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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.08.2003 CR.2003.0124

15. August 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,201 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Consommation régulière et planifiée de divers stupéfiants à l'occasion de soirées hardcore; risque de prendre le volant dans un état ne garantissant pas une conduite sûre. Peu importe à ce stade que le recourant ne dise consommer les drogues que par voie nasale, ce qui excluerait toute dépendance. Retrait préventif confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 août 2003

sur le recours interjeté par A.________, dont le conseil est l''avocat Aba Neeman, à Montreux,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 mai 2003 (retrait préventif).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 9 mai 1982, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 8 août 2002. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Par courrier du 4 avril 2003, la police cantonale valaisanne, section des stupéfiants, a informé le Service des automobiles qu'une enquête pénale avait été ouverte contre A.________ pour utilisation d'un véhicule aux fins de commettre un crime et des délits (trafic de stupéfiants) et pour consommation de stupéfiants (ecstasy, cocaïne, speed). Le Service des automobiles a reçu cette dénonciation et les procès-verbaux d'audition de A.________, le 14 avril 2003. Au cours d'une audition du 3 mars 2003, A.________ a en particulier expliqué, ce qui suit à la police valaisanne :

"Je reconnais avoir consommé régulièrement des ecstasies durant l'été dernier et ce jusque vers la fin de l'année 2002. Ma dernière consommation en la matière remonte au Nouvel-An passé et cela s'est déroulé lors d'une soirée à ********. A cette occasion, j'avais ingéré quelques pastilles. Généralement, je me ravitaillais auprès d'inconnus rencontrés fortuitement lors de soirées Hardcore. J'estime avoir investi mensuellement quelque frs 100.- pour acquérir de cette substance.

Je dois également admettre avoir consommé du speed pour la première fois vers l'automne 2002 lors d'une soirée que j'ai passée au B.________ à ********. A cette occasion, cette substance m'a été offerte par un inconnu et je l'ai consommée par la voie nasale. Ma dernière consommation de ce produit remonte à quelques semaines, soit dans le courant du mois de février dernier. Cela s'est passé à X.________, au C.________. Je n'ai jamais eu de fournisseurs attitrés et me ravitaillais au hasard de mes rencontres lors des soirées que je fréquentais. J'estime avoir acquis 8 à 10 grammes de ce produit à raison de frs 50.-- l'unité. Je dois vous dire qu'il y a une ou deux semaines, j'ai avancé la somme de frs 900.-- à M.. Selon moi, M. devait investir cette somme dans l'achat de speed. J'espérais qu'il me remette 10 grammes pour mon usage personnel et qu'il vende le solde pour me rembourser ces frs 900.-- ainsi que les frs 600.- que je lui avais avancés en septembre/octobre 2002.

J'avoue avoir encore touché à la cocaïne depuis la fin de l'année dernière. Je me suis toujours ravitaillé auprès de ressortissants noirs rencontrés dans la région de ******** et ********. Je leur achetais des boulettes à frs 50.-- ou à frs 100.--. J'ai toujours sniffé cet alcaloïde. Je n'en ai jamais fait trafic mais il m'est arrivé d'en acquérir pour M.. J'estime lui avoir fourni 2 à 3 boulettes à frs 50.--. Il ne m'a cependant pas encore payé cette marchandise. Pour répondre à votre question, je pense avoir acquis un total de quelque 15 boulettes à frs 50.-- à mes fournisseurs africains".

                        Au cours des auditions ultérieures, A.________ a admis une consommation et un trafic quelque peu supérieurs. Il a en particulier déclaré aux agents le 14 mars 2003 avoir obtenu un total de 5 à 6 boulettes de cocaïne en novembre et décembre 2002 pour sa consommation (réponse à la question 7).

C.                    Par décision du 8 mai 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis à titre préventif, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.

                        A.________ a déposé son permis de conduire le 12 mai 2003.

                        Agissant en temps utile par acte du 28 mai 2003, A.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant a expliqué n'être qu'un consommateur épisodique de stupéfiants, lors de la fréquentation de soirée ayant lieu durant le week-end; rien dans ses déclarations ne permettrait d'inférer qu'il soit dépendant ou qu'il ait circulé au volant d'une voiture alors qu'il était sous l'emprise de la drogue. L'urgence de l'écarter de la circulation serait d'autant moins démontrée que le Service des automobiles a été informé de l'enquête pénale le 14 avril 2003, mais n'a réagi que le 8 mai 2003. Le recourant a par ailleurs mis en avant le besoin professionnel qu'il a de conduire en sa qualité d'employé auxiliaire au service de la D.________ de Y.________, avec un horaire de 40 heures par semaine (débutant le matin à 06h.00 heures); les transports publics n'assumeraient pas une desserte efficace; l'emploi du recourant serait en jeu et, partant, sa réinsertion sociale. A l'appui de ses moyens, le recourant a produit diverses pièces : notamment, le contrat de travail de durée indéterminée qui le lie depuis le 28 avril 2003 à son employeur, un certificat médical du 23 mai 2003, dans lequel le médecin expose qu'il n'a jamais eu l'impression que son patient, qu'il suit depuis le 31 janvier 2003, fût un consommateur régulier de drogue.

                        Le 13 juin 2003, le Service des automobiles a mandaté l'unité de médecine du trafic (UMTR) pour les contrôles d'abstinence.

D.                    Le Tribunal a statué à huis clos sur le sort du recours contre la décision de retrait préventif. La demande d'assistance judiciaire a fait l'objet d'une décision séparée.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR 1996/0072 du 1er avril 1996, où le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation de l'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).

                        c) Vu le caractère provisionnel de la mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060 du 31 mars 2003).

2.                     Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559 ; ATF 127 II 122).

                        Le Tribunal administratif a pour sa part annulé une mesure de retrait préventif dans le cas d'un recourant qui ne consommait du cannabis que lorsqu'il ne conduisait pas, de sorte que l'intéressé ne représentait pas un danger imminent pour les autres usagers de la route (CR 2000/0015 du 14 février 2000). De même, il a annulé un retrait préventif dans le cas d'une recourante qui avait consommé très occasionnellement de la cocaïne et quelques comprimés d'ecstasy (CR 2002/0270 du 25 novembre 2002). La section des recours a jugé, dans le cas d'un consommateur régulier de cannabis, qu'on ne pouvait pas déduire d'une probable intoxication momentanée (motif de retrait d'admonestation), et alors qu'il n'était pas établi que le recourant ait conduit pendant qu'elle durait, un soupçon de dépendance (motif de retrait de sécurité) si fort qu'il se justifiait de retirer immédiatement le recourant de la circulation, avant toute mesure d'instruction et en violation de son droit d'être entendu (cf. RE 2002/0036 du 30 septembre 2002 et également sur ces questions CR 2003/0008 du 4 février 2003).

3.                     En l'espèce, le recourant a admis avoir été un consommateur régulier d'ecstasy dès l'été et jusqu'à la fin de l'année 2002 et avoir investi quelque 100 fr. par mois dans cette substance. Il ressort de la déposition du recourant que, même s'il s'approvisionnait auprès d'inconnus rencontrés fortuitement à l'occasion de soirées Hardcore, la consommation du produit était, elle, planifiée. S'agissant du speed, dont la dernière consommation remonterait à février 2003 au C.________ à X.________, force est de constater que le recourant n'en avait pas abandonné la consommation, puisqu'il a déclaré avoir avancé de l'argent à un complice, peu avant son audition par la police, en vue d'un trafic dont il espérait qu'il lui rapporterait 10 grammes pour son usage personnel. Enfin, le recourant a admis avoir encore consommé de la cocaïne en 2003.

                        Cela étant, à ce stade de la procédure, peu importe que, comme l'a plaidé le recourant, l'ecstasy ne puisse causer aucune dépendance au produit, de même que la cocaïne, lorsqu'elle est consommée par la voie nasale. Le recourant, polytoxicomane, a eu une consommation régulière de stupéfiants; le certificat médical du 23  mai 2003, émanant d'un praticien qui ne connaît le recourant que depuis le 31 janvier 2003, est insuffisant à cet égard pour renverser les doutes que font naître les éléments objectifs du dossier. La consommation de stupéfiants est manifestement incompatible avec la conduite automobile. Or, en première analyse, le recourant a consommé de tels produits à l'occasion de soirées essentiellement; les habitudes de consommation de l'intéressé font qu'il présente plus que tout autre le risque de se mettre au volant dans un état ne garantissant pas une conduite sûre. Ces faits justifiaient l'intervention du Service des automobiles : le dossier montre que le recourant présente un risque de dangerosité au volant et suscite de ce fait des craintes légitimes.

                        Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse plus complète des faits de la cause. L'autorité intimée doit poursuivre son instruction; suivant les résultats de son enquête, elle devra sans tarder prendre une nouvelle décision fondée sur une évaluation plus précise et mieux motivée du risque encouru par les usagers de la route.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Il n'y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière, établie par pièces. Vu le sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 8 mai 2003 est confirmée.

III.                     Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/vz/Lausanne, le 15 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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