CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________ à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2003 lui retirant à titre préventif son permis de conduire et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F/G/M.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 15 avril 1970, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A1, B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 25 novembre 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le mardi 25 novembre 2003, à 21h 09, de nuit, X.________ a circulé à la vitesse de 187 km/h, marge de sécurité séduite, sur l'autoroute A1 (Lausanne/Berne), chaussée Alpes, district de Payerne, dès le km 120 (Payerne-Avenches). Le rapport de la gendarmerie vaudoise du 28 novembre 2003 expose les faits de la manière suivante :
"A bord de la Volvo de service Jt 660, nous étions arrêtés à la jonction de Payerne et observions le trafic s'écoulant vers Berne. Soudain, notre attention a été attirée par la VW Golf précitée, conduite à vive allure par M. X.________. Immédiatement poursuivie, cette voiture ne fut rattrapée qu'aux environs de l'endroit précité puis suivie en distance libre sur un tronçon de 3'048 mètres. Les données suivantes ont été enregistrées au moyen du tachygraphe Multagraph T21-4.1B no 90, équipant notre véhicule (protocole d'enregistrement joint) :
Vitesse maximale autorisée : 120 km/h
Vitesse moyenne étalonnée : 199 km/h
Vitesse prise en considération (marge de sécurité déduite –6%) : 187 km/h
M. X.________ a donc dépassé la vitesse maximale prescrite de 67 km/h.
Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de faible densité."
Interpellé par la gendarmerie, X.________ a fait la déclaration suivante :
"Je venais d'Yverdon-les-Bains et me rendais à Morat. Sur l'autoroute, je savais que je roulais à plus de 120 km/h mais je ne peux préciser la vitesse exacte. J'ai pris connaissance de la bande d'enregistrement qui mentionne une vitesse nette moyenne de 187 km/h sur 3'048 mètres.".
X.________ n'étant pas porteur de son permis de conduire au moment des faits, les gendarmes lui ont notifié sur-le-champ une interdiction de conduire les véhicules automobiles. Selon le rapport de la gendarmerie, l'intéressé a admis les faits et s'est montré d'une parfaite correction.
C. Le 4 décembre 2003, Le Service des automobiles a confirmé l'interdiction de conduire qui lui avait été notifiée par la gendarmerie et requis de X.________ le dépôt immédiat de son permis de conduire.
Par décision du 9 décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
D. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 12 décembre 2003. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir qu'il est entrepreneur indépendant d'une entreprise de nettoyage, qu'il n'a aucun antécédent, qu'il est père de quatre enfants, dont un bébé d'un mois, et que son épouse n'est pas titulaire d'un permis de conduire. Il ajoute qu'il assume entièrement sa faute, qu'il est conscient du danger représenté et que c'est la première et dernière fois qu'il commet un tel excès de vitesse, car il ne souhaite pas mettre en danger les autres usagers de la route. Le recourant allègue avoir besoin de son permis de conduire aussi bien dans le cadre de son entreprise que pour des besoins familiaux.
Le 9 janvier 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et son permis de conduire a été restitué au recourant. Ce dernier a effectué l'avance de frais qui avait été requise.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 16 al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait préventif peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
2. La mesure de retrait préventif contestée par X.________ fait suite à une dénonciation de la gendarmerie vaudoise, le Service des automobiles considérant que le grave excès de vitesse commis par le recourant fait naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.
Le grave excès de vitesse commis par le recourant sur autoroute, à savoir 67 km/h, qui plus est de nuit, constitue assurément une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation, mais qui, en elle-même, ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Le fait qu'un conducteur enfreigne gravement une règle de la circulation routière ne suffit pas en soi à mettre en cause son aptitude générale à la conduite. Il se peut certes que l'ensemble des circonstances de l'infraction suscite des doutes sur cette aptitude. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Lors de son interpellation par les gendarmes, le recourant a déclaré qu'il savait qu'il roulait à plus de 120 km/h, sans pouvoir préciser la vitesse exacte. Confronté à la bande d'enregistrement, il a reconnu les faits et s'est montré d'une parfaite correction. Rien dans le rapport de police ne laisse supposer qu'il n'était pas capable d'évaluer la situation ou qu'il tentait de minimiser la gravité de ses actes et n'était pas conscient de la gravité de la faute commise. Au surplus, le recourant n'a pas d'antécédents connus en douze ans de conduite automobile en Suisse. Dès lors, en l'absence d'indices concrets qui permettraient de concevoir le soupçon d'une inaptitude psychique ou caractérielle si manifeste qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la circulation dans le but de préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de retrait préventif n'est pas justifiée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2003 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2004
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)