TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; juge, M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs, Mme Sarah Müller Testori, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 novembre 2025 (retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois).
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1955, dispose d’un permis de conduire obtenu en 1974.
Par ordonnance pénale du 20 décembre 2023, la Préfète du district de Nyon a condamné le précité à une amende de 400 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière en raison d’un excès de vitesse. Par décision du 25 mars 2024, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé un avertissement à son encontre à raison des faits précités. Le 25 octobre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé la décision du SAN (CR.2024.0045).
B. Le 12 novembre 2024, A.________ a eu un accident. Les circonstances sont décrites de la manière suivante dans le rapport de la police municipale de Lausanne du 11 décembre 2024 :
"Au volant de la voiture de livraison Citroën de location, Monsieur A.________ accompagné de son épouse comme passagère avant, descendait l’avenue des Boveresses, en direction de Malley. Parvenu au carrefour à sens giratoire Boveresses + Oron + Rovéréaz, il s’est engagé sur cette intersection et circulait à une vitesse faible, selon ses dires. Il a ensuite quitté ce carrefour pour engager le tronçon inférieur de la route d’Oron. Quelque quatre mètres plus bas, inattentif, il n’a pas remarqué et n’a pas accordé la priorité à Madame B.________, laquelle traversait la chaussée, sur le passage pour piétons (fig. 6.17 OSR), de gauche à droite, selon son sens de marche. C’est ainsi qu’un choc s’est produit entre la partie droite de l’avant de la Citroën et la piétonne, qui a chuté sur la chaussée, devant le véhicule. Blessée au genou et bras droits, Madame B.________ a été prise en charge par les ambulanciers et transportée à l’Hôpital de l’enfance, établissement qu’elle a quitté dans la soirée. […]"
C. Le 4 février 2025, A.________ a été condamné par ordonnance pénale par le Préfet du district de Lausanne (ci-après : le préfet), retenant les faits décrits dans le rapport de police précité et a constaté qu’il avait commis les infractions prévues aux art. 31 al. 1, 33 al. 1 et 33 al. 2 LCR ainsi qu’aux art. 3 al. 1 et 6 al. 1 OCR et l’a condamné à une amende de 350 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Suite à l’opposition du 21 février 2025 de l’intéressé, le 3 mars 2025, le préfet a annulé et remplacé ladite ordonnance pénale par une nouvelle le condamnant à une amende de 140 francs. A.________ ne l’a pas contestée et elle est entrée en force.
Le 20 mars 2025, le médecin conseil du SAN a préavisé d’une aptitude à la conduite sans condition de A.________, en se basant sur les rapports médicaux de son ophtalmologue du 12 février 2025 et de son médecin-traitant du 13 février 2025.
D. Le 25 mars 2025, le SAN a informé A.________ du fait qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour l’infraction commise le 12 novembre 2024 à Lausanne. Il lui a imparti un délai de 20 jours pour lui transmettre ses éventuelles déterminations.
Le 11 avril 2025, A.________ s’est déterminé pour s’opposer en substance à la mesure de retrait de permis envisagée.
Le 15 avril 2025, le SAN a transmis à A.________ son dossier administratif et lui a imparti un nouveau délai au 15 mai 2025 pour se déterminer. Le précité n’a pas procédé dans le délai imparti.
E. Par décision du 12 octobre 2025, le SAN a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Le 27 octobre 2025, A.________ a participé à l’atelier théorique et pratique de conduite donné par la police cantonale vaudoise et le Touring Club Suisse (TCS) Section vaudoise.
F. Le 10 novembre 2025, A.________ a formé une réclamation contre la décision du 12 octobre 2025. Il l’a complétée le 11 novembre 2025. Le précité a notamment relevé ce qui suit :
"[…] En vous rappelant que Quatre yeux était sur la route, la jeune femme s’est aussi lancée sans regarder, effectivement ½ seconde d’inatention à provoquer ce qu’il ne devait pas arriver.
je précise que cela peut arriver à nous tous en précisant que vous n’étiez pas sur les lieux quand s’est produit cet touchette sans gravité aucune, la jeune fille à eu plus de peurs que de mal, sous le choc émotionnel comme moi, comme l’ont dit aussi les agents qui ont établi le constat.
Je crois avoir été assez puni par le fait que j’ai suivi cette jeune fille dans son cheminement, et ensuite à son centre pour connaître son état de santé qui va très bien aujourd’hui et s’excuse de ce qui s’est passé.
pour moi et mon égaux / conscience je pense avoir été assez puni par cette expérience. […] Pour ma part et comme aussi discuter avec qui de droit ce cas n’est pas une faute grave en vous rappelant ici que ma conduite préventive étant de rouler à faible allure qui à été entre 4 et 6 Km/heures à la sortie d’un giratoire ou il y a présence de passage piéton. […]
En ce qui concerne la procédure pénale de la préfecture, elle à été validée le et les frais ont été aussi réduit de moitié pour ma correction.
Pour conclure cette sanction de 3 mois de retrait est exagérée, je ne pense pas que cela méritait cela, je dois conduire ma mère à l’hôpital (99 ans) et mon entreprise sera périclitante voir en faillite si je ne peux plus travailler, mon métier dépend de mon véhicule. (dépannages et urgences) Impossible de gagner sa vie sans moyen de déplacement de mobilité.
Pour satisfaire tout et chacun je ferai volontiers des travaux d’intérêt publique, ou au pire un jour d’internement, je ne sais, qu’avez-vous à proposer suite à ce qui précède ?"
G. Par décision sur réclamation du 17 novembre 2025, le SAN a confirmé le retrait de permis de conduire du 12 octobre 2025. Le SAN a notamment relevé que sa faute était grave, que la durée de la mesure prononcée correspondait au minimum légal et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée. Il a également été indiqué au précité qu’il s’était montré inattentif, qu’il n’avait pas respecté la priorité de la piétonne engagée sur le passage piétons provoquant sa chute sur la chaussée ainsi que des blessures physiques nécessitant son transport à l’hôpital de l’enfance.
H. Le 16 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant en substance notamment à ce que son permis de conduire ne lui soit pas retiré et à pouvoir être entendu personnellement.
Le 6 février 2026, le SAN (ci-après : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant demande à être entendu personnellement.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A teneur de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut, notamment, entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
b) En l’occurrence, la cour s'estime suffisamment renseignée sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. Le recourant a pu s’exprimer par écrit dans le cadre de son mémoire de recours. En particulier, on ne voit pas en quoi son audition apparaîtrait nécessaire ni en quoi elle pourrait influer sur le sort de la cause. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la cour renonce dès lors à donner suite à la réquisition de preuve du recourant.
3. Le litige porte sur la qualification de la faute commise par le recourant et de la quotité de la sanction administrative infligée.
4. a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 OCR, selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
b) L’art. 33 LCR dispose que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent. Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent. L’art. 6 al. 1 OCR dispose qu’avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
c) La LCR distingue les infractions légères (art. 16a), les infractions moyennement graves (art. 16b) et les infractions graves (art. 16c).
La qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné (voir Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.
Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.1).
L'hypothèse d'une infraction grave suppose ainsi cumulativement une mise en danger objective grave et une faute grave. Sur le plan objectif, il est exigé que la sécurité routière ait été sérieusement mise en danger. Selon la jurisprudence, une mise en danger abstraite accrue suffit, ce qui est le cas lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, la survenance d'un danger concret, voire d'une blessure, est imminente (ATF 150 II 505 consid. 6.1). La réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (TF 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 150 II 505 consid. 6.1; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; TF 1C_536/2022 du 25 juillet 2023 consid. 4.1.2). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, a été qualifié de faute grave le manque d’égards envers un piéton traversant sur un passage de sécurité, en tant qu’il est le signe d’une indifférence inadmissible vis-à-vis d’un risque clair, en particulier en localité où il faut compter avec de tels passages, de surcroît lorsque ceux-ci sont régulièrement signalés (TF 6B_377/2007 du 6 février 2008 consid. 2.6 et 2.9). L’inattention à l’approche d’un passage pour piétons provoque en effet un danger sérieux de blessures graves en cas de collision avec une voiture, même si celle-ci roule à une vitesse relativement faible (TF 1C_490/2016 du 10 mars 2017 consid. 3.5 ; TF 1C_402/2009 du 17 février 2010 consid. 4.1). En d’autres termes, le non-respect de la priorité des piétons sur les passages, en particulier en localité, constitue en principe objectivement et subjectivement une violation grave des règles de la circulation (TF 1C_122/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.3.2 et 3.3.3) (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, no 1.3 ad art. 16c LCR).
d) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée expose que le recourant a percuté une jeune piétonne provoquant sa chute sur la chaussée ainsi que des blessures physiques, qualifiant la mise en danger de grave. Elle a outre estimé que l’intéressé avait commis une faute grave.
Le recourant critique la qualification d'infraction grave retenue par l’autorité intimée, en faisant valoir que cette dernière s'est écartée de l'appréciation du préfet – qui a retenu une violation simple des règles de la circulation routière – sans exposer les motifs l'amenant à cette qualification. Il se réfère aux arguments qu'il a développés dans sa réclamation et au fait que la piétonne heurtée s’est jetée sur le passage piéton sans regarder.
Le raisonnement du recourant ne peut être suivi en l’espèce. En effet, comme retenu par l’autorité intimée, la piétonne n’a commis aucune faute et ne s’est pas élancée sur le passage piétons sans regarder. Elle a en outre dû être transportée par ambulance à l’hôpital de l’enfance. Il est ainsi malvenu de la part du recourant de minimiser les atteintes subies par l’accidentée ou de lui faire endosser une quelconque responsabilité dans les faits survenus. C’est bien plutôt le recourant qui a fait preuve d’un manque d’attention, ce que ce dernier reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses écritures. Le recourant a ainsi commis une faute grave, mettant sérieusement en danger la sécurité d'autrui.
La double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. C'est en vain enfin que le recourant se prévaut de la qualification retenue par le préfet. Si l'autorité administrative est en principe liée par les faits retenus au pénal, il en va en effet en revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (cf. TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2).
5. L’autorité intimée a retenu à l’endroit du recourant un retrait du permis d’une durée de trois mois, ce que le recourant conteste. Il souhaiterait, notamment, plutôt réaliser du travail d’intérêt général, celui-ci ayant besoin de son permis de conduire pour pouvoir véhiculer sa mère âgée ainsi que pour son activité lucrative. Son raisonnement ne peut cependant être suivi.
a) S’agissant de la mesure, on rappelle qu’après une infraction grave, une mesure de retrait du permis de conduire pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR), est prononcée.
b) Comme exposé supra, un retrait de permis d’une durée de trois mois est le minimum légal, il n’est ainsi pas possible d’obtenir une sanction de plus faible durée et il n’est pas possible d’y déroger pour l’autorité. Il n’y a pas de mesure de substitution et il n’est pas envisageable de l’annuler. La question du besoin professionnel du recourant ne peut donc pas être prise en compte pour réduire ou annuler le retrait. En outre, le retrait de permis est la seule et unique sanction réalisable comme l’autorité intimée l’a expressément indiqué dans sa décision sur réclamation. Il n’est ainsi pas loisible de soumettre le recourant à du travail d’intérêt général par exemple comme celui-ci le demande. S’agissant des besoins véhiculés émanant de sa maman, il sied de préciser que d’autres moyens subsistent pour l’aide au déplacement des personnes âgées à mobilité réduite.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit fédéral en rendant la décision attaquée.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 novembre 2025 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.