Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.02.2003 CR.2003.0013

12. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,287 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/ SA | Conducteur de 76 ans qui perd la maîtrise de sa voiture parce que, dans un virage à gauche, il a tourné le volant à droite pour vérifier si ses feux de position étaient enclenchés, les branches du volant masquant le commutateur. Cette manoeuvre pour le moins inadéquate, voire même inquiétante, ainsi que, dans une moindre mesure, les remarques de la police sur d'autres constatations qui lui paraissent mettre en doute l'aptitude à la conduite du recourant, font naître de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire en toute sécurité. Confirmation du retrait préventif dans l'attente de l'élucidation de ces doutes.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 17 janvier 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1927, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1954. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 9 décembre 2002, vers 10h00, X.________, qui circulait du Sentier en direction du Lieu, a perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage à gauche, au lieu-dit "Le Pontet" sur le territoire de la Commune du Chenit. Sa voiture a quitté la route à droite, heurté une balise, dévalé un talus, avant de s'immobiliser 80 mètres plus loin dans un champ. La déposition de l'intéressé figurant dans le rapport de police du 16 décembre 2002 a la teneur suivante :

"Je circulais du Sentier en direction du Lieu, à une vitesse de 50 km/h. A un moment donné, j'ai voulu m'assurer que mes feux de croisement étaient enclenchés. Pour ce faire, j'ai tourné le volant à droite, afin de voir l'interrupteur. Dès lors, ma voiture a mordu la banquette à droite et j'ai quitté la route. Avec l'avant de ma voiture, j'ai heurté une balise. Une fois dans le champ, j'ai laissé aller ma voiture sur environ 100 mètres. J'étais attaché et ne suis pas blessé."

                        On extrait de la rubrique "Remarques" du rapport de police le passage suivant :

"Suite à plusieurs constatations de notre part et à d'autres remarques portées à notre connaissance, il semble que l'aptitude à la conduite automobile de M. X.________ soit mise en doute, notamment en raison de son état de santé."

C.                    Par décision du 17 janvier 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs. Cette décision annonce qu'une course de contrôle pratique sera mise en oeuvre à l'échéance du délai pour consulter le dossier.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 20 janvier 2003. Il fait valoir qu'il n'a mis personne en danger et que c'est en voulant contrôler l'indication des feux de position qui était masquée par les branches du volant qu'il a tourné son volant légèrement à droite, de sorte que la roue avant droit a mordu sur la banquette herbeuse humide. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

                        Par décision du 23 janvier 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours et ordonné le dépôt immédiat du permis de conduire du recourant.

                        Contre cette décision, le recourant a déposé un recours incident devant la section des recours du Tribunal administratif qui a accordé l'effet suspensif au recours à titre préprovisionnel et autorisé le recourant à conserver son permis de conduire jusqu'à la fin de la procédure incidente.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, il ressort du rapport de police ainsi que des déclarations du recourant dans son recours, que ce dernier a perdu la maîtrise de sa voiture parce, dans un virage à gauche, il a tourné son volant à droite pour vérifier si ses feux de position étaient enclenchés, les branches du volant masquant le commutateur. Force est dès lors de constater que la manoeuvre pour le moins inadéquate, voire même inquiétante à laquelle s'est livré le recourant (tourner le volant pour vérifier un instrument de bord alors qu'il suffit de se pencher dans la direction souhaitée), ainsi que, dans une moindre mesure, les remarques de la police sur son état de santé semble-t-il déficient, font naître de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire un véhicule en toute sécurité. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse faire abstraction des doutes qui émanent du rapport de police. Par conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une course de contrôle pratique, le recourant doit être écarté de la circulation routière en raison des risques potentiels qu'il fait courir aux autres usagers de la route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire qui est, de toute manière limité, dès lors que le recourant, retraité, ne peut se prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans désemparer afin de rendre une décision définitive sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 17 janvier 2003 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 février 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CR.2003.0013 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.02.2003 CR.2003.0013 — Swissrulings