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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.10.2003 CR.2003.0147

15. Oktober 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,888 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Collision sur autoroute suite à un brusque ralentissement. Distance insuffisante en dépit d'une circulation à 80-100 km/h. Dégâts non négligeables dus au choc. Faute qui ne peut être qualifiée de légère. Retrait d'un mois confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 10 juin 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 13 juillet 1979, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 11 février 1999. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Lundi 10 mars 2003, vers 7h40, de jour, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, sur la voie gauche dans une file de véhicules, X.________ a heurté l'arrière de l'automobile de Y.________. Ces faits ont fait l'objet d'un rapport de la gendarmerie du 17 mars 2003 dont il ressort qu'au lieu de l'accident la visibilité est étendue et la chaussée rectiligne; la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 120 km/h. La route était sèche.

                        Les gendarmes ont recueilli les dépositions suivantes :

"M. Y.________ :

"Je venais d'Orbe et circulais vers Crissier, sur la voie gauche, en dépassement, à une vitesse voisine de 80-100 km/h. J'étais suivi par une voiture rouge, à une distance d'environ 10 mètres. Subitement, j'ai dû freiner suite à un ralentissement du trafic. Je n'étais pas encore à l'arrêt lorsque le véhicule précité a heurté l'arrière de ma voiture. J'étais attaché et je ne suis pas blessé."

M. X.________ :

"Je circulais en direction de Lausanne, sur la voie gauche, dans une file de véhicules. Je ne peux pas vous préciser à quelle distance je me trouvais par rapport au véhicule qui me précédait. Nous roulions entre 80 et 100 km/h. Tout à coup, j'ai aperçu les feux "stop" de la voiture de devant, qui s'éclairaient. J'ai immédiatement freiné, mais en vain. Vu le peu de distance qui nous séparait, je n'ai pas pu immobiliser mon auto. L'avant gauche a heurté l'arrière de l'autre. Je ne suis pas blessé et faisais usage de ma ceinture."

                        Les gendarmes ont constaté que le pare-chocs et la jupe à l'arrière du véhicule de Y.________ étaient enfoncés; à l'avant droit du véhicule de X.________, le capot, le pare-chocs et l'aile étaient enfoncés, le phare et l'indicateur cassés. Il n'y avait pas de traces de freinage.

C.                    Par courrier du 22 avril 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

                        X.________ s'est déterminé le 28 avril 2003. Selon lui, l'incident de circulation serait mineur, il n'a fait aucun blessé et n'aurait impliqué que très peu de dégâts matériels (les frais sur son propre véhicule, le plus touché, ne se seraient élevés qu'à 250 fr.). L'intéressé et Y.________ auraient pris la décision d'avertir la police pour leur propre sécurité et celle des autres usagers de la route, "sans connaître les poursuites qui s'en suivent". Par ailleurs, le constat établi alors que l'accident était encore récent, ne constituerait de ce fait pas une description exacte de l'événement. X.________ met en avant l'absence d'antécédents et estime que la responsabilité de l'accident doit être partagée avec le conducteur à l'origine du ralentissement.

D.                    Par décision du 10 juin 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 22 octobre 2003, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

                        Agissant en temps utile par acte du 28 juin 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Le recourant souligne que la mesure de retrait s'ajouterait à l'amende, aux frais de procédure et de réparation de son véhicule, ainsi qu'à l'augmentation de sa prime d'assurance auto, et le contraindrait à dépenser 1'000 fr. environ en frais de transports publics pour se rendre à son travail, distant de 60 km de son domicile. Pour le recourant cette sanction serait excessive compte tenu du peu de gravité de l'incident. Le recourant, qui explique avoir tiré les leçons de ce qui s'est passé et être plus concentré au volant, considère que l'intérêt d'une sanction supplémentaire est inexistant. Pour le surplus, le recourant expose que la police a été appelée pour des raisons de sécurité (bris de verre sur l'autoroute à une heure de trafic important), comportement dont il n'aurait pas été tenu compte. Enfin, le constat de police serait discutable, dès lors que le recourant, sous le choc, aurait été pressé de donner des précisions sur le déroulement des faits dont il n'était pas certain, notamment quant à "la distance qui séparait les deux véhicules".

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        Le recourant fait valoir que sa déposition aux agents de la gendarmerie ne serait pas en tout point exacte (recourant sous le choc, gendarme exigeant des réponses "notamment" sur la distance entre les véhicules), mais il ne dit pas quels seraient les faits retenus à tort, et quel aurait été, selon lui, le réel déroulement des événements. En réalité, le seul point que conteste précisément le recourant porte sur l'évaluation faite de la distance à laquelle il se trouvait du véhicule Y.________. Or, il ressort de sa déposition que le recourant n'a pas répondu à cette question. C'est le conducteur lésé qui a évalué que le recourant roulait à une dizaine de mètres derrière lui. De toute façon, le choc est un fait constant qui est décisif : en ne parvenant pas à s'arrêter sans encombre suite à un freinage inattendu et en heurtant le véhicule le précédant, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR (obligation de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence), l'art. 34 al. 4 LCR (distance suffisante à observer envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent), ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR ("lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu").

                        Aux termes de l'art. 51 al. 2 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Le fait de quitter les lieux en laissant des débris sur la chaussée, créant ainsi une situation potentiellement dangereuse pour les autres usagers - ce qu'on ne saurait reprocher au recourant - aurait pu constituer une violation des devoirs en cas d'accident et une infraction distincte aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 1997, 6A.11/1997/ROD).

2.                     Le non-respect d'une distance suffisante va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute et le Tribunal de céans considère généralement qu'une telle infraction constitue à tout le moins une faute de moyenne gravité entraînant une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois (cf. arrêts CR 2000/0079 du 22 janvier 2001; CR 2000/0124 du 12 mars 2001; CR 2000/0176 du 17 avril 2001; CR 2000/0261 du 13 février 2002; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001; CR 2001/0102 du 3 mai 2001; CR 2003/0034 du 25 juillet 2003).

                        En l'espèce, la faute commise par le recourant réside dans le fait que, trop proche du véhicule qui le précédait, en dépit d'une vitesse entre 80 et 100 km/h, il n'a pas pu éviter une collision ensuite d'un brusque ralentissement du trafic sur l'autoroute. Le recourant déclare avoir freiné immédiatement après avoir aperçu les feux d'arrêts de la voiture qui le précédait, mais les dégâts dus au choc ne sont pas négligeables puisque le capot, le pare-chocs et l'aile à l'avant du véhicule du recourant ont été enfoncés, de même que le pare-chocs et la jupe à l'arrière du véhicule Y.________. Le recourant n'est pas dans la situation d'un conducteur à qui il n'aurait manqué qu'une très courte distance pour achever sans encombre son freinage d'urgence, ainsi qu'en attesteraient des dégâts matériels peu importants (cf. CR 2002/0093 du 16 avril 2003 : prononcé d'un avertissement jugé adéquat dans une telle circonstance, le conducteur jouissant par ailleurs de bons antécédents). La faute du recourant ne peut dès lors être qualifiée de légère, ce qui exclut l'avertissement. Une mesure de retrait du permis s'impose donc.

3.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.

4.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 10 juin 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 octobre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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