CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21 novembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissant des Pays-Bas, né en 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures obtenu en Tunisie le 23 août 1995. Il est titulaire d'une autorisation de séjour valable dont il ressort qu'il est entré en Suisse le 1er octobre 2002 pour vivre avec son épouse suisse et exercer une activité lucrative. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 17 novembre 2003, X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis suisse.
C. Par décision du 21 novembre 2003, le Service des automobiles, considérant qu'il avait des doutes quant à l'authenticité du document présenté, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre préventif et mis en œuvre, par lettre du même jour, une expertise technique auprès du Service de l'Identité judiciaire de la Police de sûreté auquel il a transmis le permis de conduire tunisien.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 5 décembre 2003. Il produit un certificat d'authenticité de son permis de conduire établi le 2 décembre 2003 par l'Agence technique des transports terrestres à Nabeul en Tunisie et conclut dès lors à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif. Aucune avance de frais n'a été réclamée au recourant.
Le tribunal a statué par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis de conduire tunisien présenté par le recourant en vue de l'échange de ce document contre un permis suisse. C'est uniquement en raison de ces doutes qu'elle a ordonné le retrait préventif litigieux et mis en œuvre immédiatement une expertise technique auprès de l'Identité judiciaire pour élucider la question de l'authenticité du permis.
Force est cependant de constater qu'il n'y a en l'espèce aucune urgence à écarter immédiatement le recourant de la circulation, puisque ce dernier, qui conduit depuis plus d'un an dans notre pays, n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités durant ce laps de temps et qu'aucun autre élément au dossier ne permet de mettre en doute son aptitude à la conduite automobile. La condition de l'urgence n'étant pas réalisée, le retrait préventif sera dès lors annulé et le recourant sera autorisé à conduire en attendant le résultat de l'expertise confiée à l'Identité judiciaire. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à connaissance du rapport d'expertise de l'Identité judiciaire. La décision attaquée doit ainsi être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 21 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 décembre 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).