Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.07.2003 CR.2003.0117

31. Juli 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,991 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

c/SA | Après instruction, le TA s'écarte du jugement pénal sans citation et ne retient pas l'infraction de dépassement par la droite sur l'autoroute, le témoignage de la dénonçante s'avérant trop imprécis. Retrait d'un mois annulé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 juillet 2003

sur le recours interjeté par A.________, dont le conseil est l'avocat Nicolas Perret, à Lonay,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 28 avril 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 13 mars 1937, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis le 20 juillet 1956), A1, A2, F, G (depuis le 15 mars 1956), B, D2, E (depuis le 30 juin 1975), C et C1 (depuis le 3 décembre 1975). Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Le lundi 28 octobre 2002, vers 7h35, de jour, sur l'autoroute A9, au km 10.738, par ciel dégagé et sur route sèche, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h, où la chaussée est rectiligne, d'une largeur habituelle, avec visibilité étendue, se sont produits des incidents de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 31 octobre 2002 :

"Circonstances

M. A.________, Mmes B.________ et C.________ circulaient dans cet ordre, sur la voie gauche, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h, selon eux. En raison d'un fort ralentissement du trafic, dense à ce moment de la journée, M. A.________ ralentit jusqu'à une allure voisine de 40 km, obligeant Mme B.________ à faire pareil, voire même de s'arrêter, selon ce qu'elle a affirmé. Quant à Mme C.________, qui suivait à une dizaine de mètres, selon son propre aveu, elle ne put éviter, malgré un freinage immédiat, que l'avant droit de son auto ne heurte celui gauche arrière de celle B.________. Suite au choc, sa machine entra en contact avec la glissière centrale, passa entre cet élément de sécurité et l'auto B.________ avant de terminer sa course à la hauteur de la Mazda A.________, qu'elle toucha à l'aile avant gauche.

Par ailleurs, Mme C.________ met en cause le comportement routier de M. A.________ peu avant l'accident, faits que celui-ci a admis au terme de sa déclaration. En effet, entre les jonctions de Vevey et de Chexbres, Mme C.________ et M. A.________ circulaient dans cet ordre sur la voie de gauche en raison de la densité du trafic pendulaire, à une vitesse d'environ 120 km/h selon les dires de M. A.________. Estimant que la voie de droite était libre, ce dernier fit deux appels optiques à Mme Dreyer Abbet, dans le but qu'elle l'intègre. Pensant qu'elle n'aurait plus la possibilité de revenir sur la voie senestre vu la densité du trafic, cette dernière ne donna pas une suite favorable à la demande de M. A.________. Dès lors, celui-ci devança la Ford C.________ par la droite. Compte tenu que M. A.________ rattrapait des véhicules se trouvant sur cette dernière voie, il déboîta à courte distance devant la Ford C.________, l'obligeant à ralentir par sécurité. Jugeant ce comportement agressif et dangereux, la conductrice de la Ford klaxonna et fit deux appels de phares.

(...).

Dépositions des participants

Mme C.________ :

"... En ce qui concerne le comportement du conducteur de la voiture foncée que j'ai heurtée en dernier, je tiens à dire qu'il était déjà derrière moi à la hauteur de Vevey. Peu après la jonction, alors que je me trouvais sur la voie gauche, à la queue de la file, il me fit deux appels optiques pour me faire comprendre qu'il désirait me dépasser. Etant donné que la voie droite, sur laquelle s'y trouvaient un camion et une voiture non loin de moi, était aussi utilisée que celle de gauche, je ne me suis pas déplacée au risque de ne plus pouvoir y revenir. Je me suis tout au plus légèrement décalée sur la droite de ma partie de route pour bien lui montrer qu'il ne lui servirait à rien de dépasser, vu la forte densité de la circulation. Dès lors, cet automobiliste intégra la voie droite, me dépassa puis, comme il rattrapait les véhicules que j'ai cité tout à l'heure, déboîta devant mon auto, à courte distance, m'obligeant à ralentir par sécurité. Trouvant ce comportement pour le moins agressif et dangereux, j'ai, à mon tour, klaxonné et fait deux appels de phares. Par la suite, cet usager, qui est resté devant moi, n'a pas eu un grand bénéfice de sa manoeuvre."

Mme B.________ :

"Seule à bord de ma voiture, je venais de mon domicile et me rendais à Orbe, pour mon travail. Sur l'autoroute, que j'ai empruntée à la jonction de Vevey, je roulais sur la voie droite, à une vitesse de 110 - 120 km/h, maximum. Il faut dire que le trafic, qui était de forte densité, s'écoulait sur deux files assez compactes. Peu avant le tunnel de Belmont, j'ai profité d'un espace suffisamment grand pour me déplacer sur la voie gauche et ainsi pouvoir effectuer le dépassement de véhicules plus lents. Soudain, à quelque 500 mètres de la sortie de l'ouvrage, j'ai dû, en raison d'un ralentissement de la file, freiner jusqu'à l'arrêt complet de ma voiture. C'est alors que j'ai ressenti un choc à l'arrière gauche. Suite à celui-ci, j'ai déplacé mon automobile sur la berme centrale pour ne pas entraver le trafic. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ressens des douleurs aux cervicales et dans le bas du dos. Je consulterai un médecin si celles-ci devaient persister. Je n'ai rien vu du comportement qu'un des automobilistes impliqués aurait eu avant l'accident. J'étais plus concentrée sur ce qui se passait devant moi. Je n'ai rien d'autre à ajouter."

M. A.________ :

"Seul à bord de mon véhicule, je venais de Bulle et circulais en direction de Bussigny-près-Lausanne. Peu après la sortie du tunnel de Belmont-sur-Lausanne, j'occupais la voie de gauche, car j'étais en train de dépasser une file de véhicules, ceci à une vitesse que j'estime à 100 km/h. Sur ce tronçon est survenu un fort ralentissement, et j'ai donc freiné jusqu'à atteindre une vitesse de 40 km/h. Soudain, j'ai été surpris de voir par la vitre latérale gauche une voiture arriver à ma hauteur, entre mon véhicule et la glissière centrale de sécurité. Dès lors, j'ai freiné jusqu'à l'arrêt total de mon véhicule. Malgré ma manoeuvre, ma voiture a toutefois été légèrement touchée à l'avant gauche par le véhicule en question. Je ne faisais pas usage de la ceinture de sécurité, car je suis dispensé de l'usage de ce dispositif par mon médecin. Je ne suis pas blessé. Par ailleurs, pour répondre à votre question, je circulais derrière le véhicule impliqué, soit une Ford Puma foncée depuis quelques kilomètres, sur la voie gauche, à une vitesse que j'estime à 120 km/h. A un moment donné, après la jonction de Vevey, la voie de droite s'est libérée, j'ai donc fait deux appels de phares afin que cette Ford me laisse le passage. Ces signes étant sans effet, j'ai devancé ce véhicule par la droite, et emprunté cette voie jusqu'à la jonction de Chexbres, endroit où je me suis déplacé à nouveau sur la voie de gauche afin de dépasser une file de véhicules."

C.                    Le 9 décembre 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

                        A.________ s'est déterminé le 24 février 2003 en niant que "des comportements qui pourraient lui être reprochés" aient un rapport direct avec l'accident ayant nécessité l'intervention de la gendarmerie. Exerçant le métier de transporteur, A.________ a mis en avant le besoin professionnel qu'il a de conduire et ses antécédents favorables. A.________ a expliqué que le permis de conduire lui est également nécessaire pour se rendre presque quotidiennement auprès de son médecin à Vevey. Il a demandé la levée de toute mesure administrative, subsidiairement une sanction limitée à l'avertissement. A l'appui de ses déterminations, A.________ a produit une attestation médicale précisant qu'il est "en traitement médical et de ce fait (qu'il) devrait disposer de son permis de conduire pour se rendre à des soins régulièrement". Par lettre du 18 décembre 2002, la municipalité d'Aclens a confirmé qu'il n'y avait aucun transport public pour atteindre le domicile de A.________, que ce soit depuis Bussigny ou depuis Aclens.

D.                    Par décision du 28 avril 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 9 juin 2003, pour toutes les catégories, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.

                        Agissant en temps utile le 19 mai 2003, A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut principalement à son annulation, et subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre. Ce serait suite à une erreur d'appréciation de sa part qu'il n'aurait pas fait opposition au prononcé préfectoral. Il fait valoir que les conclusions du rapport de gendarmerie ne correspondent pas aux déclarations des parties impliquées. Dès après l'accident, le recourant aurait catégoriquement contesté avoir commis la moindre erreur de circulation. Au km 26, constatant que C.________ ne lui laissait pas le passage, le recourant se serait rabattu sur la voie de droite, par souci de tranquillité. Entre le km 26 et le km 20, il se serait trouvé que les véhicules circulant sur la voie de droite roulaient à une allure plus importante en raison du ralentissement de la voie de gauche. Vers le km 20, le recourant aurait repris la voie de gauche se retrouvant ainsi devant les deux autres véhicules impliqués dans l'accident.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 27 mai 2003.

                        Dans un courrier du 10 juin 2003, le recourant a précisé qu'il avait contesté par téléphone la décision préfectorale, "opposition" qui n'a manifestement pas été retenue.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience le 3 juillet 2003. Entendue comme témoin, C.________ a en particulier expliqué que le recourant, après l'avoir rejointe, avait effectué deux manoeuvres rapides de déplacement sur la voie de droite, peut-être pour voir s'il pouvait la dépasser; sur la voie de droite se trouvaient un camion et une petite voiture, puis, un espace libre de 200 mètres que le recourant aurait utilisé pour la devancer. Selon C.________, le recourant se serait "énervé" parce qu'il y avait de la place entre elle et le véhicule qui la précédait. Elle confirme au demeurant que B.________ s'est ultérieurement rabattue pour se placer entre elle et le recourant. C.________ a clairement reconnu qu'elle ne pouvait dire quand le recourant, qui roulait derrière elle, a rejoint la voie de droite.

                        Le recourant a pour sa part exposé que C.________ avait tenu constamment la voie de gauche pour des motifs qu'il ne comprenait pas. Il a fait des appels de phares, puis a rejoint la voie de droite parce que cette voie "roulait très bien". La voiture et le camion qui roulaient devant lui sur la voie de droite, sont sortis à Puidoux, si bien qu'il n'a pas eu à les dépasser. Il a confirmé qu'il n'avait pas changé de voie entre les km 26 et 20 ou 19.

Considérant en droit:

1.                     Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).

                        La retenue dont doit faire preuve l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360).

2.                     a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR).

                        Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR):

a.    En cas de circulation en files parallèles;

b.    Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

c.    Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04);

d.    Sur les voies de décélération des sorties

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).

              Il y a dépassement - précise encore la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a) - "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement interdit par l'art. 8 al. 3 phrase 2 OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I 688)".

                        Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).

                        c) Si le dépassement ou le devancement par la droite est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger de la circulation (ATF non publié du 24 mars 1992, 6A.15/1992, dans la cause S.C.); le Tribunal fédéral a cependant considéré que la faute du conducteur ne pouvait en tous les cas pas être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un simple avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts CR 1995/381 du 30 avril 1996 et CR 1996/0329 du 19 novembre 1996).

3.                     Bien que la décision pénale ne soit pas au dossier, il apparaît constant que le recourant a été condamné, sans audience, à une amende pour dépassement par la droite. Le Tribunal de céans a toutefois procédé à sa propre instruction, comprenant l'audition du recourant et de la dénonçante. Le Tribunal est dès lors fondé à s'écarter du jugement pénal. C.________, qui n'est pas en mesure de dire quand le recourant a rejoint la voie de droite, ne peut donc rendre compte de la distance que celui-ci a parcourue avant de se retrouver en position de se rabattre devant elle; par ailleurs, B.________, avançant dans les files compactes selon sa déposition, a eu, comme le recourant, l'opportunité de se rabattre devant C.________. Cela étant, le Tribunal constate que la déposition de C.________ s'avère imprécise et ne permet pas de tenir les faits pour clairement établis : on ne saurait dès lors retenir que le recourant a effectué, d'un trait, une manoeuvre prohibée de contournement par la droite. Il apparaît plausible que le recourant - comme il l'affirme - ait devancé C.________ dans des conditions de circulation en files parallèles. Partant, le recourant doit être libéré au bénéfice du doute. Aucune infraction n'étant avérée, le recourant ne peut faire l'objet d'aucune sanction.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est admis. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Ayant agi avec le concours d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 28 avril 2003 est annulée.

III.                     Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Des dépens de 800 (huit cents) francs sont alloués à A.________, à la charge du Service des automobiles.

jc/Lausanne, le 31 juillet 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CR.2003.0117 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.07.2003 CR.2003.0117 — Swissrulings