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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.11.2003 CR.2003.0105

10. November 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,146 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Un retrait préventif ne se justifie pas à l'égard d'un conducteur âgé de 88 ans, qui a intentionnellement enfreint des règles de la circulation (franchissement d'une ligne de sécurité et non respect d'un signal "obliquer à droite"), mais dans des circonstances qui ne révèlent aucune péjoration de son aptitude physique ou psychique depuis son dernier contrôle médical.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2003 lui retirant son permis de conduire à titre préventif et lui interdisant de piloter les cyclomoteurs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A1, B, E, F et G depuis mai 1946. Ce permis lui a été retiré pour une durée d'un mois, du 3 décembre 2001 au 2 janvier 2002, en raison d'un excès de vitesse.

B.                    Le 11 mars 2003, à l'ouest de la place Y.________ à Z.________, vers 10h00, X.________ a quitté la zone piétonne au volant de sa voiture en obliquant à gauche en direction de l'avenue du ********, franchissant ainsi une ligne de sécurité et violant un signal "Obliquer à droite" (fig. 2.37). Le rapport de police établi le 14 mars 2003 précise que, "contacté ultérieurement, M. X.________ n'a pas semblé appréhender à sa juste valeur l'importance de la faute commise [et] paraissait souffrir de troubles de l'audition".

                        En raison de ces faits, le préfet du district de Z.________ a condamné X.________ à une amende de 160 fr., ainsi qu'aux frais par 30 fr., pour avoir "le 11.03.2003, à 10:00, à Z.________, pl. Y.________ ouest, franchi une ligne de sécurité pour ensuite obliquer à gauche sans respecter le signal Obliquer à droite".

C.                    Se fondant sur le rapport de police précité, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a retiré à titre préventif son permis de conduire à X.________ et lui a interdit de conduire les cyclomoteurs, par décision du 14 avril 2003. Il l'a informé de son intention de poursuivre prochainement l'instruction de son dossier par la mise en oeuvre d'une course de contrôle.

D.                    Le 1er mai 2003, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Sans contester les faits qui lui sont reprochés, il fait valoir en substance que sa manoeuvre ne dénote pas une inaptitude générale à conduire qui pourrait justifier un retrait préventif, ce d'autant plus qu'il avait vérifié qu'il n'incommoderait pas les autres usagers de la route. Il ajoute que son âge n'est pas un critère pertinent, puisqu'il a passé régulièrement et avec succès les contrôles médicaux requis. Il met en cause également le caractère urgent de la mesure, étant donné que son permis de conduire ne lui a pas été retiré immédiatement et qu'il a pu continuer à conduire pendant 35 jours. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Service des automobiles a déposé le 17 juin 2003 la réponse suivante:

"- Au vu du rapport de police déposé le 18 mars 2003, de la faute dénoncée, des remarques émises et de l'âge de l'usager, le Service des automobiles estime que des doutes apparaissent quant à l'aptitude de l'usager à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve;

 - en effet, au vu des fautes de circulation commises sur la place Y.________, à Z.________, endroit très fréquenté en ville de Z.________, tant par les piétons que par les véhicules automobiles, ainsi que les troubles d'audition dont M. X.________ semble souffrir, seul un retrait à titre préventif pouvait être prononcé;

 - cependant un rapport médical circonstancié aurait dû être prévu, à titre de mesure d'instruction, lequel devait être transmis au médecin conseil du Service des automobiles pour préavis;

 - en effet, les problèmes relatifs à l'état de santé de l'usager doivent être élucidés avant qu'une course de contrôle soit prévue;

 - en outre, le Service des automobiles relève que le dernier contrôle médical périodique auquel l'usager a été astreint remonte déjà à octobre 2001;

- dès lors, le Service des automobiles estime que sa décision de retrait préventif est justifié, bien que la mesure d'instruction devait être d'ordre médical;

 - l'autorité intimée a pris note que l'exécution de la décision querellée a été suspendue dès le 8 mai 2003;

 - cependant, un rapport médical circonstancié sera demandé à M. X.________, dans le cadre de l'instruction et seul le médecin conseil du Service des automobiles sera à même de décider si une course de contrôle doit être ordonnée au vu des observations médicales du médecin traitant."

                        Dans un courrier du 4 juillet 2003, X.________ a émis l'hypothèse que la mesure attaquée était fondée non pas sur l'infraction qu'il avait commise, mais sur son état de santé, tel que l'autorité intimée croyait la connaître. Il a requis de cette dernière la production de son dossier médical complet le concernant. Le Service des automobiles a alors exposé, dans une lettre du 14 juillet 2003, qu'il n'était pas en possession d'un tel dossier, ce qui justifiait le contenu de ses déterminations du 17 juin 2003.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     En vertu de l'art. 16 al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait préventif peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

3.                     La mesure de retrait préventif contestée par X.________ fait suite à la dénonciation de la police municipale de Z.________, le Service des automobiles considérant que les circonstances de la manoeuvre du 11 mars 2003, les troubles d'audition du recourant et l'absence de rapports médicaux récents faisaient naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.

                        a) La manoeuvre du recourant, qui a volontairement obliqué à gauche en ne respectant pas un panneau "Obliquer à droite" et en traversant une ligne de sécurité, n'est pas anodine. Il s'agit assurément d'une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation, mais qui en elle-même ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Or une mesure aussi grave qu'un retrait préventif suppose, comme on l'a vu plus haut, des éléments objectifs faisant apparaître le conducteur comme une source particulière de danger. En l'occurrence, le recourant s'est assuré que la voie qu'il devait traverser et celle sur laquelle il allait s'engager étaient libres de tout autre usager de la route, profitant de ce que la circulation était bloquée par les phases rouges des signalisations lumineuses en place. Le rapport de police ne mentionne d'ailleurs pas que cette manoeuvre ait créé un danger concret. En prenant ainsi des précautions pour ne pas gêner les autres automobilistes, X.________ a fait preuve d'une certaine prudence, dont il convient de tenir compte favorablement pour évaluer sa faute. Force est donc de constater que ni l'infraction en elle-même, ni la faute du recourant ne sont suffisamment graves pour mettre en doute son aptitude à la conduite.

                        b) Si le fait qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la circulation routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit mise en cause, en revanche les circonstances accessoires à la commission de cette infraction peuvent être révélatrices. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. D'une part, X.________ a agi en évitant de créer un danger pour les autres automobilistes, voire d'occasionner un accident. Il semblait donc capable d'évaluer la situation et conscient des risques engendrés. Le rapport de police ne donne d'ailleurs pas d'indication permettant de penser le contraire. D'autre part, l'état de santé du recourant, tel qu'il ressort du dossier, ne soulève aucune inquiétude. Là encore aucun élément objectif ne permet de susciter des doutes sérieux quant à l'aptitude de X.________ à conduire.

                        c) La mesure contestée ne trouve pas non plus sa justification dans les troubles d'audition qu'aurait le recourant. Non seulement aucun élément au dossier ne permet de confirmer l'hypothèse émise par la police, mais de toute façon la surdité ne constitue pas en soi une cause d'empêchement de conduire. A ce propos, l'art. 8 OAC prescrit que les sourds sont autorisés à conduire des véhicules automobiles du troisième groupe s'ils répondent, pour le reste aux exigences médicales. L'annexe 1 à l'OAC sur les exigences médicales précise seulement que "les sourds atteints d’une vision monoculaire ne sont pas autorisés à conduire des véhicules." Tel n'est pas le cas de X.________. Les éventuels problèmes auditifs de ce dernier ne sont donc pas relevants.

                        d) Le Service des automobiles remarque à juste titre que le dernier contrôle médical périodique auquel le recourant s'est soumis remonte à octobre 2001. On conçoit que la santé de celui-ci ait pu évoluer depuis lors, mais aucun reproche ne peut lui être adressé dans la mesure où il se conforme aux exigences légales du contrôle bisannuel (art. 7 al. 3 let. b OAC), qui devrait intervenir cette année encore. Dans sa réponse du 17 juin 2003, le Service des automobiles affirme qu'un rapport médical circonstancié aurait dû être exigé à titre de mesure d'instruction, de manière à élucider les problèmes relatifs à l'état de santé du recourant avant qu'une course de contrôle ne soit ordonnée. Ce point de vue paraît discutable dans la mesure où, comme on vient de le voir, l'infraction commise et les autres éléments résultant du dossier n'indiquent pas une péjoration de l'aptitude physique ou psychique du recourant à conduire, qui aurait justifié d'anticiper le contrôle médical bisannuel. Même si cela avait été le cas, il aurait encore fallu démontrer que les craintes que l'on pouvait avoir avant cet examen médical anticipé étaient suffisamment sérieuses pour justifier que l'on prive l'intéressé de son permis de conduire sans délai.

                        e) En définitive, il paraît probable que c'est l'âge du recourant qui a amené le Service des automobiles à prononcer la mesure attaquée. Mais, en l'absence d'indices concrets permettant d'imputer à cet élément les fautes de circulation commises, cela ne justifie pas une mesure de retrait préventif, comme le Tribunal administratif l'a réaffirmé récemment (CR 2003/0115 du 26 juin 2003; CR 2002/0282 du 9 décembre 2002; CR 2002/0198 du 1er novembre 2002; CR 2002/0240 du 18 novembre 2002), surtout lorsqu'on est en présence d'un conducteur utilisant son permis depuis plus de 60 ans en n'ayant donné lieu qu'à une intervention de l'autorité. On ne saurait en effet présumer qu'une personne âgée est devenue incapable de conduire (ATF 127 II 129, déjà cité). La décision attaquée doit donc être annulée.

5.                     Le recourant obtenant l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé avec l'aide d'un avocat, il a également droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2003 est annulée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service des             automobiles et de la navigation, une somme 800 (huit cents) francs à titre         de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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