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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.05.2026 CR.2026.0013

20. Mai 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,196 Wörter·~6 min·15

Zusammenfassung

A.________/Service des automobiles et de la navigation | Demande de restitution du délai pour procéder à une avance de frais: la recourante a indiqué deux adresses (professionnelle et privée) sur son acte de recours, mettant en évidence son adresse professionnelle. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une erreur ou absence de transmission du courrier à son attention au sein de son lieu de travail pour justifier sa demande de restitution de délai. Elle n'a pas non plus procédé au paiement de l'avance de frais dans les dix jours, conformément à l'art. 22 al. 2 LPA-VD. Demande rejetée.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2026 (retrait de permis de conduire)

Vu les faits suivants:

A.                     Le 26 mars 2026, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue le 23 février 2026 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), prononçant, sur réclamation, un retrait de permis de conduire.

Sur son acte de recours, A.________ a indiqué, en caractères gras, son adresse professionnelle, à Lausanne, suivie, en caractères italiques, de son adresse privée, ainsi que de son adresse de messagerie. Son adresse professionnelle était encore mentionnée une seconde fois, à côté de l'adresse du Tribunal. Aucune adresse ne figurait sur l'enveloppe ayant contenu le recours.

B.                     Le 30 mars 2026, la cause a été enregistrée sous la référence CR.2026.0013 et un délai a été imparti à la recourante au 20 avril 2026 pour effectuer une avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis, envoyé par courrier recommandé, précisait encore que vu que la recourante avait indiqué deux adresses, une professionnelle et une privée, l'avis lui était notifié à son adresse professionnelle, qu'elle semblait privilégier, compte tenu des différents caractères utilisés (gras et italique). La recourante était invitée à confirmer cette adresse, dans le délai imparti pour effectuer l'avance de frais.

C.                     Par arrêt du 28 avril 2026, la juge unique de la CDAP a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A.________, au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai fixé à cet effet.

D.                     Par lettre recommandée non datée, mais reçue par le Tribunal le 8 mai 2026, A.________ a requis la restitution du délai pour procéder à l'avance de frais. Elle explique en substance que tous les courriers précédents avec les interlocuteurs concernés avaient été adressés à son domicile privé. L'avis du 30 mars 2026 incluant la facture du Tribunal avait été réceptionné par quelqu'un des bureaux d'une des sociétés dont la recourante était membre et ne lui avait pas été transmis. Elle estime donc qu'il y aurait eu un manquement dans l'adressage. Cette demande mentionne toujours en premier l'adresse professionnelle de la recourante, en caractères normaux, suivi de l'adresse privée, en caractères italiques. L'adresse privée figure également sur l'enveloppe contenant la demande.

Considérant en droit:

1.                      La recourante demande que le délai qui lui avait été imparti pour fournir une avance de frais lui soit restitué. Elle estime en substance qu'il y aurait eu une erreur dans l'adressage qui ne lui serait pas imputable.

a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf., parmi d'autres, CDAP PE.2019.0301 du 10 octobre 2019 et les références citées). En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie (CDAP AC.2024.0240 du 8 octobre 2024; GE.2022.0002 du 25 août 2022 consid. 4b et les références).

b) Dans le cas présent, il convient de constater que la recourante a indiqué deux adresses sur son acte de recours, dans l'ordre suivant: d'abord son adresse professionnelle, en caractères gras, puis son adresse privée, en caractères italiques. Elle a par ailleurs mentionné une deuxième fois son adresse professionnelle sur son acte de recours. Force est ainsi de constater que la recourante semblait bien privilégier cette adresse professionnelle. L'avis du Tribunal lui impartissant un délai de paiement sous peine d'irrecevabilité lui est bien parvenu à cette adresse, ce que la recourante ne conteste pas. Elle allègue toutefois que la personne ayant réceptionné l'avis ne le lui aurait pas transmis. Un tel motif ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 22 LPA-VD. Il appartenait à la recourante, qui avait bien mis en évidence son adresse professionnelle dans son acte de recours, de s'assurer que tout courrier lui arrivant à cette adresse lui soit effectivement transmis à temps. Elle doit ainsi se laisser imputer une éventuelle négligence d'un de ses collaborateurs à cet égard. Par ailleurs, ayant déposé un recours le 26 mars 2026, il lui appartenait, ne voyant rien venir du Tribunal dans les semaines suivantes, de s'assurer auprès de cette autorité que son recours avait bien été enregistré. L'arrêt d'irrecevabilité du 28 avril 2026 lui a d'ailleurs également été notifié à son adresse professionnelle et elle a pu demander la restitution de délai dans les dix jours de l'art. 22 al. 2 LPA-VD. Au vu de ce qui précède, la recourante doit se laisser imputer une éventuelle omission dans la transmission du courrier au sein de son lieu de travail.

A cela s'ajoute que l'art. 22 al. 2 LPA-VD prévoit que dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant doit accomplir l'acte omis. Or la recourante n'a, à ce jour, pas procédé à l'avance de frais requise.

Au vu de ce qui précède, l'empêchement invoqué ne saurait justifier la restitution du délai requise. Il n'y a là aucun formalisme excessif.

2.                      La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais dans la présente cause CR.2026.0013 doit donc être rejetée. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD) et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

La recourante ayant désormais clairement manifesté vouloir recevoir toute notification à son adresse privée, ce présent arrêt lui sera notifié à cette adresse-là.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       La demande de restitution de délai fixé pour le paiement de l'avance de frais dans la cause CR.2026.0013 est rejetée.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 mai 2026

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.