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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.02.2003 CR.2002.0318

28. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,016 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

c/SA | Le fait, pour un jeune conducteur, de ne pas pouvoir se prévaloir d'une longue détention sans tache du permis ne constitue pas un motif d'aggraver la sanction et ne doit pas conduire à s'écarter systématiquement du minimum légal d'un mois. Retrait ramené de deux à un mois pour un jeune conducteur ayant commis une faute moyenne (perte de maîtrise dans un virage) et qui peut se prévaloir d'une importante utilité de son permis en tant qu'apprenti boulanger travaillant en partie de nuit.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par la société d'assurance de protection juridique Winterthur-ARAG, case postale 4060, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 9 décembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 22 décembre 1983 est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 26 septembre 2002. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 14 octobre 2002, vers 17h00, X.________ circulait sur la route principale de Troistorrents en direction du Val d'Illiez à 60 km/h selon ses dires; dans un virage à gauche précédant un pont, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a glissé sur la chaussée humide et heurté les glissières de sécurité situées sur le droite du pont sans toutefois les endommager.

                        Par préavis du 7 novembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 14 novembre 2002, X.________ a expliqué que le pont sur lequel il a perdu la maîtrise est connu pour être le théâtre de fréquents accidents. Il a fait valoir l'utilité qu'il a de son permis de conduire en tant qu'apprenti boulanger-pâtissier travaillant de nuit à ********, son village n'étant pas desservi par les transports publics.

C.                    Par décision du 9 décembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 7 mai 2003.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 23 décembre 2002. Il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire et conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois. En annexe à son recours, il produit une attestation de son employeur indiquant que son travail d'apprenti boulanger débute à 04h00 la semaine et 03h00 un week-end sur deux et qu'il lui est dès lors indispensable d'être en possession d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Interpellé sur la quotité de la mesure, l'autorité intimée a répondu en date du 7 février 2003 en concluant au rejet du recours pour les motifs suivants:

"Le Service des Automobiles et de la navigation se réfère au recours déposé par la personne citée en titre, ainsi que des pièces produites.

A ce propos, en réponse à l'avis du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif, le Service intimé a l'honneur de se déterminer comme suit au sujet de l'exposé des motifs qui ont mené au prononcé de la décision rendue le 9 décembre 2002 et querellée par M. X.________ :

-             le recourant est titulaire d'un permis de conduire "B/D2", notamment, depuis le 26 septembre 2002;

-             la Police cantonale valaisanne a rendu un bref rapport le 15 octobre 2002 , à la suite de l'accident provoqué par M. X.________ le 14 octobre 2002;

-             une procédure simplifiée a été engagée par les Autorités valaisannes qui se sont contentées de procéder à une audition à l'endroit de M. X.________, lequel a donné sa version des faits, sans égard aux éventuelles déclarations des témoins;

-             cependant, il ressort clairement que les conditions atmosphériques et routières n'étaient pas favorables;

-             au vu de la manoeuvre de dépassement entreprise, de la vitesse atteinte pour effectuer cette manoeuvre, de la perte de maîtrise survenue dans une courbe à gauche avant un pont, du peu d'expérience de M. X.________ en matière de circulation routière, le Service des Automobiles et de la navigation a estimé que la faute était grave et méritait une sanction adéquate, au vu de la mise en danger créée et avérée ;

-             en outre, aucune circonstance atténuante (bonne réputation, besoins professionnels) ne pouvait être prise en compte;

-             en définitive, le Service intimé estime que la décision prononcée est adéquate et proportionnée aux fautes reprochées."

                        Par courrier du 11 février 2003, transmis au tribunal le 18 février 2003, la mère du recourant a déposé le permis de conduire de son fils auprès de l'autorité intimée, tout en précisant que ce dépôt n'était pas à considérer comme une acceptation de la décision attaquée et qu'elle attendait que ce document soit retourné à son fils après un mois. A réception de ce courrier, le juge instructeur a révoqué l'effet suspensif et ordonné l'exécution de la décision attaquée.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

                        Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances. En abordant un virage à 60 km/h sur route humide et en perdant la maîtrise de sa voiture dans le virage, le recourant a enfreint les dispositions précitées. En effet, le recourant a manifestement roulé à une vitesse inadaptée, sinon à la configuration des lieux et aux conditions de la route, tout au moins à son manque d'expérience de la circulation. S'il ne s'agit pas d'une faute grave, pour laquelle le retrait du permis de conduire s'imposerait en application de l'art. 16 al. 3 LCR, il ne s'agit pas non plus d'un cas bénin, permettant le prononcé d'un simple avertissement. Il s'agit en définitive d'un cas de moyenne gravité qui entraîne un retrait du permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR. C'est donc à juste titre que le recourant ne conteste pas le principe de la mesure ordonnée à son encontre, mais seulement sa durée.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, comme on l'a vu, la faute commise peut être qualifiée de moyenne au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Même si, comme le soutient l'autorité intimée, la faute était qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, l'application de cette disposition légale n'entraînerait pas le prononcé d'une mesure plus sévère que si l'on se trouvait dans un cas d'application de l'art. 16 al. 2 LCR. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que même pour le conducteur qui a compromis gravement la sécurité du trafic au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois. Il a condamné comme violation du droit fédéral une pratique cantonale selon laquelle, dans un tel cas, la durée du retrait était censée atteindre en principe trois mois (ATF 123 II 63).

                        S'agissant de sa réputation en tant que conducteur, le recourant ne peut certes pas se prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis de conduire, puisqu'il n'est titulaire du permis que depuis quelques mois; mais, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, le fait qu'il s'agit d'un jeune conducteur ne constitue pas pour autant un motif d'aggraver la sanction prononcée à son encontre. A cet égard, le Tribunal administratif a déjà jugé que, si une bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal (CR 2001/0026). Par ailleurs, en tant qu'apprenti boulanger travaillant en partie de nuit, le recourant peut faire valoir une importante utilité professionnelle de son permis de conduire. En effet, son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail car les transports publics sont inexistants lorsque le recourant se rend au travail à 03h00 ou 04h00 du matin. Un retrait du permis risquerait donc fort de compromettre son avenir professionnel. On relèvera d'ailleurs à cet égard que le Tribunal fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC et que l'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629). Dans un arrêt récent, disponible sur son site Internet, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003). Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le double du minimum légal, est disproportionnées par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment par rapport à l'importante utilité professionnelle dont peut se prévaloir le recourant. Un retrait s'en tenant à la durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce.

                        La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le recourant. Représenté par une assurance de protection juridique, le recourant n'encourt pas de frais provoqués par la présente procédure. Il n'y aurait donc en principe pas lieu de lui allouer des dépens, mais conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient toutefois de lui en accorder (voir CR 2000/0311 et les références citées; CR 2002/0270).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 9 décembre 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait prononcé à l'encontre du recourant est ramenée à un mois.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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