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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.05.2003 CR.2003.0099

22. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,641 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/SA | Recourant âgé de 73 ans, emboutit des véhicules parqués en raison de troubles (moments d'absence, état second, troubles de la mémoire) qui dureront plusieurs jours et conduiront à une hospitalisation d'urgence. Retrait préventif confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 avril 2003, ordonnant le retrait de son permis à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 26 février 1930, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, F, G (depuis le 12 juillet 1955), B, E (depuis le 18 juin 1959), B1, D1 (depuis le 16 juillet 1962) et TR (depuis le 22 février 1966). Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Le samedi 22 février 2003, entre 16h00 et 19h15, de jour, à Lausanne, par beau temps et sur route sèche, à un endroit où la chaussée est rectiligne, X.________, qui remontait au volant de sa Volvo 240 la contre-allée de l'avenue du Grey, a dévié à droite, heurtant successivement trois véhicules correctement stationnés; le conducteur ne s'est pas arrêté. La police municipale de la ville de Lausanne ayant identifié le conducteur, a laissé le 7 mars 2003 une convocation sur le véhicule, ainsi qu'au domicile de l'intéressé. Le 8 mars 2003, le neveu de X.________ a pris contact avec la police pour signaler que son oncle lui avait avoué avoir causé un accident de la circulation quelques jours auparavant et avoir quitté les lieux. Ayant appris le 10 mars 2003 que X.________ avait été hospitalisé au service des urgences du CHUV, la police s'est déplacée le même jour pour l'entendre. X.________ a répondu comme il suit aux questions qui lui ont été posées :

"D.2        Pouvez-vous nous donner votre emploi du temps durant les 24 heures ayant précédé cet accident ?

R.           Non. En fait, j'ai des absences et ne me rappelle même pas quel jour nous sommes.

D.3         Pouvez-vous nous expliquer les circonstances de cet accident ?

R.           En fin d'après-midi, sans que je puisse pour autant donner d'heures, au volant de ma Volvo 240, j'ai désiré gagner le centre Carrefour (MMM Romanel). Pour ce faire, j'ai monté la contre-allée de l'avenue du Grey. A un moment donné, j'ai dévié à droite pour une raison que je ne peux expliquer, mais probablement suite à un malaise. J'ai ensuite entendu un fort bruit de collision et constaté que j'avais heurté une voiture en stationnement.

D.4         Qu'avez-vous fait par la suite ?

R.           Comme j'étais passablement choqué et victime d'absences, je ne peux pas expliquer la raison de mon comportement par la suite. Je sais que j'ai parqué mon véhicule sur le chemin de Boisy, car j'ai un macaron pour cette zone, et j'ai regagné mon domicile, à pied.

D.5         Aviez-vous déjà des malaises similaires auparavant ?

R.           Non. C'était la première fois.

D.6         Aviez-vous consommé des boissons alcoolisées ou aviez-vous pris des médicaments au moment des faits ?

R.           Non.

D.7         Entre le moment de l'accident et celui où nous vous avons laissé des convocations, soit le vendredi 7 mars 2003, pour quels motifs n'avez-vous pas informé nos services de cet accident ?

R.           Comme je me trouvais dans un état second durant toute cette période, je suis resté à domicile et ne peux pas expliquer les réelles raisons.

D.8         Pour quels motifs n'avez-vous pas répondu aux convocations de la police ?

R.           Un jour, j'ai effectivement trouvé une convocation glissée sur la porte de mon logis. Mais comme dit précédemment, j'étais dans un état second. Toujours est-il que ce n'est pas à la suite de cette convocation que je me suis rendu chez mon neveu, mais parce que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide. D'ailleurs, il m'a amené au CHUV, le lendemain, soit dimanche 9 mars 2003."

C.                    Par décision du 16 avril 2003, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis de conduire à X.________, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs. Le Service des automobiles annonce comme prochaine mesure d'instruction un rapport médical qui devra déterminer les causes probables du malaise au volant, le diagnostic et les constatations actuelles, l'existence éventuelle d'un trouble susceptible d'entraîner des malaises récidivant et mentionner le résultat d'examens complémentaires dans les domaines cardiologique, métabolique et neurologique.

                        Agissant en temps utile le 21 avril 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Le recourant explique que, son état de santé étant à nouveau bon, il demande "simplement" son permis B de circulation; il renvoie pour plus d'information sur sa santé et son hospitalisation à des renseignements à obtenir d'un médecin du CHUV.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR 1996/0072 du 1er avril 1996, où en l'occurrence le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).

                        c) Vu le caractère de la situation, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060 du 31 mars 2003).

2.                     Cela étant, il faut constater que le recourant, âgé de 73 ans, a perdu la maîtrise de son véhicule, pour des raisons dont il n'a pas pu rendre compte avec précision et qui ont affecté tant son comportement que sa capacité de jugement (moments d'absence, troubles de la mémoire, "état second", éléments qui pour être inhabituels à dire du recourant n'en ont pas moins duré plusieurs jours et nécessité une hospitalisation d'urgence). Les troubles dont a souffert le recourant sont manifestement incompatibles avec la conduite automobile. Les faits justifiaient l'intervention du Service des automobiles. On ne saurait dans ces conditions se contenter de l'assurance du recourant que sa santé serait à nouveau bonne ou que l'atteinte subie (qui a nécessité une hospitalisation) aurait un caractère bénin. Le dossier montre que le recourant présente un risque de dangerosité au volant et suscite de ce fait des doutes légitimes.

                        Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse plus complète des faits de la cause. Le recourant ne peut donc pas obtenir, sans autre examen, le droit de conduire les véhicules de la catégorie B comme il le demande, catégorie établie précisément pour les voitures automobiles courantes (cf. art. 3 al. 1 OAC). L'autorité intimée doit poursuivre son instruction sans désemparer; suivant les résultats de son enquête, elle devra sans tarder prendre une nouvelle décision fondée sur une évaluation plus précise et mieux motivée du risque encouru par les usagers de la route.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 16 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 22 mai 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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