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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.11.2003 CR.2003.0095

5. November 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,356 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Un excès de vitesse de 16 km/h en localité commis seulement 7 mois après l'échéance d'un précédent retrait pour excès de vitesse ne peut pas être considéré comme un cas de peu de gravité, au vu de la proximité dans le temps des deux infractions. Compte tenu de la faible utilité professionnelle du permis dont peut se prévaloir la recouarnte en tant que notaire et de ses mauvais antécédents, un retrait de deux mois est adéquat. Refus de reporter l'exécution de la mesure à Noël, vu le délai de 6 mois accordé d'office par le SA et les mauvais antécédents de la recourante.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Christophe Silvilotti, case postale 2367, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 24 mars 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois, dès le 3 août 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1961, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet:

     un avertissement prononcé le 17 octobre 1995 pour un excès de vitesse (73 km/h au lieu de 50 km/h) commis le 26 juillet 1995 à Collonges-Bellerive (GE)

     un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 29 décembre 1997 au 28 janvier 1998, en raison d'un excès de vitesse (159 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 27 septembre 1997 sur l'autoroute, à Fully (VS)

     un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 2 janvier 2002 au 1er février 2002, en raison d'un excès de vitesse (153 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 18 octobre 2001 sur l'autoroute, district d'Echallens.

B.                    Le 12 septembre 2002, à 10h41, X.________ a circulé sur la route de Neuchâtel, à Prilly, à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la limitation générale de vitesse à cet endroit est fixée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 16 km/h. Il ressort du rapport établi par la police municipale de Prilly le 9 janvier 2003 qu'il faisait beau temps et que la route était sèche au moment des faits.

                        Par préavis du 3 février 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation routière et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 10 février 2003, X.________ a expliqué qu'en tant que notaire, elle avait besoin de son permis de conduire pour se déplacer pour la signature d'actes et pour se rendre au moins une fois par semaine auprès de son mari qui habite en Suisse allemande.

C.                    Par décision du 24 mars 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de deux mois, dès le 3 août 2003.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 14 avril 2003. Elle soutient que l'excès de vitesse commis constitue un cas de peu de gravité entraînant un avertissement. Elle se prévaut également de l'utilité qu'elle a de son permis en tant que notaire amenée à se déplacer pour la signature de différents actes ainsi que pour faire les trajets entre son domicile de ******** et son étude de ********. Elle conclut dès lors à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois, dès le 3 août 2003.

                        La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Invitée à se déterminer sur la tenue éventuelle d'une audience, la recourante a indiqué qu'elle concluait à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au report de l'exécution de la mesure à partir de Noël, cette date lui portant moins préjudice dans son activité. Elle a indiqué qu'au moment de l'infraction, elle était perturbée par l'hospitalisation de son père. En annexe à ses explications, elle a produit diverses pièces justificatives (certificat médical attestant des moments difficiles vécu entre août et novembre 2002 en raison des problèmes de santé puis du décès de son père, acte de décès de son père et attestation de la commune de domicile de son mari dans le canton de Schwytz.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

                        S'agissant d'un excès de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un avertissement, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, lorsqu'une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).

3.                     En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 16 km/h en localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du conducteur. On relèvera que le fait que la recourante ait été perturbée par les problèmes de santé de son père à l'époque des faits ne permettent pas de justifier l'infraction commise. La faute de la recourante n'est pas grave, dès lors que l'excès de vitesse de 16 km/h commis se situe juste au dessus de la limite entre le cas n'entraînant aucune mesure (jusqu'à 15 km/h de dépassement) et le cas de peu de gravité (de 15 à 20 km/h de dépassement); par ailleurs, selon le rapport de police, les conditions atmosphériques et de la route étaient bonnes au moment de l'infraction, commise à 10h41, soit durant les heures creuses du trafic. En revanche, la réputation de la recourante en tant que conductrice n'est pas bonne, puisque, hormis un avertissement en 1995 et un retrait de permis d'un mois en 1998, elle a fait l'objet d'un retrait de permis qui est arrivé à échéance le 1er février 2002, soit sept mois et onze jours seulement avant la commission de la présente infraction. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, le cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le prononcé d'un simple avertissement est exclu; une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en l'espèce.

4.                     Il convient dès lors d'examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre de la recourante. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, la faute commise par la recourante est légère, mais ses antécédents sont défavorables. S'agissant de l'utilité professionnelle, le Tribunal fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC et que l'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629). Dans un arrêt récent, publié sur son site Internet, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003). Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà eu l'occasion de rappeler cette jurisprudence (CR 2002/0318, CR 2003/0093).

                        En l'espèce, l'utilité professionnelle qu'a la recourante de son permis de conduire en tant que notaire est limitée puisqu'elle n'a pas besoin de son véhicule pour travailler à son étude où se déroule la plus grande partie de son activité et que si elle doit se rendre chez des confrères, ces derniers sont généralement atteignables au moyen des transports publics. De plus, le fait de se rendre auprès de son mari en Suisse alémanique relève de la pure convenance personnelle et ne saurait être pris en compte dans le cadre de l'utilité professionnelle. Un retrait de son permis n'entravera donc pratiquement pas le bon déroulement de son activité professionnelle.

                        Finalement, c'est principalement en tenant compte de la faute commise et des antécédents de la recourante qu'il faut déterminer la quotité de la mesure. A cet égard, le tribunal retient que le retrait de permis d'un mois que la recourante a subi en janvier 2002 à la suite d'un excès de vitesse ne semble pas avoir eu l'effet admonitoire escompté, puisque la recourante a commis une nouvelle infraction analogue, certes peu grave, quelque sept mois plus tard. On est certes très loin, du moins pour ce qui concerne la gravité de la nouvelle infraction, de l'hypothèse de la récidive qualifiée (infraction grave commise dans les deux ans suivant le précédent retrait) de l'art. 17 al. 2 lit. b LCR qui prévoit un minimum de six mois de retrait. En revanche, le cas de la recourante est sérieusement plus inquiétant que celui du conducteur qui récidive dans l'année après un simple avertissement, auquel la jurisprudence précitée prévoit d'infliger un retrait d'un mois seulement. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment par rapport aux mauvais antécédents de la recourante. La décision attaquée échappe ainsi à la critique sur ce point.

5.                     La recourante demande enfin le report de l'exécution de la mesure à partir de Noël 2003 pour des motifs professionnels.

                        S'agissant du délai d'exécution des retraits de permis, on relèvera que le Service des automobiles a assoupli sa pratique en la matière depuis le 1er juillet 2001, date depuis laquelle il octroie d'office au conducteur un délai de six mois, non prolongeable, à compter de la date du préavis adressé à l'intéressé, sauf lorsque le permis a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation (CR 2001/0260). Avertie depuis le 3 février 2003 qu'un retrait de permis allait certainement être prononcé à son encontre, la recourante a donc disposé de suffisamment de temps pour prendre les mesures lui permettant de s'organiser en conséquence. Par ailleurs, sa réputation en tant que conductrice n'est pas assez bonne pour que l'on puisse encore accepter de reporter l'exécution de la mesure au mois de décembre (sur ce point, voir JT 1993 I 702 et CR 1997/0188). Le report de l'exécution de la mesure sera dès lors refusé à la recourante.

                        La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 24 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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