CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 13 janvier 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 5 août 1951, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 23 novembre 1979. Elle ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs. Le lundi 28 octobre 2002, vers 7h35, de jour, sur l'autoroute A9, par ciel dégagé et sur route sèche, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h, la chaussée rectiligne (avec visibilité étendue), s'est produit un accident dans des circonstances que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 31 octobre 2002 :
"Circonstances
M. B.________, Mmes C.________ et A.________ circulaient dans cet ordre, sur la voie gauche, à une vitesse comprise entre 100 et 110 km/h, selon eux. En raison d'un fort ralentissement du trafic, dense à ce moment de la journée, M. B.________ ralentit jusqu'à une allure voisine de 40 km, obligeant Mme C.________ à faire pareil, voire même de s'arrêter, selon ce qu'elle a affirmé. Quant à Mme A.________, qui suivait à une dizaine de mètres, selon son propre aveu, elle ne put éviter, malgré un freinage immédiat, que l'avant droit de son auto ne heurte celui gauche arrière de celle C.________. Suite au choc, sa machine entra en contact avec la glissière centrale, passa entre cet élément de sécurité et l'auto C.________ avant de terminer sa course à la hauteur de la Mazda B.________, qu'elle toucha à l'aile avant gauche.
(...).
Dépositions des participants
Mme A.________ :
"Seule à bord de ma voiture, je venais de mon domicile et me rendais sur mon lieu de travail, à Orbe. Sur l'autoroute, que j'ai empruntée à la jonction de Montreux, je roulais sur la voie gauche, à une vitesse d'au maximum 100 km/h. Le trafic, qui était de forte densité, s'écoulait sur deux files relativement compactes, raison pour laquelle je circulais sur la voie de dépassement à la hauteur de Belmont. Peu après le tunnel du même nom, alors que je suivais une Mercedes grise, à une distance que j'estime à une dizaine de mètres, j'ai été surprise par un ralentissement de la file. Le freinage d'urgence que j'ai immédiatement entrepris ne m'a pas permis d'éviter que l'avant droit de mon auto ne heurte celui gauche arrière de la voiture me précédant. Suite au choc, ma Ford heurta, avec son côté gauche, la glissière de sécurité centrale, passa entre le véhicule que je venais de toucher et l'élément de sécurité pour terminer sa course à la hauteur d'une autre voiture, foncée, que j'ai probablement dû toucher en passant. Une fois mon véhicule arrêté sur la berme centrale, je me suis retrouvée coincée dans l'habitacle jusqu'à l'arrivée de la police. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessée. En ce qui concerne le comportement du conducteur de la voiture foncée que j'ai heurtée en dernier, je tiens à dire qu'il était déjà derrière moi à la hauteur de Vevey. Peu après la jonction, alors que je me trouvais sur la voie gauche, à la queue de la file, il me fit deux appels optiques pour me faire comprendre qu'il désirait me dépasser. Etant donné que la voie droite, sur laquelle s'y trouvaient un camion et une voiture non loin de moi, était aussi utilisée que celle de gauche, je ne me suis pas déplacée au risque de ne plus pouvoir y revenir. Je me suis tout au plus légèrement décalée sur la droite de ma partie de route pour bien lui montrer qu'il ne lui servirait à rien de dépasser, vu la forte densité de la circulation. Dès lors, cet automobiliste intégra la voie droite, me dépassa puis, comme il rattrapait les véhicules que j'ai cité tout à l'heure, déboîta devant mon auto, à courte distance, m'obligeant à ralentir par sécurité. Trouvant ce comportement pour le moins agressif et dangereux, j'ai, à mon tour, klaxonné et fait deux appels de phares. Par la suite, cet usager, qui est resté devant moi, n'a pas eu un grand bénéfice de sa manoeuvre."
Mme C.________ :
"Seule à bord de ma voiture, je venais de mon domicile et me rendais à Orbe, pour mon travail. Sur l'autoroute, que j'ai empruntée à la jonction de Vevey, je roulais sur la voie droite, à une vitesse de 110 - 120 km/h, maximum. Il faut dire que le trafic, qui était de forte densité, s'écoulait sur deux files assez compactes. Peu avant le tunnel de Belmont, j'ai profité d'un espace suffisamment grand pour me déplacer sur la voie gauche et ainsi pouvoir effectuer le dépassement de véhicules plus lents. Soudain, à quelque 500 mètres de la sortie de l'ouvrage, j'ai dû, en raison d'un ralentissement de la file, freiner jusqu'à l'arrêt complet de ma voiture. C'est alors que j'ai ressenti un choc à l'arrière gauche. Suite à celui-ci, j'ai déplacé mon automobile sur la berme centrale pour ne pas entraver le trafic. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ressens des douleurs aux cervicales et dans le bas du dos. Je consulterai un médecin si celles-ci devaient persister. Je n'ai rien vu du comportement qu'un des automobilistes impliqués aurait eu avant l'accident. J'étais plus concentrée sur ce qui se passait devant moi. Je n'ai rien d'autre à ajouter."
M. B.________ :
"Seul à bord de mon véhicule, je venais de Bulle et circulais en direction de Bussigny-près-Lausanne. Peu après la sortie du tunnel de Belmont-sur-Lausanne, j'occupais la voie de gauche, car j'étais en train de dépasser une file de véhicules, ceci à une vitesse que j'estime à 100 km/h. Sur ce tronçon est survenu un fort ralentissement, et j'ai donc freiné jusqu'à atteindre une vitesse de 40 km/h. Soudain, j'ai été surpris de voir par la vitre latérale gauche une voiture arriver à ma hauteur, entre mon véhicule et la glissière centrale de sécurité. Dès lors, j'ai freiné jusqu'à l'arrêt total de mon véhicule. Malgré ma manoeuvre, ma voiture a toutefois été légèrement touchée à l'avant gauche par le véhicule en question. Je ne faisais pas usage de la ceinture de sécurité, car je suis dispensé de l'usage de ce dispositif par mon médecin. Je ne suis pas blessé. Par ailleurs, pour répondre à votre question, je circulais derrière le véhicule impliqué, soit une Ford Puma foncée depuis quelques kilomètres, sur la voie gauche, à une vitesse que j'estime à 120 km/h. A un moment donné, après la jonction de Vevey, la voie de droite s'est libérée, j'ai donc fait deux appels de phares afin que cette Ford me laisse le passage. Ces signes étant sans effet, j'ai devancé ce véhicule par la droite, et emprunté cette voie jusqu'à la jonction de Chexbres, endroit où je me suis déplacé à nouveau sur la voie de gauche afin de dépasser une file de véhicules."
Il ressort du rapport que le véhicule de A.________ a subi les dommages suivants : "à l'avant ailes portières, capot, pare-chocs enfoncés, optique droit brisé". Le véhicule de C.________, touché à l'arrière gauche a eu l'aile et le pare-chocs enfoncés, ainsi qu'un feu brisé. Enfin, l'aile avant gauche du véhicule de B.________ a été légèrement enfoncée. Toutes les personnes impliquées ont pu poursuivre leur route.
C. Par courrier du 18 novembre 2002, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
A.________ s'est déterminée le 24 novembre 2002 en faisant valoir la forte affluence de la circulation, ainsi que le comportement agressif du conducteur B.________ qui l'a désécurisée et l'a incitée à garder une distance de sécurité plus courte pour éviter d'autres manifestations d'impatience.
Par décision du 13 janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 18 mai 2003.
Agissant en temps utile le 30 janvier 2003, A.________ a recouru contre cette décision. Elle met en avant le fait que, avant l'accident, plusieurs voitures avaient pu se placer sur la colonne de gauche devant elle (en dernier lieu C.________), ce qui montre que, d'une manière générale, elle observait largement la distance de sécurité. En outre, la circulation était très dense et en accordéon. C.________ a dû d'ailleurs elle-même procéder à un freinage d'urgence. La recourante souligne par ailleurs que C.________ possède une voiture surélevée ce qui l'a empêchée de voir plus avant et d'anticiper ainsi la situation dangereuse. De surcroît, la recourante fait valoir que les dégâts occasionnés devaient permettre de conclure que sa vitesse au moment de l'impact ne pouvait être élevée. Enfin elle invoque l'utilité professionnelle de son permis.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 février 2003.
Le Tribunal a tenu audience le 3 juillet 2003. La recourante a exposé avoir été stressée par le comportement du conducteur B.________ qui roulait derrière elle à la hauteur de Vevey (appels de phares). Par ailleurs, après l'accident, alors qu'elle ne pouvait plus quitter son véhicule dont les deux côtés étaient endommagés, B.________ se serait approché pour l'insulter, sans lui demander si elle avait été blessée; ce n'est que le soir qu'il lui a téléphoné pour s'enquérir de sa santé. Quant au déroulement de l'accident, la recourante a expliqué qu'elle n'avait vraisemblablement pas osé freiner suffisamment, par peur de se "mettre en travers" de la chaussée (la gendarmerie a cherché sans succès des traces de freinage). La recourante a affirmé en outre s'être "mise contre la glissière pour gêner le moins possible" les autres usagers. Employée à Orbe, elle a mis en avant son besoin professionnel de conduire.
Considérant en droit:
1. Les faits ne sont pas contestés et la recourante met uniquement en cause l'importance de la faute qui peut lui être reprochée, ainsi que la sanction qui doit y être attachée.
2. En ne parvenant pas à s'arrêter sans encombres suite à un freinage inattendu et en heurtant le véhicule la précédant, la recourante a violé l'art. 31 al. 1 LCR (obligation de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence), l'art. 34 al. 4 LCR (distance suffisante à observer envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent), ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR ("lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu").
3. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
4. Le non-respect d'une distance suffisante va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute et le tribunal de céans considère, de manière constante, que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne entraînant une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois (cf. arrêts CR 1998/0041 du 21 janvier 1999; CR 1998/0148 du 19 août 1998; CR 2000/0079 du 22 janvier 2001; CR 2000/0124 du 12 mars 2001; CR 2000/0176 du 17 avril 2001; CR 2000/0261 du 13 février 2002; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001; CR 2001/0102 du 3 mai 2001).
En l'espèce, la faute commise par la recourante réside dans le fait que, trop proche du véhicule qui la précédait, elle n'a pas pu éviter une collision ensuite d'un brusque ralentissement du trafic sur l'autoroute. Les dégâts sont assez importants, même si tous les véhicules ont pu reprendre la route; en particulier, les ailes, les portières le capot et les pare-chocs avant le voiture de la recourante ont été enfoncés. La recourante n'est pas dans la situation d'un conducteur à qui il n'aurait manqué qu'une très courte distance pour achever sans encombre son freinage d'urgence, ainsi qu'en attesteraient des dégâts matériels peu importants (cf. CR 2002/0093 du 16 avril 2003 : prononcé d'un avertissement jugé adéquat dans une telle circonstance, le conducteur jouissant par ailleurs de bons antécédents). Le fait que le véhicule précédent soit surélevé n'excuse pas la faute de la recourante, qui devait adapter sa vitesse à la situation. Enfin, que les conditions de trafic aient été difficiles ou stressantes (dépassement par la droite) ne légitimait pas la recourante à ne tenir qu'une distance de sécurité "plus courte" que celle respectée jusqu'alors. La faute de la recourante ne peut être qualifiée de légère, ce qui exclut l'avertissement. Une mesure de retrait du permis s'impose donc.
5. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.
6. Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 13 janvier 2003 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 25 juillet 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)