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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.12.2005 CR.2005.0349

19. Dezember 2005·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·333 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

X. /Service des automobiles et de la navigation | Annulation du retrait de permis prononcé avant que le juge pénal ait statué, l'autorité intimée suggérant en procédure d'attendre l'issue pénale.

Volltext

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 décembre 2005

Composition

Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

recourant

X.________, à ********, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne,

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"  

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 septembre 2005 (retrait d'un mois)

Le tribunal,

vu le retrait de permis ordonné le 9 septembre 2005 pour une durée d'un mois,

vu le recours,

vu la réponse de l'autorité intimée qui expose ce qui suit :

"L'autorité intimée constate que la sentence pénale n'a pas encore été prononcée suite à l'opposition déposée par le recourant. Dès lors et au vu des motifs invoqués par le recourant, l'autorité intimée propose de présenter ses déterminations une fois l'issue pénale connue."

constatant que la décision administrative a été rendue avant le prononcé du juge pénal et que l'autorité intimée admet que ce dernier est déterminant,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit précisément surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal (ATF 119 Ib 158),

que la décision, rendue en violation de cette jurisprudence, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision le moment venu,

que le recours est ainsi partiellement admis puisque le recourant n'obtient pas ses conclusions tendant à l'annulation pure et simple de la décision,

I.                                   admet partiellement le recours;

II.                                 annule la décision attaquée et renvoie le dossier au Service des automobiles pour nouvelle décision;

III.                                dit que le présent arrêt est rendu sans frais;

IV.                              alloue au recourant la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 19 décembre 2005

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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