à ce qu'il atteint l'âge de 42 ans.

C.                    Le Service des affaires militaires (actuellement le Service de la sécurité civile et militaire), Bureau de la taxe militaire (l'autorité intimée), a rendu sa décision sur réclamation le 18 septembre 1996. En se référant aux directives émises par l'Administration fédérales des contributions, il rappelle que le taux uniforme de 2% résulte de la révision de la loi du 17 juin 1994 et qu'il est applicable dès l'année d'assujettissement 1995. Il relève également que la réduction de la taxe d'après le nombre total des jours de service accomplis a aussi fait l'objet d'une nouvelle réglementation. L'autorité intimée précise encore que le nouveau taux uniforme tient compte du fait qu'avec "Armée 95" les classes d'âge de l'armée sont supprimées et qu'il décharge les jeunes assujettis. Quant à la charge supplémentaire pour les assujettis plus âgés, elle est compensée par la plus grande réduction d'après le total des jours de service accomplis et par le fait que la taxe militaire n'est désormais due que jusqu'à l'âge de 42 ans (anciennement 50 ans). Elle mentionne encore que le législateur avait consciemment renoncé à prévoir des solutions transitoires dans le cadre de la révision de la loi et qu'il ne fallait pas oublier que l'ancienne loi prévoyait trois taux différents du fait que le droit alors en vigueur répartissait l'obligation de servir sur trois classes d'âge différentes. L'autorité intimée a ainsi maintenu sa décision de taxation pour l'année 1995.

D.                    L'intéressé a indiqué dans une correspondance du 25 septembre 1996 qu'il se trouvait dans une situation particulière puisqu'il n'avait accompli aucun jour de service et qu'il avait payé à ce jour la totalité de la taxe correspondant anciennement à la classe d'âge de l'élite, soit 3% de son revenu durant 12 ans. Il admet que sous l'ère de l'ancienne loi il aurait certes dû payer jusqu'à l'âge de 50 ans, mais avec un taux nettement inférieur. Il considère ainsi qu'il se trouve dans une situation où le total de ses impôts militaires augmentent substantiellement, alors que la politique générale en la matière tend à une diminution. Il lui apparaît donc comme profondément injuste, illégitime, voire même illégal de devoir payer plus que le maximum que la nouvelle législation autoriserait à percevoir. X.________ a ainsi déclaré maintenir sa réclamation et a demandé qu'elle soit transmise au tribunal de céans.

                        Par courrier du 9 octobre 1996, l'autorité intimée a invité l'intéressé à lui confirmer qu'il souhaitait recourir auprès du Tribunal administratif, ce qu'il a fait. Elle a dès lors adressé le dossier de l'intéressé à l'autorité de céans.

E.                    Dans sa réponse au recours du 10 décembre 1996, le Service des affaires militaires a confirmé que le taux de 2% était exact et correspondait aux prescriptions en vigueur, qu'il était tenu d'appliquer une loi fédérale découlant de la réforme "Armée 95", une telle loi ne pouvant être transgressée, ni souffrir une quelconque exception ou interprétation et que le recours devait donc être rejeté.

                        L'intéressé a confirmé par courrier du 27 décembre 1996 qu'il maintenait son recours. Il y reprend les arguments qu'il a déjà développés devant l'autorité intimée en insistant sur le fait que la révision de la loi fédérale sur la taxe militaire avait pour but d'adapter cette législation à la réforme "Armée 95", que dans ce cadre, les personnes astreintes au service avaient moins de jours à effectuer que par le passé et qu'il devait dès lors pouvoir bénéficier d'une mesure comparable en vertu du principe de corrélation entre le nombre de jours de service et l'obligation de payer la taxe.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas le principe même de son assujettissement à la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1995, mais s'en prend uniquement au taux unique de 2% prévu par la loi fédérale sur la taxe d'exemption militaire (LTEM) du 12 juin 1959, telle qu'elle était en vigueur en 1995.

2.                     La LTEM a en effet été modifiée par une loi fédérale du 6 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. A cette occasion, elle a été renommée loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO). Il faut cependant souligner que cette novelle n'a amené, dans le domaine qui nous occupe, aucune modification du droit matériel et des principes qui étaient applicables avant le 1er janvier 1997. Ainsi, l'art. 13 al. 1 LTEO prévoit que la taxe s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à au moins 150 francs. Il n'en demeure pas moins qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, il y a lieu d'examiner le présent recours sur la base des dispositions légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse, soit dans le courant du mois d'août 1996. La législation suisse consacre en effet le principe général de la non-rétroactivité des lois. Ce principe, exprimé notamment par l'art. 1er du titre final du Code civil, est lié aux principes de prévisibilité et de légalité (pour un cas d'application, voir ATF 116 III 120, JT 1993 II 39).

3.                     Aux termes de l'art. 2 al. 1 lettre a de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO), "sont assujettis à la taxe, les hommes astreints au service et qui, au cours d'une année civile (l'année d'assujettissement), n'ont pas été pendant plus de six mois incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil".

                        Dans le cas d'espèce, étant inapte au service, le recourant est assujetti à la taxe d'exemption, ce qu'il ne conteste pas, comme cela a déjà été exposé dans le considérant 1 ci-dessus. Il s'oppose uniquement au taux de la taxe applicable dès l'année d'assujettissement 1995.

4.                     a) L'art. 13 LTEO, prévoyant le montant de la taxe, a été introduit, dans sa teneur actuelle, par la révision du 17 juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et applicable pour la première fois à l'année d'assujettissement 1995 (art. 1er de l'ordonnance sur la mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire, du 9 novembre 1994). Ainsi, depuis cette année, le taux de la taxe militaire a été fixé uniformément à 2%.

                        b) Dans son message du 12 mai 1993 concernant la révision de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (FF 1993 II 712), le Conseil fédéral s'est exprimé sur la question du taux comme il suit:

Le passage à la "classe unique de l'armée" prévu dans le cadre de la réforme de l'armée et la répartition uniforme de l'obligation globale de servir de la 20e à la 42e année requièrent une modification du taux de la taxe. Nous vous proposons un taux uniforme, assorti d'un montant minimum. Nous nous fondons à cet égard sur les considérations suivantes :

-Ce taux uniforme déchargerait surtout le jeune assujetti qui s'apprête à fonder un foyer;

-L'introduction d'un montant minimum de Fr. 150.-- permettrait de supprimer la taxe personnelle actuelle. Les autorités chargées de percevoir la taxe seraient ainsi libérées de l'obligation d'opérer des enquêtes longues et fastidieuses sur la formation de base (taxe personnelle)  et le perfectionnement professionnel (taxe sur le revenu). Nous obtiendrons, en même temps, que tous les assujettis soient traités de la même manière.

L'échelonnement du taux de la taxe par jour de service doit elle aussi faire l'objet d'une nouvelle réglementation. Le système actuel est à juste titre considéré par les cantons comme désuet et axé sur la génération des assujettis du service actif. Les militaires déclarés inaptes au service durant la période où ils sont astreints à l'obligation de servir devront être exonérés de la taxe après 500 jours de service (aujourd'hui 900 jours)."

                        Ainsi, Le législateur a pris en considération les éventuelles charges supplémentaires que la révision ferait supporter à certains assujettis, puisqu'il a abaissé à 42 ans l'âge de l'obligation de servir et supprimé dès la 43e année l'assujettissement à la taxe d'exemption. Par conséquent, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la loi ne présente aucune lacune.

                        On ne saurait non plus prétendre que cette révision crée une inégalité de traitement contraire à l'art. 4 aCst (actuellement art. 8 Cst). Le législateur peut en effet s'inspirer très largement de considérations pratiques et d'économie administrative lors de l'élaboration des normes fiscales, qui ne sauraient être exemptes de tout schématisme (cf. Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1999 II 160, 209 ss).

                        Enfin, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral ne serait habilité à se saisir du grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire, ou à constater une violation du principe de l'égalité de traitement, que s'il avait le pouvoir de vérifier la conformité du droit fédéral avec l'art. 4 aCst. féd (actuellement art. 8 et 9 Cst). qui garantit ces principes. Or, l'art. 113 al. 3 aCst. féd. prive notre Haute Cour de tels pouvoirs, en prescrivant qu'elle doit appliquer les lois et arrêtés de l'Assemblée fédérale, parmi lesquelles figure la LTEO. Cette règle ne vaut pas seulement pour le Tribunal fédéral, mais aussi pour le Conseil fédéral et l'administration fédérale lorsqu'ils appliquent le droit, et à plus forte raison pour toutes les autorités cantonales (ATF 91 I 20; StE 1985 A 21.11; A. Auer, la juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort s/M. 1983 no 121). L'art. 191 de la Constitution actuelle prévoit la même règle puisqu'il indique que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.

                        Lorsqu'une autorité est placée devant un cas de contrôle préjudiciel d'une norme protégée par l'art. 113 al. 3 aCst, elle doit d'abord examiner si le sens de la norme est absolument clair et précis. Dans ce cas, elle ne pourra pas s'écarter de la solution retenue par l'auteur de la norme et par l'autorité qui l'aura appliquée correctement (R. Zimmermann, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et dans les cantons suisses, Lausanne 1987, p. 82).

                        En l'espèce, force est de constater que le texte de l'art. 13 aLTEM est parfaitement clair et ne permet aucune interprétation. L'autorité intimée a donc appliqué correctement cette norme et sa décision ne peut qu'être confirmée.

5.                     Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté aux frais du recourant (art. 55 LJPA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur réclamation rendue le 18 septembre 1996 par le Service de la sécurité civile et militaire est maintenue.

III.                     Un émolument, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 14 mars 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

FI.1996.0106 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.03.2001 FI.1996.0106 — Swissrulings