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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.02.2000 FI.1996.0069

2. Februar 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,813 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Hoirie Jules Vincent c/CCRMI de Blonay | L'estimation fiscale arrêtée dans le cadre de la révision générale, valable dès le 31.12.92 (même si elle est notifiée ultérieurement), s'applique au calcul de l'impôt foncier 1993. Pas de prescription du droit de taxer in casu (art. 98a LI, 39, 42 LIC).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 février 2000

sur le recours interjeté par l'Hoirie Jules Vincent, p.a. Mme Cécile Vincent, ruelle Belle-Maison 2, 1807 Blonay,

contre

la décision du 24 juin 1996 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Blonay confirmant les décisions du 27 septembre 1995 de la Commission d'impôt et recette du district de Vevey (impôt foncier 1993-1994).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Philippe Maillard et M. Dino Venezia, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     L'hoirie Jules Vincent est propriétaire de la parcelle n° 2581 du cadastre de la Commune de Blonay, dont la surface est de 223 m2.

                        Dans le cadre de la révision générale des estimations fiscales, la Commission d'estimation fiscale du district de Vevey (ci-après: la commission) a estimé cette parcelle à la valeur de 525'000 fr.

                        Le 25 juin 1992, l'hoirie Jules Vincent a contesté cette estimation par le dépôt d'un recours auprès de la commission. Après avoir procédé à une visite des lieux le 17 décembre 1992 et entendu Mme Cécile Vincent, représentante de l'hoirie, la commission aurait décidé de réduire l'estimation fiscale de la parcelle à 475'000 fr.

                        Toutefois, aucune décision n'a été formellement rendue à l'issue de l'audience. Ainsi, par courrier du 27 décembre 1993, l'hoirie a interpellé la commission afin d'obtenir la notification d'une décision. Le 13 juillet 1995, la commission a rendu une décision sur recours réduisant l'estimation fiscale de la parcelle n° 2581 à 475'000 fr. Au pied de cette décision figurait la mention suivante:

"Séance du 17 décembre 1992:

Avec un retard, dont le soussigné est le principal responsable et qu'il vous prie de bien vouloir excuser, nous vous adressons enfin notre décision.

Après visite de la propriété et entretien avec Mme Cécile Vincent, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey a décidé de réduire l'estimation fiscale de la parcelle précitée de 525'000 fr. à  475'000 fr.

(...)

RG 1ère étape: valable au 31.12.1992". (On précise que l'abréviation "RG" désigne la révision générale des estimations fiscales).

                        Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.

B.                    Le 27 septembre 1995, la Commission d'impôt et recette du district de Vevey a notifié à l'hoirie Jules Vincent deux décisions arrêtant l'impôt foncier pour chacune des années fiscales 1993 et 1994 au montant de 786 fr. 60. L'impôt foncier a été calculé dans les deux cas en appliquant le taux de 1,2‰ à la somme des estimations fiscales des parcelles de l'hoirie, somme fixée à la valeur de 655'500 fr.

                        Par acte du 24 octobre 1995, l'hoirie Jules Vincent, agissant par l'intermédiaire de Cécile Vincent, a recouru contre ces deux décisions auprès de la Commission d'impôt et recette du district de Vevey. Elle invoquait que la notification en 1995 de deux bordereaux pour les années fiscales 1993 et 1994 violait le principe de la perception annuelle de l'impôt foncier. En outre, elle relevait qu'en raison de l'étanchéité des périodes fiscales, le fait de taxer l'impôt foncier en 1995 pour les années fiscales 1993 et 1994 empêchait le contribuable de déduire ces frais immobiliers de ses revenus  pour la période 1995-1996. L'hoirie faisait encore valoir que la base d'imposition retenue par l'autorité de taxation, à savoir la valeur de 655'000 fr., ne correspondait pas à la nouvelle estimation fiscale de la parcelle no 2581, ramenée à 475'000 fr.

                        Le 24 juin 1996, la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux de Blonay a rejeté le pourvoi, au motif que le calcul de l'impôt foncier était basé, à juste titre, sur l'estimation fiscale en vigueur au 31 décembre 1992, comme le prévoit l'art. 19 al. 4 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LIC).

C.                    Le 25 juillet 1996, l'hoirie Jules Vincent a recouru contre cette décision auprès Tribunal administratif. Le pourvoi tend à l'annulation des deux bordereaux incriminés et à ce que l'impôt foncier des années 1993 et 1994 soit calculé sur la base de l'estimation fiscale modifiée lors de la séance de la commission du 17 décembre 1992. Enfin, la recourante conteste la compétence de la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Blonay, au motif qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le recours déposé auprès de la Commission d'impôt et recette du district de Vevey.

                        Par courrier du 1er octobre 1996, la Municipalité de Blonay a conclu au rejet du recours.

                        Par acte du 1er octobre 1996, la Commission communale de recours a renoncé à se prononcer sur le recours.

                        Interpellé par le Juge instructeur, le Service de l'intérieur s'est déterminé le 23 octobre 1996. Il relève que, selon l'art. 19 al. 3 LIC, l'impôt foncier se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Or, selon la décision définitive rendue par la commission, l'estimation fiscale a été réduite à 475'000 francs avec effet au 31 décembre 1992. Le Service de l'intérieur souligne que ce n'est d'ailleurs qu'à partir du jour où cette décision a été rendue que la Commission d'impôt et recette du district de Vevey a été en mesure d'adresser les bordereaux d'impôt foncier des années 1993 et 1994. Enfin, s'agissant de la prescription, il invoque que, selon  l'art. 98a LI, applicable par renvoi de l'art. 42 LIC, le droit de taxer se prescrit par quatre ans après la fin de la période de taxation. Ainsi, la prescription n'était pas acquise au moment où les bordereaux ont été notifiés. Par ces motifs, le Service de l'intérieur se prononce en faveur du rejet du recours, sous réserve que la base d'imposition tienne compte de la décision sur recours de la Commission d'estimation fiscale.

D.                    Le registre des propriétaires, qui figure au dossier, montre que l'hoirie recourante a quatre parcelles à son actif. Renseignements pris auprès du Conservateur du registre foncier, les estimations fiscales de ces parcelles, à l'époque déterminante, étaient les suivantes:

-    no 2579:                       500 fr.

-    no 2581:                       475'000 fr. (nouvelle estimation, valable au 31.12.1992)

-    no   226:                         80'000 fr.

-    no 2585:                       100'000 fr.

                                          655'500 fr.

E.                    Les parties n'ayant pas demandé à être entendues, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 19 al. 4 LIC, l'impôt se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Suivant la jurisprudence de la Commission de recours en matière fiscale, confirmée par le tribunal de céans, il n'est toutefois pas nécessaire que la décision qui arrête l'estimation fiscale soit être entrée en force au 1er janvier de l'année en cours. En d'autres termes, pour être déterminante, il suffit que l'estimation corresponde à la valeur effective de l'immeuble à la date du 1er janvier, même si elle est arrêtée ultérieurement (CCRFI arrêt du 12 janvier 1970 en la cause S., TA arrêt FI 93/108 du 15 décembre 1994). En effet, on retiendra qu'une décision fiscale peut parfaitement déployer ses effets sur toute la durée de la période fiscale, alors même qu'elle aurait été prise et notifiée à une date postérieure au début la période: dans ce cas, on ne saurait parler, sinon de manière impropre, d'effet rétroactif (FI 93/006 du 6 décembre 1994). Cet effet est particulièrement patent en matière de révision générale (1ère étape), puisque toutes les estimations fiscales de la même étape sont entrées en vigueur simultanément, soit le 31 décembre 1992, même si elles ont été prononcées - en première instance ou sur recours - à des dates différentes (FI 98/0030 du 4 décembre 1998, consid. 1c). Au demeurant, le même "effet rétroactif" s'observe en cas de transferts par donation donnant lieu à une mise à jour de l'estimation avec effet à cette date (EF 90/009 du 27 septembre 1991), en cas de vente ou encore en cas de succession (EF 91/010 du 5 janvier 1993).

                        En l'espèce, dans le cadre de la révision générale, l'estimation fiscale de la parcelle litigieuse a été fixée dans un premier temps à 525'000 fr. Suite au dépôt d'un recours, la Commission d'estimation fiscale des immeubles a ramené cette estimation à 475'000 fr. Cette décision, qui a été rendue à l'issue de la séance du 17 décembre 1992 et notifiée le 13 juillet 1995, mentionne expressément qu'elle était valable dès le 31 décembre 1992. Dès lors, en vertu des principes exposés ci-dessus, la recourante doit être mise au bénéfice de la nouvelle estimation fiscale dès le 1er janvier 1993. Or, le décompte établi par le Conservateur du registre foncier montre que la recourante a bel et bien été imposée sur cette nouvelle estimation.

2.                     La recourante soutient implicitement que le droit de taxer serait prescrit.

                        En matière d'impôts fonciers, la prescription du droit de taxer est déterminée par l'art. 98a LI, applicable par renvoi des art. 39 et 42 LIC.

.                       Selon l'art. 98a al. 1 LI, le droit de procéder à la taxation définitive se prescrit par quatre ans dès la fin de la période de taxation. Ainsi, le point de départ de cette prescription quadriennale correspond au 1er janvier qui suit la période de taxation (FI 98/0061 du 28 octobre 1998 et références citées). En l'espèce, la taxation pour les périodes 1993 et 1994 est intervenue le 29 septembre 1995, soit dans le délai de quatre ans après la fin de la période de taxation. L'autorité de taxation n'était donc pas déchue du droit de taxer.

3.                     La recourante conteste encore la compétence de la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Blonay, au motif que, par le dépôt de son recours, elle avait saisi la Commission d'impôt du district de Vevey (et non la Commission de recours).

                        Cet argument est toutefois mal fondé. En effet, selon l'art. 45 LIC, la Commission de recours est seule compétente pour juger des recours dirigés contre les décisions prises en matière d'impôts communaux ou de taxes spéciales, tel que l'impôt foncier. Ainsi, quand bien même l'art. 46 LIC prévoit que le recours doit être adressé, par acte écrit et motivé, à l'autorité qui a rendu la décision, celle-ci n'est toutefois pas une instance de recours et doit donc transmettre d'office l'acte de recours à l'autorité compétente. Dès lors, c'est  à juste titre que la Commission d'impôts et recette du district de Vevey a transmis le recours à la Commission de recours en matière d'impôt communaux de Blonay, sans se déterminer au préalable.

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie de mettre à la charge de la recourante qui succombe un émolument réduit à 300 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 24 juin 1996 de la Commission de recours en matière fiscale de la Commune de Blonay est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2000

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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