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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.09.2003 CR.2003.0137

29. September 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,879 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Ivresse au volant de 2,10 g. o/oo 15 mois après l'échéance d'un retrait pour excès de vitesse. Certaine utilité professionnelle (vendeur de voitures). Le fait de suivre un cours de sensibilisation sur l'alcool est sans incidence sur la sanction; l'écoulement du temps depuis l'infraction (art. 64 al. 5 CP) n'est pas décisif in casu. Retrait de 8 mois confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocate Marilyn Nahmani, à Genève,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 mai 2003 (mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 30 décembre 1945, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 30 mars 1964. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois et demi, selon décision du 12 novembre 2001, pour excès de vitesse (82/50), mesure dont l'exécution a pris fin le 1er janvier 2002.

B.                    Le dimanche 23 mars 2003, à 00h.05, de nuit, à Vevey, s'est produit un incident de la circulation dont la police de la Riviera rend compte comme il suit dans son rapport du jour même :

"En cours de patrouille motorisée, nous avons constaté qu'un automobiliste occupait toute la chaussée en louvoyant d'une bordure à l'autre.

Malgré nos signes d'arrêts et ensuite l'usage des feux prioritaires, le chauffeur n'a pas obtempéré immédiatement à nos ordres. Avec le véhicule de service, nous avons été contraints de le dépasser et de nous rabattre vers l'avant de sa voiture pour qu'il aperçoive enfin notre présence. Il s'est alors arrêté sur le bord de la chaussée et nous avons pu procéder au contrôle de son conducteur, identifié comme étant M. X.________.

L'haleine de l'intéressé sentait l'alcool et il avait de la peine à s'exprimer de façon cohérente. Nous avons effectué un premier test à l'ethylomètre qui s'est révélé positif. M. X.________ a dès lors été conduit dans nos locaux pour la suite de la procédure".

                        Les résultats des tests à l'éthylomètre ont montré un taux d'alcoolémie de 1,72 gr.‰ à 00h.20 et de 1,7 gr.‰ à 00h.50. Le rapport de police relève en particulier que les yeux du conducteur étaient rouges, sa démarche titubante, sa parole pâteuse et son haleine alcoolisée. X.________ a admis avoir bu un verre de vin au restaurant. Il admettra devant le médecin une consommation de trois à quatre verres de vin rouge avec son repas à 21h.00.

                        Il ressort du protocole de laboratoire de l'analyse des sangs que X.________ circulait avec un taux d'alcoolémie compris entre 2 gr.‰ et 2,21 gr.‰, soit une valeur moyenne de 2,10 gr.‰ (prélèvements sanguins effectués à 1h.30).

                        Le permis de conduire de X.________ a été immédiatement saisi.

C.                    Le 2 avril 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de neuf mois.

                        X.________ s'est annoncé le 11 avril 2003 auprès du Service des automobiles du canton de Genève pour suivre le cours Précosia destiné aux personnes ayant un problème d'alcool. Le 16 avril 2003, le Service des automobiles du canton de Genève a invité X.________ à s'adresser au Service des automobiles du canton de son domicile.

                        X.________ s'est déterminé le 10 avril 2003. Il met en avant ses antécédents de conducteur et le besoin professionnel qu'il a de conduire, en sa qualité de conseiller de vente auprès d'un garage automobile. Ce travail impliquerait de pouvoir faire essayer les véhicules aux clients et de pouvoir leur rendre des services. X.________ dit parcourir quelque 60'000 km par an. Il requiert une mesure de retrait du permis limitée à trois mois.

                        Par décision du 26 mai 2003, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois à l'encontre de X.________, dès et y compris le 23 mars 2003.

                        Agissant en temps utile par acte du 13 juin 2003, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande la réforme en faveur d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois. Subsidiairement, il demande que la durée du retrait soit réduite à six mois; plus subsidiairement encore, il demande l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant se dit conscient de la gravité de ses actes et souligne qu'il avait décidé de participer à un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l'influence de l'alcool du canton de Genève, nonobstant le fait qu'il ne présenterait aucune dépendance à l'alcool et que l'alcoolémie élevée le jour de l'infraction n'aurait correspondu qu'à un simple abus isolé. Le recourant demande qu'on prenne en considération l'écoulement du temps depuis l'infraction, par une application analogique de l'art. 64 al. 5 CP, permettant de fixer la durée du retrait en deçà du minimum légal. Pour le surplus, le recourant expose à nouveau les moyens dont il avait déjà fait état devant le Service des automobiles.

                        Le recourant ayant renoncé à requérir une audience, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 3 lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).

2.                     Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier retrait du permis de conduire.

                        En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse le 23 mars 2003 : il doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR. L'infraction de conduite en état d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance du précédent retrait de permis, survenue le 1er janvier 2002, le recourant se trouve en état de récidive, au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR, de sorte que son permis doit lui être retiré pour une durée de six mois au moins.

3.                     L'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolémie de 2 gr.‰ au minimum. En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

                        A titre indicatif, le Tribunal de céans a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois dans le cas d'un conducteur qui avait circulé en état d'ébriété (1.3 gr.‰), en situation de récidive, avec d'autres antécédents et sans utilité professionnelle du permis (CR 1993/0458 du 23 août 1994, mesure jugée clémente). Il a confirmé également une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois, s'agissant d'un conducteur, avec une relative utilité de son permis, qui avait conduit en étant pris de boisson (0.95 gr.‰), huit mois et demi après un précédent retrait pour excès de vitesse et dont les antécédents n'étaient pas bons (CR 1993/0052 du 27 mai 1993). Dans un arrêt CR 1995/0239, du 15 septembre 1995, le Tribunal n'a pu que confirmer une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois prononcée à l'encontre d'un conducteur, avec une importante utilité professionnelle (monteur pour une société d'entretien des chemins de fer), qui avait fait l'objet de quatre mesures administratives en cinq ans, et qui avait conduit en état d'ébriété (1.16 gr.‰) dans le délai de récidive de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR. Le Tribunal a également confirmé, dans un arrêt CR 2000/0315 du 22 février 2001, une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois pour une infraction d'ivresse au volant (1.75 gr.‰), commise moins d'un an après un précédent retrait pour excès de vitesse par un conducteur, avec une grande utilité professionnelle de son permis (chef d'une petite entreprise) et qui présentait d'autres antécédents. Enfin, plus récemment, le Tribunal a jugé qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois, et non de huit mois, était adéquate dans le cas d'un conducteur, avec deux antécédents et une utilité très réduite de son permis (rentier AI), pris de boisson (1,01 gr.‰) dix-sept mois après l'échéance d'un précédent retrait (CR 2002/0262 du 28 février 2003).

                        Dans le cas particulier, le recourant a commis une infraction grave près de quinze mois après l'échéance d'une précédente sanction. Le taux d'alcoolémie révélé par l'analyse des sangs (entre 2 gr.‰ et 2,21 gr.‰) démontre une consommation sensiblement plus élevée que celle qui a été admise par le recourant et ne parle pas en faveur d'un abus isolé. En outre, il y a un antécédent d'excès de vitesse. Pour le surplus, le recourant peut se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle de son permis au sens que la jurisprudence donne à ce critère (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 1997, 6A.103/1996, in AJP 5/97 p. 612). Le fait de suivre un cours de circulation routière, mesure de sécurité, est sans incidence sur l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR, et le service intimé pouvait considérer que cette mesure n'était pas indiquée en l'espèce (cf. CR 2002/0262 précité). Par ailleurs, le recourant n'est pas dans une situation où l'écoulement du temps devrait jouer le rôle d'une circonstance atténuante (cf. ATF 127 II 297, JT 2002 I 608).

                        Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du taux d'alcoolémie (2 gr.‰ au taux le plus favorable), qui est très élevé et nettement au-dessus des cas précédents cités ci-dessus, le Tribunal considère qu'une mesure arrêtée à huit mois est appropriée, ceci malgré l'utilité professionnelle alléguée dont il a été équitablement tenu compte au stade de l'instruction préliminaire. Partant, la décision entreprise doit être confirmée.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui ne peut prétendre à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 mai 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 29 septembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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