TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à Lausanne.
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Avertissement
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juillet 2008 (avertissement)
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour motos depuis le 30 mars 1976 et pour voitures depuis le 10 janvier 1977. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne fait état d’aucune inscription à son sujet. Le 18 avril 2008, alors qu’il descendait en moto l’avenue du ********, à Lausanne, il a été contrôlé par la police vers 14h00. Après avoir constaté que l’haleine de l’intéressé sentait l’alcool, l’agent l’a soumis à un test à l’éthylomètre. Deux mesures ont été prises à 14h14; elles ont révélé un taux d’alcoolémie de 0,55 g ‰ et de 0,53 g ‰ (cf. rapport de police du 21 avril 2008). X.________ a signé le formulaire de « reconnaissance du résultat de l’air expiré » et son droit de conduire a été suspendu pour une durée de deux heures.
B. Le 30 mai 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre et il lui a imparti un délai pour faire valoir ses observations par écrit et consulter son dossier. Le 5 juin 2008, X.________ a indiqué au SAN que la police n’aurait pas respecté une durée de 20 minutes entre son dernier verre d’alcool et le test à l’éthylomètre ; il a soutenu qu’il avait posé son verre à « 13h58 précises » au Café Y.________. Il a en outre relevé qu’il aurait souhaité une prise de sang. Il s’est enfin prévalu du faible dépassement du taux de 0,5 g ‰ et de son absence d’antécédents en matière d’alcool.
C. Par décision du 1er juillet 2008, le SAN a prononcé un avertissement à l’encontre de X.________, pour avoir commis une infraction légère. L’intéressé a contesté cette décision par un recours déposé le 14 juillet 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de cette décision ; il reprend en substance les arguments développés dans ses observations au SAN du 5 juin 2008. Le juge instructeur a dispensé l’intéressé du versement d’une avance de frais le 13 août 2008. Le SAN s’est déterminé sur le recours le 12 septembre 2008 en concluant à son rejet et au maintien de la décision contestée. La possibilité a été donnée à X.________ de déposer un mémoire complémentaire, mais il n’en a pas fait usage.