TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier
Recourant
Ronald ZIEGLER, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2007 (retrait de trois mois)
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule depuis le 17 septembre 1998. L'extrait du fichier des mesures administratives ne fait état d'aucun retrait de permis.
B. Le jeudi 1er novembre 2007, à 2 h 52, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, au niveau de la commune de Nyon, en direction de Lausanne, à une vitesse de 155 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h.
Par préavis du 19 novembre 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Le 20 décembre 2007, X.________ n'ayant produit aucune détermination, le SAN a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois, prenant effet dès le 17 juin 2008, pour infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR).
C. Le 28 décembre 2007, l'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). En substance, le recourant a fait valoir qu'il s'agissait de sa première infraction depuis l'obtention de son permis de conduire et que le dépassement qu'il avait commis n'excédait que de 1 km/h la vitesse au-delà de laquelle un excès était considéré comme grave, ajoutant que, compte tenu de la marge d'imprécision du compteur d'une voiture, il se justifiait de qualifier son "erreur" de moyennement grave. Il a également invoqué le besoin professionnel, expliquant que, domicilié à Gland, il devait se rendre quotidiennement à Vernier pour y travailler et, au moins cinq fois par semaine, à Lausanne pour les besoins de son activité de footballeur au sein de l'ES Malley, club évoluant en première ligue.
Par décision incidente du 18 janvier 2008, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
Invité à déposer sa réponse, le SAN a conclu, le 19 février 2008, au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, rappelant qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisé de plus de 34 km/h sur autoroute était constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière et entraînait un retrait de permis de conduire d'une durée minimale de trois mois. L'autorité intimée a ajouté que le besoin professionnel du véhicule et la bonne réputation du conducteur ne jouaient aucun rôle dès lors que la mesure prononcée correspondait au minimum légal. Aucune des parties n'a déposé de réquisition ou d'observations complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet au 6 mars 2008.